Infirmation partielle 13 avril 2023
Cassation 16 octobre 2024
Infirmation partielle 9 octobre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 9 oct. 2025, n° 24/12768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12768 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 octobre 2024, N° 18/00908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNCF VOYAGEURS, l' EPIC SNCF MOBILITES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N°2025/ 151
RG 24/12768
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3KH
S.A. SNCF VOYAGEURS
C/
[X] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le 9 Octobre 2025 à :
— Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V68
— Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 Octobre 2024
Arrêt de la Cour d’Appel en date du 13 Avril 2023
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 15 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00908.
APPELANTE
S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [Y] a été engagée en qualité de femme de ménage le 26 mai 1983 par la société SNCF, région de [Localité 3], établissement de [Localité 4], aux droits de laquelle vient l’EPIC SNCF Mobilités puis la société SNCF voyageurs à compter du 1er janvier 2020.
A l’issue d’un congé parental en novembre 2007, elle a été affectée à un emploi d’agent commercial en gare de [Localité 4] et occupait en dernier lieu un poste d’assistante ressources humaines.
Elle a bénéficié du statut de travailleur handicapé à compter de 2013.
A l’occasion d’un examen médical réalisé à la demande de l’employeur, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 5 septembre 2017, précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise.
Le 5 octobre 2017, la salariée a contesté cet avis.
Par arrêt du 11 mai 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, sur appel du jugement d’irrecevabilité rendu par le conseil de prud’hommes de Nice, infirmé le jugement et désigné un médecin expert. Suivant rapport déposé le 30 novembre 2018, le docteur [D] conclut à l’aptitude de la salariée au poste d’assistante administrative au service RH tel qu’il existait le 5 septembre 2007, avec réserve, et inapte à tous les autres postes de l’entreprise.
Licenciée le 18 octobre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de nullité de son licenciement.
Par jugement du 15 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a dit le licenciement nul et condamné l’employeur à payer diverses sommes.
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d’appel a confirmé le jugement, sauf en ce qu’il avait condamné l’employeur au paiement d’une somme au titre d’un préjudice distinct.
Saisie d’un pourvoi par l’employeur, la Cour de cassation, par arrêt du 16 octobre 2024, a statué ainsi :
«CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes».
La cour de renvoi a été saisie par la société SNCF voyageurs par acte du 21 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 mai 2025, l’employeur demande à la cour de :
«- INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de NICE en date du 15 novembre 2019 en ce qu’il a :
1. Dit et jugé que le licenciement de Mme [X] [Y] est nul ;
2. Condamné l’EPIC SNCF MOBILITES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [X] [Y] la somme de 72 000 euros à titre d’indemnité de licenciement illicite;
3. Condamné l’EPIC SNCF MOBILITES à verser à Mme [X] [Y] la somme de 5 709,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 570,90 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
4. Condamné l’EPIC SNCF MOBILITES à remettre à Mme [X] [Y] ses documents sociaux rectifiés (attestation pôle emploi et bulletins de salaire) ;
5. Condamné l’EPIC SNCF MOBILITES à verser à Mme [X] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
6. Débouté l’EPIC SNCF MOBILITES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
7. Dit et jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes, correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l’exécution du contrat de travail, retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article R444-32 du Code commerce, seront supportées par la partie défenderesse ;
8. Assorti les condamnations de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts ;
9. Condamné l’EPIC SNCF MOBILITES aux dépens de l’instance.
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de NICE en date du 15 novembre 2019 en ce qu’il a débouté Madame [X] [Y] de sa demande de condamner l’EPIC SNCF MOBILITES à lui payer la somme de 20.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice distinct ;
Statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER les demandes de Madame [Y] non fondées ;
— DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [Y] à payer à la SNCF la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, y inclus ceux de l’instance cassée » .
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 juin 2025, la salariée demande à la cour de :
« RECEVOIR Madame [X] [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la Société SNCF VOYAGEURS de son appel.
RECEVOIR Madame [X] [Y] en son appel incident et l’y déclarer bien fondée.
CONFIRMER le jugement rendu, le 15 Novembre 2019, par le Conseil de prud’hommes de Nice, en ce qu’il a :
— condamné l’EPIC SNCF MOBILITES à lui verser
o 72 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement illicite
o 5 709,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 570,90 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
o 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’EPIC SNCF MOBILITES à remettre à Madame [X] [Y] ses documents sociaux rectifiés :
o attestation pôle emploi
o les bulletins de salaire.
— Débouté l’EPIC SNCF MOBILITES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit et juge qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes, correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l’exécution du contrat de travail, retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce seront supportées parla partie défenderesse.
— Assorti les condamnations de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts.
— Condamné l’EPIC SNCF MOBILITES, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Le REFORMER en ce qu’il a
— Débouté Madame [X] [Y] de ses demandes subsidiaires.
— Débouté Madame [X] [Y] de sa demande de condamner l’EPIC SNCF MOBILITES à lui payer la somme de 20 000.00 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice distinct.
STATUANT A NOUVEAU,
SUR LE LICENCIEMENT
ADOPTER les conclusions de l’Expert judiciaire, selon lesquelles Madame [Y] est apte au poste d’assistante administrative au service Ressources Humaines qu’elle occupait, au sein de l’EPIC SNCF MOBILITES, le 5 septembre 2017, et dire et juger que ces conclusions, hormis celles relatives au reclassement, se substituent à l’avis d’inaptitude du médecin du travail de la SNCF du 5 septembre 2017.
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA NULLITE DU LICENCIEMENT
A titre principal, sur la nullité du licenciement tiré de la discrimination en raison du handicap
Vu les articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New York le 30 mars 2007, des articles 2, §2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ensemble des articles L.1133-3, L.1133-4, L.1134-1 et L.5213-6 du code du travail
DECLARER le licenciement prononcé à l’encontre Madame [Y] par l’EPIC SNCF MOBILITES nul comme constitutif d’une discrimination en raison du handicap.
En conséquence, CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES à verser à Madame [Y]
— 72.000 Euros, à titre d’indemnité pour licenciement illicite
— 5709 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— outre 570,90 €, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
A titre subsidiaire, sur la nullité du licenciement tiré de la discrimination en raison de l’état de santé
DECLARER le licenciement prononcé à l’encontre Madame [Y] par l’EPIC SNCF MOBILITES nul comme constitutif d’une discrimination en raison de l’état de santé.
CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES à verser à Madame [Y] la somme de 72.000 Euros, à titre d’indemnité pour licenciement illicite.
CONDAMNER également la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES à verser à Madame [Y] la somme de 5709 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 570,90 €, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE CARACTERE DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT
DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé à l’encontre Madame [Y] par l’EPIC SNCF MOBILITES est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DIRE ET JUGER que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable.
Partant, CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES à verser à Madame [Y] la somme de 72.000 Euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement à la somme de 38.060 Euros.
CONDAMNER également la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES à verser à Madame [Y] la somme de 5709 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 570,90 €, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
SUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE DISTINCT DE CELUI RESULTANT DU LICENCIEMENT NUL OU SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
DIRE ET JUGER que la précipitation et la légèreté blâmable avec laquelle le licenciement a été prononcé, par l’EPIC SNCF MOBILITES, à l’encontre de Madame [Y], lui confèrent un caractère abusif.
Partant, CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES à verser à Madame [Y] la somme de 20.000 Euros, à titre à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi de ce chef.
SUR LA REMISE DES DOCUMENTS SOCIAUX
Vu, notamment les articles L1234-19, L3243-2 et R1234-9, D1234-6 du Code du travail,
CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES à remettre, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard, à Madame [Y], les documents sociaux suivants rectifiés conformément au jugement à intervenir:
— l’attestation destinée POLE EMPLOI,
— les bulletins de salaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES de l’ensemble de ses demandes.
Assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts.
CONDAMNER, en outre, la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES, aux entiers dépens, de première instance et d’appel, y inclus ceux de l’instance cassée.
DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes, correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l’exécution du contrat de travail, retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A444-32 du Code de Commerce devront être supportées par la partie défenderesse.
CONDAMNER également la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES à verser à Madame [X] [Y] une indemnité d’un montant de 8000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comprendre l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement du 18 octobre 2017 qui fixe les limites du litige est libellée ainsi:
« Objet: Notification de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Madame,
Par courrier recommandé avec avis de réception, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable au licenciement prévu le 11octobre 2017, concernant notre projet de licenciement.
Lors de cet entretien préalable, vous étiez assistée de Monsieur [J] [O]. Votre situation vous a été rappelée, suite à l’avis rendu le 5 septembre 2017 par le Docteur [B], médecin du travail qui a mentionné expressément sur l’avis que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’Entreprise.
Conformément à l’article 1226-2-1 du code du travail, nous vous informons de notre décision de vous licencier. Ce licenciement prend effet à la date d’envoi de la présente lettre en RAR notifiant cette rupture, sans qu’aucun préavis ne vous soit imposé.(…)».
La salariée prétend principalement que son licenciement est nul en raison d’une discrimination mais soutient également que la nullité du licenciement est encourue du fait du caractère irrégulier de la déclaration d’inaptitude, en ce que le médecin du travail n’a procédé à aucune étude de poste et à aucun échange avec la salariée et l’employeur en violation des dispositions de l’article L4624-4 et R4624-42 du code du travail.
Elle sollicite subsidiairement que le licenciement soit jugé pour le moins sans cause réelle et sérieuse pour défaut de motivation de la lettre de licenciement qui ne mentionne pas que le salarié est inapte, et soutient qu’il est privé de cause au regard de l’expertise judiciaire intervenue par la suite et devant être homologuée, ayant reconnue qu’elle était apte à son poste et surabondamment que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
L’employeur fait valoir que le licenciement est fondé sur l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement à la date de la rupture sur l’inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail le 5 septembre 2017, et que cette inaptitude n’est pas subordonnée à l’issue préalable du recours exercé contre cet avis médical.
Elle ajoute que la lettre de licenciement porte comme objet l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement et fait expressément référence à l’avis rendu par le médecin du travail.
Il conteste toute discrimination en indiquant avoir toujours porté attention durant la relation contractuelle à l’état de santé de sa salariée, et n’avoir jamais fait obstacle à une demande d’aménagement raisonnable, et en soutenant que l’avis du médecin du travail le dispensait de l’obligation de reclassement.
Sur la discrimination
Les articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail proscrivent sous peine de nullité toute discrimination fondée sur l’état de santé ou le handicap du salarié.
L’article L.1134-1 du code du travail dispose : 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Mme [Y] soutient principalement qu’elle est victime d’une discrimination en raison de son handicap
Elle fait valoir que l’employeur avait parfaitement connaissance de sa qualité de travailleur handicapé lorsqu’elle l’a convoquée le 17 août 2017, à un examen occasionnel auprès du médecin du travail de la SNCF, fixé au 5 septembre 2017, cette convocation mentionnant qu’elle bénéficiait d’une surveillance médicale renforcée au titre de son statut de travailleur handicapé depuis le 1er juillet 2003 (pièce n° 3).
Elle souligne que, sur les indications de la société et notamment du courriel du 11 août 2017 de Mme [P] responsable RH de l’établissement public (pièce n°21) , le médecin du travail a éludé le fait que depuis son retour de congé parental elle n’occupait plus un poste de femme de ménage et que l’employeur avait la faculté de la maintenir à ce poste qui n’avait rien de provisoire , ayant signé un avenant du 3 janvier 2006 et occupant un poste administratif d’assistante ressources humaines depuis novembre 2007 . Elle reproche également à la SNCF de ne pas lui avoir donné une formation adaptée.
La salariée soutient subsidiairement une discrimination en raison de son état de santé en relevant que la lettre de licenciement ne mentionne pas qu’elle serait inapte à l’ emploi qu’elle occupait, mais fait référence à son état de santé. Elle expose que dans le cadre de l’expertise l’employeur soutenait que l’avis d’inaptitude était destiné à tenter un reclassement à l’issue d’une nouvelle cellule de maintien dans l’emploi qui devait se tenir le 6 septembre 2017.
Par application de l’article L.1133-3 du code du travail , les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 2016- 1088 du 8 août 2016, applicable à compter du 1 janvier 2017, lorsque le salarié est victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacité, lequel doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
L’article L. 1226-2-1 du même code dispose : ' Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'
La lettre de licenciement établie par l’employeur le 18 octobre 2017 mentionne clairement dans son objet , que le motif du licenciement est l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement, et vise l’avis du médecin du travail . L’état de santé est seulement mentionné en référence à cet avis.
Par conséquent , cette notification du licenciement ne vise pas un motif discriminatoire relatif à l’état de santé.
L’argumentation médicale menée, après la rupture du contrat de travail , dans le cadre des opérations d’expertise pour apprécier l’avis rendu par le médecin du travail n’est pas constitutive d’une discrimination de la part de l’employeur pouvant être à l’origine de la rupture.
L’article L. 5213-6 du code du travail dispose dans sa version applicable au litige :
'Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3.'
Il résulte des articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail que le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre.
En matière de discrimination en raison du handicap, la seule qualité de travailleur handicapé ou la connaissance que peut en avoir l’employeur ne constitue pas, à elle seule, un élément laissant supposer une discrimination.
L’employeur dispensé au regard des dispositions sus-visées de rechercher un reclassement à l’égard du salarié déclaré inapte pouvait engager la procédure de licenciement nonobstant le recours exercé contre l’avis du médecin du travail (Soc 19 mars 2025 n°14-28249).
L’absence de recherche de reclassement postérieurement à l’avis d’inaptitude en application de ces dispositions n’est dès lors pas constitutive d’une discrimination.
Mme [Y] qui avait la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé bénéficiait d’un suivi renforcé, et sa convocation le 17 août 2017 auprès du médecin du travail s’inscrit dans cette obligation qui pèse sur l’employeur.
Cette convocation mentionne bien que la salariée occupait un poste d’assistant RH et n’est pas à l’origine d’une confusion .
Cette visite médicale prévue le 5 septembre s’inscrivait selon les explications de l’employeur pour la mise à jour de son dossier de reclassement en prévision d’une nouvelle cellule de maintien dans l’emploi prévue le 6 septembre.
Le mail de la direction RH du 16 août 2017 adressé au médecin du travail qui retrace l’historique professionnel de la salariée jusqu’en 2013 propose au médecin de lui faire passer un bilan psycho-médical.
Ainsi l’avis d’inaptitude tel qu’établi par le médecin du travail s’imposait à la salariée comme à l’employeur.
Avant l’avis d’inaptitude, la salariée qui avait été reclassée dans un emploi administratif à l’issue de son congé parental de 2007, ne rapporte pas non plus de fait pouvant être imputé à l’employeur, et portant refus de prendre des mesures appropriées au maintien de son emploi alors qu’elle avait été déclarée apte sur un poste de travail aménagé depuis plusieurs années.
L’expertise judiciaire du docteur [D] confirme d’ailleurs que les restrictions d’aptitude ont été respectées.
Par conséquent les faits pris dans leur ensemble ne sont pas de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination.
Sur l’avis du médecin du travail
Le Docteur [B] a rendu lors d’un examen occasionnel à la demande de l’entreprise le 5 septembre 2017 l’avis d’inaptitude suivant : « inapte à son poste de travail, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise ».
Cet avis est soumis aux dispositions applicables depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qui a modifié les règles de constatation de l’inaptitude , ainsi que la voie de recours.
L’article L.4624-4 du code du travail dispose : 'Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.'
Selon l’article R.4624-42 du même code il est prévu: ' Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
En application de l’article L.4624-7 du code du travail dans sa version applicable, si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire est directement portée devant la formation de référé.
Après recours de la salariée devant la formation de référé, le Docteur [D] médecin du travail expert , désigné par arrêt de la cour d’appel du 11 mai 2018, a déposé son rapport le 30 novembre 2018, concluant ainsi :
« La corroboration de l’ensemble d’informations, constatations, réflexions lors des 3 réunions d’expertise, nous a permis de répondre aux questions posées.
1)Madame [Y] est Apte au poste d’assistante administrative au service RH tant qu’existait le 5 septembre 2017
Les réserves portés sur les Mission de distribution du courrier qui représente environ 25% de son temps de travail, et qui nécessitent un temps supplémentaire, environ 25% de plus que la distribution habituelle pourront être respectés par l’employeur au vu du Document Unique d’évaluation des risques
2)Madame [Y] est Inapte à toute autre poste de la SNCF Mobilités.
L’inaptitude est motivée par ses incapacités physiques. Les postes sédentaires, dépourvus de pénibilité physique inscrites à la nomenclature de la SNCF requièrent un niveau scolaire et professionnel que Madame [Y] n’a pas. Les tentatives de remises à niveau ont échoué.
3)Madame [Y] peut être reclassée dans le milieu ordinaire du travail, sous réserve de respecter les restrictions liées à la manutention et aux contraintes posturales.»
Néanmoins le recours exercé contre l’avis d’inaptitude , n’empêchait pas l’employeur de poursuivre la procédure de licenciement dont la validité doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail. Dès lors le licenciement n’est pas nul du fait de l’invalidation ultérieure de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.
Par conséquent le moyen de nullité du licenciement tiré de l’irrégularité de l’avis du médecin du travail 5 septembre 2017 n’est pas fondé.
Sur la cause du licenciement
En cas de recours en contestation de l’avis d’inaptitude en application des dispositions de L.4624-7 du code du travail , le juge peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction.
Ce recours porte sur le sens de l’avis du médecin du travail et les conditions dans lesquelles il a été rendu, il ne constitue pas un recours en annulation.
Ainsi le juge du fond doit substituer sa propre décision à cet avis (Soc 25 octobre 2023 n°22-18303).
La cour relève que cet avis a été rendu à la demande de l’employeur sans aucune étude de poste et des conditions de travail dans l’établissement, qui aurait permis de considérer concrètement l’aptitude de la salariée au poste qu’elle occupait depuis plusieurs années au service RH.
Il résulte de l’expertise réalisée sur la contestation de l’avis d’inaptitude du 5 septembre 2017 que celui-ci a été rendu de manière erronée, le Docteur [B] ayant indiqué que sa décision d’inaptitude avait été prise dans une perspective de reclassement pour occuper un poste pérenne.
Le docteur [D] constate à juste titre qu’aucune difficulté n’est évoquée pour l’exécution des tâches et qu’il n’y a pas eu d’arrêts de travail depuis 2011.
L’expert relève que l’employeur soutenait que l’affectation était provisoire et qu’il prévoyait une diminution des postes au Pôle RH.
Il conclut que Mme [Y] était bien apte au poste qu’elle occupait tout en confirmant qu’elle était inapte à tout autre poste au sein de la SNCF Mobilité.
La cour relève également que la salariée justifiait du certificat médical du Docteur [U] du 17 octobre 2017 certifiant qu’il n’y avait pas eu ces dernières années de dégradation des capacités motrices.
Par conséquent la cour juge que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 5 septembre 2017 n’est pas fondé et que la salariée était apte au poste qu’elle occupait au moment de son licenciement pour inaptitude , qui se trouve alors privé de cause.
Dès lors Mme [Y] peut prétendre à une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement pour inaptitude étant devenu sans cause réelle et sérieuse, la salariée reconnu travailleur handicapé, a droit, dans la limite de trois mois, au bénéfice du doublement de la durée de préavis en application de l’article L. 5213-9 du code du travail.
Cet article qui dispose : 'En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis', s’inscrit dans les dispositions des articles L.5212-1 et suivants au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés .
La salariée percevait un salaire mensuel moyen de 1 903 euros tel qu’il a été retenu par le premier juge et dont le montant n’est pas contesté.
La société sera condamnée à payer à la salariée une somme de 5 709 euros outre congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre est applicable à l’indemnisation du licenciement intervenu le 18 octobre 2017.
Cet article prévoit une indemnisation adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). En conséquence, il appartient à la présente juridiction d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
La salariée qui avait 34 années d’ancienneté dans une entreprise comprenant au moins11 salariés, peut prétendre au titre de l’article susvisé, à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge et de sa situation de handicap , Mme [Y] justifie qu’elle n’a pas pu retrouver d’emploi et a perçu des allocations chômage puis l’allocation spécifique de solidarité à partir de 2021 malgré une recherche active dans le cadre des dispositifs d’aide.
La cour fixe à 38 060 euros le montant de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que devra verser la société à Mme [Y] .
Par application de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société qui emploie habituellement au moins onze salariés, doit être condamné d’office au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée par Pôle emploi devenue France travail dans la limite de six mois .
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
La salariée soutient que son employeur a procédé de manière fautivement précipitée au licenciement malgré la contestation de l’avis du médecin du travail.
L’employeur pour contester cette demande, fait valoir qu’il n’est pas établi que ce recours avait été porté à sa connaissance mais aussi que les dispositions relatives à l’inaptitude lui donnait la possibilité de notifier le licenciement .
L’employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement le 28 septembre 2017 en adressant à la salariée une convocation à l’entretien préalable pour le 11 octobre suivant , alors qu’elle n’a informé sa salariée que par courrier daté de la veille qu’elle avait été déclarée inapte à tout emploi dans l’entreprise et qu’elle ne devait plus venir travailler.
La salariée a adressé au médecin du travail par l’intermédiaire de son conseil un courrier du 6 octobre 2017 par lequel elle lui indique former un recours contre cet avis d’inaptitude qui ne lui avait pas été notifié.
S’il peut être relevé que le licenciement comme l’avis d’inaptitude ont été rendus avec un certain manque d’explication, l’employeur était en droit de mettre en oeuvre la rupture du contrat de travail au vu de l’avis du médecin du travail, au regard des dispositions prévues en matière d’inaptitude et de l’absence d’effet suspensif du recours.
Par ailleurs il n’en résulte pas un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du licenciement devenu sans cause réelle et sérieuse, par l’invalidation de cet avis du médecin du travail.
Par conséquent le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée au titre de cette demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, et à compter du jugement du 15 novembre 2019 sur les créances indemnitaires.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la délivrance de documents
Il y a lieu d’ordonner à la société de remettre à Mme [Y] un bulletin de salaire et une attestation France travail, rectifiés conformément à la présente décision, mais il n’est pas nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais et les dépens
Les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution régissent la charge des frais d’exécution forcée. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à une demande concernant la charge de frais d’exécution forcée qui n’ont pas encore été engagés. Par ailleurs le droit proportionnel n’est pas dû pour les créances issues de l’exécution d’un contrat de travail.
L’employeur succombant au principal doit s’acquitter des dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de l’instance cassée, et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à payer à la salariée une indemnité de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2024 ;
Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct, et dans ses dispositions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, dans les limites de la cassation ;
Déboute Mme [X] [Y] de sa demande de nullité du licenciement ;
Dit le licenciement du 18 octobre 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société SNCF voyageurs à payer à Mme [X] [Y] , les sommes suivantes:
— 5 709 euros bruts à titre indemnité compensatrice de préavis,
— 570,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 38 060 euros nets au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Y ajoutant ;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018 ;
Dit que la créance indemnitaire produira des intérêts au taux légal, à compter du jugement du 15 novembre 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Ordonne la remise à Mme [Y] par la société un bulletin de salaire et une attestation France travail, rectifiés conformément à la présente décision;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société SNCF voyageurs à rembourser à Pôle emploi devenue France travail les indemnités chômage versées à Mme [Y] dans la limite de six mois ;
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l’organisme concerné ;
Déboute Mme [Y] de ses autres demandes ;
Condamne la société SNCF voyageurs à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SNCF voyageurs aux dépens des procédures d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Public ·
- Tribunal correctionnel
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Caractère
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Notification des conclusions ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Ès-qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Risque ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Stupéfiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Chauffage ·
- Liquidateur ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Maintien ·
- Éloignement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Demande d'aide ·
- Habitat ·
- Rétractation ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régularisation ·
- Conseil de surveillance ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Barème ·
- Durée ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Canalisation ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Observation ·
- Appel ·
- Mutuelle ·
- Délai ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.