Infirmation partielle 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 5 janv. 2026, n° 22/03968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 4 mai 2022, N° 20/01210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2026
N° RG 22/03968
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIE3
AFFAIRE :
Association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU PERCHE NOGENTAIS
C/
[I] [W]
[S] [N]
Société MAIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 20/01210
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Marc MONTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU PERCHE NOGENTAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
Plaidant : Me Sandrine BEAUGE-GIBIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049
****************
INTIMÉES
Madame [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
Société MAIF ès qualités d’assureur de l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU PERCHE NOGENTAIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mesdames [I] [W] et [S] [N] ont acquis le 20 mars 2015 une ferme avec longère située à [Localité 9] (28) dont la rénovation a débuté fin 2016.
Les travaux de réfection des toitures, confiés à la société Perche restauration (ci-après « Perche »), se sont achevés en juillet 2017.
Le piquetage intérieur des murs de la longère et le décaissement des sols ont, entre autres, été confiés à l’association de réinsertion par le travail, Comité du bassin d’emploi du Perche nogentais (ci-après « association CBE ») suite à deux devis acceptés par les maîtres d’ouvrage :
— devis accepté le 19 septembre 2017 d’un montant de 5 500 euros facturé 5 937,09 euros,
— devis accepté le 16 décembre 2017 d’un montant de 3 025 euros (dont 2 159,38 réglés).
L’association CBE est assurée auprès de la société MAIF au titre d’une police responsabilité civile constructeur accordant les garanties légales et une garantie conventionnelle, avec déclaration préalable pour l’application de celle-ci.
Le 17 janvier 2018, l’association CBE a quitté le chantier en laissant les murs piquetés et les sols décaissés.
Mmes [W] et [N] ont été informées par un voisin de l’affaissement de la longère et de sa toiture, le mur pignon servant de refend s’étant effondré et ayant entraîné cet affaissement. Elles en ont informé l’association CBE le 23 janvier 2018.
Dans un courriel du 26 janvier 2018 et après mise en demeure, l’association CBE a accepté d’effectuer les travaux de sécurisation des parties en indiquant par courriel du 8 février 2018 qu’il s’agissait pour elle de parer à l’urgence de la situation en effectuant des travaux de sécurisation du chantier et « en avançant la somme de 2 700,01 euros à devoir à M. [F], maçon professionnel qui travaille pour vous sur le chantier ; somme qu’il faudra nous restituer bien évidemment ».
Mmes [W] et [N] ont finalement fait réaliser les travaux de sécurisation par la société Perche (devis du 25 janvier 2018 d’un montant de 2 700,01 euros TTC).
Le 8 février 2018, l’association CBE a sollicité de Mmes [W] et [N] qu’elles lui versent le solde restant dû par elles.
La société Matmut, assureur de protection juridique de Mmes [W] et [N] a, le 14 mars 2018, mandaté un expert amiable qui a retenu l’engagement de la responsabilité de l’association CBE.
Faute d’issue amiable, Mmes [W] et [N] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Chartres en référé-expertise.
Par ordonnance du 10 décembre 2018, ce président a désigné M. [J] [L], expert puis a, le 20 mai 2019, étendu l’expertise à l’assureur décennal de la société Perche.
Le rapport a été déposé le 7 octobre 2019.
Par acte du 22 juillet 2020 Mmes [W] et [N] ont fait assigner l’association CBE et son assureur la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Chartres en réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2022 (21 pages), le tribunal judiciaire de Chartres, statuant à juge unique, a :
— condamné l’association CBE à payer à Mmes [W] et [N] les sommes de :
— 77 301,08 euros TTC, au titre des travaux de sécurisation et de reprise,
— 1 250 euros chacune à titre de leurs préjudices de jouissance respectifs,
— 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association CBE à payer à Mme [W] la somme de 2 575,34 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamné l’association CBE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— débouté Mmes [W] et [N] de leur demande de condamnation de la société MAIF, à leur profit, in solidum avec l’association CBE,
— débouté l’association CBE de ses demandes :
— à l’encontre de Mme [W] et Mme [N],
— de mise en cause des sociétés Perche et Pesnaux frères,
— de sursis à statuer pour les condamnations prononcées à son encontre,
— de condamnation de Mmes [W] et [N] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— de voir écarter l’exécution provisoire,
— débouté Mme [W] et Mme [N] de leurs demandes à l’encontre de la société MAIF,
— débouté la société MAIF de ses demandes à l’encontre de Mmes [W] et [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Piriou-Metz-Nicolas, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé qu’en présence de travaux de construction, ni la forme ni l’objet social du locateur d’ouvrage pas plus que le type de contrat conclu avec les maîtres d’ouvrage ne permettait de l’exonérer de sa qualité de constructeur.
Il a relevé qu’en l’absence de réception, seule sa responsabilité contractuelle de droit commun devait être engagée pour manquement à son devoir de conseil et d’information ainsi que pour manquement à son obligation renforcée de résultat en l’absence de maître d''uvre et en l’absence de cause étrangère d’exonération.
Le tribunal a jugé qu’aucune preuve ne caractérisait l’immixtion fautive des maîtres d’ouvrage ni leur manque de discernement en présence d’un professionnel qui se présentait comme compétent pour réaliser ce type de prestations.
Il a estimé que les autres intervenants du chantier ne pouvaient être tenus pour responsables au titre de travaux que l’association CBE avait elle-même effectués.
Le tribunal a estimé que le préjudice de jouissance des maîtres d’ouvrage ne pouvait s’analyser qu’en une perte de chance de pouvoir occuper les lieux à partir de mars 2019.
Il a estimé que l’association CBE ne prouvait ni ne démontrait une quelconque acceptation des risques des maîtres d’ouvrage qui ne saurait se déduire du choix de recourir à l’association qui, au demeurant, présentait ses activités comme étant en parfaite adéquation avec les travaux à effectuer.
Il a estimé qu’en l’absence de déclaration préalable, l’association CBE n’était pas garantie pour ces travaux par son assureur de responsabilité civile et que dans ces circonstances, les maîtres d’ouvrage ne pouvaient bénéficier d’un droit dont l’assurée ne bénéficiait pas elle-même.
Par déclaration du 15 juin 2022, l’association CBE a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 24 février 2023 (23 pages) l’association CBE demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de :
— 77 307,08 euros à Mmes [W] et [N] au titre des travaux de reprise,
— 1 250 euros à chacune au titre du préjudice de jouissance,
— 2 575,34 euros à Mme [W] à titre de son préjudice financier,
— 3 600 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes :
— à l’encontre de Mme [W] et Mme [N],
— de mise en cause des sociétés Perche et Pesnaux frères,
— de sursis à statuer dans l’attente des mises en cause,
— d’être garantie par la société MAIF de toutes condamnations à son encontre,
— de condamnation de Mmes [W] et [N] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] et Mme [N] de leurs demandes à l’encontre de la société MAIF,
— à titre principal, de débouter Mmes [W] et [N] de leurs demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que les maîtres d’ouvrage sont responsables à tout le moins des dommages survenus en raison de leur immixtion fautive et de leur choix de faire appel à une association non professionnelle,
— de retenir leur responsabilité dans la survenance des dommages à elle imputés,
— de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation mise à sa charge,
— de dire et juger que toute faute de sa part n’est pas cause exclusive des désordres à charge pour Mmes [W] et [N] d’en imputer la charge à qui de droit,
— de condamner la société MAIF à la garantir de toutes condamnations à son encontre,
— en tout état de cause, de condamner Mmes [W] et [N] aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 29 avril 2025 (22 pages) Mmes [W] et [N] forment appel incident et demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité les sommes accordées au titre de leur indemnisation à 1 250 euros chacune en réparation de leurs préjudices de jouissance respectifs et à 2 575,34 euros au titre du préjudice financier de Mme [W],
— de condamner l’association CBE in solidum avec son assureur RC la société MAIF à leur verser une somme de 5 000 euros chacune au titre de leur trouble de jouissance,
— de condamner l’association CBE in solidum avec son assureur RC la société MAIF à verser à Mme [W] une somme de 26 050,44 euros au titre de son préjudice financier,
— pour le surplus, de débouter l’association CBE ainsi que la société MAIF de toutes leurs demandes et de confirmer le jugement rendu,
— de condamner l’association CBE le cas échéant in solidum avec son assurance RC la société MAIF à leur verser une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 17 mars 2023 (10 pages) la société MAIF, ès qualités d’assureur de l’association CBE demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner l’association CBE à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Piriou Metz Nicolas, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025 et elle a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate à titre préliminaire que l’appelante réclame l’infirmation des dispositions du jugement relatives à la mise en cause des sociétés Perche et Pesnaux frères et au sursis à statuer dans l’attente de ces mises en cause mais qu’elle ne forme aucune demande à ces titres. N’étant pas saisie, la cour n’est par conséquent pas tenue de statuer sur ces points.
Les parties ne contestent pas l’application par le premier juge des règles de la responsabilité contractuelle, en l’absence de réception des travaux.
Sur les causes du sinistre
Entre le 17 et le 20 janvier 2018 un mur pignon servant de refend s’est effondré et une partie de la toiture s’est affaissée et ce, après piquetage de l’ensemble des murs et décaissage du sol sur 30 cm.
Il ressort de l’expertise judiciaire réalisée le 30 septembre 2019 que M. [L], expert, a identifié trois causes, « par ordre décroissant », concernant l’éboulement du pignon :
« – la vétusté des ouvrages
— l’assise du pignon hors emprise du mur du rdc
— les vibrations générées par les travaux qui ont provoqué le délitement des maçonneries dont les deux faces n’ont pas d’autre liaison que le « collage » par le mortier de remplissage, de qualité médiocre et probablement affaibli par la vétusté et les infiltrations historiques. »
M. [L] ajoute que « ces vibrations ont été générées par :
1) le piquetage des parements par CBE
2) le choc des outils de démolition des dallages et autres ouvrages (auges, planchers) également réalisés par CBE. Ces actions plus ou moins éloignées du lieu du sinistre peuvent avoir également eu une incidence.
3) le choc du clouage des ouvrages de couverture. »
L’expert a estimé que la suppression de supports latéraux n’était pas à l’origine du sinistre.
Il a retenu que la responsabilité de l’association CBE était engagée. Il a constaté qu’elle employait du personnel non qualifié, qu’elle ne possédait pas les compétences suffisantes dans le domaine du bâtiment et manquait d’expérience pour analyser les risques encourus.
Il n’a pas retenu la responsabilité de la société Perche, intervenue « environ un an avant le sinistre », estimant qu’elle avait pris les précautions nécessaires pour limiter les perturbations dans les murs qualifiés de fragiles.
Il a néanmoins relevé que les maîtres d’ouvrage avaient « engagé des travaux techniques dans un contexte à risque en faisant l’économie d’un maître d''uvre compétent et en confiant une partie des travaux à un prestataire non spécialisé et non assuré en garantie décennale » et qu’ils avaient « assuré la direction des travaux y compris en proposant des tutoriels à l’entreprise, sans que leurs ordres n’aient eu une incidence dans la survenue du sinistre ». Sur observations d’une partie, l’expert a ajouté que la conduite des maîtres d’ouvrage avait constitué une « prise de risque importante » et que leur responsabilité éventuelle relevait de l’appréciation des juges.
Finalement, la cour constate que l’expert a identifié non pas une mais trois causes du sinistre, sans préciser la répartition de responsabilité entre celles-ci. Néanmoins, ayant expressément indiqué que l’ordre des causes était décroissant, « les vibrations causées par les travaux », identifiées comme troisième cause, est nécessairement inférieure à 30 %.
En outre, l’expert, qui n’a pas évoqué l’impact d’une toiture neuve sur des murs vétustes, n’a pas souhaité mettre en cause l’entreprise en charge du déblaiement, intervenue le 17 janvier 2018, soit trois jours avant le sinistre, estimant que la révélation tardive de ce fait n’avait pas permis la discussion contradictoire de cette information. La pièce 14 confirme pourtant que l’expert a été invité par l’association CBE à se prononcer sur cette question dès le 30 avril 2019, ce qui n’est pas tardif. Il a admis, page 13, que les engins de déblaiement « pourraient avoir accéléré » la survenance du sinistre.
Enfin, dans son dire récapitulatif du 29 août 2019 comme dans ses écritures, l’association CBE invoque d’autres causes du sinistre : la présence des engins de déblaiement, l’intervention de la société Perche et la responsabilité des maîtres d’ouvrage qui ont fait l’économie d’un maître d''uvre.
C’est par conséquent à l’aune de tous ces paramètres que doit être évaluée la responsabilité de l’appelante.
Sur la responsabilité de l’association CBE
Les maîtres d’ouvrage, Mmes [W] et [N], demandent la confirmation du jugement sur ce point et soutiennent que l’association CBE n’avait pas les compétences requises pour traiter ce chantier contrairement à sa plaquette de présentation, qu’elle était dépourvue d’assurance décennale, qu’elle avait bien la qualité de professionnelle et qu’en tant que donneur d’ordre profane, elles n’avaient pas à s’assurer de la bonne exécution du chantier.
Elles excluent toute responsabilité des sociétés Perche et Pesnaux frères.
Elles estiment que l’association est de mauvaise foi, qu’elle aurait dû refuser le chantier, qu’elle a fait une publicité mensongère destinée à les tromper délibérément et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une exonération de sa responsabilité.
Elles ajoutent qu’elle a accepté le support, qu’elle n’a émis aucune réserve sur l’état des existants et qu’elle doit être tenue des désordres consécutifs à ses travaux.
Elles soutiennent que leur choix de recourir à une telle association n’a pas été dicté par un souci d’économie excessif mais par une démarche sociale et solidaire.
Enfin, elles s’opposent à toute responsabilité ou immixtion fautive leur incombant et font valoir que les tutoriels adressés n’ont eu aucune incidence sur la survenue du sinistre, qu’elles n’ont jamais endossé le rôle de maître d''uvre, qu’aucune entreprise ne leur a conseillé de prendre un maître d''uvre, que ne pas y recourir ne constitue pas une acceptation d’un risque, qu’elles ne sont pas notoirement compétentes en matière de construction et qu’elles n’ont nullement agi par souci d’économie excessif.
De son côté, l’association CBE soutient que les maîtres d’ouvrage ont souhaité limiter leurs coûts par souci d’économie excessif, qu’elles ont pris un risque en ne choisissant pas une entreprise professionnelle, qu’elles en avaient bien conscience et que la société Perche aurait dû attirer leur attention sur la fragilité de la structure de l’immeuble.
Elle estime que les maîtres d’ouvrage, qui ont eu un rôle actif de direction des travaux, sont responsables, d’autant qu’elles connaissaient la vétusté de leur immeuble.
Elle ajoute que les autres entreprises intervenues sur le chantier ont participé à la fragilisation de l’ouvrage et qu’elles ont également une part de responsabilité.
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle d’une entreprise chargée de travaux, même ponctuels, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil est conditionnée à la preuve d’une faute, qui peut notamment résulter d’un manquement à une obligation de conseil, d’une faute dans l’exercice de sa mission, de désordres survenus avant réception.
Ce manquement contractuel ou cette faute doit avoir causé un préjudice en lien direct avec le préjudice allégué.
Les parties conviennent que le sinistre est survenu sur une ancienne longère dont la vétusté était tout à fait connue de leurs propriétaires, comme de la société Perche, intervenue préalablement pour la réfection complète du toit, qui a indiqué à l’expert avoir pris « des précautions adaptées pour éviter ces phénomènes de ruine ».
La cour constate en premier lieu que les maîtres d’ouvrage ont entrepris la rénovation complète des bâtisses achetées en 2015 sans s’adjoindre les services d’une maîtrise d''uvre, ce que l’expert a qualifié de « prise de risque ». Les devis produits, approchant les 200 000 euros, démontrent l’ampleur des travaux à effectuer.
S’il est exact qu’en l’absence de maître d''uvre, l’entrepreneur a une obligation de conseil renforcée à l’égard du maître d’ouvrage et un rôle de maîtrise d''uvre, ce reproche ne peut être fait qu’à l’encontre de la société Perche qui s’est vue confier le chantier de rénovation des bâtisses mais qui n’a pas été attraite à la cause. De toute façon, ce devoir de conseil ne pourrait porter sur les faits qui sont de la connaissance de tous, notamment du maître d’ouvrage.
Les intimées produisent des plans qui ne comportent aucun visa de maître d''uvre (pièce 18) et le permis de construire accordé le 17 novembre 2016 à la SCI [Localité 10] représentée par Mme [N] n’y fait pas référence.
En outre, il doit être relevé que contrairement à la présentation faite par les maîtres d’ouvrage, le chantier n’a pas été confié à l’association CBE mais à la société Perche, entreprise générale du bâtiment, tous corps d’état, spécialisée dans la rénovation de bâti percheron ancien. Celle-ci a émis deux devis :
— Un « devis toiture 422,55 m² » daté du 7 décembre 2016, au prix de 64 363,27 euros TTC (pièce 1), les intimées affirmant dans leurs écritures, sans en justifier, que la réfection complète du toit leur aurait coûté 100 104,71 euros TTC.
Il ressort du dossier que cette première phase de travaux, d’une durée de cinq mois, s’est achevée en juillet 2017. Il est par conséquent inexact d’affirmer, comme l’a fait l’expert, que le sinistre serait survenu un an après.
— À l’issue de ces travaux, la société Perche a émis, le 20 juillet 2017, un second devis de 96 453,36 euros TTC (pièce 25) portant notamment sur des travaux de gros 'uvre, d’isolation, d’électricité, de plomberie, de revêtement des sols et sur :
— le décaissement des sols pour un total de 10 050 euros HT
— le piquetage des murs pour 7 985 euros HT
— des démolitions pour 2 600 euros HT,
soit un total, pour ces prestations, de 20 635 euros HT (22 698,5 euros TTC).
Ces prestations, coûteuses, devaient donc être réalisées par un spécialiste de la rénovation de bâtiments qui s’est présenté à l’expert comme un connaisseur des « phénomènes de ruine ». Cet entrepreneur était tenu, avant d’engager les travaux, à une obligation de conseil envers le maître d’ouvrage, ce devoir s’étendant notamment aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé, au regard de la qualité des existants.
Néanmoins, les maîtres d’ouvrage ont fait le choix de recourir à une association d’insertion sociale parapublique pour lui confier certains travaux nécessaires tels que le nettoyage, le débarras, la démolition d’un poulailler, de toilettes extérieures et d’une cabane en parpaing, le piquetage des murs et le décaissement des sols moyennant deux devis d’un montant total de 8 962,09 euros (5 937,09 + 3 025).
Le premier devis émis le 14 septembre 2017 décrit les prestations suivantes, fixées à 5 500 euros :
« Travaux de démolition, décaissage des sols en vue de la pose d’une chape en béton dans plusieurs pièces.
Piquetage de plusieurs murs à l’intérieur.
Matériaux fournis par le client.
(') le donneur d’ordre s’engage à fournir au personnel les fournitures et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ».
Le second devis émis le 28 novembre 2017 au prix de 3 025 euros prévoit :
« 2e tranche de travaux à [Localité 10]
— Finition de piquetage des murs
— Pose des suspentes – rails – isolation à l’étage. »
Ainsi, bien qu’elles s’en défendent, les intimées ont, également dans une démarche sociale et solidaire, fait le choix de diminuer le coût de ces travaux ponctuels puisqu’il apparaît une différence de 13 736,41 euros entre les deux devis et non de 6 145 euros comme elles l’affirment. Il est incontestable qu’elles ont fait une économie substantielle sur ces prestations, comme sur celle d’une maîtrise d''uvre.
Il ressort également de l’expertise et des pièces du dossier, que Mmes [W] et [N] ont bien eu la direction de ces travaux ponctuels confiés à cette association et proposé l’envoi de « tutoriels », ce qui ne relève aucunement d’une relation classique entre un maître d’ouvrage et un professionnel de la construction.
Les courriels échangés (pièces 8 et 9) entre les parties montrent que les intimées, bien que profanes, avaient parfaitement conscience que l’association n’était pas un professionnel de la construction, ni une entreprise spécialisée dans le gros 'uvre.
En outre, elles expliquent dans le même courriel qu’elles ont discuté de la méthode à appliquer pour le décaissement du sol avec un artisan, admettant que cette partie-là était « vraiment technique ». Ainsi, elles ont, par courriels des 23 septembre, 29 octobre, 21 décembre 2017 ou par messages téléphoniques adressés en décembre 2017 donné des instructions pour l’évacuation des déchets, le piquetage des murs, le décaissement et l’isolation. Les ouvriers de l’association sont intervenus comme des exécutants des instructions données pour des travaux de second 'uvre.
À cet égard, les intimées ne sauraient se retrancher derrière le site internet de l’association ou la plaquette de présentation pour soutenir que celle-ci aurait, mensongèrement et délibérément, revendiqué des compétences techniques. Ni la mauvaise foi ni le mensonge ne sont démontrés. Cette plaquette explique en première page que l’objectif est notamment de « professionnaliser des demandeurs d’emplois de faible niveau de qualification ou rencontrant des difficultés particulières ». S’il est précisé la présence d’un « encadrant technique », les travaux concernent notamment le « secteur du bâtiment -second 'uvre » et non de gros 'uvre. Il est précisé en seconde page que les travaux ne concernaient que de la « maçonnerie second 'uvre ».
Ce choix des maîtres d’ouvrage de lui confier des travaux initialement prévus comme devant être réalisés par un professionnel et affectant la structure de l’immeuble, alors que les devis excluaient toute prestation relevant de la responsabilité décennale, constitue une prise de risque, comme l’a justement retenu l’expert.
Pour autant l’association aurait pu refuser l’exécution de certains des travaux confiés, notamment ceux dépassant ses capacités, en particulier le piquetage des murs d’une structure vétuste et le décaissement des sols, affectant également la structure ancienne. Ce reproche lui est fait à juste titre mais ne justifie nullement de lui imputer la responsabilité entière du sinistre. La plaquette comme le rapport d’activité de l’année 2016 montrent en effet que ses interventions de second 'uvre étaient très ponctuelles.
Les intimées admettent enfin que la société Perche, spécialisée en rénovation et restauration des bâtisses anciennes, aurait dû attirer leur attention et les alerter sur les risques du chantier et sur la nécessité de faire intervenir un architecte. Cette société avait également le devoir de les alerter sur le fait de confier des prestations prévues à son devis à une association non spécialisée. N’étant pas dans la cause, ce point ne peut être éclairci.
Ainsi, les intimées n’ayant pas estimé nécessaire d’engager la responsabilité des sociétés Perche et Pesnaux frères, il est jugé que la part de responsabilité de l’association CBE ne peut excéder 15 %.
Partant, le jugement est infirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur la reprise des désordres
En l’absence de contestation, le montant total retenu en première instance (77 307,08 euros) est confirmé.
Au regard de la solution adoptée, l’appelante est condamnée à payer aux intimées la somme de 11 596,06 euros pour la reprise des désordres.
Sur le préjudice de jouissance
Les intimées réclament 5 000 euros chacune et invoquent, de façon succincte, « un trouble de jouissance incontestable » à compter de la fin prévue des travaux en mars 2019.
Au regard de l’ampleur du projet de rénovation, des choix opérés, des conditions dans lesquelles il a été mené par les maîtres d’ouvrage, de l’absence de tout planning et du faible avancement des travaux lors du sinistre, rien ne permet d’imputer à l’appelante, un préjudice de jouissance, non soumis à l’expert.
Le jugement est infirmé et Mmes [W] et [N] sont déboutées de leurs demandes.
Sur le préjudice financier de Mme [W]
Les intimées soutiennent que les travaux auraient dû être terminés en mars 2019, que Mme [W] devait emménager dès la fin des travaux et qu’elle a dû verser un loyer de 640 euros jusqu’en juin 2022 et de 647,67 euros entre juillet 2022 et juillet 2024, soit un montant total de 26 050,44 euros.
L’appelante rétorque que Mme [W] soutient pour la première fois en appel qu’elle voulait habiter sur place dès 2019, que ce point n’a pas été soumis à l’expert, qu’elle ne justifie pas en quoi l’état d’avancement des travaux pouvait justifier qu’elle délivre un congé pour quitter son logement d'[Localité 8] alors qu’un sinistre était apparu en janvier 2018.
La cour constate que dans leurs écritures (page 18), les intimées précisent que Mme [W] vivait à [Localité 8] « jusqu’à récemment », qu’en janvier 2018, lors du sinistre, la maison était loin d’être habitable, qu’aucun planning n’est produit, que les allégations ne sont pas démontrées et que rien n’établit une fin des travaux en mars 2019.
En outre, s’il n’est pas contestable que le sinistre a nécessairement entraîné un retard dans la réalisation des travaux, il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre la faute reprochée à l’association CBE et le préjudice financier invoqué.
Le jugement est infirmé et Mme [W] est déboutée de sa demande.
Sur les demandes de condamnation de la société MAIF
La cour constate que Mmes [W] et [N] réclament la condamnation in solidum de la société MAIF sans développer aucun moyen à l’appui de cette demande et sans contester les motifs du jugement les en ayant déboutées. Il n’y a par conséquent pas lieu de revenir sur ce point.
L’association fait valoir qu’elle a souscrit une garantie responsabilité civile en cours de chantier, que contrairement à ce qui a été relevé par le tribunal, ce contrat n’a pas érigé la déclaration préalable d’un chantier comme une condition préalable à la mise en 'uvre de la garantie.
Selon elle, l’article 10 des conditions spéciales ne peut être considéré comme une clause d’exclusion ou de déchéance de garantie dès lors qu’il n’en revêt aucunement les caractéristiques, que ce soit dans son contenu ou dans le titre de la rubrique dans laquelle elle est rédigée. En outre, cet article n’est assorti d’aucune sanction dans les conditions spéciales.
Il ressort des pièces versées que la société MAIF est l’assureur de l’association CBE au terme d’une police responsabilité civile professionnelle du contrat « Raqvam Association & collectivités » qui exclut expressément tous les dommages consécutifs ou résultant de travaux de construction et de bâtiment relevant de la loi du 4 janvier 1978 (articles 20.414 et 23.9 des conditions générales du contrat assurance multirisque Raqvam).
Ainsi, la police souscrite ne couvre pas les travaux de construction. Néanmoins les sociétaires peuvent souscrire une convention spéciale accordant, à l’article 2 une « garantie responsabilité civile en cours de chantier ».
Il ressort de l’article 10 « déclaration des risques » de cette convention spéciale que : « L’assuré doit déclarer la nature des travaux réalisés » précisant au point 10.2 : « Pour les collectivités ayant opté pour une déclaration ponctuelle des chantiers, la garantie est accordée pour les travaux ayant fait l’objet d’une déclaration préalable ».
Cet article édicte clairement une condition d’application de la garantie pour chaque mission et non une exclusion ou une déchéance de garantie. Ainsi, sans déclaration préalable du chantier la garantie n’est pas accordée.
En l’espèce, l’association ne conteste pas avoir opté pour une déclaration préalable de chaque chantier.
La société MAIF produit un courrier adressé à l’association le 28 avril 2011 précisant les conditions d’application de la convention spéciale et de fixation de la cotisation en fonction d’une déclaration des chantiers au coup par coup ou d’une déclaration globale et annuelle, impliquant dans les deux cas l’envoi des informations relatives aux chantiers concernés. Elle joint un exemple de déclaration effectuée par l’association le 16 novembre 2011 pour un chantier particulier. Aucun manquement à son devoir d’information et de conseil n’est démontré.
Il en résulte que l’omission de déclaration du chantier, condition indispensable de la garantie, équivaut à une absence d’assurance.
Il est constant que le dommage matérialisé par l’affaissement de la toiture et d’un mur pignon, est survenu en cours de chantier, si bien que la garantie obligatoire des articles L.241-1 et L.243-1-1 II du code des assurances ne peut être mobilisée en l’absence de réception.
L’association ne justifie pas avoir déclaré ce chantier auprès de son assureur ni d’avoir réglé la cotisation afférente.
Dans ces conditions, il n’incombe pas à la société MAIF de couvrir ce sinistre ni de garantir son assurée. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de garantie.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions contestées relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles. Néanmoins, au regard de la part responsabilité finalement retenue à l’encontre de l’association, sa contribution aux frais d’expertise est limitée à 15 %.
Mmes [W] et [N], qui succombent en appel, supporteront la charge de leurs frais irrépétibles et des entiers dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’association CBE et la société MAIF sont déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant, dans les limites de l’appel interjeté, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné l’association Comité du bassin d’emploi du Perche nogentais à payer à Mme [I] [W] et Mme [S] [N] les sommes de 77 301,08 euros TTC, au titre de la reprise des désordres et de 1 250 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance respectifs,
— condamné l’association Comité du bassin d’emploi du Perche nogentais à payer à Mme [I] [W] la somme de 2 575,34 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamné l’association Comité du bassin d’emploi du Perche nogentais aux frais de l’expertise judiciaire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne l’association Comité du bassin d’emploi du Perche nogentais à payer à Mme [I] [W] et Mme [S] [N] la somme de 11 596,06 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
Déboute Mme [I] [W] et Mme [S] [N] de leurs demandes au titre du préjudice financier et au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute l’association Comité du bassin d’emploi du Perche nogentais et la société MAIF de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la contribution de l’association Comité du bassin d’emploi du Perche nogentais aux frais de l’expertise judiciaire est limitée à 15 % ;
Condamne Mme [I] [W] et Mme [S] [N] aux dépens d’appel, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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