Confirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 16 janv. 2024, n° 22/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 20 janvier 2022, N° 20/05111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 16 JANVIER 2024
N° RG 22/00931
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAFV
AFFAIRE :
[Y] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire DE VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/05111
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Christine POMMEL,
— la SELARL LPALEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Christine POMMEL, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
Me Pascal GUILLAUME, avocat – barreau de REIMS
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 415 371 863
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Emilie PLANCHE de la SELARL LPALEX, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456
Me Annabel BOCCARA de l’ASSOCIATION K130 AVOCATS, avocat – barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Faits et procédure
M. [S], entrepreneur exerçant en nom personnel, a embauché M. [N] en qualité de maçon-ouvrier de terrassement par contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 2 mois et 27 jours le 4 avril 2011 suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée le 29 juin 2011.
Il lui a adressé plusieurs avertissements par courriers des 8 juillet, 17 et 31 juillet 2013, puis il l’a convoqué à un entretien en vue de son licenciement.
L’entretien a eu lieu le 5 septembre 2013 et, par lettre recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2013, il l’a licencié pour faute grave, avec mise à pied conservatoire.
M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne notamment pour contester la faute grave et le motif réel et sérieux de son licenciement.
M. [S] s’est fait assister de M. [V], avocat, dans le cadre de cette procédure.
Il a ensuite créée une société commerciale, la SARL [S] (société à associé unique) immatriculée le 26 décembre 2014, avec un commencement d’activité au 1er janvier 2015, cette société étant destinée à reprendre son activité dans le cadre d’une location-gérance.
Par jugement du 23 juin 2015, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne a condamné « M. [Y] [S] » à payer à M. [N] un rappel de salaires et de congés payés ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la première page, ce jugement a mentionné le nom de « la SARL [S] » comme partie défenderesse.
Le conseil de prud’hommes s’est saisi d’office d’une erreur matérielle pour laquelle le conseil de M. [N] lui a également adressé une requête et il a, par jugement rectificatif du 6 octobre 2015 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception effectivement réceptionné le 16 octobre 2015, ordonné que la dénomination de la partie défenderesse en première page du jugement du 23 juin 2015 soit modifiée en ce qu’il fallait lire « M. [Y] [S] » au lieu et place de « la SARL [S] ».
Parallèlement, la SARL [S] a relevé appel du jugement du 23 juin 2015 par déclaration du 16 juillet 2015.
Par arrêt du 1er juin 2016, la cour d’appel de Reims a déclarée la SARL [S] irrecevable en son appel, faute d’intérêt à agir. Elle a également retenu que le fait que M. [Y] [S] ait été mentionné comme représentant légal de cette société ne pouvait valoir manifestation en son nom personnel, et a précisé que rien de tel n’était au demeurant soutenu.
Estimant que M. [V], avocat, avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, M. [S] a fait assigner la SELARL [V] et Associés (ci-après la société [V]) devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Châlons-en-Champagne par acte du 13 juin 2018.
Par ordonnance du 6 mars 2019, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles auquel le dossier est parvenu le 24 mai 2019.
Les parties ont été invitées à poursuivre l’instance et à constituer avocat par courrier du 24 mai 2019.
Par un jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Débouté M. [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [Y] [S] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Emilie Planche et Me Francis Legond,
— Condamné M. [S] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SELARL [V] et Associés,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2022 à l’encontre de la SELARL [V] et Associés.
Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, M. [S] demande à la cour de :
— Le juger recevable et fondé en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 20 janvier 2022 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— Le juger tant recevable que bien-fondé en ses demandes.
Y faisant droit,
— Juger, qu’en s’abstenant de déposer une déclaration d’appel à l’encontre du jugement rectificatif rendu par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 6 octobre 2015, la SELARL [V] et Associés a engagé sa responsabilité professionnelle et manqué à son obligation de compétence et diligences,
— Juger que la SELARL [V] et Associés ne justifie pas avoir respecté à son égard son obligation de diligences, compétence, conseils et informations,
— Juger qu’il justifie d’un préjudice direct, certain et d’un lien de causalité, l’inexécution de son obligation par l’Avocat étant la cause directe du dommage subi par lui,
— Condamner, en conséquence, la SELARL [V] et Associés à indemniser M. [Y] [S] du préjudice subi, par le versement d’une somme de 22 621 euros,
— Condamner la SELARL [V] et Associés à lui verser une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SELARL [V] et Associés de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— Condamner la SELARL [V] et Associés aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Francis Legond, avocat à la cour, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées le 7 juillet 2022, la société [V] et Associés demandent à la cour de :
Vu notamment l’article 27 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa faute,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’absence de perte de chance,
— Confirmer le jugement en déboutant M. [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [Y] [S] à la somme de 6500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Y] [S] aux dépens de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Émilie Planche, avocate au barreau de Versailles.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Sur la faute de M. [V], avocat
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes d’indemnisation, M. [S], sans préciser le fondement juridique de son action, fait valoir que M. [V] a commis une faute :
en déposant une déclaration d’appel au nom de « la SARL [S] » alors que le dispositif du jugement avait condamné « M. [S] », auteur du licenciement contesté, à indemniser M. [N] ;
en ne faisant parvenir aucune observation et en ne se présentant pas à l’audience de rectification d’erreur matérielle ;
en ne formant pas appel du jugement rectificatif d’erreur matérielle.
Il indique que M. [V] était tenu à une obligation de résultat et a manqué à son obligation de diligences et de conseil.
La société [V] réplique que M. [V] n’a commis aucune faute aux motifs qu’il a conclu au nom de la SARL [S] sans que ni son client, ni la partie adverse, ni le conseil de prud’hommes n’y trouve à redire, et que M. [S] ne justifie pas avoir informé son avocat du jugement de rectification, lequel n’a pas été notifié aux avocats, de sorte que M. [V] n’a pas pu en interjeter appel.
Appréciation de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile professionnelle de la société [V] suppose la démonstration d’une faute commise par M. [V], d’un préjudice en relation causale avec cette faute. Parmi ces obligations, l’avocat est tenu de faire preuve de diligences et de prudence dans l’accomplissement des actes de procédure qui sont mis à sa charge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [V] s’est constitué pour défendre les intérêts de M. [Y] [S], signataire et auteur du licenciement litigieux du 10 septembre 2013, devant le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne. M. [V] avait connaissance de cette lettre de licenciement, laquelle était produite au débat par M. [N] ainsi que le révèle le jeu de conclusions de M. [V] (pièce 1 appelant), et ne pouvait donc pas ignorer que c’est M. [Y] [S], alors qu’il exerçait son activité en son nom personnel, qui en était l’auteur, la création de la SARL [S] étant postérieure à ce licenciement (décembre 2014).
Il s’ensuit que M. [V] a commis une erreur en indiquant en première page de ses conclusions qu’il intervenait pour le compte de la SARL [S], induisant en erreur le conseil de prud’hommes dont la première page du jugement a indiqué « la SARL [S] » comme partie défenderesse, alors que son dispositif a expressément condamné « M. [Y] [S] ». Cette contradiction, à l’origine d’une difficulté d’exécution, a nécessité une procédure de rectification d’erreur matérielle (pièces 2 et 3 appelants). M. [V] ne saurait s’exonérer de cette confusion fautive, qui relevait de son obligation de compétence et de diligences, en indiquant que ni sa cliente, ni le conseil de prud’hommes n’avait relevé cette erreur.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le mandat de M. [V] s’est poursuivi pour interjeter appel et défendre les intérêts de M. [S] dans le cadre de la procédure d’appel.
Alors qu’il savait que le licenciement était une décision de M. [Y] [S] pris en son nom personnel et que le dispositif du jugement entrepris avait condamné M. [Y] [S] en son nom personnel puisque ce dernier était, en son nom personnel, auteur du licenciement contesté, M. [V] a interjeté appel le 28 juillet 2015 au nom de la SARL [S] (pièce 4 appelant). Ce faisant, il a manqué à son obligation de compétence et de diligences, et commis une faute.
Ce manquement est d’autant plus flagrant que M. [V] a nécessairement été informé de la requête en rectification d’erreur matérielle transmise par M. [N]. Cette requête a donné lieu à des convocations transmises par le greffe le 31 juillet 2015 (ainsi que le précise le jugement de rectification en pièce 3), soit deux jours après l’acte d’appel, pour une audience le 8 septembre 2015 à laquelle M. [V], pourtant directement concerné, n’a pas daigné se déplacer.
Enfin, le jugement rectificatif du 6 octobre 2015 comporte une mention du greffe sur sa première page « notification par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 13.10.2015 + copies aux avocats » (pièce 3 appelant). Ainsi, contrairement à ce qu’il prétend M. [V] a eu connaissance du jugement rectifié. Sachant la confusion sur la personne de l’appelant et le risque procédurale que cela pouvait induire pour M. [S], il aurait dû en interjeter appel, conformément au mandat qu’il avait reçu.
Il est donc parfaitement établi que M. [V] a commis une faute et son manquement fautif a privé M. [S] de voir examiner sa cause en appel.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que M. [V] avait commis une faute en déposant une déclaration d’appel au nom d’une personne morale dépourvue d’intérêt à agir et privé M. [S] de la possibilité de faire infirmer le jugement.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes d’indemnisation, M. [S], sans préciser le fondement juridique de son action, demande à la cour de condamner la société [V] à lui verser 22 621 euros (correspondant à la totalité des condamnations prononcées à son encontre par le conseil de prud’hommes).
Il a fait valoir que la faute de son avocat lui a fait perdre une chance d’avoir pu bénéficier d’un nouvel examen de sa cause devant la cour d’appel. Selon lui « l’examen des conclusions, déposées tant devant le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne qui (') devant la cour d’appel de Reims démontre, en effet, que, pièces à l’appui, M. [Y] [S] démontrait l’existence d’une cause réelle et sérieuse » au point que M. [S] « pouvait raisonnablement espérer que la cour d’appel de Reims entre en voie d’infirmation ». Il ajoute que « M. [S] démontre, sans aucune contestation le lien de causalité » et que « un examen attentif des conclusions déposées (') permettra à la cour d’observer que les critiques développées par M. [S] (') étaient particulièrement pertinents ». Enumérant chacun des griefs reprochés à M. [N] (« comportements dangereux, refus d’exécuter des missions propres à sa qualification, comportement agressif, absences injustifiées, mauvais accomplissement de la prestation de travail et utilisation personnelle du matériel de l’entreprise »), il considère qu’ « il a été indiscutablement démontré » ou « clairement démontré » ou qu’ « il n’est pas contestable » que M. [N] ait été l’auteur de ces manquements et produit plusieurs attestations de M. [F], maçon, signées toutes le même jour, le 10 mars 2014 (pièce 20 appelant).
Poursuivant la confirmation du jugement, la société [V] estime que M. [S] ne démontre pas de perte de chance et, de plus, n’avait aucune chance d’obtenir une infirmation du jugement du conseil de prud’hommes.
Elle estime que le conseil de prud’hommes a repris chacun des griefs reprochés au salarié et considéré qu’ils ne constituaient pas une faute grave. Elle produit une attestation de M. [J] [O], salarié de l’entreprise, indiquant que, contrairement à ce qu’indique l’appelant, M. [N] portait son baudrier et avait signalé l’existence d’un gyrophare cassé sur un engin de chantier ; qu’il était effectivement affecté à d’autres missions que ses qualifications ; que ni son attitude irrespectueuse, ni la poursuite d’un comportement fautif sur les chantiers, ni le vol de gasoil, ni son absence du 26 août 2013 n’étaient démontrés. Elle considère que le conseil de prud’hommes a justement déduit de ces éléments que les agissements à l’origine du licenciement étaient insuffisants à constituer une faute grave, de sorte que M. [S] n’aurait pas obtenu l’infirmation à hauteur d’appel.
Appréciation de la cour
Le professionnel qui a manqué à son obligation de diligence sera condamné à réparer le préjudice en résultant de manière certaine. Ainsi, lorsque ses clients, dûment conseillés et assistés, auraient, de manière certaine, évité le dommage si l’avocat n’avait pas failli, ce dernier sera condamné à le réparer.
Lorsque le dommage directement causé par la faute de l’avocat consiste en la disparition de la possibilité d’un événement favorable, sa réparation ne peut être accordée qu’au titre d’une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir un lien de causalité direct entre la perte de chance alléguée et la faute.
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d’un auxiliaire de justice, se mesure donc à la seule probabilité de succès de la diligence omise.
Il incombe à M. [S] de démontrer qu’une action devant la chambre sociale de la cour d’appel de Reims avait des chances certaines, mêmes faibles, de prospérer. Il est dès lors nécessaire pour ce faire de reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu devant cette juridiction.
En l’espèce, alors que le tribunal a rejeté les demandes de M. [S] au motif qu’il ne justifiait pas de la perte de chance de voir la décision du conseil de prud’hommes infirmée, force est de constater que M. [S] ne la justifie pas davantage en appel. Il se borne à affirmer qu’il a perdu une chance d’avoir pu bénéficier d’un nouvel examen de sa cause devant la cour d’appel, sans jamais l’expliciter et sans jamais évaluer la chance perdue.
Confondant la perte de chance avec le préjudice direct, il évalue son préjudice au montant total des sommes mises à sa charge par le conseil de prud’hommes alors que, par définition, une perte de chance doit être évaluée à la chance perdue et ne saurait être égale au montant total de l’avantage s’il s’était réalisé. Ainsi, M. [S] se trompe dans le chiffrage de son préjudice et n’explicite pas la chance qu’il a perdu par la faute de M. [V], de sorte que la cour ne peut que confirmer le rejet de ses demandes.
Au surplus, énumérant les griefs qu’il a retenus à l’encontre de M. [N], M. [S] se contente d’affirmer que ces griefs sont constitués, en produisant le jeu de conclusions de M. [V] destiné à la cour d’appel, et ce, sans jamais analyser les faits, ni démontrer en quoi ils étaient établis précisément au point d’inciter la cour à infirmer le jugement. De plus, hormis les attestations de M. [F] du 10 mars 2014, postérieures de six mois au licenciement, et une facture, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Dès lors, M. [S] ne justifie pas le préjudice qu’il allègue. C’est donc à bon droit que le jugement a rejeté ses demandes. Il sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs.
M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [S] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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