Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 15 janv. 2025, n° 24/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 17 avril 2024, N° 23/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00011
15 janvier 2025
— -----------------------
N° RG 24/00786 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GE4J
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
17 Avril 2024
23/00034
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SARL KEOLIS [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [D] a été embauché par la société Trans Fensch, aux droits de laquelle vient la SARL Keolis [Localité 6], en qualité de conducteur receveur à compter du 1er juillet 1996 en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville en sa formation de référé le 12 juillet 2023 afin d’obtenir la reconnaissance de son droit au crédit de 1,11 jours de congés payés sous quinze jours après la notification du jugement avec astreinte de 50 euros par jour de retard et son préjudice causé par l’atteinte au droit à congés qu’il a chiffré à 5 000 euros.
Par ordonnance de référé du 17 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Thionville a statué comme suit :
« Ordonne à la société Keolis [Localité 6] de créditer 1,11 jours de congés payés à M. [D], sur le bulletin de salaire qui suit, 15 jours après la notification du jugement ou sur un document annexé, sous astreinte de 50€ par jour.
Se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Condamne la société Keolis [Localité 6] à verser à M. [D] 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Keolis [Localité 6] aux entiers frais et dépens.
Déboute M. [D] du surplus de ses demandes.
Déboute la société Keolis [Localité 6] du surplus de ses demandes. »
Par déclaration transmise le 30 avril 2024, la SARL Keolis [Localité 6] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 17 avril 2024.
Par ses conclusions d’appelante n° 1 datées du 15 mai 2024 transmises par voie électronique à cette date ainsi que le 6 juin 2024, la société Keolis [Localité 6] demande à la cour de statuer comme suit :
« Recevoir la société Keolis [Localité 6] dans ses conclusions d’appelante,
La déclarer bien fondée,
Infirmer l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Thionville du 17 avril 2024 en ce qu’il :
— ordonne à la société Keolis [Localité 6] de créditer 1,11 jours de congés payés à M. [D] sur le bulletin de salaire qui suit, 15 jours après la notification du jugement ou sur un document annexé, sous astreinte de 50€ par jour.
— se réserve le droit de liquider l’astreinte.
— condamne la société Keolis [Localité 6] à verser à M. [D] 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la société Keolis [Localité 6] aux entiers frais et dépens.
Déboute la société Keolis [Localité 6] du surplus de ses demandes.
Vu les éléments de fait et de droit versés aux débats :
Juger abusive et mal fondée la contestation de M. [D] en ce qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés.
Juger que la société Keolis [Localité 6] a fait une stricte application du droit positif applicable à M. [D].
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
Condamner M. [D] à verser à la société Keolis [Localité 6] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
A l’appui de son appel, la société Keolis [Localité 6] fait valoir que l’action de M. [D] est majoritairement prescrite, car il ne démontre pas que son employeur l’a placé dans l’impossibilité de prendre des congés payés au cours des trois années passées.
L’appelante soutient également que la formation de référé du conseil de prud’hommes n’était pas compétente pour statuer sur l’action de M. [D].
L’employeur relève que l’intimé ne peut se prévaloir d’un trouble manifestement illicite au soutien de son action en référé. Il indique qu’avant le revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation, l’acquisition de congés payés était une contrepartie d’un travail effectivement exécuté. Il ajoute que la suspension du contrat de travail, en raison d’un arrêt de travail d’origine non professionnelle, n’ouvrait pas droit à des congés payés.
La société Keolis [Localité 6] en déduit qu’elle se conformait aux dispositions du code du travail en vigueur, encore déclarées conformes à la Constitution en février 2023, ce qui ne peut pas être qualifié de trouble manifestement illicite.
En outre, l’appelante soutient qu’en l’absence d’urgence, la voie du référé est exclue. Elle précise que la demande de M. [D] n’est pas urgente car elle repose sur des demandes atteintes par la prescription triennale.
Par ailleurs, l’employeur souligne le caractère contestable de l’action de l’intimé. Il rappelle qu’une obligation n’est pas sérieusement contestable lorsqu’elle ne fait pas de doute dans l’esprit du juge ou lorsque la solution du fond du litige est évidente.
La société Keolis [Localité 6] fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse relative aux calculs de rappel de congés payés de M. [D], qu’elle prétend être erronés, mais aussi s’agissant du contexte juridique incertain.
Elle indique que la demande du salarié ne repose sur aucun fondement légal et est basée sur une logique inverse à celle du code du travail.
L’employeur retient que de multiples questions relatives aux règles d’acquisition se posent, notamment les règles d’articulation du code du travail et les modalités de calcul en fonction de la durée de l’absence mais aussi en fonction des congés payés dont a déjà bénéficié le salarié.
Il ajoute que l’indemnisation du salarié durant ses arrêts de travail a été calculée en intégrant une part correspondante aux congés payés perdus, si bien que faire droit à sa demande reviendrait à lui verser des congés payés en double, ce qu’il considère à nouveau être sérieusement contestable.
Il expose ensuite avoir saisi la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles relatives à l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie non-professionnel, cette dernière ayant néanmoins renvoyé au législateur français le soin d’intervenir sur cette question.
L’appelant signale que le législateur est effectivement intervenu en promulguant la loi dite DDADUE postérieurement à l’action de M. [D], de sorte que les calculs de ce dernier, fondés sur la jurisprudence de la Cour de cassation, sont devenus obsolètes.
La société Keolis [Localité 6] observe que M. [D], sans s’expliquer plus amplement sur sa méthode de calcul, retient une base de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois soit 2,08 jours ouvrés, alors que la loi limite l’acquisition à 2 jours de congés payés ouvrables par mois et 24 jours ouvrables par an. L’employeur ajoute que l’intimé n’a pas non plus appliqué la période de report des congés payés de 15 mois, au-delà de laquelle, si le salarié n’a pas soldé ses congés payés, ceux-ci sont définitivement perdus.
Selon l’appelante, l’intervention du législateur permet de démontrer à elle seule le caractère contestable de l’action de M. [D].
De ce qui précède, l’employeur retient que les conditions du référé ne sont pas satisfaites, de sorte que seul un débat au fond peut trancher les difficultés juridiques que présentent l’action de M. [D]. Il soutient que l’ordonnance de référé doit en conséquence être infirmée.
S’agissant de la demande tendant au versement d’une provision sur dommages-intérêts pour atteinte au droit à congés, la société Keolis [Localité 6] considère que l’intimé n’a ni justifié, ni démontré un préjudice, puisqu’il n’établit aucune faute commise par son employeur.
A titre reconventionnel, l’appelante sollicite la condamnation de M. [D] à lui verser des dommages et intérêts pour mauvaise foi.
Par ses conclusions datées du 17 juin 2024, M. [D] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer recevable et bien fondé M. [D] en son appel incident de la décision rendue le 17 avril 2024 par la formation de référé du conseil de prud’homme de [Localité 5] ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
Débouté M. [D] de sa demande de dommages intérêt pour l’atteinte au droit à congés
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il ordonne à la société Keolis [Localité 6] de créditer 1,11jours de congés payés à M. [D] sur le bulletin de salaire qui suit, 15 jours après la notification du jugement ou sur un document annexé sous astreinte de 50 € par jour.
A titre subsidiaire,
Ordonner à la société Keolis [Localité 6] de créditer 0,89 jours de congés payés à M. [D] sur le bulletin de salaire qui suit, 15 jours après la notification du jugement ou sur un document annexé sous astreinte de 50 € par jour ;
Condamner la société Keolis [Localité 6] à verser la somme de 5000 € au titre de provision sur les dommages-intérêts pour l’atteinte au droit à congés.
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes;
La condamner au paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.
La condamner aux entiers dépens. »
S’agissant de sa demande relative au maintien du droit à congés, M. [D] rappelle le principe découlant de la directive européenne 2003/88/CE selon lequel un salarié bénéficie d’un congé annuel d’au moins 4 semaines, et ce même s’il s’avère être absent, sans distinction de l’origine de son absence. Le salarié expose que le 13 septembre 2023 la jurisprudence de la Cour de cassation s’est mise en conformité avec le droit communautaire, tandis que les dispositions du Code du travail demeuraient en contradiction. Il précise que c’est à compter du 24 avril 2024 que le législateur a modifié le code du travail, en instaurant l’acquisition de 2 jours ouvrables de congés payés par mois pendant les périodes de maladie non professionnelle, soit 24 jours ouvrables par an.
M. [D] indique avoir été en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle mais que son employeur ne lui a pas maintenu son droit à congés. Il fait valoir que la loi DDADUE s’applique pour la période courant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, si bien que la prescription triennale ne peut lui être lui être opposée. Il en va de même pour le délai de report de 15 mois, qui ne débute qu’à compter de l’information par l’employeur du droit acquis, dont le salarié n’a pas bénéficié à défaut pour l’employeur de lui avoir crédité ses congés payés.
Il retient qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur son droit à congé.
En outre, M. [D] soutient que par son arrêt du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a entendu écarter toute différence de traitement fondée sur l’origine de l’absence. Il constate néanmoins que le législateur prévoit deux régimes différents d’acquisition des congés payés selon que la maladie est d’origine professionnelle ou non professionnelle. Il prétend que cette différenciation, notamment en ce qu’elle limite le nombre de congés payés acquis à 24 jours ouvrables en cas d’absence pour maladie non professionnelle, est discriminatoire.
Il en déduit que la limite de 24 jours ouvrables doit être écartée de ses calculs, si bien qu’il soutient avoir droit à :
— à titre principal : 1,11 jours de congés payés.
— à titre subsidiaire : 0,89 jours de congés payés.
Concernant la provision sur dommages et intérêts, M. [D] fait valoir que dans chacun de ses rapports annuels, la Cour de cassation rappelait le droit à l’acquisition des congés payés durant le congé maladie d’origine non professionnelle. L’intimé en déduit que la société Keolis Trans-Fensch en était consciente et qu’elle a choisi de l’empêcher de bénéficier de son droit au repos.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour constate à titre liminaire que la société Keolis [Localité 6] formule une demande indemnitaire à l’encontre de M. [D] dans le corps de ses écritures, mais que cette demande n’est pas mentionnée dans le dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en vertu desquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties, il n’y a pas lieu de d’examiner le bien-fondé de cette demande, étant en outre rappelé que seule une provision peut être allouée en matière de référé.
Sur le crédit de congés payés :
La compétence de la formation de référé est déterminée par :
— l’article R.1455-5 du code du travail : « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
— l’article R.1455-6 du code du travail : « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;
— l’article R.1455-7 du code du travail : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
M. [D] n’indique pas sur quel fondement il agit.
L’urgence doit être constatée par le juge des référés qui l’apprécie souverainement. Il y a urgence lorsque la situation ne souffre d’aucun retard, ou lorsque le retard risque d’entraîner une évolution de la situation litigieuse qui serait gravement préjudiciable au salarié.
En l’espèce, M. [D] n’évoque pas l’urgence, et ne démontre par là-même aucune nécessité d’obtenir une décision rapide, sans laquelle l’évolution du litige le placerait dans une situation préjudiciable.
De plus, en sollicitant que soit écartée en cause d’appel l’application de la loi DDADUE n° 2024-364 du 22 avril 2024 entrée en vigueur au cours de la procédure prud’homale, M. [D] n’entend pas se prévaloir d’une situation d’urgence découlant de l’application des délais prévus par ladite loi. Il en résulte que selon ses propres prétentions, fondées exclusivement sur les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (pourvois n° 22-17.340 et n° 22-17.638), il n’existe pas d’urgence.
Ainsi, dans la mesure où M. [D] n’apporte pas la preuve de l’urgence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’existence d’une contestation sérieuse, ni sur celle d’un différend.
Il n’est pas davantage évoqué par M. [D] un dommage imminent, qui implique l’appréciation d’une situation de fait, ou un trouble manifestement illicite qui correspond quant à lui à une violation évidente de la règle de droit.
En effet, il ne saurait être reproché à un employeur d’avoir fait application des textes alors en vigueur, dans des conditions non remises en cause jusqu’aux arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 (pourvois n° 22-17.340 et n° 22-17.638) relatifs aux congés payés.
En outre, l’argument selon lequel il existerait une discrimination n’est soutenu par M. [D] que dans l’hypothèse où le juge ferait application de la loi DDADUE n° 2024-364 du 22 avril 2024 qu’il considère comme discriminatoire. Il s’en déduit que M. [D] n’invoque pas une situation de discrimination que lui aurait fait subir son employeur.
En tout état de cause, l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ne permettrait pas à la cour d’accorder un crédit de congés payés, puisque dans le cadre de ses pouvoirs du juge des référés, elle ne peut que prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état.
Dans le même sens, la demande de crédit de congés payés n’est pas non plus compatible avec le fait d’accorder une provision, qui est par nature pécuniaire.
Par ailleurs, la cour relève que la société Keolis [Localité 6] conteste l’existence de l’obligation de créditer des jours de congés payés, dans la mesure où elle a toujours fait application de la législation en vigueur.
Indépendamment du respect du droit positif par la société Keolis [Localité 6] au moment de la saisine, il demeure que les demandes présentées par les salariés ne sont pas conformes aux dispositions législatives désormais applicables, et notamment s’agissant de leur quantum.
Il ressort de ce constat qu’en présence d’une obligation dont l’existence est sérieusement contestée, le juge des référés ne peut ordonner son exécution, pas plus qu’il n’aurait pu accorder une provision.
En définitive il n’y a pas lieu à référé conformément aux dispositions des articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail susvisés. L’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a accordé un crédit de jours de congés payés à M. [D].
Sur la demande de provision
L’article R.1455-7 du code du travail permet au juge des référés d’accorder une provision à un créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, M. [D] sollicite l’octroi d’une provision à hauteur de 5 000 euros en raison de son préjudice causé par l’atteinte au droit à congés.
Tel que cela a été exposé ci-dessus, il ne saurait être reproché à un employeur d’avoir fait application des textes en vigueur, encore déclarés conformes par le Conseil constitutionnel dans la décision n°2023-1079 QPC du 8 février 2024.
Il s’en déduit que l’obligation était sérieusement contestable.
En conséquence il n’y a pas lieu à référé sur ce point. L’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a « débouté » M. [D] de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l’ordonnance querellée relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
M. [D] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 17 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. [H] [D] tendant à se voir créditer des jours de congés payés ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. [H] [D] tendant à obtenir une provision sur dommages et intérêts ;
Rejette les demandes de M. [H] [D] et de la société Keolis [Localité 6] au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne M. [H] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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