Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 mars 2026, n° 23/02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/02839 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6T6
Jugement (N° 22/03201) rendu le 14 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1]
APPELANT
Monsieur, [H], [T]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Céline Level, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Caisse de Crédit Mutuel de Valenciennes Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 305 839 979, intermédiaire en opérations d’assurance, immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 juillet 2018, M., [L], [M] a souscrit un prêt professionnel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] d’un montant de 10 000 euros, au taux de 2,11 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 179,76 euros. Aux termes de cet acte, M., [H], [T] s’est porté caution solidaire des engagements de M., [M].
Ce dernier a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 9 décembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 décembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] a informé M., [T] de la procédure collective de M., [M] et l’a mis en demeure de régler les échéances du prêt, puis devant sa défaillance, l’a mis en demeure de payer la somme de 7 688,77 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mars 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2022, la banque a fait assigner M., [T] en justice aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de
8 065 euros au taux de 2,11 % l’an à compter de la mise en demeure du 10 mars 2020, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M., [T] n’a pas comparu devant le premier juge.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— condamné M., [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] la somme de 7 688,77 euros,
— dit que cette somme portera intérêts au taux de 2,11 % l’an à compter du 10 mars 2020, le total dû en principal et intérêts ne pouvant excéder un montant total de 12 000 euros,
— condamné M., [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [T] aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP Vanhelder Bouchart O’Brien,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M., [T] a relevé appel de l’ensemble des chef de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 21 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées à la cour le 20 septembre 2023 et signifiées à la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] par acte de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2023 à personne morale, l’appelant demande à la cour
de :
Vu les articles L.133-1 et suivants du code de la consommation,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 14 avril 2023,
à titre principal,
— constater la nullité de l’engagement de caution de M., [T] en date du 10 juillet 2018,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] à verser à M., [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— constater la disproportion de l’engagement de caution de M., [T] en date du 10 juillet 2018,
— constater que la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] ne peut se prévaloir de cet engagement de caution,
— en conséquence, débouter la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] à verser à M., [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
— accorder à M., [T] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] à verser à M., [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] en tous les frais et dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] a constitué avocat le 28 septembre 2023.
Elle a notifié ses conclusions le 19 mai 2025.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le magistrat chargé de la mise en état, au visa de l’article 909 du code de procédure, a déclaré irrecevables les conclusions de l’intimée signifiées le 19 mai 2025, débouté la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] de ses demandes subsidiaires, et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de M., [T] pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire est intervenue le 5 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les conséquence de l’irrecevabilité des conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1]
Il a été précédemment rappelé que les conclusions notifiées par la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] le 19 mai 2025 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat chargée de la mis en état en date du 9 octobre 2025.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 906 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’instance 'Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.'
En outre, selon l’article 954 du code de procédure civile dernier alinéa 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Sur la nullité de l’engagement de caution
Au visa des articles L.331-1, L.331-2 du code de la consommation, M., [T] fait valoir qu’aucune mention manuscrite n’a été apposée par lui sur l’engagement de caution solidaire litigieux de sorte qu’il est nul.
Il produit en pièce n°2 un exemplaire du contrat de prêt contenant son engagement de caution, qu’il ne conteste pas.
L’article L331-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de caution dispose 'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X…., dans la limite de la somme de………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…………… n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L.331-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de caution dispose 'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
Les mentions manuscrites apposées par la caution sur l’engagement permettent de s’assurer de la parfaire information de cette dernière sur la nature et la portée de son engagement.
Il est constant qu’est nul l’engagement de caution pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par ces textes. La nullité est relative, les articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation ayant pour finalité la protection des intérêts de la caution.
En l’espèce, force est de constater que l’exemplaire de l’engagement de caution inclus au contrat de prêt produit par M., [T] (sa pièce n°2) ne contient pas les mentions manuscrites exigées par les textes précités.
De plus, le premier juge ne fait aucune référence à la présence ou non de mentions manuscrites de M., [T] apposée sur son engagement de caution. Ce dernier, n’ayant pas comparu en première instance, le premier juge ne s’est pas davantage livré à l’examen de la validité de son engagement de caution au regard des mentions manuscrites exigées par la loi et ne développe aucun moyen sur la présence ou non de ces mentions à l’acte, que la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] aurait été susceptible de s’approprier. En outre, les pièces communiquées par cette dernière à l’appui de ses conclusions irrecevables sont elle-mêmes irrecevables.
Dès lors, au regard de la pièce n° 2 produite par M., [T] et de l’absence des mentions manuscrites exigées par les article L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation, il convient de constater la nullité de l’engagement de caution.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel, et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M., [T] au dépens de première instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera infirmé en ce qu’elle a condamné M., [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à M., [T] et la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et déboutée de sa demande à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 9 octobre 2025 ;
Vu l’irrecevabilité des pièces communiquées par la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] ;
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la nullité de l’engagement de caution de M., [H], [T] en date du 10 juillet 2018 ;
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] de l’ensemble des ses demandes formées contre M., [H], [T] ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] à payer à M., [H], [T] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de l’incident.
Le greffier, Le président,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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