Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section a, 27 janvier 2026, n° 25/01902
TGI 30 avril 2025
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CA Grenoble
Infirmation partielle 27 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Qualité et intérêt à agir

    La cour a estimé que M. [T] a qualité et intérêt à agir en tant qu'associé de la SCI, même s'il n'est pas propriétaire du bien, car il subit un préjudice financier personnel.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties en appel.

  • Accepté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a confirmé que l'action de la SCI [P] était prescrite, car elle a été introduite plus de cinq ans après la première manifestation des troubles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [T] et la SCI [P] ont interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré irrecevables leurs demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, ainsi que pour prescription. La cour de première instance a jugé que M. [T] n'avait pas qualité à agir, tandis que la SCI [P] était prescrite. La cour d'appel a infirmé partiellement cette décision en déclarant M. [T] recevable à agir, considérant qu'il avait un intérêt personnel en tant qu'associé de la SCI. En revanche, elle a confirmé la prescription de l'action de la SCI [P], estimant qu'elle avait eu connaissance des troubles dès 2017. La demande de nouvelle expertise de la SAS 2B a également été rejetée, la cour considérant qu'il s'agissait d'une contre-expertise inappropriée à ce stade.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 27 janv. 2026, n° 25/01902
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/01902
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 30 avril 2025, N° 20/00322
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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