Infirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 24/15535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2024, N° 20/03030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15535 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ77F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/03030
APPELANT
Monsieur [S] [D] né le 12 juillet 1980 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 6] [Localité 4]
ALGÉRIE
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [S] [D] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [S] [D], né le 12 juillet 1980 à [Localité 6] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [S] [D] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel de M. [S] [D] en date du 27 août 2024, enregistrée le 18 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025 par M. [S] [D] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 14 mars 2024 sous les références RG 20/03030 par la 1ère Chambre ' Section 2 ' Formation B du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a : « dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; juge que M. [S] [D] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ; juge que M. [S] [D], né le 12 juillet 1980 à [Localité 6] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ; ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamne M. [S] [D] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle », statuant à nouveau, de juger que M. [S] [D], né le 12 juillet 1980 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française, d’ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil, d’ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l’Etat ;
Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2025 par le ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que [S] [D] n’est plus admis à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française et en ce qu’il a jugé qu’il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, de statuer à nouveau et dire que [S] [D] né le 12 juillet 1980 à [Localité 6] (Algérie) n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production d’un récépissé du ministère de la justice en date du 24 janvier 2025.
M. [S] [D], se disant né le 12 juillet 1980 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [Y] [G], née le 31 mai 1948 à [Localité 6] (Algérie), a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie sur le fondement de l’article 32-1 du code civil, étant de statut civil de droit commun, pour descendre par la branche paternelle de [N] [G], né le 18 novembre 1904 à [Localité 6] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil d’Alger du 4 novembre 1932.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [S] [D] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors au requérant de justifierd’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [S] [D] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire, faisant droit à la demande subsidiaire du ministère public, retient que le demandeur n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, en ce que ni lui ni sa mère n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant le 4 juillet 2012 et ni lui ni aucun de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire française au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Le moyen tiré de la désuétude n’est plus soutenu par le ministère public devant la cour
Pour justifier de son état civil, M. [S] [D] produit devant la cour :
— Une copie intégrale de son acte de naissance n°[Numéro identifiant 1], délivrée le 6 mai 2007, le disant né le 12 juillet 1980 à trois heures à [Localité 6], de [D] [Z] âgé de 74 ans, profession [V] et de [G] [Y], âgée de 32 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 13 juillet 1980 à 8h par [O] [C], président de l’APC de [Localité 6] sur la déclaration à nous faite par « Sur le vu du registre de l’Hôpital » demeurant à [Localité 6] (pièce 1),
— une seconde copie intégrale délivrée le 10 février 2020, sur formulaire EC7, de son acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] indiquant que l’acte a été dressé par [O] [C] officier d’état civil à la commune et précisant mentions marginales : néant (pièce n°9)
— Une « copie du registre des naissances » selon le bordereau de pièce de l’appelant concernant l’acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] de M. [D] [S] le disant né le 12 juillet 1980 à trois heures à l’hôpital civil de [Localité 6], de [D] [Z] [M] âgé de 74 ans, profession [V] né à [Localité 6] le jt52 an mil neuf cent six et de [G] « [J] »» [Y] [K], âgée de 32 ans, sans profession, née à [Localité 6], le 31 mai 1948, domiciliés à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 13 juillet 1980 à 8h par [O] [C], président de l’APC de [Localité 6], officier de l’état civil, sur la déclaration à nous faite par « Sur le vu du registre de l’Hôpital » Figure en marge la mention : »Rectifié par la décision de Mr le procureur de la République de Bouira sous n° 572/2017 en date du 08.05.2017 en tant que le nom de la mère de l’intéressé [J] est erroné sera remplacé par celui de [G] (pièce 19).
— la traduction certifiée conforme d’une ordonnance de rectification en date du 8 mai 2007 d’un document rendu par Hamlat Rachid, juge chargé de l’état civil au tribunal de Bouira ordonnant qu’il soit mis en évidence sur l’ acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] dressé par la mairie de [Localité 6] le 12 juillet 1980 que le nommé [D] [S] fils de [J] [Y] soit corrigé comme suit : [D] [S] fils de [G] [Y] et ordonnant l’inscription de l’ordonnance en marge de l’acte rectifié, ainsi que sur le registre conservé au siège de la commune, comme il sera enregistré sur le registre déposé au greffe de la Cour de Bouira et qu’aucune copie de l’acte ne soit délivrée sans la correction ordonnée.(pièce n° 25).
Le ministère public relève à juste titre, d’une part que l’acte de naissance de l’appelant mentionne au titre du déclarant « sur le vu du registre de l’hôpital » en violation des dispositions des articles 30, 62 et 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 sur l’état civil en Algérie qui prévoit que « l’acte de naissance doit comporter les prénoms, nom profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés » et des dispositions de l’article 62 qui énumère limitativement les personnes autorisées à déclarer une naissance : « le père ou la mère et à leur défaut, les docteurs en médecine, sage-femmes ou autre personne qui ont assisté à l’accouchement ['] » sans prévoir la possibilité de s’en rapporter à la lecture du registre de l’hôpital.
Il relève d’autre part tout aussi pertinemment que la copie du registre relative à l’acte de naissance de l’appelant fait apparaître la mention d’une décision rectificative n°572/2017 qui n’apparaît pas sur la copie de l’acte délivrée postérieurement à la décision, le 10 février 2020 (pièce n°9), sur laquelle est précisée « mentions marginales néant ». Or, les décisions rectificatives étant le support de l’acte de naissance rectifié dont elles sont indissociables, doivent impérativement y être mentionnées.
La cour observe en outre que la première copie d’acte de naissance délivrée le 6 mai 2007 (pièce n°1) mentionne déjà [G] comme nom de la mère de l’intéressé alors que la décision rectifiant l’acte de naissance de l’intéressé en ce sens n’avait pas encore été rendue.
Si M. [S] [D] soutient que la décision rectificative qu’il produit devant la cour figure en marge de la copie du registre versée en pièce 19, la cour relève que le registre mentionne que l’acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] de [D] [S] est « rectifié par la décision de Mr de procureur de la République de Bouira n°572/2017 en date du 08/05/2017 alors que la décision produite (pièce n° 25) est une ordonnance du juge chargé de l’état civil près le tribunal de Bouira.
La cour observe, par ailleurs d’une part que la pièce 19 constitue une traduction de l’acte de naissance n°[Numéro identifiant 1], ledit registre n’étant versé qu’en photocopie en noir et blanc, ne présentant donc pas de garantie d’authenticité, et d’autre part que l’acte de naissance étant un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, les copies de cet acte doivent, en tout état de cause, être conformes au registre, et nécessairement comporter les mêmes références et le même contenu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M. [S] [D] ne justifiant pas d’un état civil certain, il ne peut prétendre à la nationalité française qu’il sollicite par filiation maternelle.
Ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre à aucun titre, il convient de constater son extranéité.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris est infirmé en ce qu’il a jugé que M. [S] [D] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française.
La cour juge que M. [S] [D] se disant né le 12 juillet 1980 à [Localité 6] (Algérie) n’est pas de nationalité française.
Succombant à l’instance, M. [S] [D] condamné au paiement des dépens
PAR CES MOTIFS
Dit que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a jugé que M. [S] [D] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [S] [D] se disant né le 12 juillet 1980 à [Localité 6] (Algérie) n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M [S] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure ·
- Chauffage
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Election ·
- Travail ·
- Salarié protégé ·
- Référé ·
- Candidat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Maintien ·
- Habilitation des agents ·
- Pourvoi en cassation ·
- In concreto ·
- Étranger ·
- Ministère public
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Désistement ·
- Honoraires ·
- Demande d'avis ·
- Demande ·
- Partie
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Dissolution ·
- Dirigeant de fait ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Responsabilité limitée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tourisme ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Maire ·
- Politique ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Appel ·
- Mer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aide à domicile ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Complément de salaire ·
- Avertissement ·
- Horaire ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Camion ·
- Bronze ·
- Site ·
- Travail ·
- Ferraille ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Métal précieux ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Communication des pièces ·
- Radiation ·
- Retrait ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Rôle ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.