Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 22/02327 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWJM
S.A.S. AQUITAINE POITOU CHARENTE AGRI VITI SERVICES
c/
[C] [Y]
S.C.P. [I]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2022 par le Tribunal Juduciaire de LIBOURNE (RG : 21/00019) suivant déclaration d’appel du 12 mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. AQUITAINE POITOU CHARENTE AGRI VITI SERVICES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Mounia BOURABAH de la SELASU QUADRILEGE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[C] [Y]
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Représenté par Me Antoine CARBONNIER, avocat au barreau de LIBOURNE
INTERVENANTE :
S.C.P. [I], prise en la personne de Me [Z] [D] es qualité de mandataire judiciaire
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Mounia BOURABAH de la SELASU QUADRILEGE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 29 avril 2020, la SAS Aquitaine Poitou Charente Agri Viti Services (Agri Viti Services) a mis en demeure M. [C] [Y] de lui régler la somme de 22 358,60 euros pour divers travaux viticoles.
N’obtenant pas satisfaction, la société Agri Viti Services a saisi le tribunal judiciaire de Libourne d’une demande d’injonction de payer, celle-ci a été rejetée le 7 octobre 2020 au motif de la nécessité d’un débat contradictoire.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2020, la société Agri Viti Services a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme principal de 22 358,60 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 avril 2020.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— condamné [Y] à payer à la société Agri Viti Services la somme de 5 278,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 ;
— condamné [Y] à la moitié des dépens ;
— condamné la société Agri Viti Services à l’autre moitié des dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société Agri Viti Services a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2022, en ce qu’il a :
— déboutée la société Agri Viti Service du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Agri Viti Service à payer la moitié des dépens.
Par jugement du 16 juin 2022, maintenue en ce dispositif par le jugement du 28 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saintes a placé la société Agri Viti Services en redressement judiciaire. Par jugement du 21 décembre 2023 un plan de redressement a été adopté
Par dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024, la société Agri Viti Services et la SCP [I], en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
— recevoir en son intervention volontaire de la société [I] représentée par Me [Z] [D] es qualité de mandataire judiciaire ;
— infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de paiement
de la facture de 17 080 euros et limité la condamnation de M. [Y] à verser à la société Agri Viti Services à la somme de 5 278,60 euros et l’a débouté pour le surplus ;
— juger irrecevable la prétention nouvelle formée par M. [Y] et tendant à la condamnation de la société Agri Viti Services à lui verser la somme 6 000 euros sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— condamner M. [Y] à payer à la société Agri Viti Services la somme de 17 080 euros TTC, en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2020 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] au paiement de la somme de 5 278,60 euros ;
— débouter M. [Y] de sa demande de condamnation au titre de son préjudice à hauteur de 6 000 euros dans le cas où la demande d’irrecevabilité susvisée ne serait pas accueillie ;
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 3 mars 2023, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 14 avril 2022 (RG 21/00019), rendu par le tribunal judiciaire de Libourne ;
— débouter la société Agri Viti Services de ses demandes de paiement des sommes de 17 080 euros et de 5 278,60 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 29 avril 2020 ;
— débouter la société Agri Viti Services de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Agri Viti Services à verser au concluant la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la faute de la requérante ;
— condamner la société Agri Viti Services outre aux entiers dépens à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 28 novembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SCP [I]
La société étant en redressement judiciaire depuis le jugement du 16 juin 2022 et la SCP [I] désignée en qualité de mandataire judiciaire, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCP [I], aux côtés de la société Aquitaine Poitou Charente Agri-Viti-Services.
Sur la demande en paiement
La cour n’est saisie en appel que de la demande en réformation du jugement qui a débouté l’appelante de sa demande en paiement de la facture du 30 août 2019, l’intimé formant toutefois appel incident dans ses conclusions et demandant la réformation du jugement ayant fait droit à la demande en paiement de la facture du 19 octobre 2019.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par contrat du 12 février 2019, les parties ont signé un contrat de prestations de travaux viticoles comprenant la taille, l’ébourgeonnage, le relevage, les vendanges en vert et en transport, la taille du bois et le carraçonnage pour 30.000 pieds sur les exploitations de M. [Y] situés sur différents lieu-dit, suivant des tarifs fixés en annexe du contrat par prestation.
Sur la demande en paiement de la facture du 30 août 2019 pour un montant de 17.800 euros TTC
La facture manuscrite en date du 30 août 2019 porte sur des travaux :
— d’épamprage pour 30.000 pieds, le 1er épamprage à 0,010 euros, soit 3.000 euros et le 2nd à 0,008 euros le pied, soit 2.400 euros, ainsi que l’épamprage de têtes pour 3.000 pieds à 0,10 euros /pied, soit 3.000 euros.
— de levage pour les 30.000 pieds le 1er pour une somme de 2.400 euros et le 2ème levage pour la somme de 3.000 euros.
— correspondant à 105 heures, rémunérés à 20 euros de l’heure, soit 2.100 euros.
La facture porte la mention de la déduction d’un acompte de 2.000 euros, soit un total de 17.080 euros.
L’appelante soutient être intervenue sur 30.000 pieds comme mentionné sur la facture, conforme au contrat et n’avoir reçu qu’un acompte de 2.000 euros, contestant l’imputation faites par l’intimé des acomptes d’une part de 2.500 euros correspondant en réalité à des travaux de carrassonnage et d’autre part de 3.000 euros ne correspondant pas à sa rémunération.
Elle soutient que la prestation réalisée à l’heure sur la facture correspond au temps passé sur le tracteur pour les travaux de cavaillonage réalisés.
M. [Y] ne reconnaît que les travaux suivants pour 7 650 TTC (6 300 € HT), correspondant aux 1er et 2nd levage, 1er et 2nd épamprage sur 18.500 pieds et non sur 30.000 et conteste les travaux sur tracteur retenus pour 105 heures.
Il soutient par ailleurs que ces prestations ont fait l’objet d’un règlement par trois acomptes : le 4/06/2019 d’un montant de 3 000 €, le 15/07/2019 d’un montant de 2 500 € et le 11/09/2019 pour 2 000 €.
L’appelant verse toutefois le contrat de prestations de services conclus pour 30.000 pieds, la facture du 20 avril 2019 pour les seuls travaux de caraçonnage pour 2.500 euros, distincte de la facture litigieuse et déjà réglés par le chèque du 15 juillet 2019, puisque cette facture n’a pas fait l’objet d’une relance ou d’un impayé.
L’intimé en réplique échoue également à démontrer l’imputabilité du versement par chèque du 11 septembre 2019 sur ces travaux viticoles, qui n’est pas versé aux débats.
Dès lors, en dehors des 105 heures de travaux à l’heure qui n’étaient pas mentionnés dans le contrat de prestation de service de manière expresse, et l’intimé ne justifiant pas d’une intervention de la société limitée à 18.500 pieds, il convient de faire droit à la demande en paiement, la réalité de la réalisation des prestations étant démontrée.
M. [Y] sera condamné au paiement de la somme de 14.980. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la facture de 5.278,60 euros en date du 19 octobre 2019
L’intimé reconnaît avoir fait appel à la société Poitou Charente Agri-Viti-services pour des travaux de vendange de septembre à octobre 2019 et avoir versé un acompte de 5.000 euros à ce titre. Il ne conteste ni l’existence de la créance ni son montant.
L’exception d’inexécution qu’il oppose s’agissant d’un contrôle MSA permettant de vérifier la conformité des dispositions de la réglementation du travail par l’appelante ne saurait produire d’effet car ce contrôle n’emporte aucune conséquence sur l’exigibilité de la créance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] à régler à la société Aquitaine Poitou Charente Agri-Viti-Services la somme de 5.278 euros correspondant au solde de la facture.
Sur les intérêts
Conformément à l’article 1231 du code civil, M. [Y] sera condamné au paiement des deux factures d’un montant total de 20.258 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, date de l’assignation, la mise en demeure du 29 avril 2020 n’ayant pas été réclamée comme ayant été délivrée pendant la période de crise sanitaire, aucun règlement n’étant intervenu depuis cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Y] réitère sa demande de voir condamner l’appelante à des dommages et intérêts en raison du risque de pouvoir être tenu solidairement responsable des sommes pouvant être réclamer à l’appelante par la MSA du fait de la commission de l’infraction de travail dissimulé.
Contrairement à ce que soutient la SPC [I], cette demande déjà soutenue devant le premier juge et rejetée par lui n’est pas nouvelle en appel.
Toutefois pas plus devant la cour qu’en première instance, M. [Y] ne produit d’élément précis établissant la faute de la société Aquitaine Poitou Charente Agri-Viti-Services, aucune procédure n’ayant été engagée à son encontre pour travail dissimulé, ni son préjudice, qui reste hypothétique, ne précisant pas les raisons pour lesquelles il pourrait être tenu responsable solidairement ni ne rapportant la preuve d’une atteinte à sa réputation.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Y], partie perdante sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à la société Aquitaine Poitou Charente Agri-Viti- Services de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société [I] représentée par Me [Z] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la société Aquitaine Poitou Charente Agri-Viti-Services,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Aquitaine Poitou Charente Agri-Viti-Services de sa demande en paiement de la facture du 30 août 2019,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [Y] au paiement à la société la société Aquitaine Poitou Charente Agri-Viti-Services de la somme de 14.980 euros au titre de la facture du 30 août 2019,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020,
Condamne M. [Y] à verser à la société la société Aquitaine Poitou Charente Agri-Viti-Services la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [Y] aux dépens.
Dit que la décision est opposable à la société [I] représentée par Me [Z] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la société Aquitaine Poitou Charente Agri-Viti-Services.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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