Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 nov. 2024, n° 23/04859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04859 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 décembre 2022 – Juge des contentieux de la protection d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-22-000633
APPELANTE
La société BMW FINANCE – Département ALPHERA FINANCIAL SERVICES, SNC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 343 606 448 00060
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
INTIMÉ
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] (93)
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BMW Finance a émis une offre de location avec option d’achat n° 3032382 d’un véhicule automobile Mercedes Benz Classe A 8cv, d’une valeur de 35 050 euros moyennant 49 loyers de 1,61 % assurance incluse et un prix de vente final au terme de la location de 40,89 % dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [D] [Z] selon signature électronique du 15 mai 2019.
Par avenant en date du 15 mai 2019, le locataire s’est engagé à la fin du contrat, soit à exercer son option d’achat moyennant le paiement de la somme de 14 331 euros, soit à restituer le véhicule à la société Defi Auto.
L’avenant prévoit que le locataire devra informer le bailleur par lettre recommandée au plus tard un mois avant la date de fin de contrat de son choix d’option et qu’à l’issue du contrat, le véhicule devra avoir réalisé un kilométrage maximum de 80 000 km.
Le véhicule a été livré le 19 juin 2019 à M. [Z] qui a signé électroniquement un procès-verbal de réception.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BMW Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 2 juin 2022, la société BMW Finance a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2022, l’a déboutée de toutes ses demandes contre M. [Z] et l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de la décision, le premier juge a considéré que s’agissant d’un contrat signé par voie électronique, la société de crédit devait justifier de la signature électronique du contrat de prêt par M. [Z] et du lien entre ce dernier et le contrat alors que dans le cas d’espèce la signature imputée à M. [Z] ne figurait ni sur l’acte de prêt ni sur l’attestation de livraison, que le document produit intitulé « convention de preuve » n’était pas le fichier de preuve et était insuffisant pour s’assurer des étapes et de la fiabilité du processus de signature électronique.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 mars 2023, la société BMW Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 juin 2023, la société BMW Finance demande à la cour :
— d’infirmer la décision du juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers le 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 27 398,65 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021 et jusqu’au parfait paiement,
— de condamner M. [Z] à lui restituer à ses frais exclusifs le véhicule de marque Mercedes modèle classe A et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir elle sera autorisée à appréhender le véhicule en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, s’il y a lieu,
— de lui donner acte de ce que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de M. [Z],
— à titre subsidiaire et pour le cas où la cour estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
— vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du code civil,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat qu’elle a consenti à M. [Z] le 15 mai 2019 à ses torts exclusifs en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
— en conséquence,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 27 398,65 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021 et jusqu’au parfait paiement,
— de condamner M. [Z] à lui restituer à ses frais exclusifs le véhicule de marque Mercedes classe A et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir elle sera autorisée à appréhender le véhicule en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, s’il y a lieu,
— de lui donner acte de ce que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de M. [Z],
— en tout état de cause,
— de condamner M. [Z] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que la convention de preuve la liant à M. [Z] est simplement un élément du contrat n’ayant pas vocation à justifier de la fiabilité de la signature électronique mais simplement à organiser les modalités de preuve.
Elle explique fournir désormais les éléments prouvant la vérification de l’identité du signataire, en l’espèce le chemin de preuve sur la signature électronique émanant d’un prestataire de service de confiance qualifié présentant des garanties renforcées.
Elle date le premier incident de paiement non régularisé au 19 mars 2021, soutient avoir correctement prononcé la déchéance du terme et produire tous les justificatifs nécessaires (FIPEN, consultation FICP, fiche de dialogue, notice d’assurance).
Elle estime enfin que sa créance est bien fondée à hauteur de 27 398,65 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 2 mai 2023 remis à domicile et les conclusions ont été signifiées par acte du 12 juin 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024.
Par message RPVA adressé au conseil de l’appelante le 3 septembre 2024, la cour a constaté que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) produite n’était ni signée ni paraphée de la part de l’emprunteur intimé qui ne comparaissait pas.
Elle a rappelé que par un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre civile de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance figurant au contrat et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque de sorte que la cour a invité l’appelante à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard avant le 15 octobre 2024.
Suivant note en délibéré déposée par RPVA le 16 septembre 2024, le conseil de l’appelante a indiqué s’en remettre à la décision de la cour mais a précisé que s’agissant d’une location avec option d’achat, aucun intérêt contractuel n’était sollicité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 15 mai 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [Z] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une convention de preuve, les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique, un chemin de preuve de la société Majorel avec trois fichiers de preuve portant sur le contrat de prêt, le mandat SEPA et la remise du véhicule, la chronologie de la transaction, une copie de la carte d’identité et du permis de conduire de M. [Z], des justificatifs domicile, RIB et bulletins de paie, la fiche de dialogue sur les ressources et charges, la fiche de conseil en assurance et la notice d’information relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d’amortissement du prêt et un décompte de créance.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 'id=e14eec68-0a57-4f07-b96c-5735eb59e0e5', M. [Z] a apposé sa signature électronique le 15 mai 2019 à compter de 11:10:35 sur l’offre de crédit. Le signataire a été validé pour la génération du PV pour M. [Z] par son mail [Courriel 5], sur son téléphone [XXXXXXXX01] qui correspondent aux coordonnées de l’emprunteur sur sa fiche dialogue.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société BMW Finance. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de prêt que les loyers sont demeurés impayés depuis mars 2021. L’assignation ayant été délivrée le 5 décembre 2022, soit dans les deux années suivant la date du premier impayé, l’action de la société BMW Finance doit être déclarée recevable.
Sur les sommes dues
La société BMW Finance produit l’offre de contrat qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le mandat de prélèvement SEPA, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement le 27 avril 2019, soit avant la conclusion du contrat et donc nécessairement avant la date de déblocage des fonds, la notice d’assurance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 9 août 2021 enjoignant à M. [Z] de régler l’arriéré de 2 020,57 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 15 octobre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit soit 26 835,48 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que la société BMW Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L.341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, la FIPEN porte la mention « signé électroniquement ».
Or, il est produit des documents distincts les uns des autres, le contrat étant paginé sur 5 mais la FIPEN étant non paginée et le tout n’étant pas plus paginé. La FIPEN ne fait donc pas partie du contrat.
Par ailleurs, la mention « documents signés » sur le fichier de preuve nomme le contrat, le mandat SEPA et le PV de livraison mais pas la FIPEN.
Toutes les autres mentions qui valident les pages « vérification de la complétude du dossier », « information vendeur », « informations clients », « questionnaire client », « assurance », n’évoquent pas la FIPEN.
Dès lors rien ne prouve que la FIPEN ait été visualisée électroniquement puis signée.
En résumé, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer la clause type sur la remise car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [Z], non représenté en première instance comme en appel, de sa FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société BMW Finance qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [Z], à l’exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes.
Il s’ensuit que la société BMW Finance, ne rapportant pas la preuve d’avoir respecté l’obligation d’information, la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul fait.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par le locataire correspond à la valeur contractuelle initiale du véhicule déduction faite de tous les versements effectués et du prix de revente : soit 35 050 euros, l’intégralité des sommes versées, soit 12 480,07 euros.
Il n’y a pas de prix de revente puisque le véhicule n’a pas été revendu ; il sera en revanche prévu au dispositif de la décision qu’en cas de revente, le prix sera déduit de la somme due.
Est donc due à ce jour la somme de 22 569,93 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. .312-39 du code de la consommation.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, aucun taux contractuel n’est prévu et la déchéance du droit aux intérêts doit donc entraîner la suppression des intérêts au taux légal et partant de leur majoration
La cour condamne M. [Z] à payer cette somme de 22 569,93 euros à la société BMW Finance sans aucun intérêt.
Sur la restitution du véhicule
M. [Z] a été sommé de restituer le véhicule le 15 octobre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, mais ne s’est pas exécuté.
Il convient, conformément aux dispositions contractuelles, de le condamner à restituer à ses frais exclusifs le véhicule de marque Mercedes modèle classe A à la société BMW Finance dans le mois suivant la signification du présent arrêt et dit qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, elle sera autorisée à appréhender le véhicule en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, s’il y a lieu.
La restitution du véhicule étant assortie de la contrainte que représente l’assistance d’un serrurier et de la force publique, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société BMW Finance aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [Z] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’était ni comparant ni représenté et n’avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l’a fait. La société BMW Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société BMW Finance recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [D] [Z] à payer à la société BMW Finance la somme de 22 569,93 euros sans intérêts ;
Condamne M. [D] [Z] à restituer à la société BMW Finance à ses frais exclusifs le véhicule de marque Mercedes modèle classe A dans le mois suivant la signification du présent arrêt et dit qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, elle sera autorisée à appréhender le véhicule en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, s’il y a lieu ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Dit que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de M. [D] [Z] ;
Ecarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [D] [Z] aux dépens de première instance et la société BMW Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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