Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 18 juin 2025, n° 24/05807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2024, N° 23/12759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05807 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/12759
APPELANTE
Madame [N] [E] [H] [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
ayant pour avocat plaidant Me Juliette MINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1112
INTIME
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie ABIDOS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1936
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte du 1er avril 2019, Mme [N] [L] et M. [D] [M], qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision, à hauteur respectivement de 40% et 60%, un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 15].
Cet appartement a constitué le logement de famille de Mme [N] [L] et M. [D] [M] jusqu’à leur séparation.
Entre mai et octobre 2020, les anciens concubins ont résidé alternativement dans l’appartement avec leur fille mineure. Mme [N] [L] a ensuite définitivement quitté l’appartement pour s’installer chez ses parents.
Par exploit d’huissier du 5 octobre 2023, Mme [N] [L] a fait assigner M. [D] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins essentielles de voir juger que celui-ci est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision sur le fondement de l’article 815-9 du code civil.
Par jugement contradictoire du 28 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, a':
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [D] [M] ';
— rejeté les demandes de Mme [N] [L] tendant à :
dire et juger que M. [D] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision et le condamner à verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 2'900 euros par mois, à compter du 1er novembre 2020,
condamner M. [D] [M] à lui verser une indemnité sur provision d’un montant de 1'160 euros par mois ;
— déclaré irrecevable comme excédant les pouvoirs du présent du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond la demande de M. [D] [M] tendant à condamner Mme [N] [L] à lui verser des dommages intérêts';
— condamné Mme [N] [L] aux dépens';
— dit que les dépens pourront être recouvrés par Me Stéphanie Abidos, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Mme [N] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 mars 2024.
L’avis de fixation en circuit court a été adressé le 3 avril 2024.
M. [D] [M] a constitué avocat le 12 avril 2024.
Mme [N] [L] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 18 avril 2024.
M. [D] [M] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé portant appel incident le 17 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 30 avril 2025, Mme [N] [L] demande à la cour de':
— dire qu’elle n’est pas saisie du chef tiré de la nullité de l’exploit introductif d’instance';
à titre subsidiaire, débouter M. [D] [M] de sa demande à ce titre et confirmer le jugement entrepris de ce chef';
— déclarer M. [D] [M] irrecevable en sa demande';
à titre subsidiaire,
— débouter M. [D] [M] de sa demande';
en tout état de cause,
— déclarer M. [D] [M] mal fondé en son appel incident';
— le débouter de ses demandes ;
— recevoir Mme [L] en son appel ;
— la déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement attaqué rendu le 28 février 2024 en ce qu’il a :
rejeté les demandes de Mme [L] tendant à :
dire et juger que M. [D] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision et le condamner à verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 2'900 euros par mois à compter du 1er novembre 2023 ;
condamner M. [D] [M] à lui verser une indemnité sur provision d’un montant de 1'160 euros par mois ;
condamné Mme [L] aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Stéphanie Abidos, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais uniquement en ce qui concerne les demandes de Mme [L] ;
statuant à nouveau :
— dire et juger que la jouissance par M. [D] [M] du bien sis [Adresse 7] est une jouissance exclusive et privative à titre principal depuis le 1er novembre 2020, à titre subsidiaire depuis le 28 janvier 2023 date de la remise par Mme [L] de ses clés, jusqu’au 1er février 2024 ;
en conséquence,
— dire et juger que M. [D] [M] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation ;
— fixer la valeur locative du bien à 2'900 euros par mois ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [D] [M] à l’indivision du 1er novembre 2020 au 1er février 2024 à 113'100 euros (2'900 euros x 39 mois) et à titre subsidiaire du 28 janvier 2023 au 1er février 2024 à 35'174 euros (2'900 x 12 mois et 4 jours);
— condamner M. [D] [M] à payer à l’indivision l’indemnité d’occupation dont il est redevable soit 113'100 euros (2'900 euros x 39 mois) ;
— condamner M. [D] [M] à verser à Mme [L] en sa qualité de coindivisaire une provision dans les bénéfices de l’indivision de 45'240 euros (40% de 113'100 euros) correspondant à sa quote-part de l’indemnité d’occupation dans l’indivision du 1er novembre 2020 au 1er février 2024 et à titre subsidiaire de 14'069,60 euros (40% de 35'174€) correspondant à sa quote-part de l’indemnité d’occupation dans l’indivision du 28 janvier 2023 au 1er février 2024 ;
— condamner M. [D] [M] à verser à Mme [L] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [M] aux entiers dépens de première instance ;
— confirmer pour le surplus le reste du jugement attaqué et notamment en ce qu’il a :
rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [D] [M] ;
déclaré irrecevable comme excédant les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, la demande de M. [D] [M] tendant à condamner Mme [L] à lui verser des dommages et intérêts ;
rejeté la demande formée par M. [D] [M] contre Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en toutes hypothèses,
— débouter M. [D] [M] de toutes demandes contraires ;
— condamner M. [D] [M] aux dépens et à verser à Mme [L] une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé portant appel incident remises et notifiées le 6 mai 2025, M. [D] [M] demande à la cour de':
— déclarer irrecevables les demandes formulées en cause d’appel par Mme [N] [L] car excédant la compétence d’attribution du président du tribunal judiciaire saisie dans le cadre d’une procédure accélérée au fond et s’agissant de demandes nouvelles';
— déclarer mal fondée Mme [N] [L] en l’ensemble de ses prétentions d’appel et l’en débouter';
— prononcer la nullité de l’exploit introductif d’instance en raison du défaut de constitution d’avocat de Mme [N] [L] ';
— confirmer le jugement rendu le 28 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il :
rejette les demandes de Mme [N] [L] tendant à :
dire et juger que M. [D] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision et le condamner à verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 2 900 euros par mois, à compter du 1 novembre 2020,
condamner M. [D] [M] à lui verser une indemnité sur provision d’un montant de 1 160 euros par mois,
condamne Mme [N] [L] aux dépens,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il :
rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [D] [M] ';
déclare irrecevable comme excédant les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, la demande de M. [D] [M] tendant à condamner Mme [N] [L] à lui verser des dommages-intérêts';
rejette la demande de M. [D] [M] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
statuant à nouveau,
à titre principal :
— prononcer la nullité de l’exploit introductif d’instance en raison du défaut de constitution d’avocat de Mme [N] [L] ';
à titre subsidiaire, sur le fond et comme il en découle de la confirmation du jugement sollicitée ci-avant :
— débouter Mme [N] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour décidait d’infirmer le jugement rendu le 28 février 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Paris et faisait droit aux prétentions de Mme [N] [L] :
— réduire l’indemnité d’occupation demandée à de plus justes proportions';
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 814 euros';
— dire que la période d’occupation est comprise entre le 1er janvier 2023 et le 1er février 2024 soit 12 mois';
et en conséquence :
— fixer la créance due à l’indivision est de 9'768 euros';
— fixer la créance de Mme [N] [L] à 3'907 euros';
à titre ultra subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait une jouissance privative et exclusive de M. [D] [M] , et ce, sans tenir compte de la question de la détention des clefs du bien indivis :
— dire que la période d’occupation est comprise entre novembre 2021 et le 1er février 2024 soit 23 mois';
et en conséquence :
— fixer la créance due à l’indivision est de 21'164 euros';
— fixer la créance de Mme [N] [L] à 8'465 euros';
et reconventionnellement :
— constater la faute commise par Mme [N] [L] dans le cadre de la mise en vente du bien immobilier indivis';
— constater le préjudice causé par cette faute à M. [D] [M] en ce qu’elle maintient artificiellement l’indivision et qu’elle aggrave l’indemnité d’occupation due en cas de condamnation';
— condamner Mme [N] [L] à verser à M. [D] [M] à titre de dommages-intérêts, un montant égal au montant de l’indemnité d’occupation qu’il pourrait devoir à l’indivision s’il était décidé de faire droit à la demande de Mme [N] [L];
en tout état de cause :
— condamner Mme [N] [L] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance';
en tout état de cause y ajoutant :
— suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle condamnerait M. [D] [M] ';
— condamner Mme [N] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles';
— condamner Mme [N] [L] au paiement des dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’exploit introductif d’instance
M. [M] ayant invoqué en défense la nullité de l’exploit introductif d’instance du 5 octobre 2023 sur le fondement des articles 752 et 56 du code de procédure civile en raison du défaut de constitution de l’avocat de Mme [L], le premier juge, pour rejeter l’exception de nullité, a considéré que l’acte mentionne en première page qu’il est délivré à la demande de Mme [N] [L] ayant pour avocat Maître Juliette [Localité 12], dont les coordonnées complètes sont précisées, notamment sa toque, et qu’elle élit domicile en son cabinet; que cette mention vaut constitution dès lorsqu’il n’existe aucune équivoque sur l’identité de l’avocat constitué.
M. [M], formant appel incident sur ce point, il doit être évoqué en premier lieu en ce que la nullité de l’assignation entraînerait la nullité du jugement qui ne pourrait dès lors n’être ni confirmé ni infirmé.
Or, ainsi que le fait valoir à juste titre Mme [L], dans le dispositif de ses conclusions d’intimé n°1 comportant un appel incident et signifiées le 17 mai 2024, M. [M] n’a pas sollicité la réformation du jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir prononcée la nullité de l’exploit introductif d’instance.
Or il résulte de l’art 905-2 ancien du code de procédure civile que si M. [M] n’a pas demandé dans ses premières conclusions d’intimé l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du jugement, il n’a pas formé appel de ce chef de jugement de sorte que ce chef du jugement n’a pas été dévolu à la cour.
De plus, l’article '910-4 du code de procédure civile devenu article 915-2 le 1er septembre 2024, prévoit que les parties doivent, à peine d’irrecevabilité, présenter dès les premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Par suite, la demande d’infirmation de M. [M] présentée pour la première fois dans ses conclusions d’intimé n°2 signifiées le 12 mars 2025 sera déclarée irrecevable.
Sur la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision
Postérieurement aux plaidoiries du 8 janvier 2024, et dans l’attente du délibéré, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties, le 12 février 2024 par Mme [L] et le 17 février 2024 parM. [M], fixant la date de jouissance divise au 1er février 2024 .
Le premier juge était saisi, aux termes des conclusions de Mme [L], d’une demande tenant à voir dire et juger que M. [D] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision et le condamner à verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 2 900 euros par mois, à compter du 1er novembre 2020.
Il a rejeté la demande tendant à voir fixer une indemnité d’occupation formée par Mme [N] [L], de même que sa demande subséquente tendant à voir condamner M. [M] à lui verser chaque mois une indemnité sur provision correspondant à sa quote-part de l’indemnité d’occupation au motif qu’il n’était pas démontré que M. [D] [M] occupe privativement le bien indivis en ce sens qu’il soit impossible pour Mme [N] [L] d’en jouir et d’en user, dès lors que celle-ci ne produisait aucune pièce établissant qu’elle lui aurait demandé de libérer le bien ou de lui en laisser la jouissance, seule.
L’appelante fait valoir que le président du tribunal judiciaire de Paris puis la cour d’appel de céans sont compétents pour statuer sur ce point dès lors que dans le protocole signé par les parties en février 2024, il est expressément indiqué en page 2, dans l’exposé du litige, que le présent acte exclut en ces termes la question de l’indemnité d’occupation due par M. [M], renvoyant ce point devant le tribunal judiciaire': « concernant la question de l’indemnité d’occupation, les Parties ont décidé de s’en remettre au Tribunal Judiciaire de Paris sur cette question qui n’est donc pas traitée par le présent protocole d’accord » et que l’acte de licitation signé le 15 juillet 2024 mentionne expressément que « les parties s’accordent pour laisser la cour d’appel trancher les questions du principe, du point de départ et du montant de l’indemnité d’occupation indépendamment de l’acte de licitation et du montant de la soulte précédemment convenu entre les parties ».
Elle soutient ensuite que sa demande de voir condamner M. [D] [M] à lui verser une provision dans les bénéfices de l’indivision est recevable en ce qu’elle intervient postérieurement à la survenance d’un fait rendant recevable sa prétention, et d’autre part tend aux mêmes fins que celle soumise au juge de première instance.
Sur le fond, elle fait valoir qu’en aucun cas l’article 815-9 du code civil n’impose à un coïndivisaire, qui sollicite une indemnité d’occupation, de justifier avoir demandé en amont à jouir du bien en lieu et place du coïndivisaire occupant et s’être vu opposer un refus, ni d’accepter à n’importe quelle condition de partager la jouissance du bien indivis; que la cohabitation a cessé du fait des violences dont elle a été victime par son concubin.
Mme [L] demande donc à la cour de dire et juger que M. [D] [M] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation ; de fixer la valeur locative du bien à 2'900 euros par mois, de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [D] [M] à l’indivision du 1er novembre 2020 au 1er février 2024 à 113'100 euros (2'900 euros x 39 mois) et à titre subsidiaire du 28 janvier 2023 au 1er février 2024 à 35'174 euros (2'900 x 12 mois et 4 jours), de condamner M. [D] [M] à payer à l’indivision l’indemnité d’occupation dont il est redevable soit 113'100 euros (2'900 euros x 39 mois), de condamner M. [D] [M] à lui verser une provision dans les bénéfices de l’indivision de 45'240 euros (40% de 113'100 euros) correspondant à sa quote-part de l’indemnité d’occupation dans l’indivision du 1er novembre 2020 au 1er février 2024 et à titre subsidiaire de 14'069,60 euros (40% de 35'174 €) correspondant à sa quote-part de l’indemnité d’occupation dans l’indivision du 28 janvier 2023 au 1er février 2024.
M. [M] conclut à l’irrecevabilité de la demande de l’appelante tendant à voir fixer une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision et sur le versement provisionnel de la quote-part des bénéfices de l’indivision à l’indivisaire en raison du défaut de compétence d’attribution du président du tribunal judiciaire.
Il fait valoir que le juge aux affaires familiales est par principe compétent pour statuer sur
les demandes relatives au fonctionnement des indivisions post-communautaires ainsi que des indivisions existant entre des indivisaires anciennement concubins, le président du tribunal judiciaire disposant quant à lui en cette matière, d’une compétence complémentaire qui lui permet de statuer sur des difficultés relatives à l’indivision survenues postérieurement aux jugements rendus par le juge aux affaires familiales et statuant sur le fonctionnement des indivisions'; que de surcroît, le rachat de la part indivise de Mme [L] par acte de licitation signé le 15 juillet 2024 ayant entraîné la cessation de l’indivision, la date de la jouissance divise étant fixée au 1er février 2024, la demande de Mme [L] portant sur le versement provisionnel de sa quote-part des bénéfices de l’indivision constitués par l’indemnité d’occupation du 1er novembre 2020 au 1er février 2024 s’analyse désormais comme une liquidation des intérêts patrimoniaux de l’ancien couple, demande qui relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.
Sur la compétence
Aux termes de l’article L 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité, et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
La demande de l’appelante est fondée sur l’article 815-11 du code civil qui prévoit que :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital
sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
Il résulte donc de l’art 815-11 du code civil que le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfice sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation étant assimilée à des fruits et revenus des biens indivis, chaque indivisaire peut demander «'une provision à valoir sur sa part annuelle dans les bénéfices nets en résultant après qu’a été établi le compte annuel de gestion ».
La combinaison des articles 815-9 ou 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile donne compétence au président ou à son délégué pour statuer, à titre provisoire, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, sur l’indemnité d’occupation due par un indivisaire au titre de son occupation du bien indivis, les textes ne différenciant pas selon la nature des relations entretenues par les indivisaires.
En outre, les demandes de Mme [L], qui a délivré son assignation plusieurs mois avant le protocole d’accord, ne tendent pas à une liquidation des intérêts patrimoniaux entre elle et son ex-concubin mais seulement au paiement d’une indemnité d’occupation envers une indivision, peu important la qualité d’ex concubins des parties.
Par conséquent, ce contentieux relève bien de la compétence du président du tribunal judiciaire, ou de son délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, de sorte que l’exception d’incompétence ne sera pas retenue.
Sur la distribution des bénéfices annuels
La date de jouissance privative constitue le point de départ de l’indemnité d’occupation.
La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
La séparation étant consécutive aux violences exercées par M. [M] en février et mai 2020, qu’il a reconnues au cours de sa garde à vue, acceptant une composition pénale qui a donné lieu à une ordonnance du 19 janvier 2023, il y avait impossibilité de fait pour les parties de poursuivre leur cohabitation dans un tel climat conflictuel.
Après leur séparation et pendant un temps, entre mai 2020 et novembre 2020, les concubins ont occupé et joui de l’appartement avec leur fille mineure en alternance.
Mme [N] [L] a ensuite décidé de s’installer définitivement chez ses parents en novembre 2020, ce qui est établi par les attestations produites et ne saurait lui être reproché face à une situation qui n’était pas viable sur le long terme.
Il en résulte que seul M. [M] étant demeuré dans le bien indivis après que Mme [L] se soit installée chez ses parents le 1er novembre 2020, ainsi qu’il l’a reconnu dans un courriel du 31 août 2021, en ces termes « j’occupe seul ce qui est encore notre bien (') tu as choisi d’aller t’installer chez tes parents », il en a nécessairement eu la jouissance privative en raison de l’impossibilité pour Mme [L] de s’y maintenir et d’en jouir également, fut-ce de manière alternative, nonobstant le fait qu’elle en ait détenu les clefs jusqu’au 28 janvier 2023.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [N] [L] tendant à voir dire et juger que M. [D] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
Il s’agit des lots 23 et 24 d’un appartement de 114,75 m2 situé d [Localité 16], construit avant 1946, qui comprend :
— une cuisine équipée,
— un salon
— 3 chambres
— une salle de bain
— un wc
— une cave
— un débarras
— une pièce (ancienne chambre noire) annexée (lot 24).
Pour voir estimer la valeur locative mensuelle à 2 900 euros à compter du 1er novembre 2020, Mme [L] se prévaut des éléments suivants ':
— l’agence [8] a effectué le 20 juillet 2023 une estimation de la valeur locative du
logement meublé entre 2 800 et 3 000 €.
— les annonces présentes (décembre 2023) sur le site SeLoger dans le secteur de [Localité 9]
[Localité 17] :
' 2 850 € par mois charges comprises pour un bien de 103 m2 situé en rdc et non meublé;
' 3 615 € par mois charges comprises pour un bien de 108 m2 situé au 6e étage et meublé;
— la valeur locative moyenne sur le site [11] est de 31 €/m2 soit, pour un bien
de 114,75 m2, une valeur locative de 3 557,25 € par mois ;
— l’OLAP : pour un 4 pièces et +, d’un bien construit avant 1946 et situé dans le secteur
de [Localité 10], le loyer de référence est de 25,10 €/m2 soit 2 880,22 € pour un
appartement de 114,75 m2 non meublé ;
— le taux de rendement du bien immobilier': en retenant une valeur vénale du bien à 930000€ (déterminée par les parties dans le cadre du protocole d’accord), en prenant un taux de rendement à 4 %, la valeur locative s’établit à 3 100 € par mois.
M. [M] répond que l’indemnité d’occupation n’est pas due dès lors que le bien indivis occupé par l’indivisaire sert à l’hébergement de l’enfant du couple, qu’il continue d’y recevoir sa fille 3 jours et demi par semaine et que l’indemnité d’occupation sollicitée, si tant qu’elle soit due, ne peut donc porter que sur 40 % de la part du temps de présence de Mme [L], sa propre part de temps de présence correspondant à sa contribution à l’entretien de leur fille ; que l’indemnité d’occupation demandée doit être calculée sur la base de la valeur locative d’un logement non meublé ; qu’il convient d’écarter le « taux de rendement » du bien immobilier présenté comme une référence par Mme [L], choisi de façon arbitraire et dont le calcul est inexact ; que l’appelante ne prouve pas que son départ définitif a eu lieu au mois de novembre 2020 comme elle le prétend’alors que ce n’est qu’à la fin de l’année 2021 qu’elle a retiré ses affaires de l’appartement'; que le loyer de référence est de 20,4 € par mètre carré soit 2 325 € par mois et qu’il doit bénéficier d’un abattement pour précarité de 30 % et d’un abattement de 50 % pour l’hébergement de leur fille [B]'; que l’indemnité ne peut être due qu’à compter de janvier 2023, date de restitution des clefs par Mme [L] et, subsidiairement, de novembre 2021 au 1er février 2024, soit 23 mois.
Au vu des justificatifs produits par les parties, et notamment de l’arrêté préfectoral (Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement) n°IDF 2021 06 04 00002 publié le 7 juin 2021 portant sur la fixation des loyers de référence, qui place le logement en secteur géographique 5, la valeur locative du bien selon le loyer de référence médian est de 20,4 € par mètre carré soit 2 325 € par mois.
Il résulte de l’article 815-1 du code civil que l’occupation par un indivisaire est essentiellement précaire quelle que soit sa durée puisque le partage peut toujours être provoqué, et que l’indivisaire qui occupe de façon privative un bien immobilier indivis en y habitant, ne bénéficie pas du statut protecteur du bail.
Un abattement pour précarité de 20 % est en principe appliqué à moins de circonstances particulières.
Le fait, comme en l’espèce, d’héberger un enfant commun du couple permet de réduire l’indemnité d’ occupation à condition que M. [M] démontre qu’il s’agit d’une modalité d’exécution, par la mère, de son devoir de contribuer à l’entretien de cet enfant.
Or l’enfant mineur [B] réside en alternance au domicile de chacun de ses parents de sorte que ses frais sont partagés et que M. [Z] ne peut donc arguer du fait qu’il aurait bénéficié d’une mise à disposition gratuite en raison de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun.
L’indemnité d’occupation due par l’intimé est donc de 2 325 moins 20 % soit 1860 euros par mois.
Elle est due à compter du 1er novembre 2020 comme demandé par Mme [L] qui produit à cet égard trois attestations, et dès lors que M. [M] a lui-même reconnu le 31 août 2021 qu’il vivait seul dans l’appartement, jusqu’au 1er janvier 2024, date de fin de la jouissance divise.
Il y a donc lieu':
— d’évaluer la valeur locative du bien à 2'352 euros par mois ;
— de fixer provisoirement le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [D] [M] à l’indivision du 1er novembre 2020 au 1er janvier 2024 à 73 398 euros (1882 euros x 39 mois).
L’indemnité d’occupation étant assimilée à des fruits et revenus des biens indivis, chaque indivisaire peut demander 'une provision à valoir sur’sa part annuelle dans les bénéfices nets en résultant après qu’a été établi le compte annuel de gestion, englobant les recettes et dépenses de l’année puisque doivent donc être déduites des fruits et revenus du bien indivis que constitue l’indemnité d’occupation, les charges déjà connues et déterminées afférentes à la gestion et à la jouissance des biens indivis.
En l’espèce, le protocole d’accord signé par les parties vaut compte de gestion définitif puisque l’acte de licitation signé par les parties le 15 juin 2024 est venu déterminer la soulte due par M. [M] à Mme [L] en soldant les comptes entre les parties à l’exception de la question de l’indemnité d’occupation renvoyée expressément à la cour.
Par suite, l’indemnité d’occupation telle que déterminée à titre provisoire constitue bien des bénéfices auxquels Mme [L] a droit dans la proportion d’une quote part de 40% correspondant à ses droits de propriété, soit 40 % de 73 398 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande, et M. [M] condamné à verser la somme de 40% de 73 398 euros, soit 29 359 euros à titre de provision sur les bénéfices de l’indivision du 1er novembre 2020 au 1er février 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [M]
L’intimé forme appel incident contre le chef du jugement qui a déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts au motif qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de connaître des demandes fondées sur d''autres dispositions que celles listées à l’article 1380 du code de procédure civile.
Il fait valoir que dès lors que la demande a été incidemment formulée, comme tel a été le cas s’agissant de sa demande de dommages-intérêts dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire est pleinement compétent pour statuer au fond sur ladite demande, nonobstant l’existence ou non d’une disposition législative ou réglementaire, et ce, en vertu de l’application de l’article 51 alinéa 1er du code de procédure civile puisque le président qui fait partie intégrante du tribunal judiciaire reprend les caractéristiques de ce dernier.
Il reproche à Madame [L] d’avoir, par des man’uvres propres à retarder les opérations, essayé d’obtenir par la fixation d’une indemnité d’occupation ce qu’elle estime être un manque à gagner concernant la baisse du prix de vente de l’appartement.
Mme [L] reprend à son compte la motivation du premier juge et, subsidiairement, conclut à l’absence de faute de sa part et à l’absence de préjudice pour M. [M].
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’article 51 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Si d’autres textes du code de procédure civile délimitent les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond, aucun d’entre eux ne prévoit qu’il puisse octroyer des dommages et intérêts pour un préjudice autre que celui résultant dune demande abusive qu’il tient des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile délictuelle est bien fondée sur le caractère prétendument abusif de la demande de Mme [L].
Cependant dès lors que la demande a été formée avant la signature du protocole d’accord et que celui-ci en a expressément réservé l’examen à la juridiction saisie, l’action de Mme [L] ne relève d’aucun abus.'
Par suite le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable et M. [C] est débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] sollicite de la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu’elle a été déboutée en première instance de sa demande tendant à voir M. [M] condamné à lui verser la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, estimant qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager pour obtenir une demande tout à fait légitime.
M. [M] conclut également à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
C’est en vertu de son pouvoir souverain et pour des raison d’équité que le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En cause d’appel, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie qui succombe supporte les dépens. La succombance s’apprécie au regard de la décision finale car la procédure d’appel prolonge la procédure de première instance.
En conséquence, doivent être mis à la charge de M. [C] qui succombe les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit irrecevable la demande d’infirmation de M. [M] portant sur le rejet de l’exception de nullité de l’assignation présentée pour la première fois dans ses conclusions d’intimé n°2 signifiées le 12 mars 2025;
Infirme le jugement en ce':
— qu’il a rejeté la demande de Mme [N] [L] tendant à voir dire et juger que M. [D] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision ;
— qu’il a rejeté la demande de Mme [L] tendant à voir condamner M. [D] [M] à lui verser une indemnité sur provision d’un montant de 1'160 euros par mois ;
— qu’il condamne Mme [N] [L] aux dépens ;
— qu’il a dit irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [M].
Statuant à nouveau,
Fixe à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [D] [M] à la somme mensuelle de 1'882 € par mois du 1er novembre 2020 au 1er janvier 2024 à 73 398 euros (1882 euros x 39 mois)';
Condamne M. [D] [M] à verser à Mme [N] [L] la somme de 29 359 euros euros à titre de provision sur les bénéfices de l’indivision du 1er novembre 2020 au 1er février 2024';
Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts';
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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