Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 mai 2026, n° 21/18575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N°2026 /
Rôle N° RG 21/18575
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIT3B
Société L’AUXILIAIRE
Société L’AUXILIAIRE
C/
[P] [D] [I]
[S] [A] EPOUSE [I] épouse [I]
[X] [F]
S.A.R.L. [F] [L]
S.A.R.L. [Q] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Romain CHERFILS
— Me Stéphane MÖLLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 10 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00239.
APPELANTES
Société L’AUXILIAIRE (en sa qualité d’assureur de la société [F] [L])
Mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualitéau siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-pierre RAYNE de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société L’AUXILIAIRE (en sa qualité d’assureur de la société [Q] [J])Mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-pierre RAYNE de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [P] [D] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [S] [A] EPOUSE [I] épouse [I]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.A.R.L. [F] [L]
demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.A.R.L. [Q] [J]
demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour , composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Carole MENDOZAConseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [P] [I] et son épouse Madame [S] [A] épouse [I] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 5].
Ils ont sollicité la société [F] [L] pour la réalisation de travaux de démolition et reconstruction d’un bâtiment attenant au corps principal de leur maison.
Le 21 février 2017, la société [F] [L] leur a adressé un devis pour un montant de 43.012,75 euros TTC.
Les travaux, qui se sont déroulés du mois de mars 2017 au mois de novembre 2017, ont été supervisés par Monsieur [X] [F], gérant de cette société.
Un rendez-vous de réception de chantier est intervenu le 25 novembre 2017 : les époux [I] ont ensuite pris possession des lieux sans qu’un procès-verbal de réception ne soit établi.
Les travaux ont été facturés par une autre société, la SARL [Q] [J], dont l’associé majoritaire est également Monsieur [X] [F] et réglés à cette société, le solde étant intervenu le 29 novembre 2017.
La société [F] [L] et la société [Q] [J] sont liées par un contrat de sous-traitance, conclu le 6 février 2017, par lequel la société [Q] [J] est faite donneuse d’ordres et la société [F] [L], sous-traitante.
La société L’Auxiliaire est assureur en garantie décennale de ces deux sociétés.
Constatant des désordres, M. et Mme [I] ont demandé à la société [Q] [J] de réaliser les travaux de reprises préconisés dans le cadre d’une expertise amiable avec la société Provence Expertise Bâtiment, réalisée au mois de janvier 2018.
Par acte du 5 novembre 2018, M. et Mme [I] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, la société [F] [L], la société [Q] [J], Monsieur [F] et la société L’Auxiliaire à fin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge des référés a institué une expertise au contradictoire de la société [Q] [J], la société [F] [L] et la société L’Auxiliaire.
L’expert a déposé son rapport le 6 décembre 2019.
Par exploits des 24 et 27 février 2020, Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains la société [F] [L], la société [Q] [J], Monsieur [X] [F] et la société L’Auxiliaire aux fins de voir engager la responsabilité de la société [Q] [J] dans les désordres portant sur le terrassement extérieur et drainage du terrain, les problèmes d’infiltrations et d’humidité du sol, la toiture et la charpente, la porte de chambre extérieure, l’absence de linteau au-dessus de la porte de jonction chambre couloir, ainsi que dans les désordres portant sur le mur de soutènement côté Sud, et sur les pierres du mur intérieur de la cuisine. Ils demandent également que la responsabilité de Monsieur [X] [F] et de la société [F] [L] soit engagée pour les mêmes désordres en qualité de maître d''uvre.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
— dit n’y avoir lieu à nullité du rapport d’expertise,
— déclaré la société [F] [L] et la société [Q] [J] responsables en qualité de co-constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil des malfaçons et erreurs d’exécution affectant la maison de Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] [Adresse 6] à [Localité 6] (04),
— déclaré la société [F] [L] et la société [Q] [J] responsables sur le fondement de l’ancien article 1231-1 du code civil des finitions non satisfaisantes affectant la maison de Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I],
— dit que la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire doit apporter sa garantie à la société [F] [L] et la société [Q] [J],
— condamné la société [F] [L] et la société [Q] [J] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] la somme de 23.566,93 euros in solidum avec la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire au titre des désordres de nature décennale,
— condamné in solidum la société [F] [L] et la société [Q] [J] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] la somme de 7.350 euros au jour du jugement et celle de 150 euros par mois à compter de janvier 2022 jusqu’à réalisation des travaux de reprise en réparation du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la société [F] [L] et la Société [Q] [J] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] la somme de 369,60 euros TTC au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle,
— dit que les intérêts seront capitalisés lorsqu’ils seront dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— dit que le coût des travaux sera indexé sur l’indice du coût de la construction, l’indice de départ étant celui en vigueur au jour de l’expertise le 12 décembre 2019,
— condamné la société [F] [L] et la société [Q] [J] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] la somme de 4.000 euros in solidum avec la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— condamné la société [F] [L] et la société [Q] [J] in solidum avec la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire aux dépens de l’instance et à ceux de l’instance en référé comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 31 décembre 2021, la société l’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société [F] [L] et de la société [Q] [J], a formé appel de cette décision à l’encontre de [P] [I], de [S] [A], de la SARL [F] [L], de la SARL [Q] [J] et de Monsieur [X] [F] , appel tendant à la réformation et/ou annulation du jugement, en ses dispositions qui ont :
— déclaré la société [F] [L] et la société [Q] [J] responsables en qualité de co-constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil des malfaçons et erreurs d’exécution affectant la maison de Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] [Adresse 6] à [Localité 6] (04),
— déclaré la société [F] [L] et la société [Q] [J] responsables sur le fondement de l’ancien article 1231-1 du code civil des finitions non satisfaisantes affectant la maison de Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I],
— dit que la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire doit apporter sa garantie à la société [F] [L] et la société [Q] [J],
— condamné la société [F] [L] et la société [Q] [J] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] la somme de 23.566,93 euros in solidum avec la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire au titre des désordres de nature décennale,
— dit que les intérêts seront capitalisés lorsqu’ils seront dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— dit que le coût des travaux sera indexé sur l’indice du coût de la construction, l’indice de départ étant celui en vigueur au jour de l’expertise le 12 décembre 2019,
— condamné la société [F] [L] et la société [Q] [J] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] la somme de 4.000 euros in solidum avec la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire de ses demandes,
— condamné la société [F] [L] et la société [Q] [J] in solidum avec la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire aux dépens de l’instance et à ceux de l’instance en référé comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 6 juillet 2022, la société L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société [F] [L] et en sa qualité d’assureur de la société [Q] [J], demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation prise en application des dispositions des articles 1792 et 1792-6 du Code civil en présence de désordres, malfaçons et non-conformités présentant un caractère apparent et/ou connu par le maître d’ouvrage,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation portant sur l’impossibilité de mettre en jeu les garanties d’assurance du chef de désordres, malfaçons ou non-conformités affectant des travaux relevant d’une activité non déclarée lors de la souscription du contrat d’assurance,
— réformer le jugement n°21/232 rendu par le Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 10 novembre 2021 en ce qu’il a :
— déclaré la société [F] [L] et la société [Q] [J] responsables en qualité de co-constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil des malfaçons et erreurs d’exécution affectant la maison des époux [I] « [Adresse 7] à [Localité 6],
— dit que la société L’Auxiliaire doit apporter sa garantie à la société [F] [L] et la société [Q] [J],
— condamné la société L’Auxiliaire in solidum avec la société [F] [L] et la société [Q] [J] à payer aux époux [I] la somme de 23.566,93 euros au titre des désordres de nature décennale,
— dit que les intérêts seront capitalisés lorsqu’ils seront dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— dit que le coût des travaux sera indexé sur l’indice du coût de la construction,
— condamné la société L’Auxiliaire in solidum la société [F] [L] et la société [Q] [J] à payer aux époux [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et à ceux de l’instance de référé comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
En conséquence, statuant de nouveau,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie L’Auxiliaire recherchée en qualité d’assureur de la société [Q] [J] et de la société [F] [L],
— débouter les époux [I], la société [Q] [J] et la société [F] [L] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation telles que présentées à l’encontre de société L’Auxiliaire prise en qualité d’assureur, d’une part de la société [Q] [J] et d’autre part de la société [F] [L], du chef du préjudice matériel, du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens de procédure incluant les frais d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire, rejeter l’appel incident présenté par les époux [I] du chef de l’indemnisation du préjudice de jouissance et confirmer à ce titre le jugement déféré en ce qu’il a retenu une somme de 7.350 euros au jour du jugement,
— constater que la condamnation du chef de l’indemnisation des désordres de nature décennale a été exécutée le 11 janvier 2022 et en conséquence,
— débouter les époux [I] de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance postérieurement au jugement du 10 novembre 2021,
— débouter les époux [I] de leur demande de capitalisation des intérêts,
— rejeter l’appel incident formé par les sociétés [F] [L] et [Q] [J], ainsi que par M. [F] et les débouter de l’intégralité de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la société L’Auxiliaire,
— condamner telles parties succombantes à payer à la compagnie L’Auxiliaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner telles parties succombantes aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 7], Avocats associés aux offres de droit.
La société l’AUXILIAIRE fait valoir que les sociétés [F] [L] et [Q] [J] ne sont pas intervenues en tant que co-constructeurs, la société [Q] [J] ayant la qualité de sous-traitant de la société [F] [L], qui, seule à avoir noué une relation contractuelle avec les époux [I], est intervenue en qualité de maître d''uvre et de locateur de l’ouvrage ; selon elle, le fait que la société [Q] [J] qui a réalisé l’ensemble des prestations a facturé directement les époux [I] ne saurait permettre de conclure à l’existence d’un contrat de louage entre ces deux parties.
S’agissant de la réception elle considère qu’une réception ne peut pas être fixée sans réserves au 25 novembre 2017, dès lors que les époux [I] se plaignent de désordres affectant les travaux réalisés, constatés dès la fin des travaux (lettre du 29 novembre 2017) et précise que la société [Q] [J] ne se trouve pas assurée du chef des activités de structure et gros 'uvre, charpente ' couverture, étanchéité, enduits de façade, menuiseries intérieures, menuiseries extérieures et la société [F] [L] n’a ni déclaré, ni souscrit l’activité de « maîtrise d''uvre » pour l’exercice de laquelle elle n’est donc pas assurée ; que les garanties ne sont donc pas mobilisables pour ces désordres survenus dans le cadre d’activité non déclarées.
M. [P] [I] et Mme [S] [A] épouse [I], par conclusions notifiées le 13 mai 2022 demandent à la cour de :
Vu le rapport de l’expert judiciaire en date du 13 décembre 2019,
Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
— confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Digne-les-Bains, sauf en ce qu’il a limité le montant de l’indemnisation sollicitée par M et Mme [I] au titre du préjudice de jouissance et en ce qu’il n’a pas repris dans son dispositif que la réception des travaux est intervenue le 25 novembre 2017,
— prononcer la réception tacite de l’ouvrage au 25.11.2017 date de la prise de possession de l’immeuble et du paiement du solde des travaux,
— juger que les sociétés [F] [L] et [Q] [J] sont toutes les deux intervenues à l’acte de construire et ont la qualité de constructeur,
— juger que M. et Mme [I] sont bien fondés à voir retenir la responsabilité in solidum de la société [Q] [J] et de la société [F] [L] sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour les désordres portant sur le terrassement extérieur et drainage du terrain, les problèmes d’infiltrations et humidité au sous-sol, la toiture et la charpente, la porte de chambre extérieure, l’absence de linteau au-dessus de la porte de jonction chambre couloir,
— juger que la Cie L’Auxiliaire devra garantir les sociétés [F] [L] et [Q] [J] au titre des désordres relevant la responsabilité décennale des constructeurs ;
A titre subsidiaire pour le cas où la Cour ne retiendrait pas que ces désordres relèvent du régime de responsabilité de l’article 1792 du code civil, juger que M. et Mme [I] sont bien fondés à voir retenir la responsabilité contractuelle de droit commun in solidum de la société [Q] [J] et de la société [F] [L] pour les désordres portant sur le terrassement extérieur et drainage du terrain, les problèmes d’infiltrations et humidité au sous-sol, la toiture et la charpente, la porte de chambre extérieure, l’absence de linteau au-dessus de la porte de jonction chambre couloir,
— dire et juger en tout état de cause, que M et Mme [I] sont bien fondés à voir retenir la responsabilité contractuelle de droit commun in solidum de la société [Q] [J] et de la société [F] [L] au titre des désordres portant sur le mur de soutènement côté sud (cuisine) et sur les pierres du mur intérieur de la cuisine souillée par des coulures de béton,
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la Cour jugerait opposable au maître d’ouvrage le contrat de sous-traitance signé entre la société [F] [L] en qualité d’entreprise principale et la société [Q] [J] en qualité de sous-traitante, juger que la responsabilité de la société [F] [L] devra être retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle et que la responsabilité de la société [Q] [J] en sa qualité de sous-traitante devra être retenue sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,
A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir que la responsabilité décennale ou contractuelle de la société [F] [L] ne peut être engagée en l’état de la qualité de seule locataire d’ouvrage de la société [Q] [J], juger que la société [F] [L] a engagé sa responsabilité quasi délictuelle en ayant assuré le suivi des travaux,
En tout état de cause,
— débouter la Cie L’Auxiliaire, les sociétés [F] [L], [Q] [J] et Monsieur [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner en conséquence in solidum la société [F] [L] et son assureur la société L’Auxiliaire, la société [Q] [J] et son assureur la société L’Auxiliaire à payer à M. et Mme [I] la somme de 23.936,52 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner l’indexation de cette somme sur l’indice du coût de la construction en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum de la société [F] [L] et son assureur la société L’Auxiliaire, la société [Q] [J] et son assureur la société L’Auxiliaire à payer à M. et Mme [I] la somme de 18.800 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 10.11.2021, outre la somme de 400 euros par mois à compter du 10.11.2021 jusqu’à la parfaite réalisation des travaux de reprise,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum de la société [F] [L] et son assureur la société L’Auxiliaire, la société [Q] [J] et son assureur la société L’Auxiliaire à payer à M. et Mme [I] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum de la Société [F] [L] et son assureur la société L’Auxiliaire, la société [Q] [J] et son assureur la société L’Auxiliaire aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de la procédure de référé, et les frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à 8 940.55 €, ainsi que le coût des procès-verbaux de constat des 19 et 20 janvier 2018, des 30 janvier et 2 février 2019 et des 24 et 25 mai 2019, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Me Möller Avocat sous son affirmation.
A l’appui de leurs demandes, les époux [I] font valoir que l’expertise judiciaire a respecté le principe du contradictoire, dès lors que les parties ont eu la possibilité d’être présentes aux constatations et de déposer leurs observations.
Ils font valoir que la nature décennale des travaux est établie, certains désordres retenus par l’expertise judiciaire, engageant la pérennité de l’ouvrage et que d’autres désordres relèvent de la responsabilité de droit commun de l’entreprise.
Ils soutiennent qu’une réception tacite des travaux a bien eu lieu, et qu’elle doit être fixée au 25 novembre 2017, date de la prise de possession de l’immeuble et du paiement du solde des travaux, et que les désordres sont apparus après cette prise de possession des lieux et le règlement du solde du marché.
S’agissant des responsabilités, ils exposent avoir un lien contractuel avec les deux entreprises qui ont la qualité de co-constructeurs et dont la responsabilité in solidum est engagée pour certains désordres sur le fondement de la responsabilité décennale ; pour d’autres, sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs pour défaut de conseil et non-conformité aux règles de l’art ; que si la validité du contrat de sous-traitance devait être retenue, la responsabilité de la société [F] [L] devra être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale et celle de la société [Q] [J], sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle ; que si seule la société [Q] [J] était reconnue locateur d’ouvrage, sa responsabilité devra être retenue sur le fondement de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun ; et la responsabilité [F] [L], sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
Ils concluent enfin que le chiffrage des travaux de reprise, tels qu’évalués par l’expert judiciaire, doit être retenu et qu’ils ont subi un préjudice de jouissance, constitué par la non-habitabilité de la pièce en arrière-cuisine, de nombreuses entrées d’eau lors d’épisodes de pluie et l’impossibilité de jouir des abords de leur habitation. Ils considèrent que la société L’AUXILIAIRE doit sa garantie pour la société [F] [L] et pour la société [Q] [J].
La société [F] [L], la société [Q] [J] et Monsieur [X] [F], par conclusions notifiées le 23 septembre 2022 demandent à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de
A titre principal, sur la régularité du rapport d’expertise,
— dire et juger que l’expert a manqué au respect du contradictoire,
— dire et juger que le rapport est nul et en tout cas inopposable aux parties défenderesses,
— réformer la décision entreprise et débouter en conséquence Monsieur et Madame [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, sur le fond,
Sur le contenu du rapport,
— réformer la décision entreprise et dire et juger que doivent être écartés du rapport les points B3 et D2, non convenus au marché de travaux,
— réformer la décision entreprise et dire et juger que les travaux de reprise doivent être limités à la somme de 15.108,00 euros HT sous déduction des points B3 et D2,
— réformer la décision entreprise et dire et juger que le cout de la maitrise d''uvre doit être écartée ou ramenée à 10% des travaux,
Sur les chefs de responsabilité,
— réformer la décision entreprise et dire et juger que la responsabilité civile décennale de la société [F] [L] est encoure, à l’exclusion de tout autre chef de responsabilité,
— dire qu’il y a bien eu une réception des travaux sans réserves le 25 novembre 2017 et qu’à cette date aucun désordre n’était apparent,
Sur les rapports entre les parties,
— dire et juger que la société [Q] [J] est titulaire du marché de travaux mais qu’elle a sous-traité celui-ci à la société [F] [L],
— dire et juger que Monsieur [F] n’est intervenu que comme gérant et n’est pas maître d''uvre,
— réformer la décision entreprise et prononcer la mise hors de cause de la société [Q] [J] et de Monsieur [F],
Sur la demande au titre du préjudicie de jouissance,
— dire et juger que le seul préjudice est épisodique, faible et ne touche qu’une buanderie, pièce annexe,
— réformer la décision entreprise et Débouter en conséquence Monsieur et Madame [I] de leur demande,
Sur la demande de condamnation de l’assureur,
— dire et juger que la société [F] [L] est assurée par la société L’Auxiliaire,
— réformer la décision entreprise et condamner la société L’Auxiliaire à la relever et garantir de toutes condamnations en ce compris les frais de défense et dépens,
— réformer la décision entreprise et prononcer la même condamnation à son profit si la société [Q] [J] était condamnée,
Sur les frais et dépens,
— débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes de ce chef et condamner Monsieur et Madame [I] et la société L’Auxiliaire à payer à la société [F] [L], la société [Q] [J], et Monsieur [F] la somme de 7.500 euros au titre des frais de défense outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent que le rapport d’expertise ne leur est pas opposable, à défaut d’avoir respecté le principe du contradictoire ; ils contestent l’imputabilité de certains désordres et soutiennent que le coût des travaux de reprise doit être fixé au montant établi par les devis fournis par le constructeur, lesquels sont moins élevés que ceux fournis par M. et Mme [I].
Selon eux, la société [Q] [J] est titulaire du marché, accepté par M. et Mme [I], et a conclu avec la société [F] [L] un contrat de sous-traitance. S’agissant de la responsabilité décennale, ils font valoir que celle-ci est exclusive de la responsabilité contractuelle invoquée par M. et Mme [I] ; que les travaux ont été réceptionnés tacitement sans réserves et sans désordre apparent, à date du 25 novembre 2017, rendant la garantie civile décennale mobilisable.
Ils soutiennent que le préjudice de jouissance, tiré des désordres affectant la buanderie, est marginal et que la société [F], assurée en responsabilité décennale pour les travaux de construction, doit être relevée et garantie par la société l’AUXILIAIRE, de même que la société [Q] [J].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026 et l’affaire appelée en dernier lieu à l’audience du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du rapport d’expertise :
La SARL [F], la SARL [Q] [J] et [X] [F] concluent en premier lieu à l’irrégularité des opérations d’expertise. Ils font valoir que l’expert a organisé le 4 juillet 2019 une visite à l’occasion de laquelle un défaut d’étanchéité a été retenu sans qu’ils n’aient été convoqués ou mis en mesure d’être présents à cette réunion, cela en violation des dispositions de l’article 160 du Code de procédure civile ; ils soutiennent que ce défaut de visite contradictoire leur a occasionné un grief justifiant que le rapport d’expertise soit déclaré nul et inopposable à leur égard.
En application de l’article 160 du Code de procédure civile, « les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple ».
En l’espèce, le rapport d’expertise de Monsieur [R] fait en effet mention du fait que le 4 juillet 2019, suite aux orages survenus la veille, l’expert s’est déplacé pour une visite sur site afin de procéder à des constatations. Il précise en p.6 de son rapport que « les parties sont informées ». Le 5 juillet 2019, l’expert a ensuite adressé un courrier aux conseils des parties rappelant qu’il était nécessaire de lever tout doute sur la nature des infiltrations liées au complexe « étanchéité + drain » et que les constatations faites confirmaient le principe d’infiltration de sorte que dans ce courrier, l’expert indiquait : « nous sommes donc bien sur des infiltrations liées à la défaillance du complexe d’étanchéité + drain et pas comme suggéré sur un problème infiltration indirecte depuis la porte d’entrée ». Il précisait en outre : « l’expert a aussi constaté un point d’affaissement du remblai du sondage dans l’angle, Monsieur [I] doit faire remblayer, raccorder et diriger le pluvial, il semble aussi opportun de créer devant l’ouvrage un impluvium dirigé vers la zone extérieure à l’angle afin de ne pas diriger d’eau supplémentaire sur toute la zone drain ».
Il est constant qu’en application des dispositions précitées, le fait que l’expert procède à des investigations sans avoir préalablement convoqué les parties est sanctionné par la nullité de l’expertise dès lors que le non-respect du principe de la contradiction au cours de ces opérations porte atteinte aux droits de la défense. Ainsi, l’expert est tenu de convoquer les parties à toutes les réunions d’expertise. Cette obligation ne s’impose cependant pas lorsque l’expert procède à des investigations de caractère purement matériel, à la condition d’informer les parties desdites investigations avant le dépôt de son rapport, cela pour leur permettre d’en débattre contradictoirement.
La Cour relève cependant que par courrier aux parties en date du 4 juin 2019, l’expert avait indiqué qu’il se déplacerait lors du prochain évènement pluvieux pour constater l’ampleur des infiltrations d’eau et qu’il aviserait les parties à ce titre. Cette annonce n’a fait l’objet d’aucune contestation et c’est conformément à celle-ci que les constatations du 4 juillet 2019 ont été faites. Il n’est pas contesté que le même jour, Monsieur [R] a en outre adressé aux parties un courrier (envoyé par mail et OPALEXE) indiquant :
« Je me rendrai sur place cet après-midi 4 juillet à 14h30 afin de faire les constatations qui s’imposent à la demande de [I] suite aux orages d’hier ».
Dès le lendemain, l’expert a informé les différentes parties du résultat de celles-ci, leur permettant ainsi de débattre contradictoirement des éléments recueillis. Il en ressort que les constatations opérées le 4 juillet 2019 avaient été, dans leur principe, préalablement annoncées par l’expert dès le mois de juin 2019, qu’elles ont été faites avec une information donnée aux parties le jour même, et qu’elles ont été immédiatement portées à la connaissance de celles-ci dans des conditions leur permettant d’en débattre. Il en résulte qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de la défense et qu’aucun grief ne peut être allégué par la SARL [F], la SARL [Q] [J] et [X] [F] à ce titre.
La décision contestée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise.
Sur l’existence d’un contrat de sous-traitance :
Le premier juge a rejeté la demande de mise hors de cause de la SARL [Q] [J] et a considéré que cette société, ainsi que la SARL [F] étaient liées aux époux [I] dans la passation de ce marché.
La SARL [F], la SARL [Q] [J] et [X] [F] font valoir que les sociétés [Q] et [F] ont convenu que la réalisation des travaux serait confiée à cette dernière bien que la société [Q] soit effectivement la titulaire du marché ; qu’en conséquence, seule la responsabilité de La société [F] peut être retenue, la société [Q] et Monsieur [F] devant être mise hors de cause.
La société l’AUXILIAIRE conteste également le fait que la société [F] et la société [Q] soient intervenues en qualité de co-constructeur, toutes deux liées aux époux [I] par un contrat de louage d’ouvrage ; selon elle, la société [Q] est bien intervenue en qualité de sous-traitante de la société [F] et le fait que la société [Q] ait directement facturé des travaux aux époux [I] ne suffit pas à caractériser l’existence d’un contrat entre elle et eux.
Les époux [I] concluent sur ce point à la confirmation de la décision contestée ; ils soutiennent que les deux sociétés requises sont bien intervenues à l’acte de construire, ces deux sociétés ayant pour associé commun Monsieur [X] [F] qui a été leur seul interlocuteur.
Les constructeurs, architectes, entrepreneurs et autres locateurs d’ouvrage, liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, sont responsables de plein droit, selon l’article 1792 du code civil, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Au titre de cette garantie, les locateurs d’ouvrage qui participent à l’opération de construction sont tenus in solidum, sauf à démontrer que le dommage n’entrait pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, les travaux litigieux ont été engagés suite à l’acceptation par Monsieur [I] d’un devis daté du 21 février 2017 et émis par la SARL [F]. Au cours de la réalisation des travaux, les factures correspondantes ont été émises par la société [Q] [J].
Le premier juge a justement relevé la confusion liée à l’intervention de ces deux sociétés dès lors que Monsieur [F] a été le seul interlocuteur des époux [I] et qu’il s’est présenté comme le représentant de fait de la société [Q] [J] (dont Monsieur [F] indique être associé majoritaire, puis l’unique associé et gérant à compter de mars 2018), mais également comme représentant de la société [F] notamment :
Au cours de l’expertise amiable réalisée par PROVENCE EXPERTISE BATIMENT en janvier 2018,
En signant les courriers adressés aux époux [I] sous l’entête de la société [Q] [J] et sous l’entête de la société [F],
En indiquant par courriel du 5 mars 2018 que la société [F] intervenait en tant que maître d''uvre assurant la responsabilité des travaux, puis en précisant par courriel du 13 mars 2018 que cette société avait également exécuté « toute la maçonnerie et la charpente » mais avait délégué à la société [Q] [J] une « partie des travaux ».
Il est en outre indiqué dans le rapport d’expertise (p.25) que selon Monsieur [Y], conseil technique pour les sociétés [F] et [Q] [J], la SARL [Q] n’aurait réalisé que les travaux extérieurs.
La SARL [F], la SARL [Q] [J] et [X] [F] versent aux débats un devis émis par la SARL [F] le 23 février 2017 et accepté par la société [Q] [J] relatif aux prestations devant être accomplies pour les époux [I].
Ils produisent également un contrat de sous-traitance daté du 6 février 2017 conclu entre la SARL [Q] [J] et la SARL [F] selon lequel le donneur d’ordre ([Q] [J]) confie au sous-traitant ([F] [L]) mission d’exécuter les travaux de Monsieur et Madame [I] en indiquant dans leurs écritures que ce contrat comporte une erreur de date et qu’il aurait dû être daté du 23 février 2017.
Selon eux, ce contrat entre les sociétés [Q] et [F] avait pour objectif de compenser un manque de trésorerie de la société [Q]. Ils indiquent en tout état de cause que c’est bien la société [F] qui a réalisé les travaux.
Ces différents éléments mettent en évidence d’une part la confusion des rôles de ces deux sociétés et la fictivité d’une répartition des périmètres d’intervention qui permettrait de cloisonner les rôles respectivement assurés par celles-ci. En outre, le rapport d’expertise judiciaire relève que les travaux accomplis ne peuvent pas être attribués à l’une ou l’autre de ces sociétés : « les tâches réparties entre les deux entreprises ne sont pas décrites, impossible de savoir précisément le qui fait quoi » (rapport p.25).
Certes, l’expert ajoute en son rapport que selon lui, « techniquement, une seule entreprise a réalisé les travaux, il s’agit de l’entreprise [Q] [J], M. [F] personne morale ou personne privée ayant assuré un suivi des travaux et ayant été le seul interlocuteur de M. et Mme [I] ». Cependant, il convient de relever que cette observation de l’expert n’est pas objectivée par des éléments précis et ne correspond pas davantage aux déclarations de ces sociétés elles-mêmes qui font état d’un partage des tâches dans la réalisation de ces travaux. Enfin, il est constant que cette double intervention a été connue et acceptée par les époux [I] qui ont ainsi acquitté les factures émises par la société [Q] [J] de sorte que chacune des sociétés concernées s’est bien engagée dans l’exécution du contrat conclu avec les maîtres d’ouvrage.
Il en résulte qu’aucune situation réelle de sous-traitance n’est démontrée, le contrat produit étant en tout état de cause inopposable aux époux [I] et que les deux sociétés sont intervenues en commun sur le chantier sans pouvoir justifier des travaux qu’elles ont respectivement accomplis.
La décision contestée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société [Q] [J]. De la même façon, il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de Monsieur [F].
Sur la qualification des désordres :
Sur la réception de l’ouvrage :
La responsabilité des constructeurs est en l’espèce recherchée notamment au visa de l’article 1792 du Code de procédure civile et sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
S’agissant de la garantie décennale, l’article 1792 précité indique que, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il est constant que la garantie décennale a vocation à s’appliquer dans les litiges lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
Un désordre intervenu dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, un ouvrage, c’est à dire un ensemble construit composé d’une structure, d’un clos et d’un couvert ;
Un désordre apparu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent ni n’a fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, ou qui, bien qu’apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;
Un désordre qui revêt une certaine gravité en ce qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
S’agissant de la réception, selon l’article 1792-6 du Code civil :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
Le premier juge a considéré que la date de réception devait être fixée au 25 novembre 2017, date de prise de possession de l’ouvrage qui n’est contestée par aucune des parties.
La société l’AUXILIAIRE soutient cependant qu’il ne saurait être considéré que cette réception est intervenue sans réserves dès lors que les époux [I] avaient bien connaissance des désordres affectant l’ouvrage lors de cette réception. Elle expose que ces derniers avaient indiqué à la société [Q] [J] qu’ils avaient accepté de réceptionner le chantier et de solder la facture du 29 août 2017 (solde intervenu en réalité par courrier du 29 novembre 2017) sous contrainte (menaces et insultes) et que des réserves avaient été émises sur les prestations accomplies, et que dès 6 mars 2018 il était fait mention de ces désordres qui ont également été évoqués au cours de la réalisation du chantier.
L’existence d’une réception est donc une condition préalable à l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs. Les désordres réservés ou apparents lors de la réception ne sont également pas soumis à ce régime de responsabilité.
Il convient de rappeler qu’aucun procès-verbal de réception expresse n’a été établi en l’espèce ; par courrier daté du 29 novembre 2017, les époux [I] ont adressé à la société [Q] [J] un solde de facture en indiquant que ce règlement est adressé « suite à vos menaces, insultes et débordements de violence alors que nous émettions des réserves sur la qualité de vos prestations ».
Par ailleurs, par courriel date du 6 mars 2018, Monsieur [I] a indiqué à Monsieur [F] qu’il était « effectivement très urgent de remédier correctement aux désordres constatés dès la fin des travaux avant que leur stigmate ne soient irréversibles : moisissures, tâches d’humidité et de rouille, inondations, froid, fissurations, auréoles (') ainsi que les soirées passées à éponger l’eau du sous-sol inondé après chaque averse ».
D’une part, la date de prise de possession des lieux par les époux [I] n’est pas contestée de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a pu considérer que la réception était intervenue au 27 novembre 2017 ; aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause cette prise de possession dont il convient de relever qu’elle a été accompagnée du paiement du solde du marché. D’autre part, le courrier du 6 mars 2018 est postérieur à cette date de réception et ne saurait en conséquence caractériser l’expression de réserves à la réception ou la nature apparente, lors de cette réception, des désordres dont il est fait mention (infiltrations notamment). Il se déduit de ces éléments que les désordres litigieux se sont manifestés à une date très proche de cette réception, sans qu’il soit démontré qu’ils aient été apparents lors de celle-ci.
Concernant les termes du courrier du 29 novembre 2017, ce courrier ne saurait être considéré comme valant réserves dès lors qu’il ne contient aucun élément circonstancié sur la présence des désordres qui font précisément l’objet du litige et pour lesquels les maîtres d’ouvrage auraient entendu émettre des réserves. La formule générale « émettions des réserves sur la qualité de vos prestations » ne permet pas de considérer que les désordres qui ont donné lieu au présent litige étaient apparents lors de la réception. Elle ne saurait davantage remettre en cause le principe même de cette réception en ce qu’elle ne suffit pas à écarter l’existence, admise en l’espèce, d’une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
Quant au rapport d’expertise, il ne permet pas davantage de caractériser l’existence de désordres apparents au jours de la réception de l’ouvrage ou la formulation de réserves par les époux [I].
En conséquence, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a retenu une date de réception sans réserves au 27 novembre 2017.
Sur la nature des désordres :
Au terme de la mesure d’expertise, les désordres suivants ont été caractérisés :
— S’agissant du terrassement extérieur et du drainage du terrain : l’expert relève d’une insuffisance de la profondeur d’enfouissement de la canalisation d’arrivée d’eau et du réseau électrique, et une absence de filet de signalisation, cela occasionnant notamment un risque de gel et d’endommagement. Il est en effet indiqué que l’eau circule à une profondeur insuffisante pour assurer une protection face au gel et que l’absence de sable et de grillage avertisseur donnent lieu à un cumul de malfaçons qui ne sont pas acceptables et mettent en cause la pérennité de cet ouvrage ; il est précisé que cet enfouissement va au-delà du devoir de conseil et engage la responsabilité de l’exécutant. De la même façon une mise hors gel des fondations de la bâtisse doit être faite.
L’expert précise ensuite (rapport p.29) que le défaut d’enfouissement des réseaux (eau et électricité) présente un danger pour les personnes.
Compte tenu de la dangerosité pour les personnes qui résulte de ce désordre et du risque de gel de l’eau qui met en cause la pérennité de cette installation, il convient de considérer que ce désordre relève de la garantie décennale.
Quant au drainage, l’expert indique sur ce registre que le point bas au seuil de la porte vitrée du rez-de-chaussée souffre d’un drainage inopérant donnant lieu à une inondation du sous-sol en cas de forte précipitations ; il précise que cette porte doit donc comporter un seuil maçonné ou autre et qu’il est en l’occurrence inexistant. Il indique également qu’il n’existe aucun dispositif d’étanchéité sur ce pied de façade, qu’il s’agit d’une malfaçon et relève qu’il n’est prévu aucun drain sur les devis. Il apparaît que ces considérations doivent s’envisager avec la question des infiltrations.
— S’agissant de ces problèmes d’infiltration et d’humidité affectant le sous-sol : l’expert relève bien la présence d’infiltrations résultant d’une défaillance du complexe d’étanchéité et du drain. Il note en effet qu’il existe une erreur de conception et d’exécution du drain et qu’en conséquence, celui-ci ne peut pas remplir sa fonction puisqu’il n’apparaît pas en situation de capter et d’évacuer les eaux de pluie sur toute la zone enterrée. Dans cette catégorie de désordres est notée la présence de moisissures et d’humidité sur une hauteur de 40 cm sur toute la longueur des murs à l’intérieur, ainsi qu’un gonflement de la porte des WC qui, en conséquence, ne ferme plus.
Sur ce point, l’expert indique que ce désordre « pénalise l’usage et la viabilité de la pièce en arrière-cuisine, les moisissures et les infiltrations récurrentes ne permettent pas l’usage attendu de cet espace » (p.29).
Au vu de l’impropriété à destination qui se déduit des constatations et des conclusions de l’expert, il convient de considérer que ce désordre relève de la garantie décennale.
— Concernant la charpente et la toiture : l’expert relève une pose non conforme des plaques sous tuiles (PST), une absence d’étanchéité de la rive de toit caractérisant une erreur d’exécution ainsi qu’un défaut de collage des tuiles de recouvrement sur PST caractérisant également une erreur d’exécution.
Les conséquences de ces désordres ne sont pas précisément indiquées par l’expert, mais il se déduit du défaut d’étanchéité qu’il en résulte une impropriété de l’ouvrage à destination.
— Concernant les façades : il est indiqué que le mur de soutènement côté sud n’est pas terminé en raison d’un défaut d’alignement de couleurs de béton, de fer apparent, de fissures, d’une extrémité brute et de l’absence d’enduit. Il est donc considéré que ces finitions ne sont pas satisfaisantes tout en précisant qu’il n’est pas prévu de réalisation d’enduits sur la facture.
Au vu de la nature esthétique de ces désordres, ils ne sont pas susceptibles d’entrer dans le périmètre d’application de la garantie décennale.
— S’agissant des menuiseries : l’expert relève une absence de finition de la pose de la porte de la chambre extérieure et l’absence de seuil ainsi que le caractère apparent de la mousse de polyuréthane. Il ajoute constater sur toutes les menuiseries posées une absence de seuil. Il qualifie ces poses et cette mise en 'uvre de non terminées et de non conforme aux règles de l’art.
Il n’est pas démontré que ces désordres puissent relever de la garantie décennale en ce qu’ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Il convient donc sur ce point de retenir une solution différente de la décision contestée en ce qu’elle a considéré que cette catégorie de désordres était de nature décennale.
— Concernant les maçonneries intérieures : l’expert relève une absence de linteau au-dessus de la porte de jonction « chambre couloir » ce qui, selon lui, provoque un risque d’effondrement ; il qualifie ce désordre de non-conformité. S’agissant des peintures et des revêtements intérieurs il constate que les pierres du mur intérieur de la cuisine sont souillées par des coulures de béton et que cela reste facilement remédiable, mais implique de procéder au nettoyage des pierres. Concernant les revêtements intérieurs il relève également que le placoplâtre et les peintures du sous-sol sont endommagées par les moisissures.
Le désordre lié à l’absence de linteau et donnant lieu à un risque d’effondrement porte de façon non contestable atteinte à la solidité de l’ouvrage et présente un risque pour les personnes ; il convient en conséquence de le qualifier de désordre décennal. Les autres éléments étant de nature esthétique, ils n’entrent pas dans la garantie légale.
Mis à part les désordres relatifs à l’enfouissement de l’électricité et à la présence d’infiltrations et d’humidité en sous-sol, l’expert indique que « toutes les autres malfaçons ne posent pas de problème d’usage à court terme, mais des travaux doivent être entrepris en protection des biens pour assurer la pérennité de l’ouvrage (fondation à mettre hors gel) mais aussi en protection des personnes (réseau électrique) » (p.29). Concernant plus précisément la toiture et la charpente, il est indiqué que les nombreuses malfaçons sont facilement remédiables, ainsi que les autres chapitres, à un degré moindre d’urgence.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient donc de retenir une solution différente de celle adoptée par le premier juge uniquement s’agissant des désordres relatifs aux menuiseries et de dire qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale.
Sur les responsabilités et les garanties :
Responsabilité des sociétés [F] et [Q] [J] :
Concernant la responsabilité des sociétés [F] et [Q] [J], il a été vu ci-avant qu’elles étaient toutes les deux intervenues sur le chantier sans qu’il soit possible de faire une distinction entre les travaux réalisés respectivement par chacune d’elle. Il en résulte qu’elles sont tenues in solidum à la réparation des désordres de nature décennale.
C’est donc vainement qu’il est soutenu par la société l’AUXILIAIRE que la SARL [F] ne serait intervenue qu’en qualité de locateur d’ouvrage et de maître d''uvre et que les travaux auraient été exécutés par la société [Q] [J] en qualité de sous-traitant ; de surcroît, cette présentation ne correspond pas aux déclarations faites par ces sociétés elles-mêmes.
Concernant les désordres de nature contractuelle, il convient de rappeler que les différents intervenants à l’acte de construire peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du maître de l’ouvrage si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage (Civ. 3ème, 15 février 2024 n°22-18.672).
En l’espèce, les sociétés [F] et [Q] [J], structures juridiques distinctes gérées à tout le moins de fait par une même personne, ont participé de façon simultanée à l’exécution des travaux au titre de la réalisation d’un même contrat et sans que les éléments versés aux débats ne permettent de définir leurs périmètres respectifs d’intervention. De ces circonstances, il ne peut qu’être retenu qu’elles ont contribué de manière indissociable à la survenance des désordres affectant l’ouvrage des époux [I].
Elles doivent en conséquence être condamnées in solidum à la réparation des désordres de nature contractuelle.
Garantie de la société l’AUXILIAIRE :
La société l’AUXILIAIRE est l’assureur des deux sociétés intervenues. Concernant la SARL [F], celle-ci bénéficiait de la garantie du contrat « police des réalisateurs artisan » couvrant la responsabilité décennale ainsi que la responsabilité civile contractuelle à titre de garantie complémentaire, cela pour les activités de maçonnerie et béton armé sauf pré contraint in situ, charpentes et structures bois et piscines.
La SARL [Q] [J] était bénéficiaire d’un contrat « responsabilité décennale [L] artisan » couvrant les activités de terrassement sans sondages ni forages, VRD canalisations-assinissement-chaussées-trotoirs-arrosages-espaces verts. Cette police comprenait également une garantie responsabilité contractuelle de droit commun.
Ces deux contrats avaient pris effet le 1er janvier 2017.
Quant à l’application de ses garanties, la société l’AUXILIAIRE soutient qu’il doit être considéré que, techniquement, le seul exécutant sur le chantier est la société [Q] [J]. Il s’évince cependant de la solution retenue ci-dessus que cette situation n’est pas démontrée et que les deux sociétés [F] [L] et [Q] [J] ont participé de façon commune à la réalisation des travaux et à l’apparition des désordres décennaux et contractuels.
Dès lors, les moyens exposés par la société l’AUXILIAIRE pour contester sa garantie ne sont pas fondés. En effet, il n’y a pas lieu de considérer que cette garantie n’est due que pour les activités déclarées par la société [Q] [J] et qu’elle doit être exclue pour la société [F] au motif que celle-ci n’était pas assurée pour l’activité de maîtrise d''uvre. L’intervention de la société [F] ne saurait être limitée en l’espèce à une activité de maîtrise d''uvre dès lors qu’elle a participé de façon effective à la réalisation des travaux eux-mêmes. Les deux sociétés ont de façon commune réalisé l’ensemble des travaux litigieux qui entrent bien dans les activités déclarées dans les polices d’assurance de sorte que les garanties sont dues tant pour les désordres de nature décennale et contractuelle sans qu’il soit en l’espèce nécessaire de détailler les postes de leur application.
Il en résulte que la société l’AUXILIAIRE sera condamnée in solidum avec les sociétés assurées au paiement des indemnités dues aux époux [I].
Sur les préjudices :
Sur les travaux de reprise :
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire estime le montant des travaux à réaliser à 17.942,29€ HT, soit 19.736,52€ TTC et considère qu’une maîtrise d''uvre est nécessaire, son coût étant évalué à 3.500€ HT, soit 4.200€ TTC.
Le montant total des préjudices matériels liés aux travaux de reprise s’élève donc à 23.936,52€ TTC. Cette somme sera allouée aux époux [I] sans qu’il soit nécessaire de faire une distinction entre les indemnités dues au titre de la garantie décennale et celles dues au titre de la garantie contractuelle. La décision contestée sera donc infirmée en ce qu’elle :
— Condamne la Sarl [F] [L] et la Sarl [Q] [J] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] la somme de 23 566,93 euros in solidum avec la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire au titre des désordres de nature décennale ;
— Condamne in solidum la Sarl [F] [L] et la Sarl [Q] [J] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] la somme de 369,60 euros TTC au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle ;
Et, statuant à nouveau, il convient de condamner in solidum la SARL [F] [L] et la SARL [Q] [J] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] une somme de 23.936,52€ TTC indexée sur l’indice du coût de la construction, l’indice de départ étant celui en vigueur au jour de l’expertise le 12 décembre 2019.
Sur le préjudice de jouissance :
Les époux [I] concluent à l’infirmation de la décision contestée en ce qu’elle leur a alloué une somme de 7.350€ au jour du jugement et celle de 150€ par mois à compter de janvier 2022 jusqu’à réalisation des travaux de reprise au titre du préjudice de jouissance. Ils exposent subir une gêne dans l’habitabilité des lieux depuis la réception de l’ouvrage et ne pas pouvoir jouir pleinement et sereinement des abords de leur habitation. Ils soutiennent que ce préjudice doit être évalué à hauteur de 400€ par mois jusqu’à la réalisation des travaux de reprise. Ils précisent que la pièce concernée par les infiltrations, bien qu’annexe, est contiguë à leur cuisine.
La société [F] [L], la société [Q] [J] et [X] [F] opposent que la pièce en question est une buanderie, pièce annexe à la maison, et que les infiltrations subies ont été occasionnelles de sorte que le préjudice subi est marginal.
La société l’AUXILIAIRE, dans ses prétentions subsidiaires, considère que le préjudice de jouissance a été justement apprécié par le premier juge qui l’a fixé à 150€ par mois ; elle fait également valoir que compte tenu de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance, les époux [I] ont été mis en mesure de faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier à ces infiltrations et qu’en conséquence, il doit être considéré que leur préjudice a cessé à cette date (10 novembre 2021). S’agissant de la période d’indemnisation, elle conclut également à la période retenue par le premier juge et donc, à l’estimation faite à hauteur de 7.350€.
En premier lieu, il convient de considérer que c’est à juste titre que la société l’AUXILIAIRE expose que par l’effet de l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance, les époux [I] ont été mis en mesure de faire réaliser les travaux ; en outre, il convient de relever que la demande visant à voir ce préjudice indemnisé « jusqu’à la réalisation des travaux de reprise » présente un caractère potestatif.
Ainsi, l’indemnisation du préjudice de jouissance doit s’envisager jusqu’à la date du jugement dont il a été fait appel.
Concernant l’estimation de ce préjudice, l’expert indique en effet dans son rapport que les infiltrations qui affectent cette pièce en sous-sol pénalisent son usage et son habitabilité. Il précise que « le préjudice subi est réel, il s’applique en terme d’usage, le logement reste parfaitement utilisable, mais souffre de problèmes surtout liés aux infiltrations d’eau qui pénalisent fortement l’utilisation de l’arrière cuisine’ » (rapport p.29). Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une pièce annexe.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a fixé la valeur de ce préjudice de jouissance à 150€ par mois. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 7.350€ le préjudice de jouissance subi par les époux [I] ; le jugement sera cependant infirmé en ce qu’il a dit que cette somme serait due jusqu’à la réalisation des travaux de reprise.
Quant à la garantie due par la société l’AUXILIAIRE au titre de ce poste de préjudice, il convient de relever que cette obligation de garantie n’est pas contestée. Les polices d’assurance souscrites par la SARL [Q] [J] et par la SARL [F] [L] couvrent les dommages immatériels consécutifs. L’assureur sera donc également condamné in solidum avec ses assurés au paiement de cette somme.
Sur les demandes annexes :
La décision contestée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, il convient de condamner la SARL [F] [L], la SARL [Q] [J] in solidum entre elles et in solidum avec leur assureur la société l’AUXILIAIRE à payer à [P] [I] et [S] [A] épouse [I] une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL [F] [L] et la SARL [Q] [J] in solidum entre elles et in solidum avec leur assureur la société l’AUXILIAIRE seront également condamnées aux entiers dépens de l’instance.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal de DIGNE LES BAINS en, ce qu’il :
Condamne la Sarl [F] [L] et la Sarl [Q] [J] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] la somme de 23 566,93 euros in solidum avec la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire au titre des désordres de nature décennale ;
Condamne in solidum la Sarl [F] [L] et la Sarl [Q] [J] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] la somme de 369,60 euros TTC au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle ;
Condamne in solidum la Sarl [F] [L] et la Sarl [Q] [J] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] la somme de 7 350 euros au jour du jugement et celle de 150 euros par mois à compter de janvier 2022 jusqu’à réalisation des travaux de reprise en réparation du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SARL [F] [L] et la SARL [Q] [J] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] une somme de 23.936,52€ TTC, in solidum avec la société d’assurance l’AUXILIAIRE, somme indexée sur l’indice du coût de la construction, l’indice de départ étant celui en vigueur au jour de l’expertise le 12 décembre 2019 ;
Condamne in solidum la SARL [F] [L] et la SARL [Q] [J] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] la somme de 7.350€, in solidum avec la société d’assurance l’AUXILIAIRE, en réparation du préjudice de jouissance ;
Dit que les intérêts échus sur les sommes allouées produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [F] [L] et la SARL [Q] [J] in solidum entre elles et in solidum avec leur assureur la société d’assurance l’AUXILIAIRE à payer à [P] [I] et [S] [A] épouse [I] une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne SARL [F] [L] et la SARL [Q] [J] in solidum entre elles et in solidum avec leur assureur la société l’AUXILIAIRE seront également condamnées aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX , greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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