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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 5 févr. 2026, n° 24/18403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 septembre 2024, N° 2017014789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Piriou Naval, S.A.S. PIRIOU NAVAL SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/18403 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJOI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Octobre 2024
Date de saisine : 12 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2017014789 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 25 Septembre 2024
Appelant :
Monsieur [P] [Y], représenté par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546 – N° du dossier 170152
Intimée :
S.A.S. PIRIOU NAVAL SERVICES, représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 – N° du dossier 20161055
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
« Dit l’opposition recevable,
Dit que l’action en paiement de la société Piriou Naval Services n’était pas prescrite et rejeté l’irrecevabilité de l’action soulevée par M. [Y] au titre de la prescription,
Condamné M. [Y] à payer à la société Piriou Naval Services la somme de 77 760.72 € HT avec intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2017,
Débouté M. [Y] de sa demande de condamner la société Piriou Naval Services au paiement de la somme de 31 761.63 euros HT au titre des préjudices subis,
Condamné M. [Y] à verser à la société Piriou Naval Services la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de Procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne M. [Y] aux dépens. »
Par déclaration du 28 octobre 2024, M. [Y] a interjeté appel du jugement.
La société Piriou Naval Services a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025.
La société Piriou Naval Services sollicite, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— Dire la société Piriou Naval Services recevable et bien fondée en son incident,
— Constater que M. [Y] ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation ;
— Prononcer la radiation de l’affaire du rôle avec remise au rôle une fois la décision dont appel exécutée par M. [Y] ;
— Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que M. [Y], qui n’a pas conclu en réplique à l’incident, ne justifie pas avoir versé à la société intimée la totalité des sommes auxquelles il a été condamné.
Il ne justifie donc pas que l’exécution de la décision frappée d’appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de radiation de l’affaire.
M. [Y], qui succombe, supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
— Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/18403 du rôle ;
— Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution du jugement frappé d’appel ;
— Condamnons M. [Y] aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 05 février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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