Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 janv. 2026, n° 26/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00489 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMT2S
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2026, à 19h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [G]
né le 10 octobre 2000 à [Localité 2] , de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 27 janvier 2026 à 15h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
Informé le 27 janvier 2026 à 15h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la requête introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis le numéro RG 26/00457 et celle introduite par le recours de M. [N] [G] enregistré sous le numéro RG 26/458, déclarant le recours de M. [N] [G] recevable, rejetant le moyen d’irrégualrité soulevé par M. [N] [G], déclarant la requête du préfet du de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 janvier 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 27 janvier 2026, à 11h32, par M. [N] [G] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel le 27 janvier 2026 à 16h54 par M. [N] [G];
— Vu les observations reçues par couriel le 27 janvier 2026 à 17h56 et 18h05 par M. [N] [G];
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [N] [G] est un ressortissant sénégalais, qui est arrivé en France en 2017, déclare avoir été scolarisé et avoir travaillé en France, être père d’un enfant et avoir une adresse à [Localité 1].
Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande la mainlevée de la mesure en soutenant les mêmes moyens que devant le premier juge.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de l’absence d’interprète en garde à vue et de l’insuffisance des diligences de l’administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par des motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris l’insuffisance de ses garanties de représentation et l’absence de remise de passeport, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties. Les pièces jointes à la déclaration d’appel n’apportent aucun élément nouveau s’agissant d’une part de sa maitrise de la langue française, une attestation d’une personne professeur des écoles précisant au contraire 'qu’il parle parfaitement le français', d’autre part des diligences de l’administration, qui a saisi les autorités consulaires sénégalaises le 22 janvier 2026, enfin du respect des droits à la vie privée et familiale, l’intéressé, en dépit des difficultés familiales qu’il rapporte, ne justifiant pas avoir l’autorité parentale exclusive de son enfant.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 28 janvier 2026 à 9h39
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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