Infirmation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 23/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2022, N° /00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS, Société [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. MULTIDEP, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. [ D ] [ A ] |
Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Février 2026
N° RG 23/00088 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFGT
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 20 Décembre 2022
Appelante
Société [Adresse 1], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [S] [F]
né le 09 Septembre 1979 à [Localité 2] (SUISSE), demeurant [Adresse 3] SUISSE
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. MULTIDEP, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.S. [I] [K], dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.R.L. [D] [A], dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SCP BENOIST, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 27 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 janvier 2026
Date de mise à disposition : 17 février 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte sous seing privé des 29 avril 2005, 21 octobre 2008, 10 novembre 2010 et 24 avril 2011, M. [V], propriétaire d’un ensemble immobilier composé de plusieurs appartements, situé au [Adresse 8] à [Localité 3], a donné ces appartements à bail aux consorts [E], [U], [Z] et [C], [W] et [H].
Aux termes d’un acte authentique du 30 janvier 2012, M. [S] [F] a acquis cet ensemble immobilier.
Par acte sous seing privé du 2 avril 2012, M. [F] a confié la gestion de l’immeuble à la société Foncia Molland. Le 1er novembre 2012, cette dernière a conclu avec la société Multidep un contrat d’entretien portant sur le système de chauffage de l’immeuble, pour une durée d’un an tacitement renouvelable.
Le 20 décembre 2013, le système de chauffage collectif de l’immeuble est tombé en panne. La société Multidep, intervenant sur ordre de service de la société Foncia Molland, a constaté la présence d’eau dans la cuve à fuel et a mis la chaudière à l’arrêt, préconisant la vidange et le nettoyage de la citerne avant remplissage au fuel.
Le jour même, la société Foncia Molland a mandaté la société [D] [A] – [G] [X], afin de procéder à l’extraction de l’eau présente dans la cuve et de remettre en marche la chaudière, ce qui a été fait les 21 et 22 décembre 2013.
Au cours de son intervention, la société [D] [A] a procédé au changement du gicleur d’injection de la chaudière et l’a remise en route.
Le 23 décembre 2013, la société [I] [K] agissant en qualité de sous-traitant de la société Multidep, a procédé au ramonage du conduit et établi un certificat de ramonage faisant état d’une 'très mauvaise combustion'.
Le 2 janvier 2014, les sapeurs pompiers sont intervenus à la suite d’une intoxication des locataires au monoxyde de carbone, qui s’est propagé dans le bâtiment jusque dans les appartements qu’ils occupaient.
Par acte d’huissier des 29 et 30 avril 2014, les locataires ont saisi le juge des référés, afin de solliciter une expertise médico-légale les concernant s’agissant des conséquences de leur intoxication au monoxyde de carbone et une expertise technique de l’installation de chauffage, à l’encontre de :
— M. [F] en sa qualité de propriétaire bailleur,
— la société Foncia Molland en sa qualité de gestionnaire de l’immeuble,
— la société Multidep, titulaire du contrat d’entretien de la chaudière,
— la société [I] [K] qui avait procédé au ramonage des différents conduits,
— la société [D] [A] qui avait procédé au changement du gicleur litigieux,
— la société [A] du Léman également intervenue sur les lieux.
Par ordonnance de référé du 5 juin 2014, le juge des référés a désigné M. [Q] pour réaliser l’expertise médico-légale des demandeurs et M. [L] pour effectuer l’expertise technique de la chaudière. M. [Q] a déposé ses rapports le 16 janvier 2015 et M. [L] le 23 janvier 2017.
Par actes d’huissiers des 7 et 8 novembre 2017, les consorts [E], [U], [C]/[Z], [W]/[H] ont assigné M. [F] ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie devant le tribunal d’instance d’Annemasse afin de liquider leurs préjudices.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal d’instance d’Annemasse, après avoir déclaré irrecevables les demandes de la CPAM, a condamné M. [F] à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts aux consorts [E], [U], [C]/[Z], [W]/[H].
Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal d’instance d’Annemasse, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en ce qui concerne les appels en cause formés par M. [F] par assignation délivrée le 14 décembre 2018 à l’encontre de la société Foncia [R], la société Multidep, la société [I] [K], la société [D] [A] et la société MAAF, compte tenu de la nature et du montant des demandes.
Par suite, suivant jugement du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Condamné in solidum les sociétés Multidep, [D] [A], MAAF, [I] [K] et Foncia à verser à M. [F] :
— la somme de 34.320 euros au titre de la réparation des préjudices corporels fixés par jugement du tribunal d’instance d’Annemasse du 18 juin 2019 comprenant le préjudice moral,
— la somme de 1.452 euros au titre de la prise en charge de la surconsommation de fioul,
— la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les sommes de 14.246,20 euros au titre des honoraires de M. [L] et 5.040 euros au titre des honoraires de M. [Q], experts judiciaires,
— la somme de 659,28 euros au titre des frais d’huissier justifiés en lien direct avec le dommage,
— la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Dit que dans leurs rapports entre eux, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité comme suit :
— 40% à l’égard de la société Multidep,
— 20% à l’égard de la société [D] [A],
— 10% à l’égard de la société [I] [K],
— 30% à l’égard de la société Foncia ;
— Condamné la société MAAF à relever et garantir la société [D] [A] des condamnations prononcées à son encontre ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum les sociétés Multidep, [D] [A], MAAF, [I] [K] et Foncia à verser à M. [F] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à d’autres condamnations au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum les sociétés Multidep, [D] [A], MAAF, [I] [K] et Foncia aux dépens, en ce compris les frais d’appels en cause diligentés devant le tribunal d’instance et du jugement d’incompétence du tribunal d’instance du 5 juillet 2019 ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il ressort de l’expertise judiciaire que les sociétés Multidep, [D] [A], MAAF, [I] [K] et Foncia ont concouru à la survenance de l’entier dommage ce qui justifie leur condamnation in solidum à indemniser l’ensemble des préjudices qui en ont découlé pour M. [F] ;
Le pompage réalisé par [D] [A] est bien une activité visée par la garantie souscrite auprès de la MAAF qui doit donc condamnée in solidum avec son assurée à indemniser M. [F].
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 17 janvier 2023, la société [Adresse 1] (anciennement Foncia Molland) a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a ordonné l’exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 11 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Adresse 1] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déclaré partiellement responsable à l’égard de M. [F] du sinistre survenu le 2 janvier 2014 ;
Et statuant à nouveau,
— La mettre hors de cause en l’absence de fautes contractuelles ou délictuelles démontrées à son encontre et débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— De même débouter toutes les autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— Très subsidiairement, et si par impossible la Cour estime devoir retenir sa responsabilité contractuelle, dire et juger que cette responsabilité ne saurait excéder 5% des préjudices subis, 95% incombant aux professionnels, les sociétés [D] [A] et Multidep ;
— Débouter en tout état de cause M. [F] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [F], ou qui mieux de droit, à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société [Adresse 1] fait notamment valoir :
' qu’elle ne peut être qualifiée de maître d’oeuvre de fait comme le retient l’expert à tort, mais est seulement maître d’ouvrage délégué en sa qualité de mandataire du propriétaire,
' qu’elle a rempli ses obligations en souscrivant un contrat d’entretien pour la chauffage avec Multidep, et, sur ses recommandations, a confié à [D] [A] le nettoyage de la citerne, [D] [A] ayant pris seule l’initiative de changer le gicleur,
' il appartenait à Multidep de l’informer de l’insuffisance de l’aération du local de chaufferie et de l’usure de la citerne de stockage,
' lorsqu’elle a été informée de difficultés elle a immédiatement pris les mesures utiles,
' à la supposer engagée, ce qu’elle conteste, sa responsabilité ne pourrait être que minime.
Par dernières écritures du 8 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [F] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 20 décembre 2022 en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Multidep, [D] [A], MAAF, [I] [K] et Foncia à lui verser :
— 34.320 euros au titre de la réparation des préjudices corporels fixés par jugement du tribunal d’instance d’Annemasse du 18 juin 2019 comprenant le préjudice moral ;
— 1.452 euros au titre de la prise en charge de la surconsommation de fioul ;
— 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— 14.246,20 euros au titre des honoraires de M. [L] et 5.040 euros au titre des honoraires de M. [Q], experts judiciaires ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 20 décembre 2022 en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Multidep, [D] [A], MAAF, [I] [K] et Foncia à lui verser :
— 659,28 euros au titre des frais d’Huissiers justifiés en lien direct avec le dommage ;
— 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
sauf en ce qui concerne les quantums alloués ;
— Pour le surplus, réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 20 décembre 2022 et statuant à nouveau :
— En ce qui concerne la réclamation de la SUVA qui lui a été adressée au titre des sommes réglées à Mme [T], fixer sa créance à :
— 1.231,70 CHF au titre des coûts de traitement sur la période du 03 au 04 janvier 2014,
— 2.820,40 CHF au titre des indemnités journalières du 05 au 26 janvier 2014, soit une durée 22 jours,
— Soit un total de 4.052,10 CHF ;
En conséquence,
— Condamner in solidum la société [D] [A] ainsi que son assurance, la société MAAF assurance, la société [I] [K], la société Multidep ainsi que la société Foncia [R] devenue [Adresse 1], à lui payer la somme de 4.052,10 CHF selon le taux de change au jour de l’arrêt à intervenir ;
En ce qui concerne le remboursement des frais d’huissiers,
— Fixer sa créance à la somme de 775,88 euros au lieu de 659,28 euros ;
En conséquence,
— Condamner in solidum la société [D] [A] ainsi que son assurance, la société MAAF assurance, la société [I] [K], la société Multidep ainsi que la société Foncia [R] devenue [Adresse 9] [Adresse 10] à lui payer la somme de 775,88 euros ;
En ce qui concerne le remboursement des frais d’exécution,
— Fixer la créance de M. [F] au titre des dépens d’exécution relatifs aux saisies-attribution qui ont été signifiées les 8 octobre 2019, soit les sommes de 615,15 euros au titre des frais d’exécution, 18,61 euros au titre de l’émolument, 325,71 euros au titre des frais de saisie-attribution sur loyer, ce celle signifiée le 27 décembre 2019 pour 131,72 euros au titre du procès-verbal de saisie, tout comme les frais de recouvrement réclamés le 4 octobre 2021 pour 127,44 euros, à la somme de 1.218,63 euros, sauf à parfaire ;
En conséquence,
— Condamner in solidum la société [D] [A] ainsi que son assurance, la société MAAF assurance, la société [I] [K], la société Multidep ainsi que la société Foncia [R] devenue [Adresse 11] [Adresse 12] à lui payer la somme de 1.218,63 euros à titre de dommages et intérêts ;
En ce qui concerne le préjudice moral,
— Condamner in solidum la société [D] [A] ainsi que son assurance, la société MAAF, la société [I] [K], la société Multidep ainsi que la société Foncia [R] devenue [Adresse 9] [Adresse 10] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, des tracas subis et pour résistance abusive au lieu de la somme de 2.000 euros ;
En tout état de cause,
— Débouter la société [D] [A] ainsi que son assurance, la société MAAF assurance, la société [I] [K], la société Multidep ainsi que la société Foncia [R] devenue [Adresse 1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum la société [D] [A] ainsi que son assurance, la société MAAF assurance, la société [I] [K], la société Multidep ainsi que la société Foncia [R] devenue [Adresse 13] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi que les entiers dépens, qui comprendront ceux des appels en cause diligentés devant le tribunal d’instance d’Annemasse et du jugement d’incompétence du tribunal d’instance du 5 juillet 2019 ainsi que les dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [F] fait notamment valoir que :
' la société [D] [A] a posé un gicleur inadapté le 21 décembre 2013, aggravant ainsi l’encrassement de la chaudière et l’émission de monoxyde de carbone, et elle a en outre manqué à son devoir de conseil à l’égard de l’agence qui l’a mandatée, de sorte que sa responsabilité est engagée ;
' la MAAF n’établit pas que la société [D] [A] serait intervenue hors des activités garanties alors qu’elle a en tout état de cause vidangé la cuve ce qui relève de la garantie ;
' la société Multidep n’a pas vérifié les caractéristiques élémentaires de la chaufferie, insuffisamment ventilée, elle n’a par ailleurs formulé aucune interdiction formelle d’utiliser la chaudière après son intervention le 20 décembre et n’a pas davantage pris en compte l’alerte de son sous-traitant l’informant de la très mauvaise combustion ; elle a donc manqué à ses obligations et participé au dommage ;
' la société [I] [K] a manqué à son devoir d’information sur la non conformité de la chaufferie et sur les risques liés à la mauvaise qualité de la combustion et a ainsi participé au dommage ;
' la société Foncia a fait preuve d’impréparation dans la prise de gestion de l’immeuble qu’elle qualifie elle-même de vétuste sans en avoir tiré les conséquences quant aux mesures à mettre en oeuvre ; elle a par ailleurs décrit les travaux à réaliser par [D] [A] dans son ordre de service et se devait à tout le moins d’en vérifier la conformité ;
' l’ensemble des indemnités qu’il a du verser aux locataires et aux organismes sociaux doit lui être remboursé et il est va de même des frais de procédure, dépens et frais d’expertise ;
' son propre préjudice est certain et doit être réparé à sa juste valeur.
Par dernières écritures du 20 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Multidep demande à la cour de :
— Exception faite du rejet de la demande présentée par M. [F] au titre du remboursement SUVA, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 20 décembre 2022 ;
Et, statuant à nouveau,
— Juger que le sinistre d’intoxication trouve sa cause dans la production massive de CO2 due à l’utilisation d’un gicleur inadapté pour assurer une combustion complète ;
— La mettre hors de cause en l’absence de faute contractuelle démontrée à son encontre ;
— Juger que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée pour les troubles ressentis par les occupants de l’immeuble propriété de M. [F] entre le 20 décembre et le 2 janvier 2014 ;
— La mettre en conséquence purement et simplement hors de cause et rejeter toutes demandes de condamnations prononcées à son encontre ;
— Débouter M. [F] ainsi que les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire et si par extraordinaire, la juridiction de céans devait estimer devoir retenir une part de responsabilité à la charge de Multidep,
— Juger que cette responsabilité ne saurait excéder 5 % des préjudices subis, 95 % incombant aux autres professionnels intervenus et plus particulièrement à la société [D] [A] exploitée sous le nom commercial [G] [B] de l’Atlantique ;
En conséquence,
— Condamner les sociétés [D] [A], Foncia [R] et [I] [K] à la relever et garantir de 95 % du quantum des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [F] ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
— Débouter M. [F] de sa demande formulée au type de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [F] de ses demandes de prise en charge des dépens d’exécution exposés dans ses relations avec ses locataires ;
— Condamner M. [F], ou qui mieux le devra, à verser à la société Multidep une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
— Débouter M. [F] ainsi que les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Au soutien de ses demandes, la société Multidep fait notamment valoir que :
' contrairement aux conclusions de l’expert [L], sa responsabilité est sérieusement contestable dans la mesure où alors qu’elle est intervenue le 9 décembre 2013, aucun dégagement de fumée n’a été signalé avant la panne du 20 décembre, date à laquelle elle a demandé la vidange/nettoyage/remplissage de la cuve, réalisée par [D] [A] qui a seule pris l’initiative de mettre en place un nouveau gicleur -inadapté- après quoi seulement l’intoxication est survenue, alors qu’elle aurait dû être sollicitée pour la remise en route ;
' la présence d’eau n’explique pas l’intoxication alors qu’en février 2014, ce défaut a de nouveau été constaté sans qu’il en résulte un dégagement intempestif de monoxyde de carbone ;
' dès lors, seule la mise en oeuvre d’un gicleur inadapté qui a donné lieu à une mauvaise combustion, est à l’origine de la création excessive de monoxyde de carbone et de l’intoxication subséquente ;
' elle a bien été avertie de la mauvaise combustion par son sous-traitant [I] [K] mais elle n’a disposé du rapport de ce dernier que le 31 décembre 2013, compte tenu de leur fonctionnement habituel qui amène à la remise d’un rapport groupé dans le cadre d’un contrat cadre de sous-traitance, de sorte qu’elle ne pouvait intervenir avant ;
' s’agissant de la chaufferie elle-même, aucune disposition légale n’impose qu’elle dispose d’une porte étanche et elle n’a aucunement manqué à cet égard à son devoir de conseil, observant que le même local abrite la chaudière depuis 1950 sans aucun sinistre ni intoxication, qui ne sont survenus qu’après changement du gicleur qui relève de la responsabilité de [D] [A] ;
' M. [F] est responsable de la sécurité de ses locataires et ne peut solliciter une indemnisation complémentaire de son propre préjudice.
Par dernières écritures du 7 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [I] [K] demande à la cour de :
— La juger recevable et bien fondée dans son appel incident ;
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 20 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle ou délictuelle de nature à engager sa responsabilité pour les troubles ressentis par les occupants de l’immeuble, propriété de M. [F], entre le 20 décembre 2013 et le 02 janvier 2014 ;
— La mettre hors de cause ;
— Débouter M. [F] ainsi que toutes les autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Chambéry devait estimer devoir retenir une part de responsabilité à sa charge :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 20 décembre 2022 en ce qu’il a dit que dans leurs rapports entre eux, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité comme suit :
— 40% à l’égard de la société Multidep,
— 20% à l’égard de la société [D] [A],
— 10% à l’égard de la société [I] [K],
— 30% à l’égard de la société Foncia ;
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum les société [D] [A], Foncia [R], Multidep, à la relever et garantir de 90% du quantum des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [F] ;
En tout état de cause,
— Débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [F] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [F] ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [I] [K] fait notamment valoir que :
' elle n’a agi qu’en qualité de sous-traitante de Multidep et n’est pas liée contractuellement à M. [F] ou la société Foncia envers lesquels elle n’a donc pas de devoir de conseil ;
' elle a fait état de la très mauvaise combustion dans son certificat de ramonage et en a informé Multidep le jour même lors de la restitution des clés du local, remplissant ainsi son obligation à l’égard de sa seule cocontractante ;
' subsidiairement, sa responsabilité ne peut être que très minime dans la survenance du dommage ainsi que l’a retenu le premier juge ;
' M. [F], débiteur d’une obligation de sécurité à l’égard de ses locataires, ne peut solliciter une allocation complémentaire visant à le dédouaner de toute responsabilité.
Par dernières écritures du 31 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [D] [A] demande à la cour de :
— Réformer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— Condamné in solidum les sociétés Multidep, [D] [A], MAAF, [I] [K] et FONCIA à verser à M. [F] :
— la somme de 34.320 euros au titre de la réparation des préjudices corporels fixés par jugement du tribunal d’instance d’Annemasse du 18 juin 2019 comprenant le préjudice moral,
— la somme de 1.452 euros au titre de la prise en charge de la surconsommation de fioul,
— la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les sommes de 14.246,20 euros au titre des honoraires de M. [L] et 5.040 euros au titre des honoraires de M. [Q], experts judiciaires,
— la somme de 659,28 euros au titre des frais d’huissier justifiés en lien direct avec le dommage,
— la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Dit que dans leurs rapports entre eux, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité comme suit :
— 40% à l’égard de la société Multidep,
— 20% à l’égard de la société [D] [A],
— 10% à l’égard de la société [I] [K],
— 30% à l’égard de la société Foncia,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné in solidum les sociétés Multidep, [D] [A], MAAF, [I] [K] et Foncia à verser à M. [F] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à d’autres condamnations au titre des frais irrépétibles,
— Condamné in solidum les sociétés Multidep, [D] [A], MAAF, [I] [K] et Foncia aux dépens, en ce compris les frais d’appels en cause diligentés devant le Tribunal d’instance et du jugement d’incompétence du tribunal d’instance du 5 juillet 2019,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Et statuant à nouveau juger que,
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— Dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre son action et le dommage subi par les locataires ;
— Par conséquent, rejeter la demande de sa condamnation par M. [F] ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MAAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— Dire et juger que les sociétés Foncia Lémanique, Multidep et [I] [K] la relèveront et garantiront de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, en raison de leurs fautes ;
À titre encore plus subsidiaire,
— Dire et juger que sa dette est limitée au montant de son intervention soit 101,65 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, la société [D] [A] fait notamment valoir que :
' elle a été sollicitée par Foncia pour vidanger la cuve et son préposé a de sa seule initiative, entrepris de changer le gicleur et remettre en marche la chaudière, alors même que Foncia ne l’a pas avisée de la nécessité de faire appel à Multidep pour la remise en service ni du changement de gicleur intervenu le 9 décembre et n’a pas réagi lorsqu’elle a constaté que [D] [A] avait changé le gicleur et procédé à la remise en route ;
' il n’est pas établi qu’elle ait fourni le gicleur inadapté installé par son préposé et en tout état de cause, l’expert retient que l’inadaptation du gicleur n’est qu’un potentiel facteur aggravant du dommage, à la différence du défaut de ventilation et de la présence d’eau dans la cuve, qui ne lui sont pas imputables ;
' le devoir de conseil que l’expert entend lui imputer est étranger à sa mission et dépasse ses compétences techniques et elle a en tout état de cause avisé Foncia que son intervention ne pouvait avoir qu’un caractère provisoire ;
' subsidiairement, la MAAF doit la garantir dès lors qu’elle ne démontre pas une cause d’exclusion qui lui soit opposable.
Par dernières écritures du 6 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MAAF assurances demande à la cour de :
— Dire et juger recevable son appel incident ;
A ce titre,
— Réformer le jugement du 20 décembre 2022 en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir la société [D] [A] ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que la société [D] [A] a souscrit auprès d’elle un contrat « Assurance Responsabilité Civile Professionnelle » visant les interventions sur les cuves à fioul ;
— Juger cependant qu’elle n’a pas déclaré procéder à des activités sur les chaudières ;
— Par conséquent, réformer le jugement du 20 décembre 2022 et :
— Juger par conséquent que la garantie n’est pas due et la mettre hors de cause ;
En tout état de cause sur le rapport,
— Juger que l’expert ne répond pas aux dires qui lui sont adressés ;
— Juger que l’expert n’a pas respecté les prescriptions de l’article 276 du code de procédure civile selon lesquelles il doit répondre aux dires ;
— Juger que l’expert préjuge de sa responsabilité alors qu’il s’agit d’une compagnie d’assurance et nullement d’une partie étant intervenu dans la réalisation du dommage d’une part et qu’il n’appartient à aucun expert de dire le droit et de fixer les responsabilités des parties ;
A ce titre,
— Réformer le jugement du 20 décembre 2022 et statuant à nouveau,
— Juger que le technicien commis manque encore au respect des prescriptions de l’article 237 du code de procédure civile ;
— Juger enfin que l’expert reconnaît qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la réalisation du dommage et le changement du bruleur ;
A ce titre,
— Réformer le jugement du 20 décembre 2022 et statuant à nouveau ;
— Juger que la responsabilité de la société [D] [A] ne peut en tout état de cause pas être retenue ;
Sur le quantum,
— Réformer le jugement du 20 décembre 2022 et statuant à nouveau ;
— Juger que le préjudice moral de M. [F] ne peut être indemnisé deux fois ;
— Condamner M. [F] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société MAAF Assurances fait notamment valoir que :
' la responsabilité imputée à son assurée est liée au changement de gicleur de la chaudière qui ne relève pas des activités garanties visées par les conditions particulières ;
' l’expert a pris une position juridique ne relevant pas de sa mission et n’a pas répondu aux dires ; en tout état de cause, il retient que l’intervention de [D] [A] est étrangère au dommage ce qui exclut qu’elle puisse être actionnée en qualité d’assureur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 27 octobre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
Motifs de la décision
Il est rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions, reprises au dispositif des écritures, et n’est pas tenue de répondre aux demandes tendant à voir 'dire et juger’ ou 'constater’ tel ou tel fait ou situation, qui ne constituent que des moyens et ne produisent aucun effet juridique.
Il doit par ailleurs être relevé que l’existence même du dommage, tenant à l’émission de monoxyde de carbone et à l’intoxication des résidents de l’immeuble concerné, dont l’indemnisation a été opérée par M. [F] en qualité de propriétaire, en exécution du jugement du tribunal d’instance visé ci-avant, est acquise.
I – Sur l’imputabilité du dommage
Les interventions et rôles factuels des différentes parties au litige ont été évoqués dans l’exposé des faits et ne sont pas contestés en tant que tels. Si la société [D] [A] soutient que son préposé a agi de sa seule initiative en changeant le gicleur et en remettant la chaudière en route, elle ne conteste ni qu’il l’ait effectivement fait, ni en être civilement responsable et ne tire du reste aucune conséquence juridique de ces affirmations à cet égard.
L’expert judiciaire [L], désigné par le juge des référés, retient trois causes à l’origine de l’intoxication :
— l’ancienneté de la cuve de stockage, non conforme à la réglementation actuelle, percée par corrosion entraînant l’entrée d’eau qui s’est mélangée au fioul ce qui a provoqué une combustion incomplète et réductrice, créant de la suie et des fumées toxiques ;
— la non conformité de la ventilation de la chaufferie de l’immeuble tenant tant à l’absence des bouches haute et basse d’aération qu’à l’absence de porte d’accès coupe-feu 2 heures et à la présence d’une grande ouverture sur d’autres locaux adjacents donnant sur la cage d’escalier et les communs ;
— le défaut de ventilation de l’immeuble lui-même.
L’expert indique en outre à plusieurs reprises que toute choses égales par ailleurs, l’intoxication ne se serait pas produite si la ventilation de la chaufferie avait été 'normale et efficace'.
Interrogé par les parties, l’expert retient que la mise en place d’un brûleur trop petit et donc inadapté, a aggravé les mauvaises conditions de combustion et la présence de monoxyde de carbone. Il indique notamment 'le changement de gicleur a été abordé dans le rapport, la fumée blanche et des odeurs dans la cage d’escalier proviennent bien de la chaufferie, or la non conformité de la chaufferie et de sa ventilation, pour la présence d’eau dans le fioul, sont bien les éléments déclencheurs de l’intoxication sans oublier de signaler que le gicleur du brûleur malencontreusement en place n’a pu qu’augmenter la présence de monoxyde de carbone'.
Les conclusions expertales, si elles ne sont étayées par aucune démonstration ou référence technique, ne sont néanmoins pas utilement contestées, l’expert n’excluant pas le rôle du gicleur inadapté mais le relativisant au regard des deux causes majeures que sont le défaut de ventilation (de la chaufferie et de l’immeuble) et la présence d’eau dans le fioul, ce qu’aucune des parties ne vient techniquement remettre en cause.
L’expert ne saurait cependant être suivi en ce qu’il a apprécié les responsabilités juridiques des parties, cette mission étant celle de la juridiction saisie au fond et non celle de l’expert dont les compétences sont techniques et qui a en outre confondu deux intervenants et retenu à charge, des éléments postérieurs au sinistre dont il devait déterminer les causes, notamment pour apprécier le comportement et la responsabilité de Foncia.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
L’article 1991 énonce quant à lui que 'le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.'. L’article 1992 met à sa charge les conséquences du dol et celles des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Concernant les professionnels requis pour intervenir sur la chaudière avant le sinistre, soit les sociétés Multidep, [D] [A] et [I] [K], il apparaît que la Cour de cassation juge que le chauffagiste, chargé de l’entretien de la chaudière et l’entrepreneur, chargé de la réparation d’un élément d’une chaudière, sont chacun tenus à une obligation de résultat concernant la sécurité de l’installation dont il leur appartient de s’assurer, et qu’ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère. (Confère notamment 1re Civ., 30 avril 2009, pourvoi n° 08-17.004 ou encore Civ 3ème 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.532, Bull. 2012 qui retient que 'les obligations incombant à l’entrepreneur chargé du remplacement d’un insert n’étaient pas limitées à cette seule opération et qu’il était tenu de s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation'). Dans une décision très récente, la haute Cour confirme cette jurisprudence et retient dans une espèce proche de celle dont est saisie la présente cour, pour mettre en cause la société responsable de l’entretien de la chaudière et la société intervenue ponctuellement sur cette chaudière, que ces deux professionnels sont soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l’installation et censure la cour d’appel en retenant pour chacun des professionnels que 'en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations qu’était en cause la sécurité de l’installation relevant de l’obligation de résultat de la société xxx, de sorte qu’à la suite de la survenue de l’incendie, elle ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère, la cour d’appel a violé le texte susvisé.' (Civ 1re, 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.298).
Force est de constater que la société Multidep, chargée depuis au moins janvier 2012 de l’entretien de la chaudière, ainsi que le font apparaître les différentes factures ou bons d’intervention versés aux débats, intervenue le 9 décembre 2013 puis le 20 décembre 2013, si elle a requis la vidange de la cuve, n’a émis aucune réserve quant à la remise en service de la chaudière après pompage (à la différence de son interdiction posée le 2 janvier 2014) ni n’a averti la société Foncia des risques liés à la présence d’eau qu’elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnelle. Elle ne pouvait davantage ignorer la réglementation et les risques en matière de ventilation de la chaufferie et n’a là encore aucunement attiré l’attention de Foncia sur les risques encourus. Sa responsabilité est donc engagée ainsi que l’a retenu à juste raison le premier juge.
La société [I] [K] n’a pas été mandatée par Foncia mais est intervenue dans le cadre du contrat la liant à la société Multidep qu’elle a averti de la 'très mauvaise combustion’ de la chaudière à la suite du ramonage effectué le 23 décembre 2013, sans qu’il soit démontré que cet avertissement n’aurait été porté à la connaissance de Multidep que le 31 décembre soit plus d’une semaine après, alors que son sous-traitant a nécessairement dû la remettre en possession des clefs et a pu au delà de la facture, lui remettre le certificat de ramonage ou à tout le moins l’informer oralement de la situation. La société [I] [K] n’est par ailleurs nullement intervenue sur la cuve dont elle ne pouvait constater qu’elle contenait un mélange de fioul et d’eau, et ne pouvait donc en référer à quiconque. Elle a donc exécuté ses obligations à l’égard de son seul cocontractant Multidep et ne peut voir sa responsabilité engagée à l’égard de M. [F] n’étant liée ni à ce dernier directement, ni à son mandataire Foncia et n’ayant commis aucune faute délictuelle susceptible d’être invoquée par ces parties.
S’agissant de la société [D] [A], la jurisprudence précitée s’applique à elle dès lors que son préposé, lequel au demeurant intervenait déjà sur un élément du système de chauffage, a pris l’initiative de procéder au remplacement du gicleur en installant un gicleur inadapté qui a participé à la mauvaise combustion, à l’encrassement et au dégagement excessif de monoxyde de carbone, puis a remis la chaudière en route, sans manifestement vérifier la qualité de la combustion, ce qui lui aurait permis de constater sa médiocrité, cette action ne figurant pas sur la facture émise par [D] [A]. La responsabilité de la société [D] [A] qui a en outre manifestement outrepassé ses compétences et aurait dû renvoyer la société Foncia ou les occupants de l’immeuble vers Multidep, est donc engagée ainsi que l’a retenu le tribunal dans la décision querellée.
S’agissant de la société [Adresse 1], anciennement dénommée Foncia Molland puis Foncia Lémanique, elle n’est aucunement intervenue sur la chaudière mais a seulement qualité de mandataire de M. [F], propriétaire. L’ordre de service qu’elle a donné à la société [D] [A] qui ne fait qu’indiquer ce qui est sollicité de cette dernière, ne saurait conférer à la société Foncia la qualité de maître d’oeuvre 'de fait’ dont la cour peine au demeurant à percevoir les contours et à comprendre quel pilotage ou coordination elle aurait assurer. La société Foncia a été mandatée par M. [F] suivant contrat du 2 avril 2012 qui lui confie la gestion administrative de l’immeuble et dont les conditions générales indiquent qu’elle lui confère la responsabilité de louer les logements, d’assurer la perception des loyers et s’agissant des travaux, de faire procéder seule aux menus travaux et aux travaux urgents et avec l’accord du propriétaire, aux travaux plus importants. Dans ce cadre la société Foncia a confié à la société Multidep l’entretien de la chaudière, dont cette société était déjà chargée antérieurement ainsi qu’il a été relevé précédemment. Il ne saurait être exigé d’elle qu’elle ait constaté la nécessité de travaux sur la chaudière et dans la chaufferie dès lors qu’elle était légitime à se fier en cela à la professionnelle qu’est Multidep laquelle n’a émis aucune préconisation à cet égard. Elle a par ailleurs sollicité Multidep le 20 décembre 2013 pour intervenir sur la panne de chaudière et, le même jour, a suivi la préconisation de Multidep en requérant les services de la société [D] [A]. Elle a encore fait réaliser dès janvier 2014, des aérations haute et basse dans le local de chaufferie et a suivi les préconisations de l'[Localité 4] et des professionnels au fur et à mesure de leur émission. Aucun manquement de Foncia dans l’exécution de sa mission de mandataire n’est donc caractérisé et ne vient participer au dommage subi par son mandant qui ne peut être accueilli dans ses demandes à son égard.
Les sociétés Multidep et [D] [A] dont les manquements ont participé ensemble au dommage, doivent être condamnées in solidum à en garantir les conséquences dans les conditions financières précisées ci-après.
La société [D] [A] a souscrit auprès de la compagnie MAAF Assurances une police d’assurance multirisque professionnelle le 17 février 2011. Ce contrat couvre les activités listées soit 'activité principale : Nettoyage décapage divers / Activités secondaires : Vidange / Autre activité : Nettoyage découpage de cuves. Si la société [D] [A] a bien été sollicitée pour une vidange de la cuve à fioul, cette vidange n’est pas en elle-même en cause dans la survenue du sinistre, lequel est à mettre en lien avec la pose d’un gicleur inadapté et la remise en service de la chaudière sans s’assurer de la qualité de la combustion ni ne soucier des conditions de fonctionnement. Ces opérations ne relèvent nullement des activités garanties par la police d’assurance souscrite auprès de la MAAF qui ne peut donc être amenée à garantir la société [D] [A] dans le cadre du présent litige.
II – Sur le partage de responsabilité dans les rapports entre co-responsables
Il n’est pas contestable que la société Multidep qui était en charge de l’entretien de la chaudière depuis près de deux ans à la date de survenance du sinistre, a conclu un contrat d’entretien avec la société Foncia en novembre 2012, est intervenue dans le local à de nombreuses reprises comme en attestent ses factures et bons d’intervention, avait donc une parfaite connaissance de l’implantation de la chaudière et des défauts d’aération des locaux, n’a émis aucune recommandation tenant aux risques encourus et la nécessité d’améliorer l’aération et l’isolation du local au regard des communs. Elle n’a pas davantage, s’agissant de la survenance du sinistre, émis d’interdiction de remise en route de la chaudière hors sa présence et ne s’en est pas souciée dans les jours qui ont suivi, alors que compte tenu de la date, le besoin des occupants de bénéficier très rapidement du chauffage était évident. Sa responsabilité dans la survenance du dommage est donc majeure.
Il peut cependant être également constaté qu’alors que la citerne au regard de son état de dégradation était manifestement déjà l’objet de pénétration d’eau avant décembre 2013 et que le système de ventilation de la chaufferie et son ouverture vers les communs étaient les mêmes que lors du sinistre, seul un défaut de chauffage et non un dégagement de monoxyde de carbone dans des proportions telles qu’il a entraîné des intoxications, avait pu être déploré jusqu’alors. De même, alors que les problèmes de chauffage ont persisté, que les infiltrations d’eau dans le fioul se sont poursuivies après le sinistre ainsi que le déploraient les locataires dans un courriel adressé à l’agence Foncia le 22 février 2014, présence d’eau confirmée par l’intervention de Multidep le 22 février 2014, et que selon l’expert les travaux d’aération réalisés en janvier étaient insuffisants, aucune intoxication ni aucun dégagement intempestif de monoxyde de carbone n’a été déploré postérieurement au sinistre. Il s’évince de ces constatations, sur lesquelles l’expert ne s’est pas prononcé, que le rôle du gicleur sous dimensionné positionné par la société [D] [A] doit être également retenu comme déterminant.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant :
— 55% à l’égard de Multidep,
— 45% à l’égard de [D] [A].
Aucune faute n’ayant été commise par Foncia et [I] [K], [D] [A] ne saurait être accueillie en sa demande de relevé et garantie à leur égard pas plus qu’elle ne peut prospérer en sa demande tendant à voir limiter sa condamnation au montant de sa facture, devant au contraire assumer les conséquences de ses fautes selon le principe de réparation intégrale du préjudice qui en est résulté.
III – Sur le préjudice
Si le principe de la responsabilité est débattu, les dispositions du jugement querellé ne sont pas contestées en ce qu’elles ont retenu que les postes de préjudice suivant :
— 34.320 euros au titre de la réparation des préjudices corporels fixés par jugement du tribunal d’instance d’Annemasse du 18 juin 2019 comprenant le préjudice moral,
— 1.452 euros au titre de la prise en charge de la surconsommation de fioul,
— 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— 14.246,20 euros au titre des honoraires de M. [L] et 5.040 euros au titre des honoraires de M. [Q], experts judiciaires.
Ces chefs du jugement seront donc confirmés.
1°) Sur la demande fondée sur la réparation du préjudice subi par Mme [T]
M. [F] justifie du montant et du recouvrement des sommes versées par l’organisme suisse à Mme [T] épouse [U] et il sera en conséquence fait droit à sa demande en paiement de l’équivalent en euros de la somme de 4052,10 francs suisses, selon taux de change en vigueur à la date du 4 octobre 2021.
2°) Sur le montant des frais d’huissier
Le tribunal a retenu un montant de 659,28 euros au titre des frais d’huissier justifiés en lien direct avec le dommage en se fondant sur la pièce 40 de M. [F], non modifiée en cause d’appel. Il est manifeste que le tribunal a commis une erreur de calcul en additionnant les différents coûts exposés pour les actes procéduraux et il convient de corriger cette erreur en portant à 775,88 euros le montant des sommes dues à ce titre.
3°) Sur le préjudice moral de M. [F]
S’il est acquis que M. [F] est débiteur d’une obligation de sécurité à l’égard de ses locataires, ce qui a justifié sa condamnation à leur régler les indemnités venant réparer le préjudice subi du fait du dysfonctionnement du système de chauffage dans son ensemble, cette obligation n’a pas pour effet de rendre irrecevable toute demande d’indemnisation de son préjudice personnel, étant observé qu’il ne formule aucune demande au titre d’un quelconque préjudice matériel lié aux travaux qu’il a dû financer et qui relèvent de ses obligations de propriétaires.
Il apparaît que M. [F] a pris les dispositions utiles pour que son bien soit administré par un professionnel, lequel a en son nom, fait lui-même appel à des sociétés qualifiées pour assurer le bon fonctionnement du système de chauffage. Les manquements de ces dernières qui ont donné lieu à l’intoxication des locataires, à leurs légitimes revendications et aux procédures judiciaires qui s’en sont suivies, ont, au delà de la simple obligation de se défendre, causé un préjudice moral certain à M. [F] qui est légitime à en obtenir l’indemnisation. En l’absence d’élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, il apparaît que l’indemnité retenue à hauteur de 2.000 euros est de nature à réparer le préjudice moral subi par le propriétaire.
4°) Sur les frais d’exécution
Monsieur [F] sollicite le versement d’une indemnité égale au coût des actes de saisie-attribution, saisie et frais de recouvrement qui lui ont été signifiés dans le cadre de l’exécution du jugement du tribunal d’instance d’Annemasse.
Il vise à ce titre des frais de saisies-attribution outre émolument, de procès-verbal de saisie et des frais de recouvrement. Force est cependant de constater qu’il s’agit de frais de l’exécution forcée qui n’ont été exposés qu’en raison de la carence de M. [F] lui-même à s’exécuter spontanément dès signification des décisions ou des créances (pour le SUVA), ce préjudice lui est dès lors seul imputable et ne saurait être indemnisé par les sociétés Multidep et [D] [A].
IV – Sur les mesures accessoires
Les sociétés Multidep et [D] [A] qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Elles verseront à M. [F] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2.000 euros pour ces mêmes frais exposés en appel. Elles verseront en outre à la société [Adresse 1], la société MAAF et la société [I] [K], la somme de 2.000 euros sur le fondement chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Leurs propres demandes de ce chef seront rejetées.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés Multidep et [D] [A] à verser à M. [F] :
— la somme de 34.320 euros au titre de la réparation des préjudices corporels fixés par jugement du tribunal d’instance d’Annemasse du 18 juin 2019 comprenant le préjudice moral,
— l’équivalent en euros de la somme de 4.052,10 francs suisses, selon taux de change en vigueur à la date du 4 octobre 2021,
— la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la somme de 1.452 euros au titre de la prise en charge de la surconsommation de fioul,
— les sommes de 14.246,20 euros au titre des honoraires de M. [L] et 5.040 euros au titre des honoraires de M. [Q], experts judiciaires,
— la somme de 775,88 euros au titre des frais d’huissier en lien direct avec le dommage,
— la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité comme suit :
— 55% à l’égard de la société Multidep,
— 45% à l’égard de la société [D] [A],
Rejette l’ensemble des demandes dirigées contre les sociétés [I] [K], MAAF Assurances et [Adresse 1],
Déboute M. [S] [F] de ses plus amples demandes indemnitaires,
Condamne in solidum les sociétés Multidep et [D] [A] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’appels en cause diligentés devant le tribunal d’instance et du jugement d’incompétence du tribunal d’instance du 5 juillet 2019,
Condamne in solidum les sociétés Multidep et [D] [A] à payer à M. [S] [F] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Multidep et [D] [A] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum les sociétés Multidep et [D] [A] à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
— la somme de 2.000 euros à M. [S] [F],
— la somme de 2.000 euros à la société [Adresse 1],
— la somme de 2.000 euros à la société [I] [K],
— la somme de 2.000 euros à la société MAAF Assurances.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Caducité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Isolement ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Certificat ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Activité ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Distribution ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Prix ·
- Biens ·
- Délai de prescription ·
- Valeur ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Dépositaire ·
- Contrat d'entreprise ·
- Assureur ·
- Voie de communication ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dépôt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Fonte ·
- Expertise ·
- Vienne ·
- Procédure civile ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Métal ·
- International ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Créance ·
- Montant ·
- Compensation ·
- Banque centrale européenne ·
- Recouvrement ·
- Demande
- Sociétés ·
- Référé ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Demande ·
- Débouter ·
- Société par actions ·
- Salarié ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Pénalité ·
- Mention manuscrite ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Mentions ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Évasion ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Loisir ·
- Salaire ·
- Promesse ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Cada
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.