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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 24 sept. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO25/035
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 24 Septembre 2025
RG 25/00111 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYR2
Appelant
M. [E] [Y]
né le 14 Mars 2003 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
représenté par Maître Rémi GRAS, avocat inscrit au barreau D’ANNECY – bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2025-002682 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY
Appelés à la cause
Etablissement CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
Mme [W] [J]- tiers demanderesse à l’admission (mère)
[Courriel 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 24 septembre 2025 à 10h devant Madame Laetitia Bourachot, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré dans la journée,
***
Exposé du litige
Le 30 août 2025 à 14h35, M. [E] [Y] a été admis, par décision du même jour du directeur du Centre Hospitalier [Localité 5] [7] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, sur la demande d’un tiers en urgence.
Le certificat médical d’admission en date du 30 août 2025 rédigé par le Docteur [Z] [V], médecin urgentiste du centre hospitalier [Localité 5] [7] mentionnait « Délire de dépersonnalisation, sentiment de persécution, peur qu’on rentre dans son esprit. Désorganisation. solliloquie, incurie, repli psychique, trouble du comportement au foyer : agitation. se cogne la tête entre les murs, a des conversations a 2 voix seul. Deni des troubles.
Accepte de parler mais refuse tout traiternent.
Consentement non éclairé.
Ces troubles, qui rendent impossible son consentement, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante ou régulière en milieu hospitalier conforrnement aux dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la Santé publique ».
Le certificat médical des 24h rédigé le 31 août 2025 par le Docteur [H] [K] mentionnait que « Patient hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement avec mises en danger en lien avec un vécu délirant de persécution.
Ce jour, l’état du patient n’est pas stabilisé. ll présente un automatisme mental. II soliloque et son discours est désorganisé. II est instable sur le plan psychomoteur. ll n’a aucune conscience des troubles ni de la nécessité de soins. ll refuse le traitement médicamenteux. II est réticent en entretien. Son comportement est totalement imprévisible avec un risque de mise en danger qui persiste. Un étayage soignant rapproché en hospitalisation reste nécessaire pour assurer sa sécurité ».
Le certificat médical des 72 heures rédigé le 02 septembre 2025 à 10h00 par le Docteur [M] [C] indiquait que « Patient hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement avec mises en danger en lien avec un vécu délirant de persécution. Ce jour, son état reste instable, il présente toujours des injonctions hallucinatoires et une rationnalisation des troubles. ll ne peut consentir durablement aux soins ».
Le 02 septembre 2025, le directeur du Centre Hospitalier [Localité 5] [7] maintenait la mesure de soins sans consentement de M. [E] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 05 septembre 2025, le directeur du Centre Hospitalier [Localité 5] [7] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E] [Y].
L’avis motivé du 05 septembre 2025 retenait que « Patient hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement avec mises en danger en lien avec un vécu délirant de persecution.
Ce jour, le patient est calme et accessible. Le discours est cohérent et adapté sans élément délirant franc. Cependant, nous doutons sur la présence d’une activité hallucinatoire sous jacente car patient qui soliloque dans le service. Consommation de cocaine, cannabis, alcool et protoxyde d’azote régulière, aurait arrêté les toxiques il y a 8 mois car aurait eu des prises de conscience. Reste évasif. Décrit une perte d’envie, une perte d’élan vital, n’arrive pas à atteindre ses objectifs . Le patient reste ambivalent aux soins et a du mal à identifier les éléments ayant inquiété son entourage. Quelques jours d’observation supplémentaire restent indispensables ».
Par ordonnance du 10 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E] [Y] au sein du centre hospitalier [Localité 5] [7].
La décision a été notifiée le 10 septembre 2025 à M. [E] [Y].
Par courriel envoyé le 12 septembre 2025, Maître Gras, conseil de M. [E] [Y], a interjeté appel de cette décision.
Les convocations et avis d’audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
Par décisiondu 19 septembre 2025, le directeur du Centre Hospitalier [Localité 5] [7] a donné mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont faisait l’objet M. [E] [Y], conformément au certificat médical du même jour.
A l’audience, M. [E] [Y] n’a pas comparu.
Son conseil expose que la mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence ne doit être appliquée qu’à titre exceptionnel comme le prévoient les textes qui établissent un équilibre entre la protection de l’ordre public et le respect des droits du patient, qu’en l’espèce la situation d’urgence est insuffisamment caractérisée tant d’un point de vue global qu’in concreto. Il sollicite l’infirmation de la décision du juge du tribunal judiciaire d’Annecy ayant autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation d’office après le 12 septembre 2025.
Mme [W] [J], mère et tiers ayant sollicité l’hospitalisation, n’a pas comparu.
Le directeur du centre hospitalier n’était ni présent ni représenté.
Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 16 septembre 2025 la confirmation de la décision déférée. Il a été donné connaissance des réquisitions lors de l’audience.
Sur ce,
L’appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
La mesure d’hospitalisation sans consentement ayant été levée, l’appel est devenu sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Laetitia Bourachot, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, assistée de Sophie Messa, greffière, statuant par ordonnance réputée contradictoire, après débats en audience publique,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [Y],
DISONS qu’il n’y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions
de l’article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 24 septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Laetitia BOURACHOT, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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