Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 déc. 2024, n° 24/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/01628 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNAG
Du 11 DECEMBRE 2024
Copies
délivrées le :
à :
Mme [X] ccc
SELARL ISALEX [Y] ccc
Me PAUL LOUBIERE exe
Bat. 28 ccc
ORDONNANCE
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
DEMANDERESSE
ET :
SELARL ISALEX [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre PAUL-LOUBIERE, avocat au barreau de Chartres
DEFENDEUR
à l’audience publique du 13 Novembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Mme [E] [X] a confié à la SELARL Isalex représentée par Mme [B] [Y], avocate au barreau de Chartres, la défense de ses intérêts dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier.
La SELARL Isalex, représentée par Mme [B] [Y], a saisi la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Chartres d’une demande de taxation de ses honoraires le 23 octobre 2023.
Par ordonnance du 13 février 2024, la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Chartres a fixé les honoraires dus par Mme [X] à la SELARL Isalex représentée par Mme [B] [Y], avocate de ce barreau, à la somme de 300 € HT, soit 360 € TTC, outre la condamnation aux dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée à Mme [E] [X] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 19 février 2024.
Mme [X] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 9 mars 2024.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle l’appelante n’était ni présente ni représentée.
La SELARL Isalex, représentée, s’en est rapportée à ses conclusions écrites aux termes desquelles elle a demandé le rejet des prétentions de l’appelante et sa condamnation à lui régler la facture litigieuse, à lui verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la procédure
Aux termes de l’article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi d’un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d’honoraires d’avocat, entend contradictoirement les parties.
La procédure de recours devant le premier président est orale et sans représentation obligatoire. Il s’ensuit que les moyens des parties doivent être oralement exposés à l’audience par l’appelant et l’intimé ou leurs mandataires, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître, de sorte que la juridiction ne peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’était pas présente ni représentée à l’audience (Civ2ème 14-12-2017 n°16-23.576).
En l’espèce, bien qu’elle ait signée le 1 ou 11 (peu lisible) juillet 2024 l’accusé de réception de la lettre l’ayant convoquée à l’audience du 13 novembre 2024, Mme [E] [X], appelante ne s’est ni présentée ni fait représenter et n’a pas exposé les motifs de sa carence.
Elle a transmis des conclusions écrites le 6 novembre 2024 qui ne pourront servir à la juridiction pour fonder sa décision dès lors qu’elles n’ont pas été réitérées à l’audience.
Il résulte par ailleurs de l’article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991que si, sans motif légitime, l’auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond.
En l’espèce, la SELARL Isalex s’en est rapportée oralement à ses conclusions écrites.
Il convient dès lors de statuer sur le fond conformément à la demande de la SELARL Isalex.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre Mme [E] [X] et la SELARL Isalex, société d’avocats.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
L’article 11.2 du R.I.N reprend ces éléments en précisant " le temps consacré à l’affaire ; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l’affaire ; l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ".
La SELARL Isalex, représentée Mme [B] [Y], avocate, a été saisie par Mme [E] [X] par courriel le 26 août 2022 pour un problème immobilier, en sollicitant d’être rappelée. Le 29 août 2022 l’appelante transmettait de nombreuses pièces à l’intimée.
Une consultation était rédigée par l’intimée en date du 8 septembre 2022, sur 5 pages, sur la base des éléments fournis et qui s’achevait par l’invitation à faire part de la position de la cliente. Une note de frais du 9 septembre pour ouverture du dossier et consultation était établie pour un montant de 360 euros TTC.
Il ressort de ces pièces, versées au dossier, que la société d’avocats a accompli des diligences pour sa cliente, Mme [E] [X] et les honoraires sollicités sont compatibles avec la nature du dossier, les diligences accomplies et les honoraires pratiqués par le barreau de Chartres.
C’est donc à bon droit que la bâtonnière a fixé à la somme de 300€ HT, soit 360 € TTC les honoraires dus par Mme [E] [X] à la SELARL Isalex, représentée par Mme [B] [Y].
Sur la demande dommages et intérêts
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ouvre droit à réparation. Le droit d’agir en justice, droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, n’est pas absolu : son exercice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu’il est mis en 'uvre de manière abusive ou dilatoire, à condition de démontrer précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. En effet, le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits.
En l’espèce, ni la preuve d’une faute ni d’un préjudice ne sont rapportés de sorte que la demande de dommages intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [E] [X] qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles car il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée la part des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu par Mme [E] [X],
CONFIRME la décision de la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Chartres en date du 13 février 2024 qui a fixé les honoraires dus par Mme [E] [X] à la SELARL Isalex, représentée par Mme [B] [Y], à la somme de 360 euros TTC et a dit qu’elle devra verser cette somme et l’a condamné aux dépens,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Mme [E] [X],
CONDAMNE Mme [E] [X] au paiement de la somme de 400 euros à la SELARL Isalex représentée par Mme [B] [Y], avocate au barreau de Chartres, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La Greffière, La Première présidente de chambre,
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