Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 7 nov. 2025, n° 23/13903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
(n° , 11pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13903 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CID2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/06468
APPELANTE
S.N.C. ALLIANCE FOCH immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°877 566 935, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assistée de v Me Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254
INTIME
Monsieur [E] [L] né le 11février 1985 à [Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 6] -ROYAUME UNI
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assisté de Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0266
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 14 octobre 2019, la société civile Far SCI a consenti à M. [E] [L] une promesse unilatérale de vente portant sur l’acquisition des lots de copropriété n°408, 419, 428, 429, 430, 458 et 459 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Paris 16ème moyennant un prix de 4.657.000 €. Le délai de réalisation de la vente, fixé au 14 janvier 2020, a été prorogé au 17 février 2020.
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2019, la SNC Rondo s’est substituée à M. [E] [L] dans l’acquisition des biens faisant l’objet de la promesse unilatérale de vente du 14 octobre 2019.
Cet acte stipule notamment le paragraphe suivant, incluant la clause litigieuse (soulignée par la cour) :
« 7. Indemnité d’immobilisation :
Le substituant déclare que la somme de 225.000 €, représentant la moitié de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 450.000 € a été versée lors de la signature de la promesse de vente.
En conséquence de la substitution, le substitué s’engage à rembourser ladite somme de 225.000 € à M. [L] au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique de vente.
Etant ici expressément convenu que sur ladite somme de 225.000 €, une somme de 50.000 € sera séquestrée entre les mains du notaire chargé de recevoir l’acte de vente des biens ci-dessus désignés, à l’effet de garantir au substitué :
1°) * la création d’un lot de copropriété correspondant à une place de stationnement dans la première cour de l’immeuble et la cession dudit lot au substitué moyennant un prix qui ne saurait excéder la somme de 100 €, étant ici précisé que pour le cas où le prix de cession dudit lot excèderait la somme de 100 €, la différence entre ledit prix et la somme de 100 € resterait à la charge du substituant et serait prélevée sur les sommes séquestrées,
* ou, à défaut, la création d’un droit de jouissance exclusive dudit stationnement au profit du propriétaire du lot n°408 (autorisation définitive à obtenir de la part de l’assemblée générale des copropriétaires),
2°) et la régularisation d’un acte authentique constatant la création dudit lot et sa cession au profit du substitué ou, à défaut, créant, un droit de jouissance exclusive dudit emplacement de stationnement au profit du propriétaire du lot numéro 408).
A défaut d’autorisation et de cession (ou, à défaut, de création d’un droit de jouissance exclusive dudit emplacement de stationnement au profit du propriétaire du lot numéro 408) obtenue à ce titre dans les conditions ci-dessus dans un délai maximal de 12 mois à compter des présentes, ladite somme de 50.000 € restera acquise au substitué.
Copie du plan matérialisant l’emplacement de ladite place de stationnement (surlignée en jaune avec la mention manuscrite FARSI) est demeurée jointe et annexée aux présentes.
Le substitué s’oblige par ailleurs à rembourser, au jour de la signature de l’acte authentique de vente, au substituant le versement complémentaire d’un montant de 75.000 € qui serait effectué par ce dernier au titre de l’indemnité d’immobilisation dans le cadre de la prorogation de la promesse consentie par le promettant, sauf à procéder directement audit versement ».
La convention de séquestre conclue le 21 février 2020 entre M. [L], la SNC Rondo et Me [D] notaire reprend la clause ci-dessus dans son intégralité et prévoit qu’elle expirera sur présentation d’un acte authentique constatant la création du lot correspondant à l’emplacement de parking et sa cession au profit de la SNC Rondo ou à défaut créant un droit de jouissance exclusive, et en tout état de cause, au plus tard le 20 décembre 2020.
Le rendez-vous de signature de l’acte authentique de vente a été fixé le 21 février 2020.
Fin octobre 2020, la SNC Rondo est devenue la SNC Alliance Foch.
Par lettre recommandée du 4 février 2021, M. [L] a mis en demeure la SNC Alliance Foch de lui régler la somme de 50.000 €, au titre de la clause susvisée.
Par actes d’huissier du 5 mai 2021, M. [E] [L] a assigné la SNC Alliance Foch et le syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamner la SNC Alliance Foch à lui régler ladite somme de 50.000 €.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— condamne la société Alliance Foch à régler à M. [E] [L] la somme de 50.000 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 février 2021,
— condamne la société Alliance Foch à verser à M. [E] [L] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Alliance Foch aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
La SNC Alliance Foch a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 août 2023, à l’encontre de M. [E] [L].
Le syndicat des copropriétaires n’est pas partie en cause d’appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 29 octobre 2024, par lesquelles la société Alliance Foch, appelante, invite la cour à :
Vu les articles 1103, 1104, 1304 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 29 juin 2023 (RG n°21/06468) dans toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
CONSTATER que les parties ont affecté l’obligation de la SNC ALLIANCE FOCH de payer la somme de 50.000 € d’une condition suspensive, tenant à la création d’un lot de copropriété et la cession dudit lot, où à la cession d’un droit réel de jouissance exclusive, au profit du propriétaire du lot n°408, ainsi que le constat de cette opération dans un acte authentique dans un délai de 12 mois à compter du 20 décembre 2019, soit avant le 20 décembre 2020 ;
CONSTATER la défaillance de la condition suspensive prévue par les parties au 20 décembre 2020 et DIRE et JUGER qu’en application de la clause librement consentie par les deux parties, l’obligation de payer la somme de 50.000 € est réputée ne jamais avoir existé, et qu’elle restera donc acquise à la SNC ALLIANCE FOCH ;
A titre subsidiaire, si la condition suspensive était qualifiée par la Cour de clause pénale:
DIRE que la somme de 50.000 € n’est pas manifestement excessive, puisqu’elle est inférieure au prix moyen d’une place dans cette zone, et qu’elle vise à compenser l’absence de droit réel au profit du copropriétaire ;
DIRE que la somme de 50.000 € restera définitivement acquise à la SNC ALLIANCE FOCH, conformément à la convention de séquestre ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [E] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la SNC ALLIANCE FOCH la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 5 août 2025, par lesquelles M. [E] [L], intimé, invite la cour à :
Vu les articles 1104, 1217, 1218, 1231-5, 1304, 1304-3 et 2258 et suivants du Code civil,
Vu les articles L212-1 et L241-1 du Code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
— DEBOUTER la SNC ALLIANCE FOCH de son appel et de toutes ses demandes.
— CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions au besoin par substitution de motifs après avoir :
Au principal retenu la bonne exécution par Monsieur [E] [L] de ses obligations au titre de l’acte de substitution du 29 décembre 2019 ;
Subsidiairement retenu que la SNC ALLIANCE FOCH avait empêché l’accomplissement de la condition suspensive prévue à l’article 7 de l’acte de substitution du 29 décembre 2019, de sorte que la condition suspensive était réputée accomplie ;
A titre très subsidiaire, retenu que la SNC ALLIANCE FOCH a agi de mauvaise foi dans le cadre de l’exécution de ses obligations, et jugé que la clause de séquestre de la somme de 50.000 euros était une clause abusive et déclarée par conséquent non écrite, avec pour conséquence de paralyser l’obligation suspensive prévue à l’article 7 de l’acte de substitution en date du 29 décembre 2019 ;
A titre encore plus subsidiaire, prononcé la suspension de l’obligation suspensive prévue à l’article 7 de l’acte de substitution en date du 29 décembre 2019 au titre de la force majeure jusqu’à ce que les assemblées de copropriétaires puissent se réunir physiquement ;
A titre infiniment subsidiaire, dit et jugé que la clause de séquestre de la somme de 50.000 euros constituait une clause pénale manifestement excessive devant être réduire à zéro en l’absence de préjudice subi par la SNC ;
Ajoutant au jugement :
— CONDAMNER la SNC ALLIANCE FOCH à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de paiement de la somme de 50.000 €
M. [L] sollicite le paiement de la somme de 50.000 €, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, au titre de l’exécution des obligations, en précisant qu’il a exécuté les siennes, que la condition est réalisée puisque l’assemblée générale des copropriétaires, reportée puis non tenue physiquement à cause du confinement lié au covid, a adopté à l’unanimité un accord de principe, et que l’adoption d’une résolution définitive n’est qu’une formalité ; à titre subsidiaire, il fonde sa demande sur l’article 1304-3 du code civil, estimant que la condition suspensive est réputée accomplie car la SNC Rondo, copropriétaire, a empêché sa réalisation en ne produisant pas à l’assemblée générale le plan et le projet modificatif d’état descriptif de division ; il conteste qu’il était convenu qu’il prenne à sa charge les démarches relatives à la place de stationnement ; à titre plus subsidiaire, il sollicite de condamner la SNC pour mauvaise foi en refusant de libérer le séquestre, de déclarer la clause litigieuse non écrite car abusive, de prononcer la suspension de l’obligation pour force majeure et de réduire à zéro la clause qualifiée de clause pénale ;
La SNC Alliance Foch oppose que la défaillance de la condition suspensive ne lui est pas imputable ; elle explique la condition suspensive par le fait que, sans garantie d’une place de stationnement, le prix de vente aurait subi une décote équivalente au prix moyen d’une place de parking ; elle précise qu’il était convenu entre les parties que M. [L] devait mettre en 'uvre les formalités et que c’est M. [L] qui est responsable du caractère incomplet de la demande de création de lot qu’il a adressé au syndic ; elle ajoute qu’elle a été diligente à chaque fois que M. [L] a sollicité son concours ;
Le tribunal a condamné la SNC Alliance Foch à régler la somme de 50.000 € à M. [L], au motif que la condition suspensive a échoué par la faute de la SNC, car si M. [L] s’est engagé à obtenir la création de lot ou de droit de jouissance dans le délai de 12 mois, seule la SNC propriétaire pouvait adresser la demande auprès du syndicat des copropriétaires, que le conseil de M. [L] a demandé les plans à la SNC et que c’est notamment en raison de l’absence des plans que la demande de création de lot ou de droit de jouissance a échoué dans les délais, indépendamment de la pandémie ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Aux termes de l’article 1104 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016,
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public » ;
Aux termes de l’article 1304 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « L 'obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation » ;
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt » ;
En l’espèce, les deux parties s’accordent pour interpréter la clause contractuelle litigieuse comme l’obligation de la SNC Alliance Foch à verser la somme de 50.000 € à M. [L], sous condition suspensive d’obtention de la place de parking ;
Il est constant que ni la création d’un lot de copropriété et sa cession, ni la création d’un droit de jouissance, tels que décrits dans cette clause, n’ont été obtenus dans le délai de 12 mois, soit avant le 20 décembre 2020 ;
Sur la demande de juger que la clause litigieuse est une clause abusive
M. [L] sollicite à titre subsidiaire de juger que la clause de séquestre de la somme de 50.000 € est une clause abusive et de la déclarer non écrite, avec pour conséquence de paralyser l’obligation suspensive prévue à l’article 7 de l’acte de substitution en date du 29 décembre 2019 ;
Aux termes de l’article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;
En l’espèce, l’article L212-1 du code de la consommation n’est applicable qu’aux contrats conclus entre professionnels et consommateurs ;
Il n’est pas applicable au contrat du 20 décembre 2019, conclu entre la SNC Rondo et M. [E] [L], qui n’est pas un consommateur mais un gérant de sociétés exerçant des activités de marchands de biens immobiliers et locations de biens immobiliers (pièce 10 intimée) ;
Il y a donc lieu de débouter M. [L] de sa demande en appel de juger que la clause litigieuse est une clause abusive et de la déclarer non écrite ;
Sur l’assemblée générale des copropriétaires du 12 novembre 2020
Selon le procès-verbal du 12 novembre 2020 (pièce 5 [L]), l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires, « réunie sans présence physique, par des votes par correspondance », a adopté la résolution suivante à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés :
« 10) A la demande de la SNC Rondo et selon courrier recommandé daté du 29 avril 2020
Compte tenu des circonstances actuelles, de la manière dont l’assemblée générale est tenue (vote par correspondance, sans possibilité d’échanges) et faute d’un plan ad hoc, l’assemblée générale, bien qu’exprimant son accord de principe quant au projet envisagé, décide de surseoir dans l’immédiat à toutes prises de décisions, et demande que cette question soit abordée ultérieurement, au cours d’une prochaine assemblée générale » ;
Il en ressort d’une part que « l’accord de principe » exprimé par les copropriétaires présents et représentés n’est pas une décision qui a engagé l’assemblée générale des copropriétaires puisque celle-ci a expressément décidé de surseoir à toute prise de décision, et d’autre part que, même si un plan ad hoc avait été produit par la SNC Rondo, l’assemblée générale n’aurait pas adopté la résolution relative à la création et cession ou jouissance exclusive de la place de parking au profit de ladite société, au motif que l’assemblée s’est tenue par correspondance sans possibilité d’échanges ;
La SNC Rondo qui a demandé au syndic de porter la résolution à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire dès le 29 avril 2020 (pièce 5 intimée), n’est pas responsable du fait que l’assemblée générale ordinaire annuelle a été fixée par le syndic le 30 septembre 2020 et que, la majorité requise n’étant pas atteinte pour plusieurs résolutions dont celle sollicitée par la SNC Rondo, le syndic a organisé une nouvelle assemblée générale le 12 novembre 2020 (pièce 6 intimée) ;
Aussi il convient de considérer que la SNC Rondo devenue la SNC Alliance Foch, qui avait intérêt à la réalisation de la condition suspensive, soit à la création et cession, ou droit de jouissance exclusive, d’un emplacement de parking, n’a pas empêché l’accomplissement de la condition suspensive ;
La question de savoir si la SNC Rondo pourrait engager des démarches et obtenir la propriété de l’emplacement de parking par le biais de la prescription acquisitive est étrangère à la clause litigieuse qui ne prévoit pas cette éventualité et ne stipule que la création d’un lot de copropriété ou d’un droit de jouissance au plus tard le 20 décembre 2020 ;
Même à supposer qu’il était convenu entre la SNC Rondo et M. [L] que celui-ci devait mettre en 'uvre les démarches nécessaires à l’obtention de la propriété ou de la jouissance exclusive de la place de parking, en tout état de cause, il convient de considérer, compte tenu de l’analyse ci-avant, que M. [L] n’a pas empêché sa réalisation puisqu’il n’est pas responsable de la date de l’assemblée générale ordinaire ni du fait que celle-ci n’aurait pas adopté la résolution litigieuse même si le plan ad hoc avait été produit ;
Sur la demande de prononcer la suspension de l’obligation suspensive au titre de la force majeure
M. [L] sollicite à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1218 du code civil, le prononcé de la suspension de l’obligation suspensive prévue à l’article 7 de l’acte de substitution en date du 29 décembre 2019 au titre de la force majeure jusqu’à ce que les assemblées de copropriétaires puissent se réunir physiquement ;
Aux termes de l’article 1218 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 » ;
En l’espèce, il convient de considérer qu’il n’y a pas de force majeure en ce que les périodes de confinement n’ont porté que sur une partie de l’année 2020, que l’assemblée générale des copropriétaires pouvait se réunir physiquement entre le 20 décembre 2019 et le 20 décembre 2020, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 30 septembre 2020, et qu’à la date du contrat, il n’était pas imprévisible ni irrésistible, que suite à la demande de mettre au vote de l’assemblée générale ordinaire une résolution, le syndic ne convoque pas cette assemblée générale avant plusieurs mois ;
En conséquence, M. [L] doit être débouté de sa demande en appel de prononcer la suspension de l’obligation suspensive de la clause litigieuse au titre de la force majeure ;
Sur la demande de juger que la clause de séquestre est une clause pénale
M. [L] sollicite à titre subsidiaire de dire que la clause de séquestre de la somme de 50.000 € constitue une clause pénale manifestement excessive devant être réduire à zéro en l’absence de préjudice subi par la SNC ;
Aux termes de l’article 1231-5 alinéa 1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » ;
En l’espèce, la clause litigieuse précitée, incluse dans le paragraphe 7 de l’acte sous seing privé du 20 décembre 2019, stipule que la somme de 50.000 € est séquestrée « à l’effet de garantir au substitué » la création et la cession ou le droit de jouissance d’un lot de place de stationnement et que « à défaut » d’une telle création, cession, droit de jouissance, obtenue dans un délai maximal de 12 mois, la somme de 50.000 € restera acquise au substitué ;
Cette clause ne prévoit pas la sanction d’une partie en cas d’inexécution de ses obligations mais une garantie de la création, cession ou droit de jouissance d’un lot de place de stationnement, dont la décision ne dépend pas des parties mais de l’assemblée générale des copropriétaires ; ladite clause ne prévoit pas d’obligations des parties ni de sanctions afférentes aux démarches pour la saisine de cette assemblée générale ;
Ainsi cette clause ne stipulant pas une somme à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution de ses obligations par une partie, il convient de considérer qu’elle ne constitue pas une clause pénale ;
Il y a donc lieu de débouter M. [L] de ses demandes en appel de dire que la clause litigieuse constitue une clause pénale et de la réduire à zéro ;
Sur la somme de 50.000 €
Ainsi en application de la clause contractuelle, à défaut d’autorisation et de cession ou de droit de jouissance exclusive obtenue dans le délai de 12 mois, la somme de 50.000 € reste acquise au substitué, soit à la SNC Alliance Foch ;
Il n’est donc pas démontré la mauvaise foi de la SNC Alliance Foch pour avoir refusé de libérer le séquestre au profit de M. [L] ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Alliance Foch à régler à M. [E] [L] la somme de 50.000 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 février 2021 ;
Et il y a lieu de débouter M. [L] de cette demande ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [L], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la SNC Alliance Foch la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [L] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [E] [L] de ses demandes en appel de :
— juger que la clause litigieuse est une clause abusive et la déclarer non écrite,
— prononcer la suspension de l’obligation suspensive de la clause litigieuse au titre de la force majeure,
— dire que la clause litigieuse constitue une clause pénale et la réduire à zéro ;
Déboute M. [E] [L] de sa demande de condamner la société Alliance Foch à lui régler la somme de 50.000 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 février 2021 ;
Condamne M. [E] [L] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SNC Alliance Foch la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de [E] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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