Infirmation partielle 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 7 févr. 2024, n° 21/08460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2024
(n° 2024/ 29 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08460 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTB4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] RG n° 17/12420
APPELANTE
S.A. GPM ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, plaidant par Me Geoffroy LACROIX, OLLYNS SAS, avocat au barreau de PARIS, toque T 14
INTIMÉES
S.A.R.L. MS AMLIN INSURANCE, société à responsabilité d’un Etat membre de la CE,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro : : 815 05 3 4 83
Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (ci-après la compagnie LIC), société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, prise en son établissement en France sis [Adresse 6], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [W] [N], domicilié en cette qualité audit établissement,
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 844 09 1 7 93
Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite 'Par VII transfer’ autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance du 25 novembre 2020
Toutes deux représentées par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, plaidant par Me Céline LEMOUX, LAWINS AVOCATS, agissant par la SELARLU AVOCAT, toque C2341
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur [V], dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société GPM ASSURANCES est une entreprise régie par le code des assurances, spécialisée dans l’assurance de personnes.
La société ASSOR FRANCE était une société de courtage d’assurance et de réassurance.
La société ASSOR a souscrit, le 21 décembre 2000, par l’intermédiaire de la société AFU, intermédiaire agréé auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, un contrat d’assurance n° 2000PCA005 à effet du 1er janvier 2001, placé auprès du syndicat n° 2488, couvrant sa responsabilité civile professionnelle d’intermédiaire d’assurance contre certains risques.
La société AFU était alors une filiale du groupe AMLIN PLC. Le 4 mai 2010, la société AFU est devenue AMLIN FRANCE.
Le 2 septembre 2010, un nouveau certificat d’assurance mentionnant désormais la société AMLIN France comme intermédiaire agréé auprès des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres a donc été adressé à la société ASSOR.
Les 22 et 23 décembre 2010, la société GPM ASSURANCES et ASSOR ont conclu un protocole de partenariat au titre duquel ASSOR a notamment placé auprès de GPM une partie de son portefeuille de courtage d’assurance santé (souscrit dans le cadre de plusieurs contrats collectifs à adhésions facultatives), et un protocole de délégation de gestion au titre duquel la gestion du portefeuille transféré à GPM a été déléguée à la société ASSOR par GPM, ce mandat prévoyant notamment, à la charge de la société ASSOR, l’encaissement des cotisations et le paiement des prestations des adhérents.
Le 1er octobre 2012, la société AMLIN FRANCE a par ailleurs adressé à la société ASSOR une lettre-avenant précisant notamment « qu’à compter du 1er janvier 2013, l’assureur [du] contrat sera la société AMLIN CORPORATE INSURANCE NV (ACI)».
La société ASSOR a retourné cette lettre-avenant signée le 29 octobre 2012, ainsi que les nouvelles Conventions Spéciales applicables au contrat.
A compter du 1er janvier 2013, l’assureur du contrat n° 2000PCA005 garantissant la société ASSOR est ainsi devenu la société AMLIN CORPORATE INSURANCE NV, devenue AMLIN INSURANCE SE, exerçant sous le nom commercial MS AMLIN.
Faisant grief au courtier d’avoir cessé de payer les prestations de santé aux adhérents et d’avoir continué de percevoir les cotisations qu’il conservait à son profit, sans les lui reverser, la société GPM a, par lettres recommandées du 8 octobre 2012, résilié le mandat de gestion confié à ASSOR ainsi que le protocole de partenariat du 22 décembre 2010 et les contrats collectifs d’assurance, et elle a assigné, par acte du 25 février 2013, ASSOR FRANCE en référé devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir, au visa de l’article 485 du code de procédure civile, le paiement, d’une part, de la somme provisionnelle de 3 064 662,30 euros, avec intérêts au taux légal, correspondant aux cotisations encaissées par ASSOR FRANCE et non reversées à GPM au titre du solde bénéficiaire lui revenant, et d’autre part, de la somme provisionnelle de 495 454,49 euros, avec intérêts au taux légal, correspondant au trop versé de commission précomptée sur le volume du portefeuille transféré, outre la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2013, le président de tribunal de commerce de Paris, saisi au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, a condamné la société ASSOR à régler à la société GPM ASSURANCES la somme provisionnelle de 3 050 457, 47 euros correspondant aux cotisations encaissées par ASSOR et non reversées à GPM, en application du protocole de délégation de gestion, cette demande étant non sérieusement contestable, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance. Il a par ailleurs débouté GPM Assurances de sa demande de provision afférente à la restitution d’un trop versé de commission précomptée, fondée sur l’article 2.4 du protocole de partenariat, estimant que cette demande supposait une interprétation dudit protocole ne relevant pas du juge des référés, juge de l’évidence. Le juge des référés a en outre débouté ASSOR de sa demande de délais.
Statuant sur appel de la société ASSOR FRANCE, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 29 octobre 2013, déclaré l’appel irrecevable et condamné l’appelante aux dépens, celle-ci n’ayant pas justifié du paiement des deux contributions prévues par le décret du 28 septembre 2011, pour l’aide juridique et pour le droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 4 juillet 2013, constatant que l’entreprise était dans l’impossibilité manifeste de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouvait en conséquence en état de cessation des paiements, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ASSOR FRANCE, désigné la SCP BTSG en la personne de Me GORRIAS, mandataire judiciaire liquidateur, et fixé, provisoirement, la date de cessation des paiements au 11 juillet 2012, correspondant à la date de la première inscription de privilège.
La société GPM a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré sa créance le 24 juillet 2013 au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BTSG, en la personne de Me [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’ASSOR.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2016, dont copie à AMLIN EUROPE NV (située aux Pays-Bas), le conseil de GPM ASSURANCES a demandé aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de procéder au règlement de la provision de 3 050 457, 47 euros allouée par le juge des référés du tribunal de commerce le 12 mars 2013, devenue définitive, à hauteur des garanties disponibles sur la police n° 2000PCA005, en leur qualité d’assureur de responsabilité de la société ASSOR FRANCE (par l’intermédiaire de la société AMLIN France aux droits de laquelle intervient la société AMLIN EUROPE NV), pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013, entendant ainsi exercer une action directe au sens de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Par lettre officielle du 27 octobre 2016, le conseil de la société MS AMLIN a répondu que cette dernière n’entendait pas donner une suite favorable à la demande de versement de la somme de 3 050 457,47 euros, dès lors que les conventions spéciales du contrat souscrit prévoient une exclusion de garantie pour le non-versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à un titre quelconque par l’assuré, de sorte que la garantie ne peut être mobilisée pour les condamnations prononcées par l’ordonnance de référé du 29 octobre 2013. Le conseil ajoute qu’au surplus, il ne peut satisfaire la réclamation de GPM parce qu’elle est postérieure à la résiliation de la police d’assurance intervenue pour non-paiement de prime le 2 septembre 2013, s’agissant d’un contrat en base réclamation, d’autant plus que les conventions spéciales dudit contrat prévoient que la garantie consentie aux assurés après expiration ou résiliation du contrat n’entre pas en vigueur lorsque la résiliation du contrat fait suite au non-paiement par l’assuré de la prime.
Par lettre officielle du 9 novembre 2016, le conseil de GPM a, vainement, contesté les motifs de refus de garantie invoqués.
Par assignation du 17 mars 2017, la société GPM a alors assigné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en tant que « participant au contrat d’assurance n° 2000PCA005 », bénéficiaire d’un statut civil, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, au visa notamment de l’article 809 du code de procédure civile et de l’ordonnance de référé du 12 mars 2013, aux fins de condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 3 050 457,47 euros avec intérêts capitalisés à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2016, au titre de la dette de responsabilité de son assuré ASSOR qui constitue la réalisation du risque couvert par le contrat d’assurance garantissant cette responsabilité, et du préjudice subi par GPM, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge des référés a estimé que les éléments du litige étaient complexes, sujets à interprétation, et a donc dit n’y avoir lieu à référé.
C’est dans ces circonstances que la société GPM ASSURANCES a, par acte d’huissier du 6 septembre 2017, fait assigner les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société AMLIN INSURANCE SE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation solidaire à payer la somme de 3 050 457,47 euros, assortie des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la première mise en demeure du 6 octobre 2016, au profit de GPM, outre une somme de 10 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— mis hors de cause les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
— débouté la société GPM ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société GPM ASSURANCES à payer aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société AMLIN INSURANCE SE, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GPM ASSURANCES aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA est venue aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance du 25 novembre 2020.
Par déclaration électronique du 30 avril 2021, enregistrée au greffe le 7 mai 2021, et par déclaration remise au secrétariat greffe le 30 avril 2021, la société GPM ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement en mentionnant dans ladite déclaration que l’appel tend à obtenir l’annulation ou la réformation du jugement sur les chefs du jugement reproduits dans ces déclarations.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, la société GPM ASSURANCES demande à la cour, au visa notamment des articles 1147 et suivants anciens du code civil, 1353 alinéa 2 du code civil, et des articles L. 124-3 et L. 324-1 du code des assurances, de :
— la RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et
de la société AMLIN INSURANCES SE;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Mis hors de cause les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
. Débouté la société GPM ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;
. Condamné la société GPM ASSURANCES à payer aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société AMLIN INSURANCE SE, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la société GPM ASSURANCES aux dépens ;
. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
. Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et la société AMLIN INSURANCE SE au paiement de la somme de 3 050 457,47 euros assortie des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la première mise en demeure du 6 octobre 2016, au profit de la société GPM ASSURANCES ;
— CONDAMNER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et la société AMLIN INSURANCE SE à verser chacune à la société GPM ASSURANCES une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (la compagnie LIC) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et la société MS AMLIN INSURANCE demandent à la cour, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— et y ajoutant, condamner la société GPM assurances à leur verser à la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— juger que la réclamation formée par la société GPM assurances en ce qu’elle porte sur des fonds reçus par la société ASSOR au titre de la convention de délégation de gestion conclue entre elles et non versés par cette dernière n’est pas garantie par la police n° 2000PCA005 ;
— à défaut, juger que la réclamation formée par la société GPM assurances en ce qu’elle porte sur
des fonds reçus par la société ASSOR au titre de la convention de délégation de gestion conclue
entre elles et non versés par cette dernière n’est pas garantie par la police n° 2000PCA005;
— à défaut, juger que la réclamation formée par la société GPM assurances porte sur une faute intentionnelle ou dolosive de la société ASSOR et est par conséquent exclue de la garantie due au titre de la police n° 2000PCA005 ;
— débouter la société GPM assurances de toutes ses demandes, aussi bien à l’encontre de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY que de la société MS AMLIN INSURANCE ;
— en tout état de cause, condamner la société GPM assurances à verser à la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY et à la société MS AMLIN INSURANCE la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société GPM sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir, en substance, que':
— les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne doivent pas être mis hors de cause, au regard de l’absence d’accomplissement des mesures de publicité légale liées au transfert de portefeuille prévues aux articles 1105 du code civil et L. 364-1 et 324-1 du code des assurances, ce qui justifie la demande de condamnation in solidum des assureurs ;
— les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres n’ont jamais justifié ni d’une approbation du transfert par l’ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel), ni d’une publication de cette approbation au Journal Officiel, mesures qui seules permettraient aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de se prévaloir d’un transfert de la police souscrite par la société ASSOR au profit de la société AMLIN et de se libérer de ses obligations à l’égard de GPM;
— la décision de condamnation d’ASSOR à restituer le montant des primes encaissées constitue la réalisation du risque couvert par le contrat d’assurance, laquelle est opposable aux assureurs, s’agissant de réparer en nature le préjudice subi par GPM à l’égard d’ASSOR, qui a engagé sa responsabilité civile par application des articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
— le contrat n’opère aucune distinction entre les fautes relevant de la responsabilité contractuelle ou délictuelle d’ASSOR commises à l’occasion de son activité ; il prend en charge toutes les conséquences dommageables pour le tiers victime en cas de défaillance de l’assuré à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle ;
— l’existence et l’invocation de clauses exclusives de garantie impliquent la reconnaissance par l’assureur d’ASSOR d’une garantie préalable au titre du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle ; or, la décision de condamnation d’ASSOR constitue la réalisation du risque couvert par le contrat d’assurance ;
— la clause d’exclusion tenant à la non-restitution des fonds aux assurés visée à l’article II A 2, point 6 des conditions spéciales de la police, dont l’assureur a cru pouvoir se prévaloir, est ici inapplicable parce qu’elle vise exclusivement la restitution, par l’intermédiaire, des fonds aux assurés ; elle consacre l’autonomie de la garantie financière des intermédiaires d’assurance et courtiers instaurée pour sauvegarder les intérêts de l’assuré qui en est seul bénéficiaire ;
— la réclamation n’est pas antérieure à la résiliation de la police ;
— l’assureur ne démontre pas de faute dolosive ou intentionnelle de l’assuré ;
— il convient donc de faire droit à la demande de condamnation in solidum de la compagnie LIC et de la société AMLIN à payer en principal à GPM la somme de 3 050 457,47 euros, outre les intérêts légaux capitalisés à compter du 6 octobre 2016, date de la première lettre de mise en demeure.
Les sociétés MS AMLIN et LIC demandent la confirmation du jugement en répliquant notamment que’ :
— les Souscripteurs des LLOYD’S de Londres doivent être mis hors de cause dès lors qu’il résulte notamment de la lettre-avenant en date du 1er octobre 2012 adressée par la société AMLIN France à la société ASSOR et signée par cette dernière, que depuis le 1er janvier 2013, l’assureur du contrat est la société AMLIN CORPORATE INSURANCE NV, devenue AMLIN INSURANCE SE exerçant sous le nom commercial MS AMLIN ; c’est donc AMLIN, l’assureur garantissant la société ASSOR au 25 février 2013 qui doit couvrir le sinistre, sous réserve des conditions et exclusions de garantie applicables ;
— en l’absence de transfert de portefeuille du contrat d’assurance, toute l’argumentation développée par la société GPM, aux termes de laquelle faute d’avoir été approuvé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel, le changement d’assureur intervenu serait inopposable, est inopérante ;
— en tout état de cause, les condamnations prononcées à l’encontre de la société ASSOR n’entrent pas dans l’objet de la garantie du contrat d’assurance responsabilité civile en cause, souscrit auprès de AMLIN, qui n’a pas pour objet ni ne saurait avoir pour effet de pallier le non-respect d’une obligation contractuelle par l’assuré ; le fait qu’une créance soit impayée ne nuit pas en soi au créancier dès lors qu’elle est à l’actif du patrimoine de celui-ci, sauf dans le retard qu’il subit, conformément aux dispositions de l’article 1236-1 du code civil ; le non-paiement d’une somme d’argent ne donne en principe pas naissance à une dette de responsabilité ; la société ASSOR a été condamnée en référé au paiement d’une provision au titre de son obligation contractuelle de paiement à la société GPM assurances des sommes encaissées ; elle n’a pas été condamnée au paiement de dommages et intérêts venant en réparation d’un dommage au titre d’une dette de responsabilité civile contractuelle (ni a fortiori délictuelle) ; la société GPM ne pourra ainsi qu’être déboutée de toutes ses demandes, tant à l’encontre de la société AMLIN que de la compagnie LIC;
— AMLIN conteste avoir reconnu que le non versement des fonds était couvert par la garantie ; en effet il existe aux côtés des clauses d’exclusion « internes », des clauses d’exclusion « externes », c’est-à-dire des clauses d’exclusion visant une circonstance qui est extérieure à l’aire contractuelle et qui n’entre donc pas dans l’objet de la garantie ; dès lors, en invoquant cette clause d’exclusion dans son courrier du 27 octobre 2016, AMLIN n’a pas renoncé à se prévaloir du fait que la réclamation de la société GPM n’entrait pas dans le champ d’application de la police en cause ;
— la police prévoit une exclusion du non-versement ou de la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à un titre quelconque par l’assuré qui a vocation à s’appliquer au cas d’espèce pour la réclamation formée par la société GPM en ce qu’elle porte sur des fonds reçus par la société ASSOR au titre de la convention de délégation de gestion conclue entre elles et non versés par cette dernière ;
— la police prévoit par ailleurs une exclusion pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile résultant de toute faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances, applicable au cas d’espèce les faits à raison desquels la société GPM assurances sollicite le bénéfice de la garantie de la compagnie LIC et de AMLIN étant constitutifs, sinon d’une faute intentionnelle, à tout le moins d’une faute dolosive de la société ASSOR.
1) Sur la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres
Vu les articles 122 du code de procédure civile et L. 324-1 du code des assurances ;
Le tribunal a mis hors de cause les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et jugé que seule AMLIN CORPORATE INSURANCE N.V, devenue AMLIN INSURANCE SE, a la qualité d’assureur, aux motifs qu’une novation du contrat a eu lieu et que le changement d’assureur accepté sans réserve par une convention spécifique est opposable, ce changement ayant fait l’objet d’une « lettre avenant » du 1er octobre 2012, signée par l’assuré, la société ASSOR FRANCE, aux termes de laquelle il a été indiqué qu’à compter du 1er janvier 2013, l’assureur du contrat serait AMLIN CORPORATE INSURANCE N.V.
L’appelante s’oppose à la demande de mise hors de cause de la compagnie LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en soutenant notamment que c’est à tort que le tribunal a appliqué la novation de droit commun par changement de débiteur et non l’article L. 324-1 du code des assurances, instituant un régime protecteur pour l’assuré, alors que ce dernier prévaut selon l’article 1105 du code civil, et qu’en l’absence d’accomplissement des mesures de publicité légale comportant l’approbation du transfert par l’Autorité de contrôle prudentiel, le transfert de portefeuille n’est pas opposable.
Les intimées répliquent notamment que les Souscripteurs du Lloyd’s relèvent non pas de l’article L. 324-1 du code des assurances mais de l’article L. 364-1 de ce même code, qui n’est ici pas applicable faute de transfert de tout ou partie d’un portefeuille de contrats, seul un contrat ayant été transféré. Elles estiment que seule la novation issue du code civil s’applique.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au débat que les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres est une association d’assureurs qui pratique des opérations de réassurance notamment en France.
Il s’en déduit que cette association n’a jamais été l’assureur d’ASSOR FRANCE de sorte qu’il n’y a pas eu de transfert de portefeuille entre les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et AMLIN CORPORATE INSURANCE NV.
Dès lors, les moyens soulevés par les parties tendant à appliquer pour l’un l’article L. 324-1 du code des assurances et pour l’autre l’article L. 364-1 de ce même code, et ayant pour objet de mettre ou non hors de cause les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, sont inopérants.
En outre, contrairement à ce que soutient la société GPM, la demande de condamnation in solidum des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en raison de l’existence d’une communauté d’intérêts entre cette association et AMLIN INSURANCE SE, ne peut davantage justifier le maintien de l’association dans la cause, dès lors que, d’une part, l’obligation in solidum ne peut lier que les coresponsables d’un même dommage et que, d’autre part, cette obligation ne repose pas sur une communauté d’intérêts. En effet, la société GPM ne formule aucune demande en responsabilité à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ou de AMLIN INSURANCE SE.
En revanche, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres doivent être maintenus dans la cause. En effet, le Lloyd’s n’est ni une compagnie, ni une mutuelle mais un marché d’assurance et de réassurance unique, où les courtiers du monde entier présentent les risques de leurs clients et négocient face à face avec des souscripteurs qui les assurent. À ce titre, dans l’hypothèse où AMLIN INSURANCE SE serait condamnée comme le demande l’appelante, il est dans l’intérêt de celle-ci que les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres restent dans la cause.
Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point.
2) Sur l’action directe en garantie
Le tribunal a estimé que la société AMLIN INSURANCE SE n’était pas tenue de garantir le sinistre dont il est fait état, lequel n’entre pas dans le champ d’application de la garantie, et a débouté la société GPM ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes.
a. Sur les conditions de la garantie
Vu les articles 1103 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
L’assureur de responsabilité ne peut être tenu à garantie envers la victime que lorsque la responsabilité de son assuré est établie.
Il appartient à la juridiction saisie de l’action directe de la victime soit de constater qu’une juridiction a déjà statué sur la responsabilité de l’assuré, soit de se prononcer elle-même sur l’existence et le montant de cette responsabilité.
En l’espèce, l’appelante fait valoir que l’assurance garantit la responsabilité civile tant contractuelle que délictuelle et que la société ASSOR a été défaillante dans l’exécution de son mandat de délégation de gestion, comme l’a constaté le juge des référés, de sorte que la garantie est due.
Les intimées s’y opposent en répliquant notamment que la police garantit certes la responsabilité civile tant contractuelle que délictuelle, mais qu’elle n’a ici pas vocation à être mobilisée, dès lors que, pour l’appliquer, il faut une dette de responsabilité civile, laquelle fait ici défaut parce que le juge des référés a uniquement prononcé une condamnation en exécution forcée, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, qui tend à « ordonner l’exécution de l’obligation ».
Sur ce,
Aux termes des Conventions Spéciales de la police souscrite par la société ASSOR, et dont la société GPM assurances revendique l’application, il est prévu, à l’article II consacré à l’objet de la garantie, que « le présent contrat a pour objet, dans les conditions et montants de garantie prévus par ailleurs dans le contrat sous réserve notamment des exclusions mentionnées dans le présent contrat, d’une part, et du paiement de la prime et/ou cotisation d’autre part, de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle que l’Assuré peut encourir vis-à-vis des Tiers en raison d’une faute commise dans l’exercice de ses activités professionnelles mentionnées au Conditions particulières, ainsi que des Frais de défense y afférents ».
Il n’est pas contesté que ce contrat garantit la responsabilité civile professionnelle de la société ASSOR FRANCE en raison d’une faute tant contractuelle que délictuelle.
Contrairement à ce que fait valoir l’appelante, l’assureur qui oppose une clause d’exclusion de garantie stipulée au contrat ne reconnaît pas implicitement et préalablement sa garantie, mais fait simplement valoir, pendant ou en dehors de tout procès, un argument au soutien de son refus de garantie.
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, par son ordonnance prononcée le 12 mars 2013, a condamné la société ASSOR FRANCE à payer à la société GPM ASSURANCES une dette de responsabilité civile.
Dans son ordonnance du 12 mars 2013, le juge des référés, saisi en vertu de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, a notamment condamné la société ASSOR à régler à la société GPM ASSURANCES la somme provisionnelle de 3 050 457,47 euros correspondant aux cotisations encaissées par la société ASSOR et non reversées à la société GPM, en application du protocole de délégation de gestion, cette demande étant non sérieusement contestable.
Il ressort de cette ordonnance de référé qu’il n’a pas été alloué de dommages et intérêts, ceux-ci exigeant d’ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, que le juge constate, au moment où il statue, qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ou extracontractuelle, ce que l’ordonnance n’a pas constaté, aucune référence ou mention à un préjudice n’étant faite dans cette décision. Au surplus, si le juge des référés avait, par la condamnation de la société ASSOR à restituer le montant des primes à la société GPM, ordonné la réparation d’un prétendu préjudice subi par la société GPM, il aurait nécessairement caractérisé l’existence de ce préjudice, ce qu’il n’a manifestement pas fait dans son ordonnance.
La cour constate en conséquence que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris n’a pas statué sur la responsabilité de la société ASSOR FRANCE, assurée de la société AMLIN INSURANCE SE. Il lui revient donc de se prononcer elle-même sur l’existence et le montant de cette responsabilité.
À ce sujet, la société GPM invoque à juste titre le fait que l’absence de reversement des primes prélevées sur les assurés, reversement dû en exécution des obligations contractuelles à sa charge et découlant du mandat de délégation de gestion, engage la responsabilité civile de la société ASSOR.
L’article 2 du titre III du protocole de délégation de gestion dispose en particulier que « avant le 15 de chaque mois, le Délégataire adresse à l’Assureur un compte comportant les rubriques suivantes enregistrées comptablement au cours du mois précédent :
Au crédit :
[…]
— Cotisations hors garantie assistance, CMU incluses, isolées et par formule de couverture, et ventilées par exercice technique.
Au débit :Prestations payées, ventilées par exercice de survenance.
[…]
Le solde créditeur du compte accompagne l’envoi du bordereau. Si le solde est débiteur, l’Assureur s’engage à en verser le montant au Délégataire dans les 15 jours de la réception du bordereau ».
De l’aveu même des intimées, la société ASSOR n’a pas reversé à la société GPM des cotisations perçues par le courtier en violation de son obligation contractuelle issue du protocole de délégation de gestion, inexécution qui a causé un préjudice pour la société GPM consistant en le non-reversement de ces cotisations.
Les conditions de garantie sont ainsi réunies, et il convient dès lors d’examiner les moyens concernant les exclusions invoquées à titre subsidiaire, avant de liquider le préjudice subi par GPM et dont la réparation pourrait donner lieu à la garantie d’AMLIN.
b. Sur les exclusions de la garantie
Vu les articles 1103 du code civil et L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances ;
Les intimées opposent une exclusion contractuelle propre à la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l’intermédiaire en assurance et, à défaut, une exclusion de garantie commune à l’ensemble de la police, relative à la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances.
L’appelante réplique qu’aucune des exclusions invoquées ne lui est opposable.
Sur ce,
* Sur l’exclusion contractuelle des non versements ou non restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à un titre quelconque par l’assuré
La police n° 2000PCA005 stipule en son article II A2 l’exclusion de garantie suivante (en majuscule dans le texte) :
« Activités professionnelles exclues :
— LE NON-VERSEMENT OU LA NON-RESTITUTION DES FONDS, EFFETS OU VALEURS REÇUS À UN TITRE QUELCONQUE PAR L’ASSURÉ, SES COLLABORATEURS OU PRÉPOSÉS, CETTE RESTITUTION DEVANT FAIRE L’OBJET DE LA GARANTIE FINANCIÈRE TELLE QU’ELLE EST DÉFINIE PAR LES ARTICLES L. 512-7, R. 512-15 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES ».
Aux termes de l’article L 512-7 alinéa 1er du code des assurances dans sa version applicable au litige, tout intermédiaire « doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés », sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d’une telle garantie.
Sont donc exclus le non-versement ou la non-restitution des fonds que la société ASSOR, assurée de la société AMLIN INSURANCE SE, perçoit des assurés de la société GPM. La clause d’exclusion ne vise pas la non-restitution des fonds entre la société ASSOR et la société GPM, et elle est en conséquence inapplicable au litige.
* Sur l’exclusion contractuelle reproduisant les exclusions légales concernant la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré
La police n° 2000PCA005 stipule en son article III-EXCLUSIONS COMMUNES, point 7, l’exclusion de garantie suivante (en majuscule dans le texte) :
« SONT EXCLUS :
LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE CIVILE RESULTANT DE TOUTE FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE DE L’ASSURE OU S’IL S’AGIT D’UNE PERSONNE MORALE, DE SES MANDATAIRES SOCIAUX ».
Comme le font valoir les intimées, l’exclusion contractuelle visée ci-dessus n’est que la reproduction de la prohibition d’assurance des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, prévue à l’article L. 113-1 du code des assurances.
Il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion de garantie au titre de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances de rapporter la preuve d’une faute intentionnelle ou dolosive imputable à l’assuré.
La faute intentionnelle suppose chez l’assuré la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu.
Il n’est pas contesté que la société ASSOR, assurée de AMLIN INSURANCE SE, a volontairement refusé de restituer à la société GPM ASSURANCES les cotisations d’assurance encaissées au nom et pour le compte de celle-ci.
Il est résulté de cette inexécution volontaire un préjudice subi par la société GPM consistant en le non-reversement des sommes lui appartenant, préjudice dont la liquidation interviendra si aucune exclusion ne peut être opposée à la société GPM.
Dès lors que la société ASSOR a refusé de reverser les cotisations encaissées, et que le préjudice subi par la société GPM consiste en le non-reversement de ces cotisations, l’assurée de la société AMLIN INSURANCE SE avait nécessairement la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu.
Par conséquent, l’assureur intimé rapporte la preuve que la société ASSOR a commis une faute intentionnelle exclusive de la garantie de la société AMLIN INSURANCE SE.
Les moyens concernant le prétendu détournement de fonds et plus largement la faute dolosive sont ainsi surabondants.
Le jugement, qui a débouté la société GPM de l’ensemble de ses demandes relatives à la garantie, est confirmé par substitution de motifs.
3) Sur les autres demandes
Le tribunal a condamné la société GPM ASSURANCES aux dépens et à payer aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et à la société AMLIN INSURANCE SE, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement est confirmé sur ces points.
Partie perdante, la société GPM sera condamnée aux dépens et à payer aux sociétés AMLIN INSURANCE SE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la somme de 3 000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a mis hors de cause les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Rejette la demande tendant à mettre hors de cause la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
Dit que la société AMLIN INSURANCE SE n’est pas fondée à se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’article II A 2, point 6 de la police responsabilité civile professionnelle souscrite le 21 décembre 2000 par la société ASSOR FRANCE auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, par l’intermédiaire de la société AFU, alors filiale du groupe AMLIN PLC, devenue AMLIN FRANCE ;
Dit que la société ASSOR FRANCE a commis une faute intentionnelle exclusive de la garantie de la société AMLIN INSURANCE SE ;
Condamne la société GPM ASSURANCES aux dépens ;
Condamne la société GPM ASSURANCES à payer aux sociétés AMLIN INSURANCE SE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la somme de 3 000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société GPM ASSURANCES de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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