Infirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 mai 2026, n° 26/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02725 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHFJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2026, à 11h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [M] alias [Y] [M]
né le 13 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Côme Ayari, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [C] [K] (Interprète en langue arabe) en vertu d’un pouvoir général tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 13 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ Evry rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, décalrant la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [M] alias [Y] [M], ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [M] alias [Y] [M], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 13 mai 2026, et rappelan que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L744-11 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 mai 2026, à 11h04, par M. [E] [M] alias [Y] [M] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 16 mai 2026 à 11h33 par le conseil de M. [E] [M] alias [Y] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [M] alias [Y] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [M], né le 13 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 12 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 13 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [E] [M].
M. [E] [M] a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif pris de l’avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République.
MOTIVATION
Sur l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n°01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n°01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n°04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
Il est soulevé, en l’espèce, le caractère anticipé de l’avis au procureur de la République.
L’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [E] [M] le 09 mai 2026 à 10h12, sa levée d’écrou intervenant concomitamment.
Or, le procureur de la République avait été avisé dès le 08 mai 2026 à 14 h 58 par courriel.
Ainsi, l’avis au procureur a été transmis avant même la notification de l’arrêté, alors que l’intéressé était encore incarcéré dans l’attente de la levée d’écrou. Il a donc été adressé de manière anticipée, sans indication relative à la date et à l’heure prévisibles de la mise en liberté effective de l’intéressé, soit avec un décalage de 19 heures et 14 minutes par rapport à la situation réelle de placement en rétention.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l’avis réalisé est régulier au regard de son caractère anticipé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau :
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [E] [M] alias [Y] [M] ;
RAPPELONS à M. [E] [M] alias [Y] [M] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 16 mai 2026 à15h51
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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