Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 nov. 2025, n° 24/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 29 mars 2024, N° F21/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1669/25
N° RG 24/01245 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRB7
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
29 Mars 2024
(RG F 21/00514 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [P] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 24 octobre 2025 au 28 novembre 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [M] [E] a été engagée par l’association [6] suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2015 en qualité de directrice.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil.
Le 30 novembre 2020, Mme [M] [E] fait valoir ses droits à la retraite et sort des effectifs.
Le 11 juin 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin d’obtenir principalement le paiement d’un rappel de salaire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 29 mars 2024, lequel a :
— débouté Mme [M] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’association [6] en ses demandes in limine litis,
— débouté l’association [6] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamné Mme [M] [E] à payer à l’association [6] 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter les parties de toutes leurs autres demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Vu l’appel formé par Mme [M] [E] le 10 mai 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [M] [E] transmises au greffe par voie électronique le 13 novembre 2024 et celles de l’association [6] transmises au greffe par voie électronique le 6 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025,
Mme [M] [E] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en l’intégralité de ses dispositions,
— de condamner l’association [6] à lui payer :
— 24582,94 euros brut de rappel de salaire, outre 2458,94 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 25000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive par l’employeur du contrat,
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter l’association [6] de toutes ses demandes contraires,
— de condamner l’association [6] aux entiers dépens.
L’association [6] demande :
— de juger les demandes en rappels de salaire antérieurs au 11 juin 2018 irrecevables car prescrites,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
— de condamner Mme [M] [E] à lui payer :
— 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— 3000 euros à titre d’indemnité procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [M] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur le rejet de la pièce 16 de la partie intimée
Attendu que l’employeur produit aux débats un procès-verbal dans lequel il a été consigné une conversation téléphonique de la salariée aux termes de laquelle elle reconnaît, selon l’employeur qu’aucune somme ne lui est due ;
Que toutefois, cet enregistrement a été réalisé à l’insu de Mme [M] [E], alors même que celui-ci a faut l’objet d’un constat du 22 octobre 2024, soit presque 4 ans après le départ à la retraite de la salariée, sur la base d’une conversation bien postérieure à la rupture de son contrat de travail ;
Que l’illicéité de la captation de la conversation en cause n’est pas contestatble, alors qu’il n’est nullement établi que la production de cette pièce est indispensable au succès de la prétention de l’employeur et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence n’est pas strictement proportionnée au but poursuivi ;
Que dans ces conditions, c’est à bon droit que Mme [M] [E] réclame le rejet de la pièce 16 de l’intimée ;
Que la demande sera donc accueillie ;
Sur la prescription de l’action
Attendu qu’en application de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qu’il exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de Mme [M] [E] a été rompue le 30 novembre 2020, à l’occasion de son départ en retraite ;
Que la demande de Mme [M] [E] a été introduite par-devant le conseil de Prud’hommes le 11 juin 2021 ;
Qu’elle réclame un rappel de salaire pour une période commençant à courir à compter du 1er juin 2018 ;
Que dans ces conditions, compte tenu de la date de la saisine de la juridiction prud’homale, celle de rupture de son contrat de travail et de la période de revendication salariale, la demande formée par Mme [M] [E] n’est pas prescrite ;
Sur la demande principale de Mme [M] [E]
Attendu qu’en application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu’en application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a conduit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [M] [E] a été engagée par l’association [6] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de directrice, moyennant un salaire mensuel de base de 4585 €, susceptible d’être augmenté jusqu’à concurrence de 65 000 € annuels ;
Qu’en outre, le contrat précise en son article 5 al 3 :
'la rémunération annuelle sera augmentée jusqu’à concurrence de 65 000 € par tranches de 5000 € bruts
Suivant l’atteinte de l’objectif suivant :
adhésion de 20 nouveaux membres pour autant la balance entrants-sortants en positif de 10, il est entendu qu’elle considérait comme adhérent tout membre à jour de sa cotisation.
Cette augmentation prendra effet sur la paie du mois suivant l’atteinte de cet objectif, soit une augmentation mensuelle de 417 € bruts (5000 € / 12 mois).
Le nombre d’adhérents ayant réglé leur cotisation est de 56 au 1er septembre 2015, date d’entrée en fonction de Mme [M] [E]. Ce nombre sera augmenté des adhérents dont la cotisation a été appelée avant le 1er septembre 2015et effectivement réglée au 31 décembre 2015.'
Qu’il se déduit de ces dispositions que ces sommes ne constituent pas une prime mais des augmentations de salaire, lesquelles revêtent un caractère définitif et irréversible une fois que les conditions annuelles contractuellement prévues étaient atteintes, en l’absence de restrictions particulières, le tout en prenant comme point de départ et de référence n nombre de 56 au titre des adhésions initiales ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [M] [E] produit aux débats un décompte précis de sa créance, en tenant compte des adhésions acquises pour chaque année considérée, déduction faite des membres n’ayant pas procédé à leurs cotisations au 31 décembre ;
Que c’est ainsi que le solde de plus de 10 adhérents au regard du coefficient de référence initial a été atteint le 4 mai 2016, de sorte que le salaire de Mme [M] [E] aurait dû être augmenté de 416,66 euros, à dater du mois suivant ;
Que cette augmentation était acquise pour l’avenir, de sorte que les sommes retenues par la salariée à cet égard se voient justifiées ;
Qu’au surplus, et de façon générale, les pièces produites par l’association [6] qui reposent finalement sur le même type de données comptables ;
Que les pièces produites par l’employeur ne permettent pas de contredire les tableaux de la salariée, alors même que la charge de la preuve repose sur l’employeur, en application de l’article 1353 du code civil ;
Qu’au demeurant, il résulte des décomptes produits que Mme [M] [E] était redevable, au vu du nombre de cotisants 'entrants et sortants de l’association d’un solde positif à raison de 20 nouveaux adhérents au 14 juin 2018, de sorte qu’au 1er juillet 2018, une seconde augmentation était acquise ;
Que dans ces conditions, alors que s’agissant de l’exercice 2020, l’employeur ne caractérise pas la réalité de la, perte d’adhérents, et que pour sa part, la salariée démontre :
— que la volonté de [5] n’était pas de se départir de l’association [6],
— que les cotisations ont pu être réglées avec un retard justifié par la période de confinement liée au Covid,
— que les résultats produits par l’employeur font état de 86 adhérents ;
Que dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande formée par Mme [M] [E] sera accueillie ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
Attendu qu’à cet égard, Mme [M] [E] réclame le paiement de 25.000 euros en faisant valoir en substance qu’elle n’a pas pu disposer des sommes litigieuses en temps et en heure et que leur non-paiement a eu une incidence sur le montant de sa retraite ;
Que toutefois, ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce susceptible de démontrer la teneur et l’étendue du préjudice allégué par l’appelante ;
Que dans ces conditions, la demande doit être rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la production d’une pièce obtenue déloyalement
Attendu qu’à cet égard, Mme [M] [E] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier nécessitant réparation, de sorte que la demande sera rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu que la procédure engagée par la, salariée n’a pas de caractère abusif, de sorte que la demande doit être rejetée ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, il sera alloué à Mme [M] [E] 1.500 euros ;
Qu’à, ce titre l’association [6] sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contracdictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis :
— en ce qu’il a :
— débouté Mme [M] [E] :
— de ses demandes de dommages-intérêts pour inexécution fautif de son contrat de travail, du fait production d’une pièce obtenue déloyalement,
— débouté l’association [6] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [M] [E] à payer à l’association [6] 200 euros à titre d’indemnité de procédure,
STATUANT à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
ECARTE des débats la pièce 16 de l’association [6],
CONDAMNE l’association [6] à payer à Mme [M] [E] :
— 24582,94 euros brut de rappel de salaire,
-2458,94 euros brut au titre des congés payés y afférents,
-1500 euros au titre de ses frais de procédure,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE l’association [6] aux dépens.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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