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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 28 mai 2026, n° 26/02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IP-FORMATION c/ S.A.S. TALENTPEOPLE, Vu l' absence d'observation de la société IP-FORMATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 26/02481 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMW4H
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Janvier 2026
Date de saisine : 12 Février 2026
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2025010652 rendue par le Tribunal des activités économiques de Paris le 20 Octobre 2025
Appelante :
S.A.S. IP-FORMATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 – N° du dossier 28497
Intimée :
S.A.S. TALENTPEOPLE, représentée par Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286 – N° du dossier E000GP6W
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , pages)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état
Assisteé de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 12 mai 2026 sur la caducité de la déclaration d’appel du 29 janvier 2026, faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ;
Vu l’absence d’observation de la société IP-FORMATION, appelante ;
Vu la constitution d’avocat de la société TALENTPEOPLE dans la présente instance ;
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que l’appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel du 29 janvier 2026, ce qui entraine la caducité de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 28 mai 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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