Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 7 novembre 2025, n° 23/13903
CA Paris
Infirmation 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution des obligations contractuelles

    La cour a estimé que la condition suspensive n'a pas été réalisée dans le délai imparti et que la SNC Alliance Foch n'a pas empêché l'accomplissement de cette condition.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la SNC Alliance Foch

    La cour a jugé qu'il n'était pas démontré que la SNC Alliance Foch avait agi de mauvaise foi dans le cadre de l'exécution de ses obligations.

  • Rejeté
    Clause abusive

    La cour a estimé que l'article L212-1 du Code de la consommation n'est pas applicable au contrat en question, car M. [L] n'est pas un consommateur.

  • Rejeté
    Force majeure

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de force majeure, car les assemblées de copropriétaires pouvaient se réunir physiquement dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Clause pénale

    La cour a jugé que la clause ne stipule pas une somme à titre de dommages et intérêts, mais une garantie, et ne constitue donc pas une clause pénale.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 1, 7 nov. 2025, n° 23/13903
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/13903
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2025
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Texte intégral

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