Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 décembre 2019, N° 211/324454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Décembre 2019 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/324454
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00122 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBYU
Vu le recours formé par :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [K] [W] [V]
SELARL EGIDE AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputée contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 03 Juillet 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours exercé par M. [U] [C] auprès du premier président de cette cour, par lettre du 25 avril 2024, à l’encontre de la décision rendue le 26 mars 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne , à l’occasion de la contestation d’honoraires l’opposant à la Selarl Egide Avocats , société d’avocats, qui a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 27 mars 2024
Vue la radiation de l’affaire intervenue le 15 novembre 2024 .
Vue les lettres de convocation des parties à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025 dont celles-ci ont accusé réception comme l’attestent les signatures apposées sur ces documents.
Constatée l’absence de comparution de M. [U] [N] .
Entendue la Selarl Egide Avocats qui a demandé à la cour de constater que M. [U] [N] ne soutenait pas son recours et qu’il convenait de confirmer la décision déférée .
SUR QUOI LA COUR
Le recours formé par M. [U] [N] a été exercé dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 .
Il est recevable .
Bien qu’ayant accusé réception de la convocation à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025 comme l’atteste la signature apposée sur l’accusé de réception de ce document, M. [U] [N] ne s’est pas présenté, ni fait représenter, à ladite audience .
Il convient en conséquence, alors que la présente procédure est orale, de constater conformément à la demande présentée par la Selarl Egide Avocats, que M. [U] [N] ne soutient pas son recours devant cette cour qui n’est ainsi saisie d’aucune demande de la part de celui-ci .
La décision déférée est donc confirmée .
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [U] [N] recevable en son recours,
Confirme la décision déférée,
Laisse les dépens à la charge de M. [U] [N] .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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