Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 mars 2026, n° 24/04369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 4 décembre 2024, N° 24/00472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L' ETABLISSEMENT DE [ Localité 1 ] DE LA SOCIETE SANOFI PASTEUR nouvellement dénommé COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L' ETABLISSEMENT DE [ Localité 1 ] DE LA SOCIETE SANOFI WINTHROP INDUSTRIE c/ SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SA SANOFI PASTEUR |
Texte intégral
N° RG 24/04369 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ZU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00472
Ordonne de référé du président du tribunal judiciaire d’Evreux du 4 décembre 2024
APPELANTE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DE [Localité 1] DE LA SOCIETE SANOFI PASTEUR nouvellement dénommé COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DE [Localité 1] DE LA SOCIETE SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’Eure substituée par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEE :
SA SANOFI PASTEUR
immatriculée au RCS de Créteil sous le n°349 505 370
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me MOSQUET-LEVENEUR, de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen postulant et assistée par Me Guillaume BOSSY de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de Lyon plaidant
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°775 662 257
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me MOSQUET-LEVENEUR, de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Guillaume BOSSY de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de Lyon plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Janvier 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
M. URBANO, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUPONT
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, Présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA Sanofi Pasteur est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la production de vaccins et de médicaments. Elle appartient au Groupe Sanofi.
Cette société est dotée d’un comité social et économique central et de plusieurs comités sociaux et économiques d’établissements, dont celui de [Localité 1] (Eure).
La société Sanofi Pasteur souhaite procéder à des réorganisations internes majeures et a établi un projet de réorganisation du réseau intégré « Manufacturing & Supply ».
La société Sanofi Pasteur a engagé auprès du comité social et économique central une procédure d’information et de consultation sur la troisième étape de ce projet, c’est-à-dire le projet de « Réorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply en France (étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certaines activités Qualité ».
La société Sanofi Pasteur a également convoqué le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] à une réunion extraordinaire du 4 octobre 2024. Au cours de cette réunion, une note d’information sur le projet a été remis au Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1].
Le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] a estimé que le projet global M&S comportait des mesures d’adaptation spécifiques à son établissement, nécessitant, selon lui, une information-consultation des comités sociaux et économiques d’établissements, en plus de l’information consultation du comité social et économique central et que, par ailleurs, l’employeur avait commis un délit d’entrave.
Par acte du 5 novembre 2024, le Comité Social et Economique de l’Etablissement de Val-de-Reuil a fait assigner la société Sanofi Pasteur devant le président du tribunal judiciaire d’Evreux sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de la mise en 'uvre de ce projet dans l’attente d’une véritable information et consultation et que l’employeur soit condamné au paiement d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts indemnisant le préjudice subi du fait de l’entrave qu’il lui impute.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— débouté le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur de sa demande de suspension du projet de réorganisation du réseau intégré « Manufacturing & Supply » (M&S) en France (étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certaines activités dans l’attente de la mise en 'uvre de la procédure d’information-consultation à son égard ;
— débouté le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur de sa demande d’astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur ;
— condamné le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens ;
— condamné le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur à verser à la société Sanofi Pasteur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 décembre 2024 et a intimé la SA Sanofi Pasteur.
Lors de l’audience du 9 avril 2025, la SA Sanofi Pasteur ayant indiqué que l’établissement Sanofi de [Localité 1] avait fait l’objet d’un transfert au sein de la SA Sanofi Winthrop Industrie, il a été demandé aux parties de faire parvenir à la Cour une note en délibéré sur l’existence d’une difficulté tenant à l’impossibilité d’exécuter l’arrêt devant être rendu par cette Cour dès lors que la SA Sanofi Pasteur ne serait plus concernée par le litige.
Par note du 25 avril 2025, le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] a soutenu que :
— la SA Sanofi Pasteur n’avait tiré aucune conséquence du prétendu transfert allégué de sorte que l’appel et les demandes formées contre elle demeuraient recevables ;
— la SA Sanofi Pasteur existe toujours de même que son établissement de [Localité 1] et le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] n’a pas été dissout et n’a pas fait l’objet de nouvelles élections ;
— c’est bien la SA Sanofi Pasteur qui a commis le délit d’entrave et à qui il incombe de procéder aux informations requises par la loi.
Par note du 19 mai 2025, la SA Sanofi Pasteur a soutenu que :
— depuis le 31 décembre 2024, l’établissement de [Localité 1] et son Comité Social et Economique ont été transférés à la société Sanofi Winthrop Industrie ;
— il existe effectivement un établissement secondaire dépendant de la SA Sanofi Pasteur à [Localité 1] mais cet établissement n’a plus de Comité Social et Economique et ne concerne que les activités recherche et développement ;
— la SA Sanofi Pasteur n’est plus l’employeur des salariés de l’établissement de [Localité 1] dont les contrats de travail ont été transférés à la société Sanofi Winthrop Industrie et qui est concerné par l’activité « manufactoring et supply » ;
— la suspension du projet de réorganisation et l’information consultation demandées contre la SA Sanofi Pasteur sont impossibles à exécuter.
Par note du 27 mai 2025, le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] soutient que :
— les autres demandes sont exécutables ;
— rien ne démontre que le transfert des activités opérées prétendument au bénéfice de la société Sanofi Winthrop a trouvé application ;
— aucun avenant à un quelconque contrat de travail n’a été produit ;
— aucune autorisation relative au transfert de salariés protégés n’a été produite ;
— aucune demande d’irrecevabilité n’a été formée par la SA Sanofi Pasteur ;
— la cour n’a pas à présumer les possibles difficultés d’exécution.
Par un arrêt du 3 juillet 2025, la cour d’appel de Rouen a notamment invité le Comité Social et Economique de l’Etablissement de Val-de-Reuil et la SA Sanofi Pasteur, ou l’une à défaut de l’autre, à mettre en cause la SA Sanofi Winthrop Industrie.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, la SA Sanofi Winthrop Industrie a été mise en cause.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2025, le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur, nouvellement dénommé Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] de la Société Sanofi Winthrop Industrie (ci-après CSEE) demande à la cour de :
— dire et juger le comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur nouvellement dénommé comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de la Société Sanofi Winthrop Industrie recevable et bien-fondé en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société Sanofi Winthrop Industrie ;
— débouter les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Winthrop Industrie de leur demande tendant à ce que soit jugée irrecevable la demande de provision sur dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Sanofi Winthrop Industrie ;
— juger recevable la demande de provision sur dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Sanofi Winthrop Industrie ;
— débouter les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Winthrop Industrie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux, juridiction de référés, le 4 décembre 2024 en ce qu’elle a :
* débouté le comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur de sa demande de suspension du projet de réorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply (M&S) en France (étape 3) incluant « le projet de transfert au sein de M&S services de certaines activités » dans l’attente de la mise en 'uvre de la procédure d’information consultation à son égard et de sa complétude ;
* débouté le comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la société Sanofi Pasteur d’avoir à procéder à son information-consultation sur le « projet de réorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply (M&S) en France (étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certaines activités » sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, la juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte ;
* dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par le comité social et économique d’établissement de [Localité 1] ;
* débouté le comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur de sa demande tendant à ce que la société Sanofi Pasteur soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la complète indemnisation du préjudice subi par lui du fait du délit d’entrave ;
* débouté le comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur de sa demande tendant à ce que la société Sanofi Pasteur soit condamnée aux entiers dépens et à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné le comité social et économique d’établissement de [Localité 1] aux entiers dépens et à verser à la société Sanofi Pasteur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
S’agissant de la SA Sanofi Winthrop Industrie :
— ordonner, au périmètre de l’établissement de [Localité 1], la suspension du « projet de réorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply (M&S) en France (étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certaines activités » dans l’attente de la mise en 'uvre de la procédure d’information-consultation du comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de la Société Sanofi Pasteur nouvellement dénommé comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de la société Sanofi Winthrop Industrie et de sa complétude ;
— ordonner à la société Sanofi Winthrop Industrie de procéder à l’information-consultation du comité social et économique d’établissement de [Localité 1] nouvellement dénommé comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de la société Sanofi Winthrop Industrie sur le « projet de réorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply (M&S) en France (étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certaines activités » sous astreinte de
10 000 euros par jour de retard ;
— condamner la société Sanofi Winthrop Industrie à verser au comité social et économique d’établissement de [Localité 1] nouvellement dénommé comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de la société Sanofi Winthrop Industrie la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la complète indemnisation du préjudice subi par lui du fait du délit d’entrave ;
— débouter la société Sanofi Winthrop Industrie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Sanofi Winthrop Industrie aux entiers dépens ;
— condamner la société Sanofi Winthrop Industrie à verser au comité social et économique d’établissement de [Localité 1] nouvellement dénommé comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de la société Sanofi Winthrop Industrie la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la SA Sanofi Pasteur :
— ordonner, au périmètre de l’établissement de [Localité 1], la suspension du « projet de réorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply (M&S) en France (étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certaines activités » dans l’attente de la mise en 'uvre de la procédure d’information-consultation du comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur nouvellement dénommé comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de la société Sanofi Winthrop Industrie et de sa complétude ;
— ordonner à la société Sanofi Pasteur de procéder à l’information consultation du comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur nouvellement dénommé comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de la société Sanofi Winthrop Industrie sur le « projet de réorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply (M&S) en France (étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certaines activités » sous astreinte de
10 000 euros par jour de retard ;
— condamner la société Sanofi Pasteur à verser au comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur nouvellement dénommé comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de la société Sanofi Winthrop Industrie la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la complète indemnisation du préjudice subi par lui du fait du délit d’entrave ;
— débouter la société Sanofi Pasteur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens ;
— condamner la société Sanofi Pasteur à verser au comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur nouvellement dénommé comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de la société Sanofi Winthrop Industrie la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 décembre 2025, la société Sanofi Winthrop Industrie et la société Sanofi Pasteur demandent à la cour de :
— recevoir les Sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Winthrop Industrie en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées ;
— juger que les conditions relatives au « trouble manifestement illicite » ne sont pas remplies par le comité social et économique d’établissement de [Localité 1] et à tout le moins qu’il existe une contestation sérieuse ;
— dire et juger que les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Winthrop Industrie n’avaient pas à consulter le comité social et économique d’établissement de [Localité 1] sur le projet M&S OM3 ;
— dire et juger que les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Winthrop Industrie n’ont commis aucune entrave au fonctionnement du comité social et économique d’établissement de [Localité 1] ;
— juger irrecevable la demande de provision sur dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Sanofi Winthrop Industrie ;
En conséquence et en tout état de cause :
— débouter le comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de ses demandes de provision à valoir sur la complète indemnisation du préjudice subi par lui du fait du prétendu délit d’entrave ;
— débouter le comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions, formulées à l’encontre des sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Winthrop Industrie.
Par conséquent :
— confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Evreux du 4 décembre 2024 décembre en ce qu’il a :
* débouté le comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de sa demande de suspension du projet de réorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply (M&S) en France (étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certaines activités » dans l’attente de la mise en 'uvre de la procédure d’information-consultation à son égard ;
* débouté le comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de sa demande d’astreinte ;
* dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par le comité social et économique d’établissement de [Localité 1] ;
* condamné le comité social et économique d’établissement de [Localité 1] aux entiers dépens ;
* condamné le comité social et économique d’établissement de [Localité 1] à verser à la société Sanofi Pasteur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
— débouter le comité social et économique d’établissement de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions, formulées à l’encontre des sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Winthrop Industrie ;
— si par extraordinaire il était fait droit à ses demandes, débouter le comité social et économique d’établissement de [Localité 1] au titre de ses demandes d’astreintes ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions ; elle ne démarrera qu’à compter du 30ème jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sera limitée à 30 jours.
En tout état de cause, et statuant à nouveau,
— condamner le comité social et économique d’établissement de [Localité 1] au versement de la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Winthrop Industrie en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le comité social et économique d’établissement de [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
Le CSEE de [Localité 1] soutient que :
— selon la SA Sanofi Pasteur, une partie de ses activités de l’établissement de [Localité 1] a été transférée à la SA Sanofi Winthrop Industrie en cours de procédure ; ces deux entités doivent répondre, pour les salariés qui les concernent, du délit d’entrave commis par la société Sanofi Pasteur qui a été poursuivi par la société Sanofi Winthrop Industrie ;
— la SA Sanofi Pasteur procède depuis plusieurs mois à de nombreuses réorganisations impactant de manière très importante les conditions de travail et d’emploi des salariés par des suppressions d’emplois, des transferts de postes à l’étranger, de la mobilité interne, la création de nouvelles « Business units » et de hubs et la restructuration des unités existantes et ceci selon un calendrier dicté au niveau mondial par les instances dirigeantes du groupe ;
— la SA Sanofi Pasteur a engagé auprès du CSE central de la société Sanofi Pasteur, dont le siège est à [Localité 4], une procédure d’information-consultation sur le « projet de réorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply (M&S) en France (étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certaines activités » ;
— le CSEE de [Localité 1] a été convoqué à une réunion extraordinaire fixée au 4 octobre 2024 durant laquelle l’employeur, sur la base d’une note d’information, a explicité les incidences de ce projet au périmètre de l’établissement touchant 40 % des effectifs du site, soit 1000 salariés environ ;
— le projet mis en 'uvre comporte des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement relevant de la compétence du chef d’établissement ;
— il a demandé, sur le fondement des dispositions de l’article L2316-20 du code du travail, à être informé et consulté sur ce projet, ce que la direction a refusé ;
— les membres du CSEE ont décidé, à l’unanimité, de saisir le président du tribunal judiciaire, afin que soit ordonnée la suspension de la mise en 'uvre de ce projet dans l’attente d’une véritable information/consultation du CSEE ;
— le juge des référés a inexactement considéré que « les modifications ou suppressions de postes qui auront à être gérées localement ne constituent pas des mesures d’adaptation spécifiques au projet d’entreprise mais seulement les effets de ce projet piloté au niveau de l’entreprise ». ;
— cette décision est contraire avec la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, dans une affaire en tous points identiques a approuvé la cour d’appel d’avoir fait droit aux demandes formées par le CSEE (Cass. Soc., 21-9-16, n°15-13.364) ;
— le refus de la SA Sanofi Pasteur est contraire aux dispositions des articles L2312-14 et L 2312-8 II et III du code du travail ;
— si le CSE central est seul consulté sur des mesures communes à plusieurs établissements conformément à l’article L2316-1 du code du travail, le CSEE est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement conformément à l’article L2316-20 du même code ;
— dès lors que le chef d’établissement doit prendre des mesures d’adaptation à son établissement du projet élaboré au niveau de l’entreprise ou que le plan lui-même contient des mesures d’adaptation propres à un ou plusieurs établissements, l’information-consultation du CSEE s’impose ;
— l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 n’a pas modifié les règles en la matière ;
— la loi n°2015-994 du 17 août 2015 n’a pas entraîné d’évolution majeure en la matière ;
— l’absence de consultation du CSE avant la mise en 'uvre d’un projet dans un cas où elle est légalement obligatoire constitue un trouble manifestement illicite et il en est de même d’un délit d’entrave ; le juge des référés peut faire cesser ce trouble manifestement illicite ;
— le projet comporte des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement de [Localité 1], lesquelles relèvent de la compétence du chef de cet établissement, pour preuve, la société Sanofi Pasteur n’a pas présenté aux autres comités sociaux économiques des autres établissements le même document d’information pour présenter le projet dit « OM 3 » ;
— la direction a reconnu que des mesures d’adaptation propres à l’établissement étaient prévues et a admis que cela exigerait une procédure d’information consultation du CSEE mais elle ne l’a pas organisée ;
— la réorganisation envisagée conduit à la suppression de 23 postes au sein de l’établissement de [Localité 1] en 2025 ce qui constitue une mesure d’adaptation propre au site ; la suppression de ces emplois et le traitement des salariés occupant ces postes seront pilotés par le chef d’établissement qui va devoir trancher et départager les candidats au départ si ces derniers s’avéraient plus nombreux que le nombre de suppressions de poste envisagées ; d’autres sites ne connaissent aucune suppression de postes ;
— le chef d’établissement devra faire le choix du mode de suppression de sorte que la mise en 'uvre des suppressions de postes relève de la compétence du chef d’établissement ; le fait qu’il existe un accord conclu au niveau du groupe, accord s’achevant au 31 décembre 2025 qui ne pourra pas s’appliquer aux suppressions postérieures, ne change rien puisque c’est bien le chef d’établissement qui aura à le mettre en 'uvre et à déterminer précisément les postes voués à disparaître ainsi que l’identité des salariés concernés ;
— la réorganisation prévoit également des modifications des contrats de travail des salariés et c’est la direction locale qui gère les ressources humaines de l’établissement ;
— tous les départements voient leur organisation bouleversée ; en 2023, une réorganisation avait eu lieu qui avait entraîné une procédure d’information consultation ;
— les rythmes de travail sont bouleversés par ce projet (passage en 3×8) et ces rythmes ne sont pas déterminés par le groupe Sanofi mais par l’établissement étant précisé qu’il existe un accord d’établissement sur cette matière ;
— le refus de l’employeur de procéder à la consultation caractérise le délit d’entrave ;
— de nombreuses réunions ont été organisées, réunissant plus d’une centaine de salariés à chaque fois et certains élus du CSEE ont été éconduits par la direction ; le fait qu’ils n’aient pas été membres des départements concernés par ces réunions est indifférent ;
— la demande formée contre la SA Sanofi Winthrop Industrie est recevable du fait de l’intervention forcée de cette dernière ;
— le transfert d’un employeur à un autre entraîne la poursuite de l’activité et transfert de la responsabilité délictuelle ;
— la SA Sanofi Winthrop Industrie n’entend pas procéder à l’information consultation requise, elle commet également une entrave.
La SA Sanofi Pasteur et la SA Sanofi Winthrop Industrie font valoir que :
— la procédure d’information consultation doit être menée au niveau où la décision a été prise ; au niveau central pour une décision du chef d’entreprise, au niveau de l’établissement pour une décision du chef d’établissement ; il s’agit d’une décision nationale entraînant une procédure d’information consultation du CSE central qui a été menée par la SA Sanofi Pasteur ;
— la SA Sanofi Pasteur a souhaité associer les comités sociaux économiques d’établissements, en les informant en parallèle de la procédure formelle de consultation du CSE central ;
— si les élus, en tant que salariés, ont été conviés aux réunions de service qui concernaient leur propre département, ils n’ont pas été conviés aux réunions des autres équipes dont ils n’étaient pas membres ; la prérogative de la libre circulation ne confère pas le droit aux représentants du personnel de s’inviter à des réunions organisées avec une liste précise de participants dont les représentants du personnel ne font pas partie et dans un lieu dédié et réservé pour l’occasion et n’autorise pas à perturber le déroulement normal des échanges ;
— le CSEE de Marcy l’Etoile, relevant également de la SA Sanofi Pasteur, a lancé la même procédure devant le tribunal judiciaire de Lyon qui l’a débouté par une ordonnance du 18 novembre 2024 et l’a condamné au paiement de la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; aucun appel n’a été interjeté ;
— depuis le 1er janvier 2025, l’établissement de [Localité 1] a fait l’objet d’un transfert au sein de la société Sanofi Winthrop Industrie ;
— il s’agit d’un projet de réorganisation exclusivement décidé au niveau mondial et central, ne comportant aucune mesure d’adaptation spécifique aux établissements de la société Sanofi Pasteur et qui ne laisse aucune marge de man’uvre aux chefs d’établissement ; les organisations des sites de la SA Sanofi Pasteur et notamment du site de [Localité 1], ont été décidées par la direction centrale ;
— le CSEE de [Localité 1] ne justifie aucunement, à l’appui de sa demande en référé, de l’existence d’un trouble manifestement illicite ni d’une urgence à statuer ;
— un accord GEPP a été signé le 28 février 2022 au niveau du groupe Sanofi et les suppressions de postes envisagées ne reposent que sur des départs volontaires de salariés ; le chef d’établissement ne dispose d’aucune marge de man’uvre quant à la mise en 'uvre des suppressions de postes ; l’accord GEPP est en cours de renégociation pour être poursuivi au-delà du 31 décembre 2025 ; seules 10 suppressions de postes sont envisagées en 2025 dont 8 dans le cadre de l’accord GEPP, les deux autres étant des reclassements ; la nouvelle organisation est la même pour toutes les activités du groupe ;
— le simple fait de signer un avenant au contrat de travail en application du projet M&S OM3 décidé au niveau de l’entreprise ne saurait aucunement constituer une décision soumise à la consultation du CSEE ;
— aucun élément ne permet d’établir que, lors de la consultation sur le projet M&S OM3, le chef de l’établissement de [Localité 1] disposait d’une quelconque marge de man’uvre dans l’exercice de son pouvoir de décision quant aux modalités de la mise en 'uvre du projet M&S OM3 au sein de son établissement telles qu’elles ont été arrêtées au niveau du Groupe et de la Société ; aucune consultation du CSE d’Etablissement de [Localité 1] ne s’imposait ;
— la société Sanofi Pasteur a été au-delà de ses obligations légales en informant immédiatement le CSEE de [Localité 1] ;
— les jurisprudences vantées par le CSEE de [Localité 1] sont obsolètes et antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 ; il n’existe aucun trouble illicite et encore moins manifeste ;
— du fait du transfert opéré en faveur de la SA Sanofi Winthrop Industrie, la SA Sanofi Pasteur ne dispose plus d’aucun CSE d’établissement qui concerne les activités recherche et développement à [Localité 1] ; le CSE partie à la présente instance relève désormais de la SA Sanofi Winthrop Industrie ;
— le délit d’entrave au fonctionnement du CSE n’est pas constitué dès lors qu’avant la prise de décision définitive sur le projet, le CSE a été effectivement informé et consulté sur ce projet, peu important que le personnel ait été informé de ce projet ; par ailleurs, le CSE central est notamment composé de membres du CSE d’établissement de [Localité 1] ;
— l’employeur ne commet aucune entrave lorsqu’il demande aux représentants du personnel de n’assister qu’aux réunions de leur service d’appartenance, sans venir déranger les réunions organisées au sein d’autres services ;
— il existe à tout le moins une contestation sérieuse au bien-fondé de ses demandes d’injonction et de provision ;
— les demandes de provision formées contre la SA Sanofi Winthrop Industrie sont nouvelles et irrecevables ;
— si un transfert de responsabilité a accompagné le transfert d’activité vers la SA Sanofi Winthrop Industrie, la SA Sanofi Pasteur doit être mise hors de cause ;
— le CSEE de [Localité 1] ne justifie d’aucun fondement s’agissant des demandes formées contre la SA Sanofi Winthrop Industrie qui n’a repris l’activité que postérieurement aux faits imputés à la SA Sanofi Pasteur.
Réponse de la cour :
1°) sur la demande relative à la procédure de consultation information du CSEE de [Localité 1] :
L’article L2316-1 du code du travail dispose que : « Le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d’établissement ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en 'uvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l’article 2312-8. »
L’article L2316-20 du code du travail dispose que : « Le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le comité social et économique d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. »
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le groupe auquel appartient la société Sanofi Pasteur a souhaité procéder à des réorganisations internes majeures et a établi un projet de réorganisation du réseau intégré intitulé « Manufacturing & Supply ». A la suite de cette volonté de réorganisation, le CSE central de la SA Sanofi Pasteur a été convoqué et a été consulté dans les termes de l’article L2316-1 du code du travail le 1er octobre 2024.
Par ailleurs, la SA Sanofi Pasteur a convoqué, pour le 4 octobre 2024, le CSEE de [Localité 1] pour une réunion extraordinaire visant à son information quant au projet qui venait d’être présenté au CSE central, trois jours plus tôt.
A l’occasion de cette réunion du CSEE de [Localité 1], certains de ses membres ont demandé à son président, M. [L], de mener la procédure de consultation prévue par l’article L2316-20 du code du travail en affirmant qu’il existait des spécificités à [Localité 1], ce que la direction a refusé au motif que la « déclinaison organisationnelle relève d’une décision prise au-dessus du chef d’établissement. » (procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2024, réponse de M. [I], page 11).
Il appartient au CSEE de [Localité 1], qui se fonde exclusivement sur l’existence d’un trouble manifestement illicite portant sur l’omission de la SA Sanofi Pasteur de procéder à sa consultation prévue par l’article L2316-20 du code du travail, de le démontrer. Il appartient dès lors au CSEE de [Localité 1] de caractériser l’existence de mesures concrètes d’adaptation du projet, spécifiques au site de [Localité 1], relevant de la compétence du chef de cet établissement et modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de celui-ci.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2024 que M. [L], représentant de l’employeur aux termes de l’article L2315-23 du code du travail, a été expressément interpellé par des membres du CSE que lui ayant indiqué que :
— le projet qui leur était présenté faisait état de suppressions de postes dont certaines devaient être régies par un accord de Gestion des Emplois et Parcours Professionnels (GEPP) de 2026 qui n’avait pas encore été négocié ;
— il était prévu un changement du rythme de travail « au niveau de l’encadrement de la maintenance du conditionnement », changement qui n’avait pas été présenté au
CSE central et qui était une spécificité du site de [Localité 1] ;
— une réorganisation de la direction technique avait été stoppée du fait du nouveau projet mais elle avait été « glissée » dans le document qui était présentée au CSEE de [Localité 1] lors de la réunion du 4 octobre.
La Cour constate qu’en réponse, M. [L] a indiqué (page 5 du procès-verbal) que le point relatif à la GEPP était « pertinent » et que le point relatif au changement de rythme de la maintenance était bien « spécifique par rapport aux autres sites » et que sur ce point la direction de [Localité 1] était ouverte « à l’organisation d’une information-consultation sur ce sujet du changement de rythme, car ceci est spécifique à [Localité 1] ». Enfin, sur la question de la réorganisation de la direction technique, M. [L] a indiqué que cette question, qui avait été antérieurement arrêtée, devait être soumise à une information-consultation mais que la réorganisation avait été également opérée par le projet central, qu’il existait plusieurs points communs entre la réorganisation antérieure et la réorganisation centrale et que ce point soulevé par les membres du CSEE de [Localité 1] était « sans doute légitime ».
Il s’ensuit que le 4 octobre 2024, la direction du site de [Localité 1] a reconnu que le point relatif à un changement de rythme d’un service devait faire l’objet de la procédure prévue par l’article L2316-20 du code du travail et qu’il serait sans doute légitime de procéder identiquement s’agissant du projet de réorganisation d’une direction technique.
Par ailleurs, la cour constate qu’il a été indiqué lors de la réunion du 4 octobre 2024 que sur le site de [Localité 1] à la suite de la mise en place du projet de réorganisation, 34 postes seraient nouvellement créés, que 10 postes seraient supprimés en 2025 et qu’une soixantaine de postes changeraient de département. Du document de présentation remis aux membres du CSEE de [Localité 1] lors de cette réunion, il résulte que sur les 10 postes supprimés, 8 postes seraient concernés par l’accord de GEPP de sorte que la suppression des deux postes restants ne relèverait d’aucun dispositif particulier si ce n’est de l’autorité du chef d’établissement du site de [Localité 1] étant observé que si la SA Sanofi Pasteur et la SA Sanofi Winthrop Industrie affirment qu’un nouvel accord GEPP est renégocié pour l’année 2026, il n’est nullement justifié qu’il existe aujourd’hui.
La direction même de la SA Sanofi Pasteur a reconnu que des mesures concrètes d’adaptation du projet central, spécifiques au site de [Localité 1], devaient être prises concernant le changement de rythme de la maintenance et la réorganisation d’une direction technique. La cour constate, par ailleurs, que le chef d’établissement demeure la seule autorité s’agissant de la suppression des deux postes non visés par l’accord GEPP et qu’il a dès lors conservé une marge de man’uvre sur ce point, il s’ensuit que la SA Sanofi Pasteur devait nécessairement procéder à une consultation du CSEE de [Localité 1] telle que prévue par l’article L2316-20 du code du travail puisque, à l’évidence, le projet modifie les conditions de travail des salariés.
La méconnaissance de cette procédure obligatoire constituant un trouble manifestement illicite, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a débouté le CSEE de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur de sa demande de suspension du projet de réorganisation du réseau intégré « Manufacturing & Supply » (M&S) en France (étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certaines activités dans l’attente de la mise en 'uvre de la procédure d’information-consultation à son égard.
Etant constant que l’établissement de [Localité 1] a fait l’objet d’un transfert à compter du 1er janvier 2025 à la SA Sanofi Winthrop Industrie, que le CSEE de [Localité 1] est désormais le CSEE de [Localité 1] de la société Sanofi Winthrop Industrie et que seuls les salariés affectés aux activités de recherche et développement sont demeurés salariés de la SA Sanofi Pasteur, il sera ordonné à la SA Sanofi Winthrop Industrie, seule concernée désormais et au périmètre de l’établissement de [Localité 1], de :
— suspendre le « projet de réorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply (M&S) en France (étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certaines activités » dans l’attente de la mise en 'uvre complète de la procédure d’information-consultation du CSEE de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur nouvellement dénommé CSEE de [Localité 1] de la société Sanofi Winthrop Industrie ;
— procéder à l’information-consultation du CSEE de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur nouvellement dénommé CSEE de [Localité 1] sur le « projet de réorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply (M&S) en France (étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certaines activités ».
La SA Sanofi Winthrop Industrie étant le nouvel employeur des salariés du site de [Localité 1], il n’est pas nécessaire, à ce stade de la procédure d’assortir l’injonction ci-dessus d’une astreinte dès lors qu’il n’existe pas d’éléments faisant supposer qu’elle n’y défèrera pas.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté le CSEE de [Localité 1] de sa demande d’astreinte.
En revanche, la SA Sanofi Pasteur ne disposant plus d’aucun CSE sur le site du [Localité 1], le CSEE de [Localité 1] sera débouté de ces mêmes demandes.
2°) Sur la demande formée par le CSEE de [Localité 1] de provision sur dommages et intérêts :
— sur la recevabilité de cette demande à l’égard de la SA Sanofi Winthrop Industrie :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
La SA Sanofi Pasteur et la SA Sanofi Winthrop Industrie soutiennent que la demande de provision formée contre la SA Sanofi Winthrop Industrie est nouvelle à son égard et ne relève pas des exceptions prévues par les articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Cependant, les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qui permettent au juge de relever d’office l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, ne concernent pas les demandes formées contre les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité (Cass. Civ. 3ème, 5 décembre 2024, 21-21.448). La fin de non-recevoir soulevée par les intimées sera rejetée.
— sur le bien fondé de la demande de provision :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Le CSEE de [Localité 1] affirme que :
— la SA Sanofi Pasteur a méconnu l’obligation de procéder à sa consultation ;
— certains de ses membres qui, souhaitant assister à certaines réunions tenues par les direction en présence de salariés du site du [Localité 1], ont été éconduits en méconnaissance de l’article L2317-1 du code du travail prévoyant le délit d’entrave au fonctionnement régulier du Comité Social et Economique et de l’article L2315-14 leur permettant « tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés ».
La cour vient de juger que la procédure prévue par l’article L2316-20 du code du travail devait être suivie par la SA Sanofi Pasteur et que l’omission de cette procédure constituait un trouble manifestement illicite. L’obligation de réparer les conséquences de cette illicéité imputable à la SA Sanofi Pasteur n’étant pas sérieusement contestable, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par le CSEE de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur et la SA Sanofi Pasteur et la SA Sanofi Pasteur sera condamnée à verser au CSEE de [Localité 1] une provision de 1 000 euros à valoir sur sa créance incontestable de dommages et intérêts.
En revanche, aucun fait personnel ne pouvant être imputé à la SA Sanofi Winthrop Industrie qui n’est devenue l’employeur des salariés du site de [Localité 1] qu’en cours de procédure, le CSEE de [Localité 1] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée contre elle à ce titre.
S’agissant de l’éviction de certains membres du CSEE de [Localité 1] de certaines réunions tenues entre la direction et des salariés de l’entreprise, ces faits supposent que cette juridiction porte une appréciation au fond des conditions dans lesquelles ces évictions sont survenues et sur la pertinence du motif opposé par la direction justifiant, selon elle, ces évictions, à savoir le fait qu’ils s’agissait de réunions de service ne concernant que des salariés déterminés. Une telle appréciation ne peut relever que de la juridiction de fond et non du juge des référés, juge de l’évidence.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par le CSEE de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur.
Aucun fait personnel ne pouvant être imputé à la SA Sanofi Winthrop Industrie qui n’est devenue l’employeur des salariés du site de [Localité 1] qu’en cours de procédure, le CSEE de [Localité 1] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée contre elle à ce titre.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné le CSEE de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens et condamné le CSEE de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur à verser à la société Sanofi Pasteur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Sanofi Pasteur, partie essentiellement perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée en outre à payer au CSEE de [Localité 1] la somme de
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Sanofi Winthrop Industrie sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée contre son CSEE de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux du 4 décembre 2024 en ce qu’elle a :
— débouté le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur de sa demande d’astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur mais seulement en ce qui concerne les faits d’entrave qui seraient caractérisés par les évictions des membres du Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] de certaines réunions ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne à la SA Sanofi Winthrop Industrie et au périmètre de l’établissement de [Localité 1], de :
— suspendre le «projet de réorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply (M&S) en France (étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certaines activités » dans l’attente de la mise en 'uvre complète de la procédure d’information-consultation du Comité Social et Économique d’Établissement de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur nouvellement dénommé Comité Social et Économique d’Établissement de [Localité 1] de la société Sanofi Winthrop Industrie ;
— procéder à l’information-consultation du Comité Social et Économique d’Établissement de [Localité 1] de la société Sanofi Pasteur nouvellement dénommé Comité Social et Économique d’Établissement de [Localité 1] sur le
« projet de réorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply (M&S) en France (étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certaines activités » ;
Déboute le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] de ces deux mêmes demandes formées contre la SA Sanofi Pasteur ;
Déboute le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] de sa demande d’astreinte formée contre la SA Sanofi Winthrop Industrie ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA Sanofi Pasteur et la SA Sanofi Winthrop Industrie portant sur l’existence de demandes nouvelles formées par le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] contre la SA Sanofi Winthrop Industrie ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à verser au Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] une provision de 1 000 euros à valoir sur sa créance de dommages et intérêts indemnisant le préjudice subi du fait de l’omission de la procédure de consultation prévue par l’article L2316-20 du code du travail ;
Déboute le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] de sa demande de provision formée contre la SA Sanofi Winthrop Industrie ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer au Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Sanofi Winthrop Industrie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée contre son Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1].
Le greffier, La présidente de chambre,
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