Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 25 févr. 2025, n° 21/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MB/XG
Numéro 25/595
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 25 février 2025
Dossier : N° RG 21/00717 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZPC
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[S] [K]
C/
[U] [K], [H] [J] [B] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice-Présidente placée,
Madame DELCOURT,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 23]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/01549 du 26/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Clément CASTILLON de la SELARL CASTILLON AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [H] [J] [B] [K]
née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentée par Me Clément CASTILLON de la SELARL CASTILLON AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 19/01322
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre madame [Z] [M] et monsieur [A] [K] sont issus deux enfants : [D] [K] et [S] [K].
Madame [Z] [M] est décédée le [Date décès 5] 1997 et monsieur [A] [K] est décédé le [Date décès 3] 2004.
Messieurs [D] et [S] [K] se sont retrouvés en indivision sur les biens de leurs parents dont les successions n’ont pas été liquidées. L’indivision comprend notamment un immeuble situé sur la commune de [Localité 23] (Landes).
Monsieur [D] [K] est décédé le [Date décès 18] 2016 laissant pour lui succéder ses deux filles : madame [U] [K] et madame [H] [K]. Ces dernières sont désormais en indivision avec leur oncle, monsieur [S] [K].
Mesdames [U] et [H] [K] ont assigné en référé, par acte d’huissier du 15 décembre 2017, monsieur [S] [K] aux fins de solliciter notamment qu’il soit ordonné, avec exécution provisoire, le partage de l’indivision successorale et la désignation d’un expert ayant pour mission de procéder à l’évaluation de l’actif et du passif successoral.
Par ordonnance de référé du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Dax a notamment :
'' Ordonné une mesure d’expertise,
'' Désigné pour y procéder, monsieur [I] [V], avec la mission de procéder à l’évaluation des biens immobiliers et mobiliers composant l’indivision existant entre les consorts [K], de donner un avis sur la valeur locative des biens immobiliers, de dire si les biens immobiliers sont commodément partageables et de faire le cas échéant toute proposition relative à la composition des lots,
'' Débouté mesdames [U] et [H] [K] de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'' Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [V] a rendu son rapport d’expertise le 8 avril 2019.
Par acte d’huissier du 24 octobre 2019, mesdames [U] et [H] [K] ont assigné monsieur [S] [K] devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins notamment d’ordonner le partage des biens dépendant de la succession de monsieur [D] [K] et la licitation de l’immeuble indivis.
Par jugement dont appel du 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dax a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [D] [K], né le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 22] (Landes) et décédé le [Date décès 18] 2016 à [Localité 20] (Pyrénées-Atlantiques),
— Désigné Maître [N] [Y], notaire à [Localité 19], pour procéder à ces opérations,
Préalablement aux opérations de liquidation et de partage,
— Ordonné la licitation de l’immeuble situé [Adresse 7] sur la commune de [Localité 23] (Landes) cadastré section G n°[Cadastre 4],[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 15] et [Cadastre 16] pour une contenance de 1 ha 97 a 48 ca,
— Dit que cette vente aura lieu sur adjudication à l’audience des criées du présent tribunal, ce en un seul lot sur la mise à prix de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros), charges en sus, et selon le cahier des charges qui sera établi par un avocat inscrit au Barreau de Dax, après accomplissement des formalités légales et déposé au greffe du tribunal,
— Dit que les frais de vente seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
— Dit que monsieur [S] [K] est redevable à l’égard de l’indivision existant entre lui et madame [U] [K] et madame [H] [K] sur l’immeuble situé [Adresse 7] sur la commune de [Localité 23] (Landes) cadastré section G n°[Cadastre 4],[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 15] et [Cadastre 16] d’une indemnité d’occupation d’un montant global de 27 600€ au titre de la période du [Date décès 18] 2016 au 24 octobre 2019, et, en tant que de besoin, l’y condamne,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens, comprenant les frais d’expertise de monsieur [I] [V], pour un montant taxé à la somme de 4298,69€ TTC, seront partagés à parts égales entre les parties.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 5 mars 2021, monsieur [S] [K] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énoncées dans sa déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 4 juin 2021, monsieur [S] [K] demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes de mesdames [U] et [H] [K] avec toutes les conséquences de droit, faute de justifier de diligences amiables préalables à l’action judiciaire et faute d’avoir proposé un partage à partir de lots,
A titre subsidiaire,
— Dire qu’il est favorable à un partage amiable exprimé le jour de la réunion d’information sur la médiation proposée par la cour d’appel,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné Maître [Y] comme notaire pour procéder aux opérations de partage,
— Désigner à la place tel autre notaire qu’il plaira qui ne sera pas le mandataire de mesdames [K],
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la licitation de l’immeuble,
— Prononcer l’attribution préférentielle du bien faisant l’objet du partage, dans la mesure où monsieur [S] [K] l’occupe depuis de nombreuses années,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation dans la mesure où celle-ci n’a pas été correctement évaluée par monsieur [V] suivant les usages et la pratique de sa profession,
Dans tous les cas,
— Condamner mesdames [K] aux entiers dépens de l’instance ayant fait l’objet du jugement déféré à la cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 21 juillet 2023, mesdames [U] et [H] [K] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 27 janvier 2021,
Y ajoutant,
— Juger que monsieur [S] [K] est redevable à l’égard de l’indivision existant entre lui, madame [U] [K] et madame [H] [K], sur l’immeuble situé [Adresse 7] sur la commune de [Localité 23], cadastré section G n°[Cadastre 4],[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 15] et [Cadastre 16], d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600€ par mois au titre de la période du 25 octobre 2019 jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir,
— En tant que de besoin, le condamner au paiement de pareille somme,
— Condamner monsieur [S] [K] au paiement d’une somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 23 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité présentée par monsieur [S] [K],
En cause d’appel, monsieur [S] [K] demande à la cour de déclarer la demande en justice formée par mesdames [U] et [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Dax irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, l’appelant indique que la demande en justice n’a jamais été précédée de diligences amiables permettant de considérer qu’il y ait eu une tentative de règlement amiable du dossier. Il souligne qu’il y a simplement eu une sommation de prendre parti sur l’acceptation de la succession de ses parents, monsieur [A] [K] et de madame [Z] [M]. Il considère que cette sommation ne constitue pas une tentative de provoquer un partage amiable. Il ajoute que les cons’urs [K] ont reconnu dans leurs conclusions du 6 février 2018 qu’il n’y avait pas eu de diligences amiables préalables et qu’il n’a pas été exprimé d’intention de ces dernières quant à la répartition des biens qui auraient été évalués par monsieur [V].
De leurs côtés, les cons’urs [K] demandent à la cour de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’appelant et de juger recevable leur demande en justice. Elles indiquent qu’une sommation de prendre parti a été signifiée à monsieur [S] [K] le 27 juin 2017 dans laquelle elles indiquaient clairement leurs intentions. Elles ajoutent qu’une correspondance par leur conseil a été adressée à l’appelant le 3 juillet 2018 puis après le rapport d’expertise, une lettre avec accusé de réception lui a été adressée par leur conseil. Elles soulignent que monsieur [S] [K] n’a jamais répondu et que l’obstruction à tout règlement amiable résulte de son propre fait. Elles rappellent enfin que leur acte d’introductif d’instance contient leur intention d’obtenir l’indemnisation correspondante à leur quotte part de l’indivision successorale.
L’article 1360 du code de procédure civile, relatif à la procédure de partage judiciaire exige, à peine d’irrecevabilité, que l’assignation en partage contienne « un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Il est constant que les diligences entreprises doivent être suffisantes pour caractériser une démarche amiable préalable. Le texte précité ne prévoit aucun délai quantifié au cours duquel les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable doivent être accomplies. Il ne pose par ailleurs aucune exigence quant aux modalités des diligences amiables, sous réserve qu’elles puissent être qualifiées de diligences, en présentant, au-delà du formalisme de leur dépôt, les caractéristiques de sérieux et les signes d’une volonté réelle de tenter un partage amiable.
Par ailleurs, si la loi n’exige pas que les propositions faites à ce titre soient discutées par celui auquel elles sont adressées ou que celui-ci y réponde, leur caractère sérieux suppose que la partie à laquelle la proposition amiable est adressée ait été en mesure d’y répondre et d’exprimer ou non son avis.
En l’espèce, l’assignation en liquidation de l’indivision formée par mesdames [U] et [H] [K] a été précédée d’une lettre envoyée par recommandée avec accusé de réception le 3 juillet 2019 par Maître CASTILLON, conseil des intimées, par laquelle ce dernier a soumis une proposition de règlement amiable.
Il n’est justifié d’aucune réponse de la part de monsieur [S] [K], lequel a pourtant nécessairement eu connaissance de cette lettre puisque l’accusé de réception est retourné signé.
Ainsi, le courrier adressé à l’appelant par voie officielle du conseil de mesdames [K] comporte une interpellation suffisante en vue de parvenir à un partage amiable.
Mesdames [U] et [H] [K] justifient donc bien de diligences suffisantes pour tenter de parvenir à un partage amiable.
Monsieur [S] [K] reproche par ailleurs aux intimés de n’avoir pas proposé un partage à partir de lots. Or, l’article 1360 précité n’exige aucunement que le demandeur à l’action en partage formule une proposition de partage à partir de lots.
En conséquence, l’assignation en liquidation et partage de l’indivision formée par mesdames [K] est recevable.
Sur le partage amiable,
L’appelant demande à la cour de dire qu’il est favorable à un partage amiable exprimé le jour de la réunion d’information sur la médiation proposée par la cour.
L’article 840 du code civil dispose que : « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Or, il ressort des éléments précités que mesdames [K] ont effectué des démarches pour tenter de parvenir à un règlement amiable de l’indivision. L’absence de réponse de l’appelant a conduit à un échec de ce partage amiable.
Par ailleurs, il apparaît que les parties n’ont pas pu s’entendre pour parvenir à une médiation, laquelle a échoué.
Il importe dès lors peu que l’appelant soit aujourd’hui enclin à un partage amiable, qui ne peut manifestement pas aboutir. Il sera par conséquent débouté de sa demande en ce sens.
Sur la désignation du notaire,
Arguant que Maître [Y], désigné par le premier juge pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, n’est que le mandataire de mesdames [U] et [H] [K] et que la position de celui-ci serait faussée comme pouvant être partiale, monsieur [S] [K] demande à la cour de désigner un notaire, autre que Maître [Y], pour procéder aux opérations de partage.
Mesdames [U] et [H] [K] ne s’opposent pas à cette demande.
Afin d’éviter d’alimenter inutilement le contentieux déjà existant, il convient de décharger Maître [Y], et de désigner Maitre [X] [R], notaire à [Localité 24], Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées Atlantiques.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Sur la demande d’attribution préférentielle,
Monsieur [S] [K] demande à la cour de lui attribuer préférentiellement le bien indivis dans la mesure où il l’occupe depuis de nombreuses années et qu’il a entrepris seul des travaux de conservation.
Les intimées s’opposent à cette demande considérant que monsieur [S] [K] ne présente aucune garantie permettant d’assurer qu’il paiera les soultes dues.
L’article 831-2 du code civil précise notamment que tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès.
Les juges du fonds apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner cette attribution préférentielle en fonction des intérêts en présence et peuvent la rejeter si son bénéficiaire ne justifie pas avoir la capacité financière de payer la soulte qui sera mise à sa charge ou tenir compte, pour rejeter la demande, du risque que l’attribution préférentielle ferait courir aux copartageants en cas de carence du défaut de paiement de la soulte, lequel n’entraîne au demeurant pas déchéance.
Il n’est pas contesté que monsieur [S] [K] remplit la condition posée par l’article 831-2 précité, s’agissant de l’immeuble qu’il occupe.
L’expert judiciaire a procédé à l’évaluation du bien indivis et a retenu la valeur vénale de l’immeuble à la somme de 153 000€.
Monsieur [S] [K] n’a cependant fourni aucun élément pour justifier de sa situation actuelle. Les revenus et les capacités de financement ou d’emprunt de l’appelant, âgé de 74 ans, sont totalement ignorés.
La cour est donc dans l’incapacité de pouvoir juger si monsieur [S] [K] serait en mesure de régler la soulte qui serait mise à sa charge en cas d’attribution préférentielle du bien.
Il doit par ailleurs être tenu compte du fait qu’en raison de son utilisation privative du bien indivis, monsieur [S] [K] est redevable d’une indemnité envers l’indivision successorale, laquelle viendra réduire ses droits dans le partage et obérer sa capacité à désintéresser ses cohéritiers.
Il s’évince de ce qui précède que l’attribution sollicitée, en l’absence de production du moindre justificatif, serait de nature à compromettre les droits des cohéritiers et faire courrier un risque à ces derniers.
En conséquence, monsieur [S] [K] sera débouté de sa demande d’attribution préférentielle.
Sur la licitation,
L’appelant s’oppose à la licitation du bien indivis considérant que celui-ci pourrait être partagé en nature.
Les intimées, de leur côté, font valoir que le bien indivis n’est pas commodément partageable en raison des restrictions du plan local d’urbanisme.
Aux termes de l’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il appartient au juge d’apprécier si le bien est commodément partageable.
La commodité d’un partage d’immeuble est une notion circonstancielle mais objective. Le partage se fera commodément s’il est possible de diviser l’immeuble afin de le répartir en autant de lots que d’indivisaires et ce sans perte significative pour chacun des indivisaires.
L’expert judiciaire a indiqué, dans son rapport d’expertise du 8 avril 2019, que d’un point de vue physique il était possible de constituer deux lots mais que d’un point de vue économique, une division par lot dévaluera le bien. En effet, l’expert a estimé la valeur vénale de l’immeuble à la somme de 153 000€ et a retenu pour le premier lot, constitué de bois et de prairie, une valeur de 1500€ et pour le deuxième lot, constitué de l’immeuble, une valeur de 114 000€.
Il ressort de cette expertise qu’il n’est pas de l’intérêt des indivisaires de procéder à un partage en nature compte tenu de la valeur respective des lots et de leur disproportion manifeste.
Dès lors que le bien n’est pas aisément partageable sans préjudice aux intérêts des indivisaires et suite au rejet de la demande d’attribution préférentielle, la licitation s’impose.
C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la vente par adjudication de l’immeuble indivis, qu’il convient donc de confirmer considérant que celle-ci est nécessaire pour permettre la poursuite des opérations de partage mais également pour préserver les intérêts de l’indivision.
Sur l’indemnité d’occupation,
Monsieur [S] [K], qui n’avait pas conclu en première instance, s’oppose quant au versement d’une indemnité d’occupation. Il considère que l’expert judiciaire n’a pas correctement évalué l’indemnité d’occupation suivant les usages et la pratique de sa profession. Il indique en effet que monsieur [V] ' expert judiciaire ' a retenu une valeur locative alors qu’il s’agissait de calculer une indemnité d’occupation et qu’il n’a donc pas tenu compte de l’abattement moyen de l’ordre de 15%.
De leurs côtés, mesdames [U] et [H] [K] demandent à la cour de confirmer le montant fixé à 600€ par mois au titre de l’indemnité d’occupation mais sollicitent également que cette indemnité continue à courir jusqu’à l’arrêt à intervenir dès lors que monsieur [S] [K] se maintient dans l’immeuble.
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il ressort des écritures de l’appelant que ce dernier ne conteste pas le principe d’une indemnité d’occupation mais entend remettre en cause le montant de celle-ci.
Il est constant que le montant de l’indemnité d’occupation est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l’occupation, de l’état et de la nature du bien.
L’appelant ne peut reprocher à l’expert judiciaire de ne pas avoir calculé le montant de l’indemnité d’occupation alors même que cela ne ressortait pas de sa mission figurant dans l’ordonnance de référé ordonnant la mesure d’expertise.
L’expert judiciaire a estimé la valeur locative du bien à la somme de 725€ par mois. Le premier juge a donc pris cette somme comme base de calcul de l’indemnité d’occupation, puis lui a appliqué un abattement pour les raisons précitées.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que monsieur [S] [K] était redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600€ par mois ; cette somme n’étant au demeurant pas réellement contestée par l’appelant.
En revanche, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a retenu une indemnité d’occupation d’un montant global de 27 600€ dès lors que l’indemnité est due jusqu’au jour du partage ou de la cessation de la jouissance privative si elle intervient avant le partage.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [K], n’articulant aucune motivation particulière pour remettre en cause le partage des dépens devant le premier juge, sera débouté de sa demande en ce sens.
Succombant en l’essentiel de ses prétentions devant la cour, monsieur [S] [K] sera condamné aux dépens d’appel, étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
L’équité commande de laisser à mesdames [U] et [H] [K] la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Elles seront par conséquent déboutées de leur demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’assignation en liquidation et partage de l’indivision présentée par mesdames [U] et [H] [K] recevable,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
'' Désigné Maître [N] [Y], notaire à [Localité 19] (Pyrénées-Atlantiques), [Adresse 2], pour procéder à ces opérations
'' dit que monsieur [S] [K] est redevable à l’égard de l’indivision existant entre lui et madame [U] [K] et madame [H] [K] sur l’immeuble situé [Adresse 7] sur la commune de [Localité 23] (Landes) cadastré section G n°[Cadastre 4],[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 15] et [Cadastre 16] d’une indemnité d’occupation d’un montant global de 27 600€ au titre de la période du [Date décès 18] 2016 au 24 octobre 2019, et, en tant que de besoin, l’y condamne,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Désigne Maître [X] [R], notaire à [Localité 24], Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées Atlantiques pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre monsieur [S] [K] et mesdames [U] et [H] [K],
Dit que monsieur [S] [K] est redevable à l’égard de l’indivision existant entre lui et mesdames [U] et [H] [K] d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600€ par mois à compter du [Date décès 18] 2016 jusqu’au jour du partage ou de la cessation de la jouissance privative,
Renvoie les parties devant le notaire désigné afin qu’il soit procédé conformément aux dispositions du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les intimées de leur demande sur ce fondement,
Condamne monsieur [S] [K] aux dépens d’appel, étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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