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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 oct. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 21 janvier 2025, N° 24/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00084
N° Portalis DBVO-V-B7J- DKAL
GROSSES le
aux avocats
N° 87-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 Octobre 2025
APPELANTE :
Madame [C] [H] épouse [I]
née le 30 mai 1973 à [Localité 9]
de nationalité française, agent d’entretien
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie DULUC, membre de la SELARL 3D AVOCATS, avocate au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AGEN le 21 janvier 2025,
RG : 24/00269
INTIMÉS :
Madame [L] [B]
née le 15 juin 1979 à [Localité 7]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Betty FAGOT, SELARL BRUNEAU & FAGOT, substituée à l’audience par Me Laurence BOUTITIE, avocates au barreau d’AGEN
Monsieur [F] [I]
né le 17 avril 1986 à [Localité 8]
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
l’audience tenue le 24 septembre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d’office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le juge de proximité du tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 avril 2021 entre Mme [B] et les consorts [I] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 19 juin 2024,
— ordonné aux consorts [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision et ordonner l’expulsion au besoin ;
— fixé l’indemnité d’occupation
— condamné au paiement de l’arriéré locatif
— condamné à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné aux dépens.
Mme [H] [I] a interjeté appel de cette décision le 5 février 2025 intimant Mme [B] et M [I].
Mme [B] a constitué avocat. La déclaration d’appel a été signifiée à M [I] à sa personne le 27 février 2025, à la maison d’arrêt.
Mme [H] [I] a déposé ses conclusions d’appelante le 8 avril 2025. Invitée à justifier de la signification de ses conclusions à M [I], elle déclare ne pas y être parvenue, M [I] ayant été libéré sans laisser d’adresse.
Mme [B] a déposé ses conclusions d’intimée le 8 juillet 2025, signifiées par procès verbal article 659 du 28 juillet 2025.
Par avis en date du 28 août 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à formuler leurs observations sur la caducité encourue de la déclaration d’appel faute de signification des conclusions de l’appelante à l’intimé non constitué, dans le délai de 4 mois à compter de la déclaration d’appel.
Par conclusions en date du 22 septembre 2025, Mme [H] [I] demande au conseiller de la mise en état de juger que l’ignorance de toute adresse connue de M [I] après sa sortie de détention constitue un cas de force majeure justifiant qu’il ne soit pas fait application de la caducité de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
…
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
L’intimée constituée démontre que la libération de M [I] de la maison d’arrêt sans laisser d’adresse n’est pas un cas de force majeure dispensant une partie de la signification exigée par l’article susvisé. Les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile auxquelles Mme [B] a eu recours sont instaurées pour répondre à la situation de M [I].
Faute pour Mme [H] [I] d’avoir signifié à M [I] non constitué ses conclusions d’appelante dans le délai prescrit, sa déclaration d’appel est caduque à son égard.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de Mme [C] [H] épouse [I] en ce qu’elle intime M [F] [I],
Condamnons Mme [C] [H] épouse [I] aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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