Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 déc. 2024, n° 23/05584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne, 29 juin 2023, N° 51-2-0008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05584 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCX4
Décision du
Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE
Au fond
du 29 juin 2023
RG : 51-2-0008
[S]
C/
[S]
[S]
[Y]
[W]
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Décembre 2024
APPELANT :
M. [F] [S]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
INTIMES :
Mme [K] [W] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [M] [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
M. [J] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Mme [Z] [E] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparants représentés par Me Jean-Louis ROBERT substitué par Me Julie URCISSIN de la SELARL ROBERT AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Bénédicte BOISSELET, présidente de chambre
— Evelyne ALLAIS, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDE DES PARTIES
Par jugement en date du 29 juin 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne a :
— prononcé la résiliation des contrats de bail à ferme liant M. [F] [S] avec les propriétaires ci-après désignés : Mme [K] [W] épouse [S], M. [C] [S], M. [M] [W], Mme [Z] [E] épouse [Y], M. [J] [P] sur les parcelles ci-après désignées situées sur la commune de [Localité 5] et ce, à compter du jugement
— ordonné l’expulsion de M. [F] [S] et de tout occupant de son chef desdites parcelles agricoles, au besoin avec le concours de la force publique
— débouté M. [F] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux et de sa demande d’expertise foncière des lieux loués
— condamné M. [F] [S] à payer au titre des fermages impayés pour les années 2021 et 2022:
* à Mme [Z] [E] épouse [Y] la somme de 99,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 sur la somme de 46,63 euros et à compter du jugement sur la somme de 52,54 euros
* à Mme [K] [W] épouse [S] la somme de 36,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
* à M. [C] [S] la somme de 44,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
* à M. [M] [W] la somme de 348,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— rejeté le surplus des demandes de Mme [Z] [E] épouse [Y], Mme [K] [W] épouse [S], M. [C] [S], M. [M] [W] et M. [J] [P]
— condamné M. [F] [S] à payer à Mme [Z] [E] épouse [Y], Mme [K] [W] épouse [S], M. [C] [S], M. [M] [W] et M. [J] [P] , chacun, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire
— condamné M. [S] aux dépens de l’instance.
M. [F] [S] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 7 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
M. [S] a signé l’accusé de réception de la convocation, le 22 septembre 2023.
A l’audience, il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience par leur avocat, Mme [K] [W] épouse [S], M. [C] [S], M. [M] [W], Mme [Z] [E] épouse [Y], M. [J] [P] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes en résiliation des baux ruraux pour défaut de paiement des fermages de Mme [K] [W] épouse [S] et de M. [C] '[W]'
— de prononcer la résiliation du bail portant sur les parcelles cadastrées désignées au dispositif de leurs conclusions qui sont actuellement louées au profit de M. [F] [S]
— de condamner M. [F] [S] à remettre l’ensemble des terrains en état sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— d’ordonner l’expulsion de M. [F] [S] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— de condamner M. [F] [S] à payer à :
* Mme [K] [S] : 16 euros pour le fermage 2021 et 20 euros pour le fermage 2022 ( déduction faite de l’acompte de 100 euros versé)
* M. [C] [S] : 20,30 euros pour le fermage 2021 et 24,57 euros pour le fermage 2022 ( déduction faite de l’acompte de 100 euros versé)
* Mme [Z] [Y] : 46,63 euros pour le fermage 2021 et 52,54 euros pour le fermage 2022 ( déduction faite de l’acompte de 120 euros versé)
* M. [M] [W] : 69,32 euros pour le fermage 2021 ( déduction faite de l’acompte de 200 euros versé) et 278,88 euros pour le fermage 2022
— de condamner M. [F] [S] à leur verser, ensemble, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE :
La procédure étant orale, l’appelant doit être présent ou représenté par un avocat à l’audience pour soutenir son appel.
En l’absence de M. [F] [S], il y a lieu de constater que l’appel n’est pas soutenu et que la cour n’est saisie d’aucune demande ni moyen d’infirmation du jugement.
Les intimés ont formé un appel incident qu’il convient d’examiner.
Dans le dispositif de leurs conclusions, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes en résiliation des baux ruraux pour défaut de paiement des fermages de Mme [K] [W] épouse [S] et de M. [C] '[W]' et de prononcer la résiliation du bail portant sur les mêmes parcelles que celles visées au dispositif du jugement dont appel, appartenant à eux cinq.
Peu importe le motif pour lequel le tribunal a prononcé la résiliation des baux portant sur les parcelles litigieuses.
Il n’est pas nécessaire de statuer à nouveau sur ce point.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats de bail à ferme liant M. [F] [S] aux propriétaires ci-après désignés : Mme [K] [W] épouse [S], M. [C] [S], M. [M] [W], Mme [Z] [E] épouse [Y], M. [J] [P], sur les parcelles énoncées au dispositif dudit jugement, situées sur la commune de [Localité 5], et ce, à compter du jugement, ordonné l’expulsion de M. [F] [S] et de tout occupant de son chef desdites parcelles agricoles, au besoin avec le concours de la force publique et débouté M. [F] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux et de sa demande d’expertise foncière des lieux loués.
C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d’astreinte, une telle mesure n’étant pas nécessaire, compte-tenu de la nature de la condamnation prononcée.
Le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives au paiement du solde des fermages des années 2021 et 2022, les sommes mentionnées à ce titre dans les conclusions des intimés étant identiques à celles qui ont été fixées par le tribunal.
La demande tendant à condamner M. [F] [S] à remettre l’ensemble des terrains en état, sous astreinte, apparaît trop générale et imprécise pour être accueillie.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
Le jugement étant confirmé, M. [S] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de le condamner à payer aux consorts [S], [Y], [W], [P] une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens d’appel
REJETTE la demande de Mme [K] [W] épouse [S], M. [C] [S], M. [M] [W], Mme [Z] [E] épouse [Y], M. [J] [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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