Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 févr. 2026, n° 24/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 19 janvier 2024, N° 11-23-002783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Financement - Service Surendettement, Chez SAS |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00049 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCQM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-23-002783
APPELANTS
Monsieur [A] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [C] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉS
FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
[1]
Chez [Localité 3] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
[2]
Chez [3]
ANAP Agence [Localité 5] [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
[4]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
[5]
Chez [6] Financement – Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
[7]
Chez [8]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
[Localité 10]
Chez [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
[10]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
SANTANDER CONSUMER [11]
Chez SAS [12]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante
TRESORERIE ESSONNE AMENDES TAXES URBANISME
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 14]
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante
[13]
[Adresse 17]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [A] [J] et Mme [C] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, laquelle a déclaré leur demande recevable le 16 mars 2023.
Par décision en date du 22 juin 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 42 mois, au taux maximum de 2,06% l’an, moyennant des mensualités maximales de 1 582,10 euros.
Par courrier en date du 19 juillet 2023, M. [J] et Mme [W] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré le recours recevable et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 40 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 1 574,83 euros, avec un effacement partiel à l’issue de la période à hauteur de 0,26 centimes. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le premier juge a déclaré recevable le recours comme ayant été intenté le 19 juillet 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 11 juillet 2023.
Il a ensuite arrêté le passif, en l’absence de contestation, à la somme de 62 338,82 euros.
Il a relevé que les débiteurs percevaient des ressources mensuelles de 4 887 euros pour des charges s’élevant à 2 671 euros, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 2 216 euros.
Le jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, lesquels ont été signés par M. [J] et Mme [W] à une date inconnue, mais ces accusés de réception signés ont été renvoyés au tribunal le 25 janvier 2024.
Par lettre envoyée le 05 février 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 08 février 2024, M. [J] et Mme [W] ont formé appel du jugement, soutenant que les éléments pris en compte dans le calcul de leurs ressources étaient erronés.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 décembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2025, la [4] indique que sa créance à l’égard de M. [J] est de 1 012,21 euros, tandis que sa créance à l’égard de Mme [W] d’un montant de 480,86 euros a été sortie de ses livres par décision interne.
Par courrier reçu au greffe le 10 novembre 2025, le commissaire de justice, mandaté par la société [14], indique que le montant de la créance est de 6 541,44 euros.
Par courrier reçu au greffe le 10 novembre 2025, le SIP de [Localité 14] indique que sa créance d’un montant de 292 euros a fait l’objet d’un effacement.
A l’audience, M. [J] et Mme [W] comparaissent en personne. Ils expliquent être pacsés, avoir deux enfants en commun à charge dont l’un né en mars 2025 et que M. [J] verse une pension alimentaire pour son autre enfant qui vit avec sa mère (250 euros par mois).
Ils précisent avoir saisi à nouveau la commission de surendettement en cours d’année 2025 qui leur a proposé un nouveau plan et être en attente de la décision du juge sur contestation d’ici au mois de janvier 2026. Ils indiquent avoir proposé un plan avec 300 à 600 euros par mois car ils ne peuvent pas régler plus.
Ils maintiennent leur appel et ajoutent que M. [J] gagne 2 490 euros par mois avec les heures supplémentaires en tant que policier et Mme [W] 1 978 euros par mois, qu’ils n’ont pas d’aide au logement et perçoivent une comme de 347 euros de la caisse d’allocations familiales. Ils font état d’un loyer de 920 à 960 euros par mois.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La recevabilité du recours n’est pas remise en question à hauteur d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de M. [J] et de Mme [W].
Le passif non contesté s’établit à la somme de 62 848,82 euros.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Le premier juge a justement évalué les ressources et charges des demandeurs en retenant des ressources mensuelles de 4 887 euros pour des charges s’élevant à 2 671 euros, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 2 216 euros. Le plan arrêté était donc parfaitement adapté à la situation de M. [J] et de Mme [W] qui ont justifié depuis d’un changement dans leur situation avec la naissance d’un deuxième enfant, ayant nécessité une nouvelle saisine de la commission de surendettent en cours d’année 2025 avec un nouveau plan de désendettement non définitif au regard d’un recours actuellement pendant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau.
Le jugement n’est donc pas sérieusement contesté de sorte qu’il convient de le confirmer.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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