Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 mai 2026, n° 25/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 octobre 2024, N° 23/00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
Chambre sociale 4-6
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/01001
N° Portalis DBV3-V-B7J-XDRN
AFFAIRE :
[O] [L]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE CAF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 23/00533
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [L]
CAF DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
Ayant pour avocat Me David BAPCERES, de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE CAF
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [L], née le 25 octobre 1959, a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés versée par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine (ci-après la Caisse) à compter du 1er mai 2017.
Par décision notifiée le 30 octobre 2017, la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
Par courrier du 8 décembre 2020, la Caisse a rappelé à Mme [O] [L] qu’elle n’avait pas répondu aux six demandes d’information que la Caisse lui avait envoyées pour les mois de janvier 2018 à juin 2019 suite à une incohérence de ses revenus 2018. Elle lui précisait qu’après un échange avec différents organismes, la Caisse avait constaté qu’elle exerçait une activité salariée depuis mars 2018.
Par lettre du 21 janvier 2021, la Caisse a informé Mme [O] [L] de ce qu’une enquête était en cours aux fins de déterminer si Mme [O] [L] avait commis une fraude.
Par lettre recommandée du 5 mai 2021 avec accusé de réception revenue avec la mention ' pli avisé et non réclamé’ , la caisse a mis en demeure Mme [O] [L] de régler un indu d’allocation aux adultes handicapés pour un montant de 8 745,21 euros dont 4 015 euros d’allocation de logement social et 4 730,21 euros d’allocation aux adultes handicapés pour la période d’avril 2018 à avril 2019.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2022, la Caisse a notifié à Mme [O] [L] le lancement d’une procédure aux fins de pénalité administrative de 874,52 euros.
Par courrier du 15 mars 2022, Mme [O] [L] a contesté la notification d’une fraude et d’indus.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2022, la Caisse a mis en demeure de nouveau Mme [O] [L] d’avoir à payer la somme totale de 8 745,21 euros.
Par une requête datée du 13 mars 2023, Mme [O] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2023, la Caisse a confirmé à Mme [O] [L] le prononcé d’une pénalité administrative de 874,52 euros.
Par jugement rendu le 29 octobre 2024, signifié le 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a statué comme suit :
Déclare irrecevables les demandes relatives à la pénalité
Déboute Mme [O] [L] de l’intégralité de son recours
Condamne Mme [O] [L] à payer à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 4 730,31 euros
Condamne Mme [O] [L] aux dépens.
Par déclaration d’appel envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2025, Mme [O] [L] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2026.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, Mme [O] [L] demande à la cour de :
déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [O] [L]
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O] [L] de ses demandes
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 4 730,31 euros au titre de l’indu IN6 001 d’allocation aux adultes handicapés prononcé pour un montant de 4 730,31 euros au titre de la période comprise entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2019
par l’effet dévolutif de l’appel, annuler la décision implicite acquise en date du 22 mai 2022 par laquelle la caisse d’allocation familiales des Hauts-de-Seine a rejeté le recours administratif préalable obligatoire, daté du 15 mars 2022, tendant à contester l’indu d’allocation aux adultes handicapés
prononcer la décharge de l’obligation de rembourser l’indu prétendu ou, à tout le moins, compte tenu de la bonne foi de Mme [O] [L] et du caractère irrégulier de la procédure de fraude suivie à son encontre, de limiter à deux années sa période de répétition
annuler la décision de pénalité prononcée le 16 octobre 2023 à l’encontre de Mme [O] [L]
prononcer la décharge de l’obligation de payer la pénalité administrative de 874,52 euros mise à la charge de Mme [O] [L]
ordonner à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine de restituer à Mme [O] [L] les sommes recouvrées au titre de l’indu et de la pénalité
rétablir rétroactivement Mme [O] [L] dans ses droits à l’allocation aux adultes handicapés
condamner la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine au paiement, en faveur de Mme [O] [L], de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la CAF des Hauts-de-Seine demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 24 octobre 2024 en toutes ses dispositions à savoir :
Déclaré irrecevables les demandes relatives à la pénalité
Débouté Madame [O] [L] de l’intégralité de son recours
Condamné Madame [O] [L] à payer à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 4 730,31 euros,
Condamné Madame [O] [L] aux dépens,
A titre subsidiaire, débouter Madame [O] [L] de sa demande d’annulation de la décision de pénalité
En tout état de cause, débouter Madame [O] [L] de l’ensemble de ses demandes
condamner Madame [O] [L] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code du procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la pénalité financière
La Caisse soulève le non-respect des délais par Mme [O] [L] et l’irrecevabilité de sa contestation de la pénalité formalisée bien après le délais de deux mois après sa notification.
Mme [O] [L] invoque son état de santé et le cancer du sein dont elle a été victime pour expliquer ses difficultés administratives.
Selon l’article R114-11 10ème alinéa du code de la sécurité sociale, ' La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé'.
La Caisse produit la lettre de notification de la pénalité datée du 16 octobre 2023, la copie de l’accusé de réception (pièce 16) et le suivi de l’envoi par la Poste (pièce 17) démontrant que Mme [O] [L] a reçu la notification le 23 janvier 2024 et que la lettre comportait expressément les délais et voies de recours à savoir un 'délai de deux mois à compter de la réception de la présente notification’précisant que ' toute contestation concernant( les pénalités administratives doit être adressée au tribunal judiciaire de Nanterre ([Adresse 3])'.
Si Mme [O] [L] produit des pièces médicales démontrant la réalité de la gravité de sa maladie apparue en 2015 (pièce 10), pour autant, il y a lieu de relever qu’elle a fait l’objet d’un traitement lourd de 2015 à 2017 puis d’une rémission de 2017 à 2022 puis d’une récidive en 2022 avec un traitement jusqu’en juillet 2023, la mamograhie réalisée à cette date étant considérée de 'normale'. Si le certificat médical établi le 29 avril 2024 du docteur [U] fait état de ce que Mme [O] [L] ' présente des douleurs invalidantes de l’hémithorax gauche associées à un trouble anxieux majeur qui l’empêche la reprise de toutes activités professionnelles de manière définitive. Cette reprise d’une activité professionnelle pourrait nuire gravement à sa santé', pour autant rien ne permet de confirmer qu’elle se trouvait dans une impossibilité absolue d’agir lorsqu’elle a reçu notification de la pénalité en janvier 2024 alors qu’elle était en rémission et qu’elle n’invoque pas avoir demandé ou bénéficié d’une mesure de protection, de sorte qu’il convient de dire irrecevable l’action de Mme [O] [L] en contestation de la pénalité administrative par confirmation du jugement.
Sur l’indu
Mme [O] [L] soutient qu’elle a répondu à la Caisse à plusieurs reprises en lui fournissant les justificatifs de sa situation professionnelle et financière, ce que conteste la Caisse.
Mme [O] [L] invoque l’irrégularité de la procédure de recouvrement de l’indu.
Selon l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale, ' L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées'.
Ainsi la procédure en recouvrement d’indu se déroule en deux étapes: la notification de l’indu et la mise en demeure à défaut de règlement de l’indu. L’article R133-9-2 précité est applicable à l’ouverture de toute action en recouvrement de prestations indues.
Comme indiqué par l’article R133-9-2 précité la notification d’indu doit préciser le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition.
Or, il convient de relever que la lettre de notification de l’indu du 20 janvier 2021 ne répond pas à cette exigence de précision en n’indiquant pas la nature et le montant d’indu se rapportant à chaque prestation, ni la date du ou des versements donnant lieu à répétition. dès lors qu’elle porte sur un montant global de 8 745,21 euros de 'prestations sociales’ sans précision. Si le courrier fait mention d’une activité salariée en 2018, de l’absence de documents demandés le 8 décembre 2020 et de la révision de ses droits à partir du 1er mars 2018 jusqu’au 31 décembre 2019, cela est insuffisant pour permettre à Mme [O] [L] d’être régulièrement informée et ne répond pas aux conditions précitées outre le fait que la Caisse ne justifie ni de l’envoi ni de la réception du courrier évoqué du 8 décembre 2020 faute d’avoir été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce 4). Il en est de même de la demande d’information mentionnée dans le courrier du 8 décembre 2020 dont aucun justificatif n’est produit par la Caisse.
Cette imprécision est d’ailleurs relevée par le directeur de la Caisse dans sa réponse du 12 avril 2022 au mécontentement exprimé par Mme [O] [L]: ' vous ne comprenez pas la dette qui vous a été indiquée par courrier. Il s’agit d’une somme qui vous a été versée en trop correspondant à l’allocation aux adultes handicapés et l’aide au logement. Pour la période de mars 2018 à décembre 2019, représentant une somme totale de 8 745,21 euros car nous n’avions pas connaissance de votre changement de situation professionnelle. Nous vous prions de nous excuser pour ce défaut d’information’ (pièce 4). Ainsi, il confirme l’imprécision de la notification initiale de l’indu, sans véritablement la corriger.
La Caisse ne peut pas utilement invoquer le fait qu’en haut à gauche du courrier apparaissaient deux références IN4 001 et IN6 001 qui, faute d’autres éléments voire de courriers antérieurs mentionnant ces références, ne permettaient nullement à Mme [O] [L] de connaître la nature de l’indu.
Ce n’est qu’à l’occasion de la mise en demeure du 5 mai 2021 qu’ont été précisés la nature, le montant et la période donnant lieu à répétition. Le courrier du 20 janvier 2021 ne satisfaisait donc pas aux prescriptions de l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale et ne permettait pas à Mme [O] [L] de pouvoir comprendre l’étendue de l’obligation qui lui était réclamée par la caisse, privation qui lui faisait nécessairement grief et justifie l’annulation de la procédure de recouvrement. En effet, l’étape 1 du recouvrement d’indu à savoir la notification de l’indu est une condition de régularité de l’étape 2 qu’est la mise en demeure.
La procédure de recouvrement de l’indu étant irrégulière, elle doit donc être annulée, ce qui signifie qu’il ne peut plus être réclamé à Mme [O] [L] le paiement de la somme de 4 730,31 euros concernant l’allocation aux adultes handicapés.
Néanmoins, il convient de rappeler qu’au vu de l’irrecevabilité de la demande de Mme [O] [L] ci-dessus retenue, Mme [O] [L] reste redevable de la somme de 874,52 euros au titre de la pénalité administrative.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 octobre 2024 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [O] [L] au titre de la pénalité administrative;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Annule la procédure de recouvrement de l’indu de 4 730,31 euros concernant l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er mars 2018 jusqu’au 31 décembre 2019;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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