Confirmation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 27 mars 2026, n° 25/11716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2025, N° 24/56492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11716 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUGS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2025 -Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24 / 56492
APPELANTE
L’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DE L’ ILOT 14, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Agnès ROUX, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SELEURL WIN LEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2026 en audience publique, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
L’association syndicale des propriétaires de l’Ilot, [Adresse 1] à, [Localité 3] (ci-après 'l’ASL Ilot 14') a signé avec la société Voisin Parcs et Jardins un contrat portant sur des prestations d’entretien des espaces verts de la résidence, pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2023, moyennant paiement d’une redevance annuelle de 57.600 euros.
Ce contrat a été renouvelé pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 pour un montant de 60.000 euros.
Invoquant le défaut de paiement de cinq factures émises par la société Voisin Parcs et Jardins pour un montant total de 25.000 euros TTC, en dépit d’une mise en demeure restée infructueuse, celle-ci a, par acte du 12 septembre 2024, assigné l’ASL, [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en paiement, par provision, de la somme précitée.
Par ordonnance contradictoire du 12 février 2025, le premier juge a :
— condamné l’ASL Ilot 14 à payer à la société Voisin Parcs et Jardins :
la somme de 5.000 euros TTC, à titre de provision à valoir sur la facture n°232685/06 du 30 novembre 2023, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 31 décembre 2023 ;
la somme de 5.000 euros TTC, à titre de provision à valoir sur la facture n°232978/06 du 31 décembre 2023, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 31 janvier 2024 ;
la somme de 5.000 euros TTC, à titre de provision à valoir sur la facture n°240096/06 du 31 janvier 2024, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 29 février 2024 ;
la somme de 5.000 euros TTC, à titre de provision à valoir sur la facture n°240352/06 du 29 février 2024, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 31 mars 2024 ;
la somme de 5.000 euros TTC, à titre de provision à valoir sur la facture n°240596/06 du 31 mars 2024, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 30 avril 2024 ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre des frais de recouvrement ;
— condamné l’ASL Ilot 14 à verser à la société Voisin Parcs et Jardins la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2025, l’ASL Ilot 14 a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions portant condamnation à son égard.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2025, l’ASL Ilot 14 demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
et statuant à nouveau,
— constater les manquements de la société Voisin Parcs et Jardins ;
— débouter cette société de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 novembre 2025, la société Voisin Parcs et Jardins demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— debouter l’ASL Ilot 14 de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner l’ASL Ilot 14 au paiement d’une indemnité d’un montant de 6.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant qu’un contrat d’entretien a été signé entre la société Voisin Parcs et Jardins et l’ASL Ilot 14 pour les espaces verts de la résidence, pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2023, que le contrat porte sur des prestations de tonte, de taille des haies, d’entretien de massifs (arbustes, rosiers, couvre-sol), de taille des arbustes et rosiers, de bêchage, de ramassage des feuilles, de fleurissement, de désherbage des voiries, dallages et fils d’eau, d’arrosage des massifs fleuris, de travaux d’élagage, d’arrosage automatique et de regarnissage des gazons ; qu’un nouveau contrat, portant sur les mêmes prestations, a été conclu entre ces parties, le 17 août 2023 pour une période d’un an, à compter du 1er septembre 2023, et pour un montant de 60.000 euros, devant faire l’objet de factures mensuelles de 5.000 euros TTC chacune, devant être réglées dans un délai de 30 jours.
En exécution de ce second contrat, la société Voisin Parcs et Jardins a émis cinq factures non acquittées, en date des 30 novembre 2023 (facture n°232685/06), 31 décembre 2023 (facture n°232978/06), 31 janvier 2024 (facture n°240096/06), 29 février 2024 (facture n°240352/06) et 31 mars 2024 (facture n°240596/06).
La société Voisin Parcs et Jardins a adressé à l’ASL Ilot 14, le 28 février 2024, une première mise en demeure d’avoir à lui régler les deux premières factures respectivement exigibles les 30 décembre 2023 et 30 janvier 2024, cette mise en demeure ayant été précédée de plusieurs demandes de paiement par mails. Elle a encore sollicité, par courriers électroniques, le paiement de ces factures ainsi que de celles émises postérieurement ainsi qu’il résulte des courriels des 4, 15, 29 mars 2024 et 2 avril 2024, étant relevé que dans le mail du 29 mars, il a été fait état par l’intimée d’un entretien téléphonique du 15 mars lors duquel le représentant de l’ASL Ilot 14 avait annoncé un paiement pour le 26 mars 2024, toutefois non réalisé.
Le 2 avril 2024, la société Voisin Parcs et Jardins a appris qu’un changement de syndic était intervenu. Le nouveau syndic, la société Advisoring Immobilier, sollicité par l’intimée, lui a alors indiqué que venant de reprendre la gestion de l’ASL, il ne disposait pas encore de la trésorerie ni des pièces comptables mais lui faisait part de réclamations émises lors de la dernière assemblée générale sur la qualité de ses prestations et sur la nécessité de cesser toute facturation au regard des travaux d’étanchéité de la dalle encore en cours. Une nouvelle mise en demeure a été adressée, en vain, à l’ASL Ilot 14 pour avoir paiement de la somme de 25.000 euros TTC outre intérêts suivant lettre du 11 juillet 2024.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2024, l’ASL Ilot 14, par l’intermédiaire de son syndic, a contesté devoir le montant des factures litigieuses et a réclamé 'un avoir à titre de compensation du préjudice (à savoir le retrait de tous les espaces verts pour la réalisation des travaux et le non-entretien de ceux-ci)'.
Pour s’opposer au paiement de la provision sollicitée, l’ASL Ilot 14 soutient qu’en raison des travaux de voirie entrepris, il était impossible pour la société Voisin Parcs et Jardins d’entretenir les espaces verts, lesquels étaient devenus inexistants depuis deux ans de sorte qu’elle n’est pas fondée à réclamer le paiement de factures sans objet.
Elle verse aux débats, un compte rendu de chantier daté du 8 juillet 2022, ayant pour référence les travaux d’étanchéité des dalles hautes des parcs de stationnement, des photographies non datées, montrant l’existence d’un chantier, la présence de terre déblayée, d’un grillage et de matériel entreposé et un plan du chantier également non daté.
Cependant, ces pièces sont insuffisantes pour faire obstacle à la demande en paiement d’une provision.
En effet, force est de constater qu’en dépit de ces travaux en cours en 2022, ainsi que l’établit le compte-rendu de chantier susvisé, l’ASL Ilot 14 a renouvelé, pour un an, le contrat d’entretien des espaces verts avec la société intimée à compter du 1er septembre 2023, ce qui démontre d’une part, la nécessité pour l’appelante de faire appel à cette société et, d’autre part, le caractère satisfaisant des prestations antérieurement réalisées.
Ainsi, à supposer que ces travaux étaient en cours pendant la période concernée par les factures litigieuses, il n’est pas établi qu’ils ont eu pour effet de supprimer l’ensemble des espaces verts de la résidence et rendu ainsi impossible l’exécution du contrat, alors au surplus, que celui-ci a été renouvelé en septembre 2023.
En outre, en appel, l’ASL ne produit aucune pièce pour établir les prétendues contestations des copropriétaires sur la qualité des prestations de l’intimée au cours de l’exécution du contrat, étant relevé qu’il n’a été fait état de ces contestations que plusieurs mois après l’émission des factures litigieuses, demandes en paiement, relances et mises en demeure.
La société Voisin Parcs et Jardins, qui produit les avis de passage conformément aux stipulations du contrat et les factures litigieuses, établit sa créance avec l’évidence requise en référé. Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné l’ASL Ilot 14 au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 25.000 euros TTC assortie des intérêts tels qu’indiqués par le premier juge.
Le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société appelante sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’intimée, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Condamne l’association syndicale des propriétaires de l,'[Adresse 4] à, [Localité 3] aux dépens d’appel et à payer à la société Voisin Parcs et Jardins la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Notification ·
- Recouvrement ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Prestation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Attribution préférentielle ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Licitation
- Boulangerie ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Jour férié ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Harcèlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expert judiciaire ·
- Immobilier ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Indivision ·
- Valeur vénale ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intimé ·
- Constitution ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Caducité ·
- Message ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Notification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Bretagne ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Ingénierie ·
- Syndic ·
- Sociétés ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Véhicule ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Preuve ·
- Sociétés ·
- Fiabilité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Erreur matérielle ·
- Diligences
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Demande de radiation ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Provision ·
- Mission ·
- Amende civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Rupture ·
- Renouvellement ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Appel ·
- République ·
- Messages électronique ·
- Canal ·
- Formule exécutoire ·
- Conseiller ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.