Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 27 janv. 2026, n° 25/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2025, N° 20/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01902 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWL6
C3
Copie
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBÉRY
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 20/00322)
rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 11]
en date du 30 avril 2025
suivant déclaration d’appel du 20 mai 2025
APPELANTS :
M. [B] [T]
né le 24 Mars 1950 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.C.I. [P] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 2]
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT
Mme [E] [U]
née le 26 Septembre 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU et par Me Briac MOULIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEES :
S.A.S. 2 B (AUTO’NETT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Mohamed BARRY, avocat au barreau de LYON
S.A.S. EMIC GROUPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Gaèle LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS 2B exerçant sous l’enseigne Auto’Nett exploite une station de lavage sur la commune de [Localité 15] (Isère), [Adresse 10], dont elle a confié la construction à la SAS Emic Groupe, en novembre 2016.
Des riverains, Mme [E] [U], Mme [W] [X] et M. [B] [T], dénonçant les nuisances sonores induites par cette station de lavage ont fait assigner le 17 mars 2020 la SAS 2B devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir ordonner la démolition de la station de lavage sous astreinte et d’obtenir réparation de leur préjudice.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 20-322.
Suivant exploit extrajudiciaire en date du 25 mai 2020, la SAS 2B a fait assigner la SAS Emic Groupe en intervention forcée afin d’être relevée et garantie par cette dernière de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
L’assignation a été enrôlée sous le numéro RG 20-1135.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro 20-322.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par les demandeurs par incident di 29 janvier 2021.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Mme [X].
L’expert a rendu son rapport définitif le 29 février 2024.
Par conclusions déposées le 16 janvier 2025, la SCI [P] est intervenue volontairement à la procédure par l’intermédiaire de son représentant légal, M. [T].
Par conclusions notifiées électroniquement le 12 juillet 2024, la SAS 2B a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir ordonner une nouvelle expertise et déclarer irrecevables les demandes de M. [T] et Mme [U].
Par ordonnance contradictoire du 30 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal précité a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité à l’égard de Mme [U],
— fait droit à la demande d’irrecevabilité à l’égard de M. [T] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— fait droit à la demande d’irrecevabilité à l’égard de la SCI [P] pour prescription de l’engagement de l’action,
— rejeté la demande de la SAS 2B tendant à commettre un nouvel expert ayant pour mission d’évaluer le coût des travaux en vue de faire cesser le trouble et d’évaluer son préjudice financier,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de sa décision,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 2 juin 2025 pour les conclusions de Mme [U] au fond.
La juridiction a retenu en substance que :
— Mme [U] a subi un préjudice personnel en sa qualité d’occupante du bien et du fait de la dévaluation de celui-ci, et elle a toujours intérêt et qualité à agir,
— M. [T] n’a pas qualité ou intérêt à agir, car il n’avait pas la qualité de propriétaire occupant l’autorisant à agir en responsabilité pour trouble anormal du voisinage ; il ne démontre pas un préjudice personnel et direct indépendant de celui supporté par la SCI [P] car le préjudice qu’il allégue en tant qu’associé (perte de loyers et diminution du prix de vente du bien) est supporté en premier lieu par cette SCI en tant que propriétaire du bien,
— la SCI [P] « est prescrite » [son action] à solliciter l’indemnisation du trouble de jouissance lié aux pertes de loyers et à la perte de valeur de son bien immobilier , dès lors qu’elle a eu nécessairement connaissance du trouble anormal de voisinage dans toute son ampleur dès la mise en service de la station de lavage en 2017, date à laquelle il a été dénoncé par des actions en justice et où son locataire en place a quitté les lieux en renonçant à acquérir le bien,
— s’agissant de l’évaluation du coût des travaux nécessaires à la cessation des troubles,la demande de la SAS 2B ne tend pas à obtenir un complément d’expertise mais à voir ordonner une nouvelle demande d’expertise pour pallier les insuffisances reprochées aux conclusions de l’expert commis, laquelle s’analyse en une contre-expertise qui relève de la compétence du juge du fond,
— la même qualification de contre-expertise s’impose à l’égard de la demande de nouvelle expertise formée par la SAS 3B au titre de l’évaluation de ses préjudices, l’expert a bien répondu à la mission relevant du préjudice financier de celle-ci.
Par déclaration déposée le 20 mai 2025, M. [T] et la SCI [P] ont relevé appel limité aux chefs de l’ordonnance ayant fait droit à la demande d’irrecevabilité à l’égard de M. [T] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et à la demande d’irrecevabilité à l’égard de la SCI [P] pour prescription de l’engagement de l’action.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs uniques conclusions déposées le 18 juillet 2025 sur le fondement des articles 30 et suivants, 700 et 790 du code de procédure civile, M. [T],la SCI [P] et Mme [U] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 11] du 30 avril 2025 en ce qu’elle a :
fait droit à la demande d’irrecevabilité à l’égard de M. [T] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
fait droit à la demande d’irrecevabilité à l’égard de la SCI [P] pour prescription de l’engagement de l’action,
et statuant à nouveau,
— juger la SCI [P] prise en la personne de son représentant légal et M. [T] recevables en leurs demandes,
— condamner la SAS 2B exerçant sous l’enseigne Auto’Nett à leur verser une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS 2B aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter toute demande plus ample, ou contraire.
Les appelants font valoir en substance que :
— la date d’objectivation du dommage, point de départ du délai de prescription, sera fixée au 29 février 2024, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] s’agissant du préjudice de la perte des loyers et du préjudice né de l’amoindrissement du prix de vente du bien immobilier,
— ils n’avaient pas une connaissance suffisamment certaine du dommage antérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— M. [T] a subi un préjudice personnel duquel en a découlé un droit d’ester en justice pour obtenir réparation de ce préjudice ; étant seul bénéficiaire des revenus fonciers de la SCI [P], le préjudice subi s’impute sur ses seuls revenus,
— la SCI n’a subi de préjudice du fait de cette perte de loyers que de façon secondaire, puisque par nature c’est M. [T] qui profitait des loyers.
Dans ses uniques conclusions déposées le 16 septembre 2025 au visa des articles 31, 122 et 149 du code de procédure civile la SAS 2B exerçant sous l’enseigne Auto’Nett entend voir la cour :
confirmer l’ordonnance du 30 avril 2025 en ce qu’elle a :
fait droit à la demande d’irrecevabilité à l’égard de M. [T] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
fait droit à la demande d’irrecevabilité à l’égard de la SCI [P] pour prescription de l’engagement de l’action,
« ordonné » l’exécution provisoire,
sur son appel incident
— infirmer l’ordonnance du 30 avril 2025 en ce qu’elle a :
rejeté sa demande tendant à commettre un nouvel expert ayant pour mission d’évaluer le coût des travaux en vue de faire cesser le trouble et d’évaluer son préjudice financier,
débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé l’exécution provisoire de sa décision,
dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
statuant à nouveau,
— déclarer les demandes de M. [T] et de la SCI [P] irrecevables,
— débouter M. [T], la SCI [P] et la SAS Emic Groupe de toutes leurs demandes,
— commettre tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état et lui donner pour mission de :
examiner les comptes en procédant à une analyse approfondie des documents comptables qu’elle a fournis afin de vérifier l’exactitude et la pertinence des informations comptables présentées. Cela inclut tout autre document financier pertinent qu’elle aurait fourni,
évaluer les pertes résultant des restrictions imposées à partir du mois d’aout 2020 jusqu’à la fin des restrictions,
évaluer la perte de revenu liée aux opérations d’expertise,
évaluer les pertes consécutives aux restrictions administratives d’activité,
évaluer le préjudice résultant de la réduction des horaires,
évaluer préjudice résultant des travaux d’adaptation,
évaluer le préjudice résultant des coûts qu’elle a supportés,
indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour atténuer les nuisances sonores constatées,
s’adjoindre un sapiteur si nécessaire,
rédiger un rapport détaillé qui résume ses constatations, analyses et conclusions.
— fixer la somme qu’il plaira au « juge de la mise en état » (sic) à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée,
— dire que cette consignation se fera aux frais partagés entre elle et les riverains de société EMIC,
— réserver les dépens,
— condamner M. [T], la SCI [P] et la SAS Emic Groupe à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T], la SCI [P] et la SAS Emic Groupe aux entiers dépens.
L’intimée répond en substance que :
— M. [T] n’est pas recevable à agir personnellement contre les personnes responsables des perte de loyers et de la perte de valeur de l’immeuble, la dépréciation des actifs sociaux était subie exclusivement par la SCI [P], seule à pouvoir agir,
— la SCI [P] avait connaissance du fait générateur du préjudice et pouvait agir avant l’expertise, son action est prescrite,
— l’action en réparation du trouble anormal de voisinage s’est transmise avec le bien, M. [T] a perdu la qualité à agir en cours d’instance à la suite de la vente du bien, et il ne peut plus valablement poursuivre l’action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage ; il en est de même pour la SCI [P] qui ne communique pas l’acte de vente de son bien immobilier pour justifier l’existence d’une stipulation expresse selon laquelle elle se serait réservé l’exercice de l’action pour trouble anoraml de voisinage,
— le parachèvement de la mission d’expertise est indispensable car l’expert désigné par ordonnance du 16 mars 2021 n’a pas exécuté tous les chefs de sa mission.
Dans ses uniques conclusions déposées le 17 septembre 2025 au visa des articles 5, 31, 32, 122, 144, 146 et 245 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil, et de l’article 8 du code général des impôts, la SAS Emic Groupe entend voir la cour :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 30 avril 2025 en ce qu’elle a :
fait droit à la demande d’irrecevabilité à l’égard de M. [T] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
fait droit à la demande d’irrecevabilité à l’égard de la SCI [P] pour prescription de l’engagement de l’action,
rejeté la demande de la SAS 2B tendant à commettre un nouvel expert ayant pour mission d’évaluer le coût des travaux en vue de faire cesser le trouble et d’évaluer le préjudice financier de la SAS 2B,
— condamner M. [T], la SCI [P] et la SAS 2B in solidum, à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T], la SCI [P] et la SAS 2B in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
L’intimée répond en substance que :
— M. [T] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— l’action de la SCI [P] est prescrite,
— le simple désaccord avec les conclusions de l’expert ne suffit pas à justifier la demande d’une nouvelle expertise,
— l’expert précédemment nommé a déjà répondu aux termes de mission à nouveau sollicités devant la juridiction de céans,
— la SAS 2B a déjà soumis au juge de la mise en état, une demande d’expertise portant sur l’évaluation de ses préjudices financiers.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Sur la qualité et l’intérêt à agir de M. [T]
M. [T] expose être le gérant de la SCI [P] et détenir 50 % de ses parts sociales en pleine propriété et 50 % en indivision avec M. [P] [T] qui en est nu-propriétaire.
Il est constant qu’en cas de mise en location d’un bien immobilier par une SCI, cette dernière, en sa qualité de bailleur encaisse directement les revenus locatifs.
Si les associés de la SCI ont vocation à percevoir à la clôture du bilan annuel les bénéfices de celle-ci qui seront répartis entre eux au prorata de leurs droits dans la société, et qui seront intégrés dans le calcul de leur impôt sur le revenu, en cas de déficit foncier de la SCI (perte de revenus locatifs) ils peuvent reporter ce déficit sur leur déclaration d’impôt au prorata de leurs parts sociales respectives.
Par ailleurs, quand bien même bien la SCI [P] détient seule le bien immobilier mis en location, ses associés n’en étant pas directement propriétaires, en tant que ne détenant que des parts sociales, la perte de valeur de ce bien induit nécessairement pour ceux-ci une minoration des bénéfices à leur distribuer.
Ainsi, M. [T], en sa qualité d’associé de la SCI [P], a intérêt et qualité à agir en indemnisation du préjudice financier qu’il dit avoir subi personnellement à la suite de la perte de revenus locatifs et de la valeur du bien immobilier de cette SCI qu’il impute au trouble anormal de voisinage engendré par la station de lavage.
La circonstance qu’il ne soit pas propriétaire ou occupant du bien immobilier de la SCI [P] qui a été vendu le 21 décembre 2022 n’interfère pas sur la recevabilité de son action en indemnisation de son préjudice financier personnel en sa seule qualité d’associé de la SCI [P].
L’ordonnance déférée est infirmée en conséquence , étant précisé que la recevabilité de l’action de M. [T] ne préjuge pas de son bien fondé.
Sur la recevabilité de l’action de la SCI [P]
La prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne fait pas courir un nouveau délai de prescription (Cour de cassation 3e civ.14-novembre 2024 n° 23-21.208)
La SCI [P] était propriétaire du bien immobilier situé en face de la station de lavage Auto’Nett jusqu’à sa vente le 21 décembre 2022 ; ce bien était loué et son locataire a quitté les lieux en 2017.
La SCI [P] ayant conclu au fond dans ses écritures notifiées électroniquement le 16 janvier 2025 que « depuis 2016 les riverains de cette station de lavage ont régulièrement été contraints de vivre fenêtres fermées et renoncer à profiter de leurs extérieurs du fait des bruits générés » a admis l’existence de la manifestation des nuisances sonores dès cette date.
Les nuisances sonores engendrées par le fonctionnement de la station de lavage ont également été dénoncées par les riverains dont M. [T], gérant de la SCI [P], dès 2017 ceux-ci ayant multiplié les démarches auprès de la mairie (demande de modification du permis de construire accordé à la société Auto’Nett) de l’ARS et de la DDPP.
Les mesures sonométriques effectuées par l'[Localité 9] le 17 mai 2018 et le 4 octobre 2019 par le Bureau Alpes Contrôles ont confirmé techniquement les nuisances sonores dénoncées depuis 2017 par les riverains.
Il s’induit de ces éléments que la première manifestation d’un trouble anormal de voisinage s’est manifestée dès les années 2016 /2017, les nuisances sonores engendrées par le fonctionnement de la station de lavage ayant été seulement confirmées techniquement le 17 mai 2018 date de la première étude sonométrique diligentée à la demande du maire de [Localité 14] à la suite des plaintes des riverains, et le 4 octobre 2019 par l’étude du Bureau Alpes Contrôles.
L’action de la SCI [P] ayant été introduite par conclusions d’intervention volontaire du 12 juillet 2024, soit plus de cinq ans après 2017 est donc prescrite, et l’ordonnance déférée est confirmée.
Sur l’appel incident en nouvelle expertise de la SAS 3B
il est constant ainsi que l’a relevé le premier juge à la faveur d’une motivation documentée, pertinente et exacte en droit,adoptée par la cour, que l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 16 mars 2021 avait reçu mission de se prononcer sur les deux points que la SAS 2B entend voir porter dans la mission de la nouvelle expertise qu’elle sollicite à titre d’appel incident, à savoir l’évaluation du coût des travaux nécessaires à la cessation des nuisances sonores et l’évaluation de ses préjudices.
Or la cour relève comme le premier juge que cette demande de nouvelle expertise est motivée par une critique du travail de l’expert judiciaire,la SAS 2B soutenant qu’il n’a pas exécuté intégralement la mission qui lui avait été confiée et que dès lors l’expertise sollicitée n’est pas inutile, en lui reprochant ainsi notamment, sans que cette énumération soit exhaustive :
sur le premier point,
— de ne pas avoir chiffré les deux autres solutions proposées pour mettre fin aux nuisances sonores à savoir la mise en place d’un écran acoustique et le capotage complet de la station, à l’égard desquelles il n’a procédé à un véritable examen technique, laissant sa mission inachevée en indiquant qu’il appartiendra au juge de décider d’une prolongation de l’expertise afin de lui permettre d’examiner les solutions susceptibles de réduire les nuisances sans compromettre l’existence de la station,
sur le deuxième point,
— d’avoir omis de se prononcer sur des éléments déterminants alors qu’il devait apprécier les préjudices de toute nature par elle subis,
— de ne pas avoir étudié les éléments comptables qu’elle lui avait fournis relatifs à la diminution de son chiffre d’affaires, de la perte de valeur de son fonds de commerce, des conséquences économiques des restrictions administratives, s’étant limité à l’examen d’un seul poste de préjudice ( la perte potentielle de la station de lavage) et s’étant borné dans la quasi-totalité des cas à répondre par une formule stéréotypée « pas de remarque » qui constitue un défaut d’expertise,
— de ne pas avoir formulé une évaluation chiffrée sur le préjudice résultant des restrictions administratives ayant réduit le nombre des prestations et entraîné une baisse annuelle et une perte cumulée à l’horizon 2024,
— de ne pas avoir intégré dans le rapport définitif d’expertise le préjudice concret et mesurable au titre de la perte directe liée aux opérations d’expertise (désamiantage et travaux de toiture entraînant des fermetures temporaires).
Or, il n’appartient pas le juge de la mise en état et la cour statuant sur l’appel de son ordonnance juridictionnelle, d’apprécier la qualité de l’expertise critiquée ce qui implique un examen au fond du litige et d’ordonner une nouvelle expertise pour pallier aux insuffisances dénoncées de celle-ci, cette nouvelle expertise ne pouvant dans ce contexte que contituer une contre-expertise, dont l’opportunité relève de l’appréciation du juge du fond.
L’ordonnance déférée est en conséquence confirmée sur le rejet de cette demande de nouvelle expertise.
Sur les mesures accessoires
Succombant respectivement dans leur appel principal et incident, la SCI [P] et la SAS 2B sont condamnés aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour ; l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ses dispositions ayant accueilli la demande d’irrecevabilité à l’égard de M. [B] [T] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Dit recevable l’action de M. [B] [T],
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties en appel,
Condamne in solidum la SCI [P] et la SAS 2B aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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