Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 25 nov. 2025, n° 24/02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 27 juin 2024, N° F23/00539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02321 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIGK
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
27 juin 2024
RG :F23/00539
[N]
C/
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Grosse délivrée le 25 NOVEMBRE 2025 à :
— Me CARLES
— Me ANDRES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 27 Juin 2024, N°F23/00539
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie CARLES de la SELARL AURELIE CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Mandataire Judiciaire [Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
AGS CGEA
[Adresse 5]
[Localité 3]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [R] [N] a été engagé par la SARL Arrosage Assainissement Agathois à compter du 18 janvier 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de manoeuvre. Le 1er septembre 2022, le contrat de travail a été transféré à la SARL [G] 3A.
Par requête du 10 octobre 2023, M. [R] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, aux fins que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif de nombreux manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat.
Selon jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [G] 3A et a désigné la SELARL BRMJ ès qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 19 octobre 2023, M. [R] [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 26 octobre 2023.
Par lettre du 30 octobre 2023, M. [R] [N] a été licencié pour motif économique.
Par jugement en date du 27 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a
— confirmé que le licenciement de M. [R] [N] est intervenu pour motif économique,
— fixé la créance de M. [R] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [G] 3A, ayant pour mandataire liquidateur la SELARL BRMJ, prise en la personne de Maître [H] [P], aux sommes suivantes :
*1 412,12 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*2 053,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*205,39 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté M. [R] [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à l’AGS de [Localité 8],
— dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds règlementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l’absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective,
— dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective.
Le 08 juillet 2024, M. [R] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 août 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes du 21 août 2024, la SARL [G] 3A a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SELARL Bleu Sud en remplacement de la SELARL BRMJ.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [R] [N] demande à la cour de :
— déclarer M. [R] [N] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 27 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, section industrie,
— réformer/infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 27 juin 2024, en ce qu’il a :
— confirmé que le licenciement de M. [R] [N] est intervenu pour motif économique
— fixé la créance de M. [R] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [G] 3A, ayant pour mandataire liquidateur la SELARL BRMJ, prise en la personne de Maître [H] [P], aux sommes suivantes:
°1412,12 euros à titre d’indemnité de licenciement,
°2053,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
°205,38 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— débouté M. [R] [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 27 juin 2024 uniquement en ce qu’il a débouté les intimes de leurs demandes,
en conséquence, et statuant à nouveau de ces chefs,
— débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,
— constater l’exécution déloyale du contrat de travail et la violation de l’obligation de sécurité en matière de santé au travail,
au principal :
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
au subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire des relations de travail,
en tout état de cause,
— condamner les intimées à lui verser les sommes suivantes, et/ou fixer la créance de M. [R] [N] aux sommes suivantes :
*4000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail,
* 1540 euros à titre d’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article L1234-9 du code du travail,
*indemnité compensatrice de préavis : 2053,99 euros outre 205,39 euros de congés payés afférents,
* 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article L1222-1 du code du travail,
* 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité en matière de protection de la santé au travail,
* 12323,94 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L8223-1 du code du travail,
* 2758,79 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 197,73 euros de congés payés afférents,
* article 700 du code de procédure civile : 1.500,00 euros
— ordonner la transmission des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte forfaitaire et définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Les présentes demandes devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
En l’état de ses dernières écritures en date du 24 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SARL Bleu Sud es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [G] 3A, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 27 juin 2024 en ce qu’il a jugé bien fondé le licenciement pour motif économique notifié à M. [R] [N],
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 27 juin 2024 en ce qu’il a limité la fixation des créances de M. [R] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [G] 3A à hauteur des sommes suivantes :
*2.053,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 205,39 euros de congés payés afférents ;
*1.412,12 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 27 juin 2024 en ce qu’il a débouté M. [R] [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— juger l’absence de toute exécution déloyale du contrat de travail,
— juger l’absence de toute violation de l’obligation de sécurité,
— juger l’absence de toute heure supplémentaire réalisée mais non rémunérée,
— juger l’infraction de travail dissimulé non caractérisée,
— juger le licenciement pour motif économique bien fondé,
en conséquence,
— limiter la fixation des créances de M. [R] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [G] 3A à hauteur des sommes suivantes :
*2.053,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 205,39 euros de congés payés afférents ;
* 1.412,12 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— débouter M. [R] [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [R] [N] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du cpc,
— le condamner aux entiers dépens.
Les AGS/CGEA de [Localité 8] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Demande au titre de l’exécution du contrat de travail :
Sur les obligations de l’employeur :
Moyens des parties:
M. [R] [N] fait valoir que l’employeur a le plus grand mal à prouver le respect des mesures préventives en matière de sécurité et de santé au travail, édictées par la loi, que les conditions de travail qu’il a imposées n’ont pas permis la réalisation sereine de sa prestation de travail, qu’au contraire, la dégradation de ses conditions de travail l’a placé en difficulté. Il précise que son état de santé s’est détérioré et qu’il a dû être placé en arrêt de travail. Il affirme n’avoir jamais rencontré de médecin du travail, que son employeur a ainsi violé son obligation de sécurité en matière de santé au travail, que la SELARL Bleu Sud fait référence à l’article R4624-15 du code du travail pour expliquer que, compte tenu de sa date d’embauche par la SARL Arrosage Assainissement Agathois, janvier 2021, il n’appartenait pas à la SARL [G] 3A d’organiser une visite médicale le concernant ; il fait observer que l’obligation de prévention des risques professionnels pèse sur l’employeur actuel et non sur son ancien employeur.
Il ajoute par ailleurs qu’il devait travailler avec un matériel défectueux ou manquant, qu’à titre d’exemple, le travail en hauteur se faisait avec une échelle abîmée et sans aucun matériel de sécurité, que d’autres irrégularités ont jalonné la relation de travail participant également à la violation, par l’employeur, de son obligation de prévention et de sécurité, comme le non respect du temps de travail, des temps de pause, l’absence de rémunération d’heures supplémentaires.
Il conclut qu’il est fondé à solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
A l’appui de ses allégations, M. [R] [N] produit notamment au débat :
— un avis d’arrêt de travail de prolongation établi le 25/09/2023 jusqu’au 26/10/2023,
— des échanges de textos entre '[L] [G] 3A’ et M. [R] [N] le 11/09/2023 :
[G] 3A :'tu as 24h pour me redescendre le matériel que tu as pris dans l’iveco sinon je porte plainte. Merci',
salarié : 'tu peux porter plainte si tu veux je n’ai rien volé le seul truc que j’ai c’est le poste radio à [F] et la brouette que j’ai oublié de remettre après je n’ai absolument rien’ ; 'grosse pince multi caisse à outil bleu et la dégradation du poste je continue'
BIM3A: 'tu a pas à prendre le poste radio de [F] qui était dans le camion si il veut quelque chose il vient me le demander mais pas à toi'
salarié : 'tu peux aller au gendarme si tu veux je n’ai rien de tout ça à part la brouette ils peuvent venir ça ne le dérange pas ils peuvent même fouiller la maison car accuser quelqu’un de voleur c’est très grave', 'et pour le poste radio il s’est coupé quand on était avec Gref entre [Localité 8] et [Localité 6] si il est honnête il te le dira’ ,
BIM3A: 'le fait que tu as essayé de le démonter c’est le saint esprit aussi’ Tu te mets dans la merde pour eux’ ;
salarié : 'de quoi tu parles mais où est quand j’ai voulu le démonter tu fais des accusations qui sont fausses et absurdes il te faut arrêter [L] d’inventer des histoires qui ne sont pas vraiment',
— une attestation de Mme [M] [E], la compagne de M. [R] [N] : 'lorsque l’entreprise a commencé à défaillir, [R] a dû prendre des décisions. C’est à dire que pour pouvoir se déplacer sur les chantiers, qui étaient à plusieurs centaines de kilomètres de chez nous, il a dû utiliser sa carte de crédit pour mettre du carburant car la carte carburant de l’entreprise ne fonctionne plus ainsi que celle pour le péage. J’ai dû aussi lui donner de l’argent pour qu’il puisse aller travailler. Le patron utilise l’acompte des clients qui devait payer les fournisseurs pour payer les salaires de ses employés. Très souvent la paye était versée en deux fois de façon très aléatoire, d’autres fois pas du tout. [R] devait l’appeler pour savoir quand est ce qu’il allé être payé. A la fin il ne lui répondait même plus. Cela nous a mis financièrement et moralement dans une situation que nous n’avons jamais été. [R] a tenté tout ce qu’il a pu pour que l’on puisse survivre financièrement car oui c’était de la survie. Tout notre argent partait dans les factures, la nourriture, les frais d’essence de la voiture du travail et péages. J’ai vu [R] tomber dans une dépression, je ne l’avais vu comme ça, toujours à se battre mais là nous ne savions pas si nous arriverions à garder notre maison car le découvert s’accentue de mois en mois. Arriver aux fêtes de fin d’année, les revenus étaient au plus mal. Nous avons fait le strict minimum pour un semblant de fêtes de Noêl. Notre fille n’aura pas eu le Noêl qu’elle méritait et cela nous a encore plus abattu. Nous avons vécu au jour le jour pendant plusieurs mois en espérant des jours meilleurs. Cela a eu un impact sur notre vie de famille, même si au jour d’aujourd’hui tout va bien. Ca nous a soudé et endurci',
— un contrat à durée déterminée conclu entre M. [R] [N] et l’association des Oeuvres sociales du Saint Ponais ; à compter du 31 mai 2025, M. [R] [N] a été engagé en qualité de veilleur de nuit et un bulletin de salaire édité par le nouvel employeur qui mentionne un salaire brut de 1966,14 euros.
La SELARL Bleu Sud fait valoir qu’aucune précision supplémentaire n’est apportée par M. [R] [N] s’agissant des temps de pause et la durée journalière de travail qui n’auraient pas été respectés, que la seule et unique pièce visée à l’appui de ses prétentions est totalement inexploitable et que la demande n’est pas sérieusement étayée. Elle ajoute que M. [R] [N] n’apporte aucune contradiction et ne formule aucune critique à l’encontre du jugement qui l’a débouté.
S’agissant du règlement tardif des salaires, elle soutient que le salarié fait plaider un retard régulier dans le règlement de sa rémunération, que là encore, la prétention n’est pas sérieusement présentée. Il conclut que les allégations de M. [R] [N] quant à un règlement prétendument tardif de ses salaires sont injustifiées, qu’aucune critique n’est opérée à l’encontre du jugement ayant débouté le salarié de ses prétentions.
S’agissant des frais professionnels, elle prétend que M. [R] [N] fait grief à la société [G] 3A d’avoir dû faire l’avance des frais professionnels liés à l’accomplissement de ses missions, qu’aucun rappel de frais professionnel n’est sollicité, que dans ces conditions, le grief est difficilement identifiable, et ce d’autant que le salarié n’a jamais alerté son employeur sur les difficultés financières alléguées dans le cadre de la présente instance. Elle ajoute que si l’avance des frais professionnels plaçait M. [R] [N] dans une situation financière délicate, il lui appartenait d’en informer son employeur afin que celui-ci procède au remboursement immédiat des frais, qu’il n’en est rien. Elle conclut que les allégations de M. [R] [N] sont infondées. S’agissant des autres griefs, elle affirme que M. [R] [N] fait plaider l’existence d’autres irrégularités, lesquelles justifieraient sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, que ce dernier évoque l’utilisation de matériel défectueux et dangereux, la déduction de jours de RTT en lieu et place du règlement des heures d’intempéries, des difficultés dans la prise des congés payés faute de déclaration à la caisse de congés par la société [G] 3A, que les griefs allégués sont purement et simplement fantaisistes, qu’aucune précision n’est apportée, qu’aucune pièce n’est produite sur la prétendue utilisation de matériel dangereux ou défectueux. Elle ajoute que le conseil de prud’hommes de Nîmes en a fait le constat, conduisant ainsi au débouté de M. [R] [N]. Elle conclut qu’en l’absence de tout élément nouveau en cause d’appel, la décision entreprise devra être confirmée.
Concernant le règlement des heures intempéries et la prétendue absence de déclaration à la caisse des congés payés, elle soutient que la position adoptée par le salarié est mensongère, que M. [R] [N] a été déclaré auprès de la caisse, laquelle l’a indemnisé conformément à ses obligations, comme l’établissent les relevés de compte communiqués au mandataire afférents aux mois de juin, juillet et août 2023, lesquels révèlent que l’appelant a perçu de la caisse de congés intempéries BTP les sommes suivantes : 874,47 euros nets le 31 juillet 2023 et 458,65 euros nets le 25 août 2023.
Elle fait observer que M. [R] [N] fait plaider la violation par la société [G] 3A de son obligation de sécurité en l’absence de visite médicale, qu’en application de l’article R4624-15 du code du travail, en l’état de son embauche au sein de SARL Arrosage Assainissement Agathois, le 18 janvier 2021, aucune visite médicale n’était requise au moment du transfert du contrat de travail, le 1 er septembre 2022, que si l’appelant souhaitait bénéficier d’une nouvelle visite de suivi, il lui appartenait d’en faire la demande, ce qu’il n’a pas fait. Elle conclut que le grief formulé est totalement injustifié et qu’en toute hypothèse, M. [R] [N] n’apporte aucune précision sur le préjudice qu’il aurait subi à ce titre.
A l’appui de ses allégations, la SELARL Bleu Sud produit notamment au débat:
— des relevés de la Caisse d’Epargne du compte bancaire de M. [R] [N],
— un courriel de Mme [C] [K] du 01/03/2024 : 'je reviens vers vous dans le cadre du dossier… à l’issue des débats, j’ai pris l’engagement de faire procéder à la rectification de l’attestation Pôle emploi délivrée à M. [R] [N] . Une nouvelle attestation a été établie et adressée au conseil du demandeur ce jour…'.
Réponse de la cour :
L’article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article L4121-1 du même code prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du même code stipule que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, si M. [R] [N] justifie avoir fait l’objet d’un arrêt de travail en septembre 2023, les éléments produits au débat ne permettent pas d’établir que cet arrêt de travail résulterait d’une dégradation de ses conditions de travail. Certes, les échanges de textos entre M. [R] [N] et son employeur, sur une période proche de la fin de la relation contractuelle, démontrent l’existence de tensions évidentes entre eux, mais ils ne permettent pas, à eux seuls, de justifier un lien de causalité entre son travail et l’arrêt maladie.
M. [R] [N] ne produit aucun élément de nature à caractériser les manquements de l’employeur en matière de sécurité ; il évoque du matériel défectueux mis à sa disposition par la SARL [G] 3A sans pour autant en rapporter la preuve.
S’agissant des autres griefs, M. [R] [N] ne produit pas non plus d’élément ; l’attestation de sa compagne, versée au débat, qui n’est pas circonstanciée et qui est peu précise et non étayée par des éléments objectifs, est insuffisante à elle seule à établir une dégradation de la santé de M. [R] [N] en raison de mauvaises conditions de travail.
En outre, s’il n’est pas contesté que M. [R] [N] n’a bénéficié d’aucune visite médicale par un médecin du travail, il n’en demeure pas moins que le salarié ne justifie pas de la réalité d’un préjudice qu’il aurait subi du fait de cette situation.
Enfin, s’agissant du paiement tardif des salaires, M. [R] [N] n’apporte aucune précision sur les périodes pendant lesquelles les salaires auraient été versés en retard ou de façon fractionnée, et l’attestation de Mme [M] [E] est également imprécise sur ce point, puisqu’elle ne donne aucune date ou période.
Les relevés de compte versés au débat par le mandataire liquidateur qui établissent que plusieurs virements ont été effectués au bénéfice de M. [R] [N] le 09 juin 2023 : 2 714,56 euros (salaire) , le 10 juillet 2023 à hauteur de 1000 euros, le 14 juillet : 2 209,21 euros ( solde salaire), le 21 juillet : 120,13 euros (frais), le 31 juillet : 874,47 euros ( congés intempéries BTP), le 17/08 : 2591,45 euros (salaire plus frais), le 21/08 : 190 euros ( régularisation frais août), 23 août : 100 euros (gasoil), le 25 août : 458,65 euros (congés intempéries BTP), démontrent que les salaires de juillet et août ont été réglés.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat concernant le paiement tardif des salaires, du remboursement tardif des frais professionnels et la mise à disposition d’outils de travail défectueux. Les manquements se rapportant aux heures supplémentaires et au temps de travail seront examinés ci-après.
Sur les heures supplémentaires :
Moyens des parties
M. [R] [N] fait valoir que la SARL [G] 3A lui a fait accomplir de manière totalement volontaire, notamment compte tenu de la charge de travail et de l’amplitude horaire, des heures supplémentaires, et ce en connaissance de cause, qu’en définitive la société, qui connaissait sa charge de travail, ne souhaitait pas faire figurer plus de 17,33 heures supplémentaires sur les fiches de paies.
Il soutient avoir versé un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies, non déclarées et non réglées, et prétend que l’employeur s’est volontairement livré à du travail dissimulé, que l’intention de ne pas rémunérer les heures supplémentaires est donc réelle.
En réponse à l’argumentation de SELARL Bleu Sud, il fait observer que l’employeur se contente de critiquer ses pièces, alors même que l’employeur est totalement défaillant en matière probatoire. Il conclut qu’aucun élément comptable fiable n’est versé par l’employeur.
A l’appui de ses allégations, M. [R] [N] produit notamment au débat :
— plusieurs tableaux intitulés 'heures’ pour les mois d’octobre, de novembre, de décembre 2022 et pour l’année 2023 : janvier, février, mars, avril, mai et juin, sur lesquels sont mentionnés pour cinq salariés parmi lesquels un prénommé '[R]', le nom des clients pour lesquels les prestations ont été effectuées, le nombre des heures de travail journalier, les paniers, les engins utilisés ou loués et d’éventuels commentaires,
— plusieurs tableaux relatifs au suivi des heures supplémentaires des mois de juillet 2023 : 18,5h et un cumul de 136,75h en tenant compte des mois précédents soit un total de 155,25h en cumulé en juillet 2023, de septembre 2022 :42h75, de novembre 2022 : 11h, d’octobre 2022: 40h, de décembre 2022 : 14h, de janvier 2023 :26h50, de février 2023 : 32h50, de mars 2023 :42h, d’avril 2023 :19,50h, de mai 2023 :80,50h, de ' : 46h50, de juillet 2023 :39h50, et d’août 2023 :15h,
— plusieurs bulletins de salaire édités par la SARL [G] 3A au nom de M. [R] [N] au cours de l’année 2022: octobre, novembre, décembre, de l’année 2023 : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août qui mentionnent d’une manière constante au titre des heures supplémentaires : 17h33 majorées à 25%.
La SELARL Bleu Sud prétend que M. [R] [N] sollicite le versement de la somme de 2 758,79 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, qu’aux termes des écritures du salarié, cette prétention représenterait le règlement de 155,25 heures supplémentaires majorées à 50% (taux horaire 17,77 euros bruts), que la demande n’est ni sérieusement présentée, ni juridiquement justifiée.
Elle rappelle qu’il appartient au salarié d’indiquer, a minima, ses heures quotidiennes d’arrivée et de départ, que le seul document exploitable produit par M. [R] [N] est une série de tableaux mensuels présentant un décompte semaine par semaine, qu’aucune précision n’est donnée sur les horaires quotidiens du salarié, que dans de telles conditions, la demande ne peut pas être considérée comme sérieusement présentée.
Elle conclut que M. [R] [N] doit être nécessairement débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, après avoir indiqué que le décompte mentionné dans les tableaux produits par le salarié n’est pas conforme aux prétentions visées dans ses écritures.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale.
En l’espèce, il convient de constater que les éléments produits par M. [R] [N] à l’appui de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sont suffisamment précis pour permettre au mandataire liquidateur d’y répondre. En effet, les plannings mentionnent pour chaque journée de travail le nombre d’heures réalisées par le salarié et les décomptes de suivi des heures supplémentaires sont précis et indiquent pour chaque mois, le nombre d’heures supplémentaires effectuées et les bulletins de salaire produits sur la période concernée permettent d’établir l’absence de paiement de toutes les heures supplémentaires comptabilisées dans les décomptes de suivi.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que les éléments fournis par le salarié ne sont pas suffisamment précis et vérifiables.
La SELARL Bleu Sud n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement la réalité des heures supplémentaires revendiqués par M. [R] [N] et n’apporte pas d’explication convaincante sur le fait que les bulletins de salaire mentionnent de façon répétée le même nombre d’heures supplémentaires.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de M. [R] [N] de ce chef et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [R] [N] soutient que l’employeur s’est livré volontairement à du travail dissimulé.
La SELARL Bleu Sud fait valoir que M. [R] [N] sollicite le versement de la somme de 12 323,94 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, qu’il a été démontré que la demande de rappel d’heures supplémentaires n’était pas sérieusement présentée, qu’aucune situation de travail dissimulé ne saurait être caractérisée, qu’en toute hypothèse, M. [R] [N] est totalement défaillant dans la démonstration d’une véritable intention dissimulatrice de la société [G] 3A. Elle conclut que le jugement entrepris sera confirmé et que l’appelant sera nécessairement débouté de ses prétentions afférentes à la situation de travail dissimulé alléguée.
Réponse de la cour :
L’article L8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, compte tenu du nombre élevé d’heures supplémentaires effectuées par M. [R] [N] et non rémunérées en 2022 et en 2023 et du fait que la SARL [G] 3A a été destinataire de l’intégralité des rapports d’activité du salarié, il apparaît que l’employeur était manifestement informé de cette situation, étant précisé que les bulletins de salaire de M. [R] [N], font état, chaque mois, depuis la reprise de la SARL Arrosage Assainissement Agathois par la SARL [G] 3A, d’un nombre forfaitaire d’heures supplémentaires qui ne correspondait pas à la réalité ; il en résulte que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé est caractérisé.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [R] [N] au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les frais professionnels :
Moyens des parties
M. [R] [N] soutient qu’il devait faire l’avance des frais professionnels pour le compte de la SARL [G] 3A, parfois jusqu’à 1000 euros par mois, que les frais étaient remboursés avec un retard très conséquent et en plusieurs fois, qu’au regard des manquements de l’employeur, il a subi un préjudice parce qu’il a dû payer de nombreux frais bancaires. Il ajoute que son préjudice est aussi moral.
La SELARL Bleu Sud soutient que les allégations de M. [R] [N] sont infondées et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Réponse de la cour :
Force est de constater que M. [R] [N] ne produit pas d’éléments suffisamment précis pour établir qu’il n’a pas été remboursé de l’intégralité des frais professionnels ou qu’il a été remboursé avec du retard ; l’attestation de sa compagne n’est pas circonstanciée et n’est étayée par aucun élément objectif.
M. [R] [N] sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le temps de travail et de repos :
Moyens des parties
M. [R] [N] fait valoir qu’il travaillait de nombreuses heures de façon continue sans bénéficier de pause, qu’il prenait à peine dix minutes pour manger car il avait l’obligation de terminer le chantier le plus vite possible, qu’il travaillait parfois plus de dix heures par jour. Il ajoute qu’il intervenait, tout comme les autres salariés, sur plusieurs chantiers à la fois, qu’il était constamment sous pression et à la limite de l’épuisement physique et moral.
La SELARL Bleu Sud soutient que les allégations de M. [R] [N] sont infondées et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Réponse de la cour :
L’article L3121-18 du code du travail stipule que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
L’article L3121-19 du même code dispose qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
L’article L3121-20 du même code prévoit que au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
L’article L3132-2 du même code prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
En l’espèce, il résulte des plannings versés au débat par M. [R] [N], que le temps maximal de travail journalier n’a pas été respecté, et ce de façon régulière ; ainsi à titre d’exemple : 05 octobre 2022: 10h50, le 12 octobre 2022 :10h30 , le 09 janvier 2023 :10h30, le 10 février 2023 :10h30, le 21 et le 23 février 2023 :11h, le 03 avril 2023 :10h30, le 12 avril :10h30 , les 17,18 et 25 avril: 11h , les 01, 05 et 06 juin : 11h , les 09 et 10 mai 2023 : 11h, sans que la SELARL Bleu Sud ne justifie des raisons pour lesquelles l’employeur n’a pas respecté les dispositions légales.
Par contre, M. [R] [N] ne démontre pas que la durée maximale de travail hebdomadaire n’a pas été respectée et que l’employeur ne lui a pas permis de prendre ses pauses repas conformément aux dispositions légales.
Au vu des éléments qui précèdent il convient de faire droit à la demande de M. [R] [N] au titre du manquement de l’employeur au manquement résultant du non respect de la durée hebdomadaire maximale du travail et de lui accorder des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la demande de résiliation judiciaire et le licenciement :
Sur la demande de résiliation judiciaire :
Moyens des parties
M. [R] [N] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire des relations de travail au motif que l’ensemble des manquements commis par l’employeur sont suffisamment graves pour que la rupture soit prononcée à ses torts. Il indique avoir subi un préjudice moral, professionnel et financier, et que sa concubine a d’ailleurs tenu à témoigner des répercussions subies.
La SELARL Bleu Sud fait valoir qu’il a été largement démontré qu’aucun des prétendus manquements de la société [G] 3A n’est caractérisé, qu’à l’évidence, aucune résiliation judiciaire au tort de l’employeur ne peut être prononcée. Elle conclut que la décision entreprise sera confirmée et que l’appelant sera nécessairement débouté de sa prétention.
Elle ajoute que le motif économique du licenciement de M. [R] [N] est parfaitement justifié.
Enfin, elle fait observer qu’en toute hypothèse, même si la cour devait reconnaître l’existence de certains manquements de la société [G] 3A à ses obligations, M. [R] [N] est totalement défaillant dans la démonstration d’une gravité telle que la poursuite du contrat était impossible.
Elle considère que seules les indemnités de licenciement et de préavis pourront être fixées au passif de la liquidation judiciaire, que si le montant de l’indemnité compensatrice de préavis retenu par M. [R] [N] n’appelle aucune observation de sa part, par contre, le montant de l’indemnité de licenciement sera limité à la somme nette de 1 412,12 euros compte tenu du montant salaire de référence, 2.053,99 euros bruts, et de l’ancienneté du salarié :2 ans et 9 mois.
Réponse de la cour :
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement (Cass. soc. 2-3-2022 n° 20-14.099 FS-B).
En l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent que l’employeur n’a pas rémunéré M. [R] [N] de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées en 2022 et 2023.
Or, il convient de rappeler que le non paiement du salaire est un manquement suffisamment grave de nature à justifier la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par M. [R] [N], laquelle est prononcée aux torts exclusifs de l’employeur, et qui doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières :
M. [R] [N] est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2 053,99 euros outre 205,39 euros d’indemnité de congés payés y afférente, sommes non contestées par la SELARL Bleu Sud.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [R] [N] (2 053,99 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 2 années complètes), dans une entreprise comptant moins de onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [R] [N] doit être évaluée à la somme de 2 000 euros.
M. [R] [N] est également en droit de solliciter une indemnité légale de licenciement qui sera calculée conformément à les articles L1234-9 et R 1234-2 du code du travail. M. [R] [N] qui avait acquis une ancienneté de 2 ans et 10 mois à la fin de la relation contractuelle, a droit à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 1 455 euros.
Sur les autres demandes :
Enfin, il convient de faire droit à la demande de M. [R] [N] tendant à ce que la mandataire liquidateur lui délivre les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’une astreinte soit justifiée, et à l’application du taux d’intérêt aux sommes qui lui sont dues.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes du 27 juin 2024 en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [R] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [G] 3A, ayant pour mandataire liquidateur la SELARL BRMJ, prise en la personne de Maître [H] [P], aux sommes suivantes:
*2 053,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*205,39 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à l’AGS de [Localité 8],
— dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds règlementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l’absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective,
— dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [R] [N] aux torts exclusifs de la SARL [G] 3A,
Requalifie le licenciement de M. [R] [N] prononcé le 30 octobre 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [R] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [G] 3A, ayant pour mandataire liquidateur la SELARL Bleu Sud, aux sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 455 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 758,79 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 197,73 euros de congés payés y afférents,
— 12 323,94 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de la durée hebdomadaire maximale de travail,
Ordonne à la SELARL Bleu Sud de remettre à M. [R] [N] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable aux AGS CGEA de [Localité 8],
Rappelle que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds règlementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l’absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective,
Dit que les dépens d’appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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