Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 22/04033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 24 mai 2022, N° 51089994198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
05/11/2024
ARRÊT N°400
N° RG 22/04033
N° Portalis DBVI-V-B7G-PDDM
SM/ND
Décision déférée du 24 Mai 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2022J00167
M. PUJOS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
C/
[Z] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me MONFERRAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. MOULAYES, substituant I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Par acte du 2 juillet 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (ci-après « la CRCAM ») a consenti à la société Modulevo un prêt n° 51089994198 pour un montant de 90 000 € remboursable sur une durée de 72 mois au taux de 3,55 %.
Le même jour, Monsieur [Z] [O], gérant de la société, s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 58 500 euros, pour une durée de 96 mois, et a renoncé au bénéfice de discussion.
Le 9 mars 2016, la CRCAM a également consenti à la société Modulevo un prêt n°00000429726 pour un montant de 58 000 € remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 1,7 %.
Par acte en date du 11 mars 2016, Monsieur [Z] [O] s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 75 400 euros, pour une durée de 120 mois, et a renoncé au bénéfice de discussion.
Le 7 octobre 2017, la société Modulevo a souscrit une ouverture de crédit n° 00000771223 auprès de la CRCAM, pour un montant de 60 000 € au taux de 6,3320 %.
Le même jour, un engagement de caution personnelle a été pris par Monsieur [Z] [O], dans la limite de 78 000 € pour une durée de 120 mois, ce dernier ayant à nouveau renoncé au bénéfice de discussion au sein de l’acte de cautionnement.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 30 août 2018, la société Modulevo a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 octobre 2018, la CRCAM a régulièrement déclaré ses créances auprès de la Selas Egide, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Modulevo.
A cette même date, la banque a informé par courrier recommandé Monsieur [O] de la défaillance de l’emprunteur, et l’a mis en demeure d’honorer ses engagements de caution, en vain.
Par acte du 18 février 2022, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, la CRCAM a fait délivrer assignation à Monsieur [O] devant le tribunal de commerce de Toulouse, afin d’obtenir le paiement des sommes restant dues au titre des trois prêts.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande de paiement de la somme principale de 23 257,49 € ;
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande de paiement de la somme de principale de 5 558,23 € ;
— condamné Monsieur [Z] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 60 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018 et débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne du surplus de sa demande ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné Monsieur [Z] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées du surplus de sa demande ;
— dit la décision exécutoire de plein droit ;
— condamné Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a formé appel des chefs de jugement qui ont :
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande de paiement de la somme principale de 23 257,49 € ;
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande de paiement de la somme de principale de 5 558,23 € ;
— condamné Monsieur [Z] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 60 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018 et débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne du surplus de sa demande ;
— condamné Monsieur [Z] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées du surplus de sa demande.
La clôture est intervenue le 29 juillet 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 8 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne demandant, aux visas des articles 1101 et suivants du Code civil, 1231-1 du Code civil, et 2288 et suivants du Code civil, de :
— réformer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Tribunal de commerce de Toulouse le 24 mai 2022 ;
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [O] à avoir à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 25.023,37 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 12.02.2020 jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°00000429726 ;
— condamner Monsieur [O] à avoir à régler à Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 6.079,63 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27.10.2018 jusqu’à complet paiement, au titre du prêt 51089994198 ;
— condamner Monsieur [O] à avoir à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 61.108,03 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 12.02.2020 jusqu’à complet paiement, au titre du contrat n°00000771223, affecté au compte bancaire n°51089908761 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [O] à avoir à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance.
La banque affirme justifier des lettres d’information régulièrement transmises à la caution, et conteste ainsi la déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par les premiers juges.
Monsieur [Z] [O] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La déclaration d’appel lui a été régulièrement signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses du 7 février 2023.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque demande à la Cour de ne pas prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, et affirme qu’elle a satisfait à ses obligations légales en matière d’information de la caution ; elle verse aux débats les lettres d’information adressées chaque année à Monsieur [O] de ce chef.
Il ressort des dispositions de l’article L341-6 du code de la consommation, devenu L333-2 et L343-6 du code de la consommation après le 1er juillet 2016, que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Il est constant qu’il appartient au créancier professionnel de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
En l’espèce, la banque produit en pièce n°16, les lettres d’information annuelles correspondant aux prêts et à l’ouverture de crédit objets du présent litige ; cependant rien n’indique que Monsieur [O] ait effectivement été destinataire de ces courriers.
Elle n’établit donc pas avoir effectivement adressé à la caution les lettres simples produites en pièces 16.
Dès lors il y a lieu de confirmer le premier jugement de ce chef et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque :
— à compter du 31 mars 2013 concernant le prêt n° 51089994198, pour lequel Monsieur [O] s’est porté caution dans la limite de 58 500 euros ;
— à compter du 31 mars 2017 concernant le prêt n° 00000429726, pour lequel Monsieur [O] s’est porté caution dans la limite de 75 400 euros ;
— à compter du 31 mars 2018 s’agissant de l’ouverture de crédit n° 00000771223, pour laquelle Monsieur [O] s’est porté caution dans la limite de 78 000 euros.
Sur la créance de la banque
S’agissant du prêt n°51089994198, sur la base du tableau d’amortissement produit par la banque, et du courrier de mise en demeure du 9 octobre 2018, la Cour constate que le premier incident de paiement a été relevé au 1er mai 2018.
A cette date, le capital restant dû à la banque était de 4 144,39 euros.
Or, les intérêts payés entre le 31 mars 2013 et le 1er mai 2018, date à laquelle l’emprunteur a cessé de s’acquitter du versement des échéances, s’élèvent à la somme de 7 996,01 euros.
Les intérêts étant plus importants que le capital restant dû et l’intimé, non représenté, n’ayant formulé aucune demande à ce titre, la banque sera déboutée de sa demande en paiement sur ce prêt.
Le premier jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le Crédit Agricole de sa demande en paiement sur le fondement de ce prêt.
S’agissant du prêt n°00000429726, sur la base du tableau d’amortissement produit par la banque, et du courrier de mise en demeure du 9 octobre 2018, la Cour constate que le premier incident de paiement a été relevé au 10avril 2018.
A cette date, le capital restant dû sur le paiement du prêt était de 35 389,32 euros.
Les intérêts payés entre le 31 mars 2017 et le 10 avril 2018, date à laquelle le paiement des échéances du prêt a cessé, s’élèvent à la somme de 723,01 euros.
En outre, la banque verse en pièce n°17 un courrier du mandataire judiciaire de la Sas Modulevo du 23 décembre 2019, lui adressant un chèque de 16 287,49 euros, au titre du prêt n°00000429726, suite au nantissement d’outillage dont elle bénéficiait.
Il convient de déduire cette somme du capital restant dû par l’emprunteur, et donc des montants réclamés à la caution.
Il reste ainsi à devoir à la banque, après déchéance de son droit à intérêts, la somme de 18 378,82 euros.
Le premier jugement ayant débouté la banque de sa demande au titre de ce prêt sera infirmé, et Monsieur [O] sera condamné au paiement de cette somme, qui n’excède pas son engagement de caution.
S’agissant de l’ouverture de crédit n° 00000771223, la banque produit un décompte au 03/12/2021 mentionnant un solde débiteur de 61 108,03 euros.
Toutefois, ce document ne distingue pas entre le capital restant dû et les intérêts, et ne permet pas à la Cour d’expurger les sommes dues des intérêts entre le 31 mars 2018 et le 11 octobre 2018 ; le premier jugement ayant déchu la banque de son droit à intérêts, cette question était dans les débats en appel ; pourtant, la Cour ne peut que constater que le Crédit Agricole ne justifie pas de sa créance hors intérêts, et ne produit aucun élément permettant de procéder au calcul de cette créance en expurgeant les intérêts.
Or, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Elle ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de remboursement des sommes dues au titre de cette ouverture de crédit.
En conséquence la Cour infirmera le chef de décision ayant condamné Monsieur [O] au titre de l’ouverture de crédit.
Sur les intérêts au taux légal
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le taux conventionnel du prêt n°00000429726, seul à faire l’objet d’une condamnation dans le cadre de la présente décision, étant de 1,7 %, le bénéfice du taux légal aboutirait à un taux nettement supérieur au taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
En conséquence, la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [O] de ce chef, ne produira pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] étant condamné partiellement au paiement, sera condamné aux entiers dépens d’appel ; pour ce même motif, le chef du premier jugement ayant mis à sa charge les dépens de première instance sera confirmé.
La Cour confirmera également le premier jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [O] à payer à la banque une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, l’équité ne commande pas d’allouer une indemnité de ce chef ; le Crédit Agricole sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, mais uniquement en ce qu’il a :
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande de paiement de la somme de 23 257,49 € au titre du prêt n°00000429726 ;
— condamné Monsieur [Z] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 60 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018 et débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne du surplus de sa demande, au titre de l’ouverture de crédit n° 00000771223 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 18 378,82 euros au titre du prêt n°00000429726 ;
Dit que cette somme ne sera pas assortie des intérêts au taux légal ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande en paiement relative à l’ouverture de crédit n° 00000771223 ;
Déboute Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens d’appel ;
Le Greffier La Présidente.
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