Infirmation partielle 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 avr. 2024, n° 22/04069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 décembre 2022, N° 20/03292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ 17 ] CLUB, Association FEDERATION FRANCAISE MOTONAUTIQUE, CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
N° RG 22/04069 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JHYT
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03292
Tribunal judiciaire de Rouen du 2 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté et assisté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Constance LALAIN, avocat au barreau du Havre et assisté de Me Astrid ROGER-VASSELIN, avocat au barreau de Paris
Association [17] CLUB
RNA W 763000058
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Constance LALAIN, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Astrid ROGER-VASSELIN, avocat au barreau de Paris
Association FEDERATION FRANCAISE MOTONAUTIQUE
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de Paris substitué par Me Clémence THUNE
[Adresse 3]
[Localité 11]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 26 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Lors des 24 Heures Motonautiques de [Localité 16], organisées par l’association [17] Club, sur autorisation de la Fédération Française Motonautique, M. [Y] [G], médecin, responsable par convention du 29 janvier 2018 de la prise en charge médicale de l’épreuve, a été victime d’un accident durant les essais le 29 avril 2018.
A bord d’un bateau de secours, propriété de la Fédération Française Motonautique, mis à disposition de l’association [17] Club, et conduit par M. [K] [L], M. [G] a été blessé conséquemment à une manoeuvre de virage.
Par exploits d’huissier en date des 4, 8, 9, et 11 septembre 2020, M. [G] a fait assigner l’association [17] Club, la Fédération Française Motonautique,
M. [L], et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Cpam) de Seine-Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins d’expertise judiciaire et de paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a été déclaré compétent pour connaître du litige.
Par jugement 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la Fédération Française Motonautique,
— débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [G] à payer à la Fédération Française Motonautique et à l’association [17] Club une indemnité de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [G] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2023, M. [Y] [G] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1242 du code civil, 695, 696, 699, 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement dont appel ;
statuant à nouveau,
— dire et juger la Fédération Française Motonautique, le [17] Club, et
M. [K] [L] responsables in solidum des dommages subis par M. [G] à la suite de l’accident survenu le 29 avril 2018,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de provision,
— avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de donner son avis sur les postes de préjudices qu’il a subis en raison de l’accident tel que défini par la nomenclature Dintilhac,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Scp Cherrier Bodineau,
— déclarer le jugement commun et opposable à la Cpam de Seine-Saint-Denis.
Sur la recevabilité de ses demandes, M. [G] conclut à leur absence de caractère nouveau. Il retient, sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, l’existence d’un lien suffisant entre ses demandes initiales visant les responsabilités séparées de chacune des parties impliquées dans l’accident, et sa demande visant leur condamnation in solidum à l’indemniser de son préjudice dès lors qu’elles ont concouru au même dommage, indiquant que seul le régime de l’obligation indemnitaire est modifié.
Sur la responsabilité des intimés, M. [G] soutient, selon le principe de l’obligation in solidum, que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. Il explique que la Fédération Française Motonautique, l’association [17] Club, et M. [L] sont coresponsables de l’accident survenu au préjudice de M. [G] et par-là, tenus in solidum à sa réparation.
Sur la responsabilité de la Fédération Française Motonautique, M. [G] soutient, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que sa responsabilité est engagée en sa qualité de propriétaire gardienne du bateau par lequel est survenu l’accident, mis à disposition du [17] Club via un prêt à usage. L’appelant fait valoir la présomption de rôle actif du bateau dans la survenance du dommage.
Sur la responsabilité de l’association [17] Club, M. [G] soutient que celle-ci engage sa responsabilité contractuelle en raison de la convention qui les liait pendant toute la durée de la manifestation et au titre de l’exécution duquel le bateau instrument du dommage était mis à sa disposition. Il expose qu’aucun équipement de sécurité ne lui a été remis, ni aucune formation aux risques de sauvetage fluvial ne lui a été dispensée, outre l’absence de dispositifs d’accroche sur le bateau utilisé, au mépris des obligations de sécurité incombant à l’organisateur.
Pour répondre à l’association [17] Club qui évoque un contrat d’entreprise classique nécessitant la preuve d’une faute, M. [G] argue de ce que la convention signée avec lui était une convention d’assistance bénévole, impliquant pour l’association, débitrice d’une obligation de moyen renforcée, de pourvoir aux mesures de sécurités listées ci-dessus. M. [G] indique qu’il revient alors à l’intimée de démontrer son absence de faute.
Enfin, M. [G] lui reproche d’avoir manqué à son engagement de souscrire une assurance visant à garantir le personnel de l’équipe médicale conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention. Il énonce que son préjudice doit être évalué par équivalence avec la somme qu’il aurait pu obtenir de l’assureur si l’obligation d’assurance avait été respectée.
Sur la responsabilité de M. [L], pilote du bateau, M. [G] soutient que les circonstances n’imposaient pas la manoeuvre soudaine qui l’a propulsée tête la première sur le poste de pilotage. Il affirme que le droit d’accès à la vidéo de l’accident qu’il verse au dossier ne souffrait d’aucune limitation en 2018. Il poursuit indiquant que la responsabilité de M. [L] est également engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil compte tenu du lien de causalité entre le rôle de la chose et la survenance des dommages subis.
M. [G] s’estime bien fondé à solliciter une expertise judiciaire outre d’ores et déjà l’octroi d’une provision, comme en attestent les certificats médicaux qu’il produit. Il ajoute que sa présence à bord du bateau en tant que responsable médical était légitime, précisant de ce fait qu’il n’a commis aucune faute et que son indemnisation doit être intégrale.
Par dernières conclusions notifiées le 13 avril 2023, la Fédération Française Motonautique demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement ;
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable les demandes nouvelles de M. [G] en application de l’article 70 du code de procédure civile ;
pour le surplus,
— confirmer le jugement contesté,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’intimée conclut à l’irrecevabilité des conclusions de M. [G] soutenant que ses demandes sur la responsabilité in solidum des défendeurs sont nouvelles, tandis qu’en première instance il recherchait la responsabilité distincte de chacun d’entre eux. Elle fait valoir que le premier juge s’est uniquement attaché au lien suffisant existant entre les dernières demandes et les demandes originaires, sans tenir compte de leur caractère nouveau et non-complémentaire, en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
La Fédération Française Motonautique fait valoir son absence de responsabilité car elle n’avait pas la garde du bateau, transférée à l’association [17] Club, de sorte qu’elle n’en avait plus l’usage, le contrôle, ni la direction. Elle ajoute que
M. [G] sur qui pèse la charge de la preuve conformément à l’article 9 du code de procédure civile, ne démontre pas l’existence d’un prêt à usage, et qu’en tout état de cause, le prêt à usage implique le transfert de la garde de la chose. En outre, elle entend rappeler qu’elle n’avait pas la qualité d’organisateur et que sa responsabilité ne saurait dès lors être mise en cause.
À toutes fins utiles, l’intimée souligne qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de pilotage de M. [L], indiquant que M. [G] a lui-même commis une erreur en ne s’accrochant pas correctement, d’autant qu’il n’est pas novice en navigation et connaissait la manifestation sur laquelle il intervenait depuis plusieurs années.
Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, l’association [17] Club et M. [K] [L] demandent à la cour, au visa des articles 1231, 1240, 1241 du code civil, 699, 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tant à l’égard de l’association qu’à l’égard de
M. [L],
— condamner M. [G] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les intimés soutiennent que la relation contractuelle entre M. [G] et l’association est établie par un contrat de prestation de service, ainsi qu’il apparaît des termes du contrat, et non selon une convention d’assistance bénévole qui impliquerait que la responsabilité de l’assisté puisse être engagée même en l’absence d’une faute commise dans l’exécution de la convention. Par ailleurs, les intimés exposent que l’intitulé de la convention 'convention d’assistance médicale’ n’emporte pas qu’elle est soumise au régime des conventions d’assistance bénévole défini par la jurisprudence dont se réclame l’appelant. Pour démontrer l’absence de caractère bénévole de la prestation, ils s’appuient notamment sur les factures émises par ce dernier à l’issue des éditions successives de l’événement qui établissent l’existence d’une prestation rémunérée.
L’association soutient que le régime de la responsabilité contractuelle prévu à l’article 1231-1 du code civil doit s’appliquer à l’espèce, et affirme que M. [G] ne rapporte pas la preuve qu’elle a commis une faute, contestant l’inversion de la charge de la preuve soutenue par l’appelant qui conclut à l’existence d’un régime de présomption de manquement contractuel touchant à la pratique des sports à risque. Elle précise que des dispositifs d’accroche sont bien présents sur le bateau comme en attestent les photographies produites. Par ailleurs, elle indique que le dispositif de sécurité de l’événement prévoit l’utilisation de gilets de sauvetage, lesquels sont entreposés dans le bateau médical, mais n’impose pas le port du casque.
De plus, elle dément sur pièces l’allégation de M. [G] relative à l’absence de souscription d’assurance, et ajoute que le fait est indifférent aux circonstances de l’accident dont le préjudice a résulté.
Sur la responsabilité de M. [L], celui-ci soutient que bien que la vidéo de l’accident soit produite, précisant que M. [G] ne faisait pas partie des personnes autorisées à la visionner, elle n’atteste en rien d’une faute de pilotage dans le cadre d’une intervention d’urgence. Il explique que M. [G] a été le seul blessé dans la manoeuvre, alléguant que celui-ci a pu commettre l’imprudence de ne pas s’accrocher en dépit de l’avertissement du pilote, et qu’en tout état de cause, en tant que chef d’équipe il ne devait pas monter à bord.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée le 26 janvier 2023 à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. [Y] [G]
La recevabilité des demandes incidentes s’apprécie au regard des conditions définies par l’article 70 du code de procédure civile disposant que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, c’est aux termes de motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que dans son assignation initiale, M. [G] sollicitait, à titre principal, la condamnation de la Fédération Française Motonautique à l’indemnisation de ses préjudices, subsidiairement, celle de l’association [17] Club et enfin à titre infiniment subsidiaire, celle de M. [K] [L] ; qu’aux termes de ses dernières conclusions n°4, il sollicitait désormais la condamnation in solidum des trois défendeurs au motif que leur responsabilité est engagée et qu’ils ont tous concouru par leur faute à la réalisation des dommages ; que si le régime de l’obligation indemnitaire se trouvait ainsi modifié, il s’agissait toujours du même litige consistant à voir reconnaître la responsabilité de chacun des défendeurs ; qu’il existait dès lors un lien suffisant avec les prétentions originaires, de sorte que le moyen tiré de l’irrecevabilité devait être rejeté.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
Sur la mise en oeuvre des responsabilités
— Sur la responsabilité du gardien du bateau
À titre liminaire, il convient de relever que si, devant le premier juge, seule la responsabilité délictuelle pour faute prouvée de M. [L] a été examinée, devant la présente cour, M. [G] entend voir engager la responsabilité de ce dernier uniquement sur le fondement de l’article 1242 du code civil, c’est-à-dire en sa qualité de gardien, indépendamment, de toute faute qu’il aurait pu commettre.
Par application des dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Le gardien est celui qui dispose du pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage. Le propriétaire est présumé gardien dans deux cas de figure : lorsqu’il est lui-même le détenteur de la chose qu’il maîtrise effectivement, ou lorsqu’il exerce les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, par l’intermédiaire d’un préposé.
En l’espèce, M. [G] recherche la responsabilité de la Fédération Française Motonautique en sa qualité de propriétaire du bateau à l’origine du dommage, ainsi que celle de M. [L], en sa qualité de conducteur de l’instrument du dommage.
Or, si le bateau a bien été mis à disposition de l’association [17] Club dans le cadre des 24 Heures Motonautiques, la Fédération Française Motonautique n’était le commettant ni de l’association [17] Club, ni de M. [L]. Elle ne s’était pas réservée le droit de contrôler l’utilisation du bateau et n’avait pas le pouvoir de surveillance des manoeuvres opérées. Partant, elle n’avait pas les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde.
En revanche, il est constant que M. [L], licencié bénévole de l’association [17] Club, pilotait le bateau de secours mis à disposition de l’association par la Fédération Française Motonautique. Cette situation lui a transférée la garde exclusive du bateau, puisqu’il était alors le seul à avoir sur celui-ci un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle.
En conséquence, la Fédération Française Motonautique n’étant pas le gardien du bateau au moment de la survenance du dommage, elle n’engage pas sa responsabilité, et le jugement sera en cela confirmé, également en ce qu’il a débouté M. [G] des demandes formées à son encontre.
En revanche, la responsabilité de M. [L] qui avait la garde du bateau est susceptible d’être engagée, sauf à démontrer un comportement fautif imputable à la victime.
— Sur la responsabilité de l’association [17] Club
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les parties s’accordent sur le fondement contractuel de la responsabilité éventuelle de l’association. En revanche, elles s’opposent sur la nature des obligations mises à la charge de l’association [17] Club dans ce cadre et par suite sur le régime de cette responsabilité.
M. [G] soutient à titre principal, qu’il était lié à l’association par une convention d’assistance bénévole, qui induit une responsabilité sans faute, cette convention emportant obligation pour l’assisté, bénéficiaire de l’aide, de réparer les conséquences des dommages subis par l’assistant, auteur de l’acte bénévole dont résulte son préjudice.
À titre subsidiaire, il fait valoir que l’association, en sa qualité d’organisatrice d’un évènement sportif risqué a manqué à son obligation de sécurité de moyens renforcés et qu’elle ne démontre pas son absence de faute.
L’association soutient quant à elle être liée à M. [G] par un contrat d’entreprise à titre onéreux classique qui ne fait peser sur elle qu’une obligation de sécurité de moyens, de sorte qu’il revient à M. [G] de rapporter la preuve de la faute commise.
Dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole, l’assistance peut être fortuite ou découler d’un contrat et consiste en l’accomplissement d’une prestation de service purement gratuite.
En l’espèce, la convention passée entre l’association [17] Club et
M. [G] prévoit en son article 10 que l’association [17] Club sera tenue de régler : 'les indemnités représentant les frais de mise à disposition du matériel médical personnel et de gestion ainsi que les indemnités forfaitaires de l’équipe médicale, le reste des rémunérations : la location du matériel lourd et selon convention, des secouristes et de l’ambulance agrée […] sera à régler par le R.Y.C, après présentation des factures des différents partenaires'.
Aux termes de la convention d’assistance médicale, il ne s’agissait pas d’une relation contractuelle de service gratuit mais de prestations réalisées selon devis acceptés. La facture adressée par M. [G] à l’association [17] Club, d’un montant de 7 500 euros émise au titre de la prestation accomplie lors des 24 Heures Motonautiques de l’année 2018 en atteste également.
Si M. [G] soutient que les sommes qu’ils lui ont été versées correspondent uniquement à un défraiement et non à une rémunération personnelle, il convient de relever l’absence de renseignement sur la répartition des sommes payées par l’organisateur. En effet, la facture de 2018 n’est pas détaillée, et aucun devis n’est versé au débat permettant d’établir qu’il s’agit uniquement de la répercussion du coût de la mise à disposition du matériel ou de l’intervention d’un personnel médical et/ou de secours tiers. En outre, la convention évoquant les 'indemnités forfaitaires de l’équipe médicale’ ne permet pas plus d’établir le caractère désintéressé du concours apporté par M. [G].
Ainsi, nonobstant l’absence de rémunération dont se prévaut l’appelant, conformément aux principes généraux gouvernant la charge de la preuve,
M. [G] manque à démontrer l’existence de la convention d’assistance gratuite dont il invoque le bénéfice.
Dès lors, en l’absence d’une telle preuve, la convention échappe à la qualification de convention d’assistance bénévole, et le régime de la responsabilité civile de l’association [17] Club ne peut être engagée que sur le fondement d’un manquement fautif aux stipulations contractuelles, et plus précisément à l’obligation de sécurité incombant à l’association dans ce cadre.
À titre liminaire, sur le régime de cette obligation de sécurité, il convient de préciser que la distinction opérée par les parties entre l’obligation de moyen et l’obligation de moyen renforcée, selon le caractère risqué ou non de l’activité sportive organisée, est en l’espèce indifférente. En effet, ce critère a vocation à s’appliquer uniquement au régime de responsabilité de l’organisateur d’évènement sportif à l’égard des participants, qui ont une position particulière, puisqu’ils ont un rôle actif.
Or, M. [G] n’est pas un participant des 24 Heures Motonautique de [Localité 16] ; il a été blessé alors qu’il allait porter secours à un sportif dans le cadre précis de l’article 5 de la convention d’assistance médicale, qui prévoit qu''un bateau avec pilote et un plongeur seront mis à la disposition de l’équipe médicale pour se rendre sur les lieux d’accident sur le plan d’eau'.
Lors du transport par bateau vers les lieux d’intervention des secours, M. [G] n’a aucun rôle actif et n’a aucune maîtrise sur le mode de transport dont il bénéficie pour se rendre sur les lieux de l’accident, ni a fortiori sur la trajectoire dudit bateau. Aussi, dans ce cadre, l’association se devait de garantir la sécurité de M. [G], au titre d’une obligation de sécurité qui ne peut être que de résultat.
En conséquence et indépendamment des critiques formulées par M. [G] portant sur l’absence d’accroches pour l’équipage sur le bateau médical, de mise à disposition de casques, et de dispense d’une formation relative aux risques de la navigation fluviale ; et sans tenir compte du moyen soulevé quant à l’absence de souscription d’une assurance visant à garantir le personnel de l’équipe médicale dès lors que M. [G] ne sollicite pas l’indemnisation d’une perte de chance d’être indemnisé, l’association [17] Club est susceptible d’engager sa responsabilité, sauf à démontrer une faute de l’appelant.
— Sur le comportement de la victime
L’association [17] Club et M. [L] recherchent la faute de M. [G], exonératoire ou limitative de leur responsabilité.
Ils allèguent qu’en tant que chef de l’équipe médicale, M. [G] n’avait pas vocation à monter à bord du bateau, son rôle consistant en la seule prise de décision depuis le poste de secours. Ils invoquent également la possibilité que M. [G] ne se soit pas bien accroché lors de la manoeuvre dont ont résultées ses blessures, et ce nonobstant sa parfaite information quant à la nécessité d’un pilotage rapide considérant sa longue expérience sur l’événement.
En l’espèce, s’il est établi que M. [G] a subi un préjudice consécutivement à une manoeuvre de virage qui l’a projeté contre la coque du navire à proximité du poste de pilotage, l’association [17] Club et M. [L] ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par celui-ci. Les photographies du bateau médical, le procès-verbal d’audition de M. [L] par la police judiciaire, et la vidéo de l’accident, n’offrent aucun élément qui permette de corroborer leurs allégations.
Au vu de ces éléments et en l’absence de contestation de l’existence d’un préjudice corporel subi par M. [G] à la suite de l’accident litigieux, il convient, par arrêt infirmatif, de retenir la responsabilité in solidum de M. [L] et de l’association [17] Club dans la survenance de ce sinistre.
Sur les demandes d’expertise judiciaire et de provision
Le certificat médical initial établi le 29 avril 2018 énonce que 'Monsieur [G] présente de multiples plaies et abrasions de la face, nuque et du scalp. Il convient de noter la présence d’une plaie frontale médiane délabrante sans perte de substance de 5 cm sans contact osseux mais avec saignement actif ainsi que d’une plaie du dorsum nasal de 2 cm sans perte de substance, de saignement ou de contact osseux. Il existe une fracture des os propres du nez sans déplacement ni hématome nasal visible cliniquement. On note des dermabrasions sous palpébrales gauche et de l’aile narinaire gauche. Pas d’hypoesthésie faciale et autre déformation.
Sur le plan neurologique, le patient présente à son arrivée dans notre service un syndrome tetra pyramidal avec déficit des membres supérieurs prédominant en distalité (gestes fins). Il existe également des paresthésies des deux membres supérieurs. Il n’existe par ailleurs pas de défaillance hémodynamique, respiratoire ou rénale(…) La durée d’incapacité totale de travail est de quinze jours à compter de la date des faits'.
Le 23 juillet 2020, le Dr [T] a établi un certificat énonçant qu’il a pris en ' charge Monsieur [Y] [G] dans le cadre de douleurs et paresthésies suite à l’accident de bateau dont il me dit avoir été victime le 29 avril 2018. Cet accident a entraîné une tétra parésie initiale, ayant récupéré en grande partie rapidement grâce à la kinésithérapie et aux efforts entrepris par Monsieur [G]. (…) Nous sommes à plus de deux ans de l’accident et un an après la prise en charge chirurgicale et il persiste toujours des signes de myélopathie cervicale avec une gêne importante dans la vie quotidienne et l’activité de Monsieur [G]. Il semblerait qu’il n’y ait pas d’amélioration et que les séquelles puissent être fixées avec leur retentissement sur la vie de Monsieur [G], très actif par ailleurs, et sans contexte dépressif constaté, même s’il exprime qu’il s’est vu 'mort’ au décours de l’accident, jusqu’à son réveil au CHU de [Localité 16].'
Au vu de ces éléments, et conformément à l’application des articles 232 et suivants du code de procédure civile, par arrêt infirmatif avant dire-droit, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [G].
De même, au vu des séquelles subies à la suite de l’accident, il est justifié de faire droit à sa demande de provision à hauteur de la somme de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la Cpam de Seine-Saint-Denis.
Les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées. Les dépens et frais irrépétibles de première instance seront réservés.
Il convient de condamner in solidum l’association [17] Club aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la Scp Cherrier-Bodineau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la nature du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] à concurrence de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
En outre, il apparaît justifié de condamner M. [G] à payer à la Fédération Française Motonautique la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] [G] de ses demandes à l’égard de la Fédération Française Motonautique ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’association [17] Club et M. [K] [L] responsables in solidum de l’accident survenu le 29 avril 2018 au préjudice de M. [Y] [G] ;
Condamne in solidum l’association [17] Club et M. [K] [L] à réparer l’entier préjudice subi par M. [Y] [G] ;
Avant dire-droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. [Y] [G],
Ordonne une expertise judiciaire médicale confiée à M. [S] [Z], [Adresse 6], [XXXXXXXX01], [Courriel 14], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
qui aura pour mission de :
1. convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. à partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert devra répondre, en application de l’article 276 du code de procédure civile, s’il y a lieu, aux dires des parties qui seront, si nécessaire, invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé ;
Dit que l’expert devra, du tout, dresser un rapport de leurs observations et conclusions, et donner toutes explications utiles pour permettre à la juridiction de statuer, déposer ledit rapport en original au greffe des chambres civiles du tribunal judiciaire de Rouen dans le délai ci-dessous imparti après en avoir délivré copie à chaque partie dans la cause, ainsi qu’il sera mentionné dans le rapport ;
Dit que l’expert devra adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les deux mois de la réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe des chambres civiles du tribunal judiciaire de Rouen avant le 31 décembre 2024, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge charge du contrôle des expertises ;
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises civiles du tribunal judiciaire de Rouen sera chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [Y] [G] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen, avant le 30 avril 2024, au plus tard ;
Rappelle qu’à défaut de versement de la consignation, la présente mesure d’expertise sera caduque ;
Condamne in solidum l’association [17] Club et M. [K] [L] à payer à M. [G] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Réserve les dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Condamne in solidum l’association [17] Club et M. [K] [L] à payer à M. [Y] [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne M. [Y] [G] à payer à la Fédération Française Motonautique la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Condamne l’association [17] Club aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la Scp Cherrier-Bodineau.
Le greffier, La présidente de chambre,
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