Irrecevabilité 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 8 avr. 2025, n° 24/16346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 juin 2024, N° 2022053471 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 8 AVRIL 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16346 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2022053471
APPELANTE
S.A.S. ELIE PRICE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 829 822 253,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479,
Monsieur [N] [R]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Non constitué
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
34 quai des Orfèvres
75055 PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée Elie Price a été créée en 2017 et commercialise en ligne des produits cosmétiques.
Elle estime avoir été victime d’une escroquerie de la part de son expert-comptable
M. [N] [R], ce qui l’a mis en difficultés.
Sur assignation de ce dernier arguant d’une créance de 6 600 euros et par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire, désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [E] [L] en qualité de mandataire liquidateur et fixé la date de cessation des paiements du 18 décembre 2022 compte tenu de l’ancienneté de la dette.
Par déclaration du 19 septembre 2024, la société Elie Price a relevé appel de ce jugement intimant M. [R] et la SELAFA MJA ès qualités.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la société Elie Price demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— y faisant droit, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, de juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective ;
— de rejeter toute demande formée en vue de l’ouverture d’une procédure collective ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner à son égard l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
— de rejeter toute demande formée en vue de l’ouverture d’une liquidation judiciaire ;
— de condamner les intimés à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que M. [R] a entendu se saisir de sa comptabilité moyennant paiement d’une somme de 500 euros, qu’il a été radié de l’ordre des experts-comptables depuis plusieurs années, qu’il n’a jamais réalisé aucune prestation, que la créance dont il se prévaut à l’appui de son assignation est fortement contestée, que le jugement du 28 février 2022 constatant cette créance est totalement « biaisé », que M. [R] n’a pas répondu à la sommation de communiquer ses ordre de mission et factures, qu’elle a déposé plainte contre lui, qu’elle conteste en outre être en état de cessation des paiements, que subsidiairement, elle indique que ses relevés de compte pour les années 2023 et 2024 montrent une gestion active et une capacité à faire face à ses engagements, que son gérant M. [K] avait déposé une demande d’aide juridictionnelle qui a suspendu le délai d’appel et que son appel a été formé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [E] [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur demande à la cour :
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Elie Price à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 juin 2024 ;
— de déclarer irrecevable l’ensemble des pièces visées dans les écritures de la société Elie Price celles-ci n’ayant jamais été communiquées en temps utile ;
— en toute hypothèse, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner la société Elie Price au paiement de son droit fixe à la SELAFA MJA ès qualités soit 2.455,55 ' HT et 2.910,66 ' TTC ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en frais de procédure.
Le liquidateur judiciaire soutient que l’appel est irrecevable car hors délai, que devront être écartées des débats les pièces visées dans les premières écritures qui n’ont jamais été communiquées, que le juge commis a estimé que la société Elie Price n’exerçait plus d’activité depuis l’exercice 2020, que la créance à l’origine de l’assignation s’élève à 7 552,56 euros, qu’une autre créance a été déclarée par la société Miniprix SAS d’un montant de 42 500 euros, que l’état de cessation des paiements est ancien ce qui justifie la date provisoirement retenue par le tribunal au 18 décembre 2022, que la société Elie Price n’est pas en capacité de faire face à ses charges courantes, que l’existence de la plainte pénale alléguée n’est nullement démontrée et que l’appelante ne produit aucun prévisionnel ni aucun budget de trésorerie.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2025.
M. [R] auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 13 novembre 2024 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par une note en délibéré autorisée par la cour et communiquée par RPVA le 12 mars 2025, la SELAFA MJA ès qualités a communiqué le procès-verbal de signification du jugement dont appel, acte de procédure réalisé le 17 juillet 2024 par remise à l’étude.
SUR CE,
Il résulte de l’article R. 661-3, alinéa 1er, du code de commerce que le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire.
En l’espèce, le jugement déféré a été prononcé le 18 juin 2024 et signifié le 17 juillet 2024 à M. Elie [K] en qualité de représentant légal de la société Elie Price par remise à l’étude, étant observé d’une part, que cette signification est valablement intervenue au domicile personnel de M. [K], seul habilité à exercer le cas échéant les droits propres du débiteur et, d’autre part, que les voies de recours ainsi que leurs modalités étaient dûment précisées dans l’acte de signification.
Le délai d’appel de 10 jours courant à compter de la signification du jugement, il appartenait à M. [K] de déposer une déclaration d’appel ou sa demande d’aide juridictionnelle au plus tard le 30 juillet 2024, le 28 juillet étant un samedi, et ce en application des articles 640 à 642 du code de procédure civile. Au-delà du 30 juillet 2024, le délai d’appel était expiré et n’était pas, contrairement à ce que prétend la société Elie Price, susceptible d’être suspendu par la demande d’aide juridictionnelle formée le 13 août 2024 par M.[K].
La déclaration d’appel a été réalisée le 19 septembre 2024 soit postérieurement à l’expiration du délai.
En conséquence, l’appel hors délai de la société Elie Price doit être déclaré irrecevable.
Les dépens seront employés en frais privilégiées de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce le liquidateur désigné en application des dispositions de l’article L641-1, perçoit pour l’ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, l’émolument prévu à l’article A. 663-18, à savoir au jour où la cour statue, la somme de 2 375 euros selon le site internet Légifrance.fr.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par défaut,
Déclare irrecevable l’appel formé le 19 septembre 2024 par la société Elie Price ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, en tant que de besoin, la société Elie Price à supporter l’émolument prévu à l’article A. 663-18 du code de commerce.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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