Irrecevabilité 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 janv. 2026, n° 25/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 25/00518
S.A. BPIFRANCE
Représentée par Me [R], substitué par Me [M], avocats au barreau de CAEN – N° du dossier LC7129
Représentée par Me [I], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
C/
GROUPEMENT FONCIER RURAL DES GENETS
S.E.L.A.R.L. [K] [Z] mandataire judiciaire du GFR DES GENETS
S.E.L.A.R.L. AJIRE, prise en la personne de Maître [O], administrateur judiciaire du GFR DES GENETS
Représentés par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Stéphanie TRUQUET, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 2311G16
Le MERCREDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Novembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement en date du 24 janvier 2024, tribunal de commerce de Lisieux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du Groupement foncier rural des Genêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2024, la SA BPI France a déclaré sa créance à titre hypothécaire pour la somme globale de 193.668,80 euros avec mention des taux d’intérêts contractuels.
La créance a fait l’objet d’une contestation.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux a :
— rejeté purement et simplement la demande de la SA BPI France ;
— rejeté par conséquent la créance en sa totalité pour le montant de 193.668,81 euros ;
— passé les dépens frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 4 mars 2025, la SA BPI France a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 21 novembre 2025, le Groupement foncier rural des Genêts, et la SELARL [K] [Z] et la SELAS AJIRE, en leurs qualités respectivement de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire du Groupement foncier rural des Genêts, demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société BPIFrance à l’encontre de l’ordonnance entreprise ;
— débouter la société BPIFrance de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société BPIFrance à payer au Groupement foncier rural des Genêts une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner au paiement des entiers dépens de l’incident ;
— accorder à la SELARL Pieuchot et associés représentée par Maître Stéphane Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 15 septembre 2025, la SA BPI France demande de :
— juger l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance entreprise recevable ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les intimés à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article L 622-27 du code de commerce dispose :
'S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.'
L’article R 624-1 du même code énonce :
'La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Si une créance autre que celle mentionnée à l’article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27.
(…)
Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur.'
L’article L 624-3 du même code dispose :
'Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat.'
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2024, la SELARL [K] [Z] ès qualités a avisé la SA BPIFrance que sa déclaration de créance pour un montant de 193.668,81 euros était discutée par M. [F] [S] pour les motifs suivants :
'Voir note explicative ci-jointe établie par l’avocat du groupement foncier rural des genêts.
En conséquence, j’entends faire à Monsieur le juge-commissaire la proposition suivante :
Admission : Néant
Rejet : 193.668,81 euros'
Il est constant que malgré le rappel des dispositions des articles L 622-27 et R 624-1 dans la lettre de contestation, la SA BPIFrance n’a pas répondu dans le délai de 30 jours.
Pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité de son recours fondée sur les articles susvisés, la SA BPIFrance fait notamment valoir que le numéro de l’accusé de réception annexé à la lettre de contestation ne correspond pas au numéro d’envoi de la lettre recommandée.
Cependant, il s’agit d’une erreur purement matérielle ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception produit aux débats (pièce 7bis des intimés) dont le numéro 2C18594131895 concorde avec celui de la lettre recommandée litigieuse du 15 octobre 2024, et qui comporte le tampon apposé par la SA BPIFrance mentionnant 'BPI MA COURRIER 18.10.2024 ", ce qui démontre que cette dernière a bien réceptionné la lettre de contestation.
Quant à la date de réception, elle est confirmée par le document de la Poste édité le 23 octobre 2024 (pièce n° 7 ter des intimés) qui détaille le cheminement du courrier recommandé n°2C18594131895 depuis son dépôt et qui confirme sa livraison à la date du 18 octobre 2024.
Ces éléments confèrent une date certaine à la remise de la lettre malgré l’absence d’apposition du cachet de la Poste sur l’avis de réception.
La SA BPIFrance prétend encore que la preuve que la note explicative, précisant l’objet de la contestation, a bien été jointe à la lettre recommandée n’est pas rapportée.
Ce moyen n’est pas fondé car si ce document n’avait pas été joint, la SA BPIFrance n’aurait pas manqué de réagir et de réclamer la notice manquante qui est expressément visée dans la lettre recommandée.
La lecture de l’annexe, qui figure au verso de la copie de la lettre de contestation produite par les intimés (pièce n° 7 bis), montre que les différents chefs de contestation ont bien été précisés.
Le délai de 30 jours prévu par l’article L 622-27 a donc valablement commencé à courir à compter du 18 octobre 2024.
La SA BPIFrance n’a pas répondu à la lettre du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours imparti.
Aux termes de l’ordonnance entreprise du 12 février 2025, le juge-commissaire a confirmé la proposition du mandataire judiciaire et a rejeté en totalité la créance déclarée par la SA BPIFrance au passif de la procédure collective du Groupement foncier rural des Genêts.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le recours exercé par l’appelante contre l’ordonnance déférée doit être déclaré irrecevable.
Partie perdante, la SA BPIFrance est condamnée aux dépens de l’incident et de l’appel, à payer à la SELARL [K] [Z] ès qualités la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 4 mars 2025 par la SA BPI France à l’encontre de l’ordonnance entreprise ;
Condamnons la SA BPI France à payer à la SELARL [K] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire du Groupement foncier rural des Genêts la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SA BPI France de sa demande formée à ce titre ;
Condamnons la SA BPI France aux dépens de l’incident et de l’appel ;
Accordons droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Pieuchot et associés représentée par Me Stéphane Pieuchot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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