Infirmation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 juin 2024, n° 21/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 4 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE c/ S.A. ABEILLE ROYALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2024
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 13 JUIN 2024
N° : 141 – 24
N° RG 21/00811
N° Portalis DBVN-V-B7F-GKKN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 04 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271114759920
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat potulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocats plaidants Me Pauline ARROYO, et Me Pierre FENG, membres du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS,
Société AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat potulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocats plaidants Me Pauline ARROYO, et Me Pierre FENG, membres du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265259924309330
S.A. ABEILLE ROYALE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualié audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Mars 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 22 JUIN 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Abeille Royale exerce le métier de Traiteur Organisateur de Réception (TOR) avec l’organisation de congrès ou de réceptions événementielles pour les entreprises ou les particuliers (mariages, anniversaires…) accueillant un grand nombre de personnes.
Suivant police n° 10271489704 du 17 juillet 2018, la société Abeille Royale a souscrit une assurance multirisque professionnelle des traiteurs auprès de la compagnie Axa France IARD par l’intermédiaire du courtier Groupe Européen d’Assurances (GEA).
Se prévalant d’une interruption totale, à compter du 14 mars 2020, puis partielle, à compter du 2 juin 2020, de son activité en lien avec la crise sanitaire de la Covid 19 et aux mesures qui en ont résulté pour l’endiguer, la société Abeille Royale a, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2020, mis en demeure la société Axa France IARD de mobiliser sa garantie 'pertes d’exploitation’ figurant au contrat.
La société Axa France IARD lui ayant opposé un refus, la société Abeille Royale a, par acte du 13 octobre 2020, fait assigner la société Axa France IARD devant le tribunal de commerce d’Orléans afin de voir mobiliser la grantie pertes d’exploitation pour une période d’indemnisaton de 24 mois à titre principal, la garantie 'tous autres dommages’ pour une période d’indemnisation de six mois à titre subsidiaire, voir condamner l’assureur au paiement d’une provision de 270 000 euros à valoir sur sa perte d’exploitation indemnisable au titre de la police, et voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le montant desdites pertes.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal de commerce d’Orléans :
— s’est déclaré compétent pour trancher les demandes de la société Abeille Royale à l’encontre de la société Axa France IARD ,
— a déclaré Axa Assurances IARD Mutuelle irrecevable en son intervention volontaire pour agir dans la présente instance,
— a dit que la perte d’exploitation consécutive à l’arrêt de l’exploitation des fournisseurs et de la clientèle sur ordre des autorités est caractérisée, qu’elle doit être honorée par la société Axa France IARD et qu’elle ouvre droit à indemnisation sur une période maximale de 24 mois,
— a ordonné le versement de 90 000 euros, à titre de provision, par la société Axa France IARD au profit de la société Abeille Royale,
— a nommé en qualité d’expert :
M. [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix de :
' déterminer la période d’indemnisation,
' évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation,
' évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
' se faire communiquer tous éléments ou pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
' entendre tout sachant qu’il estimera utile,
' mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties par écrit, l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission,
' recevoir, le cas échéant, la conciliation des parties et dresser, dans ce cas, un procès-verbal,
En ce qui concerne l’expertise,
— dit que les pertes d’exploitation devront tenir compte des facteurs internes et externes non supportés par l’assuré, tels que les charges variables prises en charge par l’Etat ou les remises et exonérations faites par des créanciers pour la période affectée,
— fixé à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à consigner par la société Abeille Royale avant le 4 avril 2021 au greffe de ce tribunal, à valoir sur la rémunération de l’expert, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque et l’instance poursuivie, conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
— dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance conformément à l’article 235 du code de procédure civile,
— dit que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire,
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé du versement de la provision,
— dit que l’expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction de l’avancement de ses opérations et diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximum à l’aide du document 'état des diligences accomplies’ ; le délai de deux mois débute le 1er jour de l’expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe,
— dit que l’expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif,
— dit que le rapport définitif de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision, soit au plus tard le 4 juillet 2021, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction sur rapport de l’expert à cet effet,
— dit que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
— dit que, conformément à l’article 284 du code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le président taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe,
— dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 8 juillet 2021 à 14h,
— condamné Axa Assurances IARD Mutuelle à payer à la société Abeille Royale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France IARD à payer à la société Abeille Royale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— liquidé les frais de greffe du présent jugement à la somme de 167,62 euros,
— réservé les dépens.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont d’abord écarté l’exception d’incompétence soulevée par la société Axa Assurances IARD Mutuelle en retenant que seule la société Axa France IARD est identifiée au contrat comme l’assureur et est la seule entité à avoir signé le contrat souscrit par la société Abeille Royale, déclarant la société Axa Assurances IARD Mutuelle irrecevable en son intervention volontaire.
Sur le fond, les premiers juges ont retenu que le contrat objet du litige était un contrat d’adhésion et devait en conséquence être interprété contre celui qui l’a proposé, et que le risque épidémique n’était en l’espèce pas expressément exclu du contrat. Ils ont relevé que la carence de fournisseur ou de clientèle qui sont des extensions de garantie pertes d’exploitation prévues au contrat peut être caractérisée même si ce founisseur ou cette clientèle ne subissent pas eux-mêmes un dommage matériel, dès lors que ce fournisseur ou ce client est affecté par un évènement en perte d’exploitation parmi lesquels est indiquée la fermeture de l’établissement sur ordre des autorités. Ils ont donc reconnu un droit à indemnisation sur une période de 24 mois pour le montant réel des pertes de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation.
Suivant déclaration du 17 mars 2021, les sociétés Axa Assurances IARD Mutuelle et Axa France IARD ont interjeté appel au contradictoire de la société Abeille Royale de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Les sociétés Axa ont formé un appel rectificatif par déclaration du 22 février 2022.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le président de cette chambre chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux appels visant la même décision et concernant les mêmes parties.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le président de cette chambre chargé de la mise en état, statuant sur incident formé par la société Abeille Royale, a déclaré recevable l’appel interjeté le 17 mars 2021 par Axa France IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle à l’encontre du jugement du 4 mars 2021 du tribunal de commerce d’Orléans, en ce qu’il opère valablement dévolution des chefs critiqués du jugement listés en annexe de la déclaration d’appel et a débouté la société Abeille Royale de son incident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023 par voie électronique, les sociétés Axa France IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle demandent à la cour de :
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal de commerce d’Orléans sous le numéro RG 2020003878 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire d’Axa Assurances IARD Mutuelle, a retenu que la société Abeille Royale était fondée à solliciter la mise en oeuvre de la garantie des pertes d’exploitation en cas de carence de clientèle ou carence de fournisseurs prévue par la police qu’elle avait souscrite, a condamné Axa France IARD à verser une provision de 90 000 euros à valoir sur l’indemnité définitive, a ordonné une expertise judiciaire pour chiffrer le montant de cette indemnité et a condamné Axa France et Axa Assurances IARD Mutuelle à verser une indemnité à la société Abeille Royale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— recevoir Axa Assurances IARD Mutuelle en son intervention volontaire,
— constater que la garantie des pertes d’exploitation en cas de « carence de clientèle » et « carence de fournisseurs » n’est pas mobilisable,
— constater que la garantie « tous autres dommages sauf » n’est pas mobilisable,
— débouter la société Abeille Royale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Abeille Royale à payer à Axa France IARD SA ainsi qu’à Axa Assurances IARD Mutuelle la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Abeille Royale à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Olivier Laval, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a
retenu le principe de la garantie et ordonné une mesure d’expertise,
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué à la société Abeille Royale une provision d’un montant de 90 000 euros,
— fixer la période d’indemnisation sur la base de la durée de la mesure constitutive du sinistre, telle qu’identifiée par la cour,
— rejeter toutes demandes de la société Abeille Royale qui ne seraient pas en lien de causalité avec le sinistre garanti tel que la cour l’aura caractérisé,
— modifier la mission confiée à l’expert judiciaire, afin de :
' déterminer si la société Abeille Royale a des clients ou des fournisseurs, au sens que
la cour aura donné à ces termes dans son arrêt, qui sont des ERP de type L,
' le cas échéant, déterminer la perte d’exploitation ayant résulté, pour la société Abeille
Royale, de l’interdiction d’accueillir du public qui a frappé, entre le 15 mars et le 2 juin 2020 puis entre le 30 octobre 2020 et le 18 mai 2021, des ERP de type L qui sont ses clients ou ses fournisseurs :
' en dissociant cette perte d’exploitation des pertes éventuellement causées par d’autres circonstances ou mesures, telles que changements de comportement, jauges, protocoles sanitaires '
' et en détaillant la manière selon laquelle la période pendant laquelle ces mesures d’interdiction d’accueillir du public ont eu un effet sur les résultats de la société Abeille Royale est déterminée,
— rejeter la demande de provision complémentaire de la société Abeille Royale,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de la société Abeille Royale au titre de la garantie « indemnité forfaitaire de pourboires, vestiaires et services »,
— rejeter la demande de capitalisation des intérêts ou, subsidiairement, fixer son point de départ au jour de l’assignation, le 13 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, la société Abeille Royale demande à la cour de :
Vu notamment les articles L.112-4 dernier alinéa, L. 113-1 al 1 du code des assurances, 1103 et s., 1188 et s., 1231-6 et s. du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans et rejeter toutes demandes d’Axa France IARD et Axa Mutuelle Assurances IARD,
Et ce faisant :
I. Sur la compétence
1. S’agissant de l’intervention volontaire d’Axa Assurances IARD Mutuelle :
— confirmer le jugement en ce qu’il déclare Axa Assurances IARD Mutuelle irrecevable en son intervention volontaire et l’en déboute,
— préciser qu’Axa Assurances IARD Mutuelle est irrecevable en son intervention volontaire, à titre principal, pour défaut de qualité à agir, et irrecevable en ses demandes, à titre subsidiaire, pour défaut d’intérêt à agir,
— condamner Axa Assurances IARD Mutuelle à régler à Abeille Royale 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens de première instance et d’appel,
2. S’agissant de l’instance introduite contre Axa France IARD (ci-après AXA) :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Orléans en ce que cette juridiction s’est déclarée compétente pour trancher toutes demandes d’Abeille Royale au titre du contrat 10271489704,
II. Sur le principe de garantie
— confirmer le jugement en ce qu’il a nécessairement retenu le principe de garantie d’Axa, au besoin en précisant condamner Axa à indemniser Abeille Royale des pertes d’exploitation résultant depuis le 15/03/2020 de l’interruption totale ou partielle de son activité consécutive :
' à titre principal, à l’évènement garanti carence des fournisseurs et/ou carence de la clientèle subissant (1) la fermeture de leurs établissements sur ordre des autorités et/ou (2) la fermeture administrative de leur établissement sans que la clause d’exclusion ne soit opposable, soumis à une période d’indemnisation maximale de 24 mois,
' à titre subsidiaire, à tout évènement garanti non nommé au contrat, provoquant « tous autres dommages sauf » ceux garantis par ailleurs ou exclus, soumis à une période d’indemnisation maximale de 6 mois, suivie d’une nouvelle mobilisation de la garantie à compter du 30 octobre 2020 pour une nouvelle période d’indemnisation maximale de 6 mois,
III. Sur le montant des condamnations à titre de provision
— confirmer la condamnation d’Axa à une provision de 90 000 euros
et y ajoutant,
— condamner Axa à un complément de provision de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation totale du sinistre restant à déterminer par la présente cour dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG 23/00409,
— juger d’ores et déjà que toute condamnation emportera versement des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020 avec capitalisation, et condamner Axa à régler à Abeille Royale 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la condamnation d’ores et déjà prononcée sur ce fondement par le tribunal de commerce, ainsi qu’aux dépens d’ores et déjà engagés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023, pour l’affaire être plaidée le 22 juin suivant.
MOTIFS :
Sur la compétence du tribunal de commerce d’Orléans :
La société Axa France IARD a soulevé, in limine litis en première instance, l’incompétence matérielle du tribunal de commerce d’Orléans au profit du tribunal judiciaire en se prévalant de l’intervention volontaire de la société Axa Assurances IARD Mutuelle en qualité de co-assureur, laquelle est une mutuelle d’assurance, 'personne morale de droit privé ayant un objet non commercial’ aux termes de l’article L.322-26-1 du codes assurances, et non une société commerciale, échapant par voie de conséquence à la compétence des juridictions commerciales.
Devant la cour, elle fait à juste titre valoir que la présente juridiction étant territorialement compétente tant à l’égard du tribunal de commerce que du tribunal judiciaire d’Orléans, elle n’entend pas solliciter le renvoi du dossier devant les juges de première instance. Elle ne forme au demeurant dans le dispositif de ses dernières écritures aucune demande relative à la compétence des premiers juges.
Il résulte de l’article 90 du code de procédure civile que, le tribunal de commerce eut été ou non compétent, la présente cour est la seule juridiction en appel désormais compétente pour trancher le débat au fond sans renvoi en première instance.
La disposition du jugement entrepris par laquelle le tribunal s’est déclaré compétent et qui n’est pas remise en cause sera confirmée.
Sur l’intervention volontaire de la société Axa Assurances IARD Mutuelle :
La société Axa Assurances IARD Mutuelle intervient volontairement à l’instance en qualité de co-assureur de la société Axa France IARD .
Certes seule la société Axa France IARD a signé la police d’assurance. Toutefois, il ressort expressément des dispositions diverses contenues en fin des conditions particulières de la police que 'les garanties données par AxA sont portées en coassurance par Axa France IARD et par Axa Assurances IARD Mutuelle".
Il est constant qu’ainsi portée à la connaissance de l’assuré, l’existence de la coassurance lui est opposable.
La société Axa Assurances IARD Mutuelle en sa qualité de coassureur a intérêt à agir aux côtés de la société Axa France IARD au soutien de la non mobilisation des garanties Axa mises en oeuvre par la société Abeille Royale, quand bien même cette dernière ne forme aucune demande à son encontre.
Par infirmation du jugement entrepris de ce chef, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Axa Assurances IARD Mutuelle.
Sur la mobilisation des garanties :
La société Abeille Royale sollicite la mobilisation à titre principal de la garantie pertes d’exploitation à raison de l’événement garanti 'carence de fournisseurs ou de la clientèle', à titre subsidiaire de la garantie 'tous autres dommages sauf'.
Les sociétés Axa répliquent que les conditions des garanties 'carence de fournisseurs’ et 'carence de clientèle’ ne sont pas réunies et qu’en tout état de cause une exclusion s’applique.
Quant à la garantie’tous autres dommages sauf’ invoquée à titre subsidiaire par l’intimée, les sociétés Axa font valoir que la police ne contient qu’une seule garantie 'tous autres dommages sauf’ dont les conditions ne sont pas remplies en l’espèce, dès lors qu’elle ne garantit que les pertes d’exploitation consécutives à un dommage matériel garanti et qu’elle ne peut racheter les exclusions figurant dans le contrat.
* sur les garanties 'carence de clientèle’ et 'carence de fournisseurs'
Selon ses propres mentions, le contrat est constitué des documents suivants :
— des conditions générales qui précisent les droits et obligations réciproques des parties, définissent la nature et l’étendue des garanties, les montants de garanties et de franchises,
— des conditions particulières qui adaptent et complètent les conditions générales, précisant les garanties, extensions, et qui prévalent sur les conditions générales en cas de contradiction entre elles, contenues dans la police GEA Assurances 'multirisque professionnelle des traiteurs’ police n° 10271489704.
Aux termes des conditions générales, la perte d’exploitation, perte de revenus est couverte du fait de 'l’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
— soit d’un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties suivantes :
* incendie, explosion et risques divers,
* événements climatiques,
* catastrophes naturelles,
* attentats et actes de terorisme,
* effondrement,
* dommages électriques,
*dégâts des eaux,
* vol et vandalisme.
— soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
* incendie, explosion et risques divers,
* événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
* catastrophe naturelle.
— soit d’une impossibilité d’accès à vos locaux professionnels suite à la fermeture du centre commercial dans lequel ils sont situés. Cette dernière doit être due à l’un des événements garantis. Il n’est pas nécessaire que vos propres locaux soient atteints directement.
— soit d’une baisse de fréquentation de la clientèle du centre commercial dans lequel sont situés vos locaux professionnels par suite d’un dommage couvert au titre de l’une des garanties suivantes :
* incendie, explosion et risques divers,
* événements climatiques,
* catastrophes naturelles
* effondrement,
ayant entraîné la fermeture du principal magasin du centre commercial :
* à la condition que ce magasin réalise plus de 50 % du chiffre d’affaires total du centre commercial,
* et que ce dernier ne soit pas le vôtre.
— soit d’une impossibilité d’accès à vos locaux professionels dû à un arrêté de police consécutif à l’un des événements suivants :
* suicide,
* alerte à colis suspect.
Selon mention aux conditions particulières, soit la garantie s’exerce pour la perte que vous subissez et pour les frais supplémentaires que vous devez engager, soit elle est limitée à ces seuls frais supplémentaires'.
Les conditions particulières multirisque professionnelle des traiteurs police n° 10271489704 mises sous forme d’intercalaire mentionnent que 'font partie intégrante du contrat, l’intercalaire composé de 30 pages et les conditions générales 6902000 de juillet 2016 – Axa France IARD'.
Elles contiennent un tableau des garanties qui récapitule les garanties offertes comprenant notamment, page 5, au titre des 'pertes financières’ :
la 'perte d’exploitation après :
Incendie, explosion et risques divers,
Dégâts des eaux, attentats, vandalisme,
Catastrophes naturelles,
Impossibilité d’accès,
Carence des fournisseurs,
Carence de la clientèle,
Fermeture de l’établissement en cas d’intoxication alimentaire,
Fermeture de l’établissement sur ordre des autorités'.
Pertes d’exploitation après :
Dommages aux appareils électriques et électroniques
Tous autres dommages sauf, y compris :
— Effondrement total ou partiel du bâtiment,
— Meurtres ou suicide dans l’établissement'.
Ce tableau des garanties -sur lequel la société Abeille Royale fonde sa demande- a indéniablement une valeur contractuelle, dès lors qu’inclus dans les conditions particulières il fait partie intégrante, avec les conditions générales, du contrat souscrit par la société Abeille Royale.
Toutefois, comme le souligne l’assureur, ce tableau succinct des garanties, qui a vocation à les présenter de manière synthétique et à préciser le montant des dommages et la période d’indemnisation, ne peut à lui seul créer de garanties autonomes et distinctes de celles contenues et détaillées dans le reste du contrat et ne peut être interprété qu’en association avec les autres dispositions des conventions particulières.
Il est stipulé dans le corps des conditions particulières (page 20) que 'l’assureur garantit à l’assuré les pertes d’exploitation qu’il pourrait subir par suite de l’interruption totale ou partielle de l’activité dans les locaux assurés due à un événement garanti'. Si les événements garantis auxquels renvoie cette clause n’y sont pas énumérés, ils sont énoncés dans le tableau des garanties qui, contrairement à ce qu’affirment les sociétés Axa, ne se limitent pas aux événement garantis au titre du volet dommages aux biens. La police prévoit également des extensions de garantie dont se prévaut la société Abeille Royale concernant les garanties 'carence des founisseurs’ et 'carence de la clientèle’ ainsi définies aux termes des conditions particulières page 21 :
'Carence des fournisseurs
Les garanties sont étendues aux pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de l’activité entreprise assurée, consécutive à un sinistre ayant eu pour origine un incendie, une explosion ou l’un des événements garantis en perte d’exploitation et survenus dans les locaux des fournisseurs'.
'Carence de la clientèle
Les garanties sont étendues aux pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de l’activité entreprise assurée, consécutive à un sinistre ayant eu pour origine un incendie, une explosion ou l’un des événements garantis en perte d’exploitation et survenus dans les locaux de la clientèle'.
La police comporte d’autres extensions de garantie parmi lesquelles page 22 la 'Fermeture administrative’ ainsi définie : 'La garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services, de police ou d’hygiène ou de sécurité’ dont la société Abeille Royale ne revendique pas l’application.
Pour que les garanties invoquées par la société Abeille Royale s’appliquent, il est nécessaire que les pertes d’exploitation de l’assuré soient consécutives au fait qu’un évenement garanti en perte d’exploitation survienne dans les locaux d’un fournisseur ou d’un client de l’assuré, ce qui concerne comme le rappellent les sociétés Axa l’incendie, explosion, risques divers, dégâts des eaux, attentat, vandalisme, catastrophes naturelles, dommages aux appareils électriques, tous autres dommages sauf, mais aussi l’impossibilité d’accès, la fermeture de l’étalissement en cas d’intoxication alimentaire et la fermeture de l’établissement sur ordre des autorités, telles qu’elles figurent dans le tableau. En effet, rien dans la rédaction du contrat ne restreint les événements garantis en perte d’exploitation à ceux qui devraient causer au préalable un dommage matériel, ni à ceux qui seraient définis aux conditions générales par opposition aux conditions particulières.
En l’espèce, l’activité de traiteur organisateur de réceptions (TOR) de la société Abeille Royale s’exerce dans des lieux recevant du public. Comme l’explique l’intimée, les exploitants de ces lieux sont soit des clients de Abeille Royale qui organisent un événement dans des salles qu’ils exploitent eux-mêmes et qui lui font appel pour l’aspect culinaire et le service lié, soit les fournisseurs de la seule prestation d’accueil des convives sur un événement organisé par Abeille Royale elle-même.
Il n’est pas contestable que ces lieux ont été visés par les mesures d’interdiction d’accueil du public puis de restriction à compter du 15 mars 2020 en lien avec la crise sanitaire Covid 19.
La société Abeille Royale soutient que ces lieux ont fait l’objet d’une 'fermeture de leur établissement sur ordre des autorités', ce qui au sens du contrat caractérise un 'événement garanti’ engendrant 'une interruption totale ou partielle de l’activité exercée dans les locaux assurés', c’est-à-dire de l’activité TOR de la société Abeille Royale et enclenchant la garantie perte d’exploitation sur une durée d’indemnisation de 24 mois.
Contrairement à ce qu’avancent les sociétés Axa, aucun élément du contrat n’impose que les fournisseurs et la clientèle dont la carence est couverte soient d’ores et déjà contractuellement liés à l’assuré ni même qu’ils soient référencés en comptabilité.
Si l’évenement garanti doit en effet se produire dans les locaux du client ou du fournisseur, il reste que la fermeture qui est l’événement garanti est effective dans les locaux du client ou du fournisseur, bel et bien fermés, et ne saurait s’apprécier là où la décision de fermeture est prise, en l’occurence à Matignon, comme le voudraient les sociétés Axa qui soutiennent à tort qu’une mesure de fermeture administrative ne peut pas survenir dans les locaux d’un client ou d’un fournisseur de la société Abeille Royale puisqu’il s’agit par essence d’une mesure prise par un tiers extérieur, en l’occurence l’administration. Cette interprétation est en outre en contradiction avec l’économie générale du contrat qui prévoit des événements garantis pouvant survenir dans le voisinage et une garantie perte d’explotation en cas de fermeture administrative.
Les parties s’opposent ensuite sur l’événement garanti que recouvre la fermeture.
La société Abeille Royale expose que le tableau des garanties qui a valeur contractuelle mentionne 'fermeture de l’établissement sur ordre des autorités’ ; que la fermeture de l’établissement sur ordre des autorités n’est pas définie au contrat, ni d’ailleurs la 'fermeture de l’établissement en cas d’intoxication alimentaire’ figurant également au tableau ; qu’en revanche, la 'fermeture administrative’ fait son apparition en page 22 où elle est définie, comme énoncé plus haut ; qu’Axa en induit à tort que la fermeture administrative se confondrait avec la fermeture de l’établissement sur ordre des autorités ; que quand bien même ce dernier événement n’est pas défini, il reste néanmoins garanti comme énuméré au contrat.
Elle ajoute que l’intitulé de l’événement garanti 'fermeture de l’établissement sur ordre des autorités’ excède expressément le champ d’application des articles L.3332-15 et suivants du code de la santé publique pour inclure non seulement les 'mesures d’urgence’ prises par une autorité telle le ministre de la santé afin de lutter contre une crise sanitaire mais aussi tout ordre de fermeture d’une autorité quelle qu’elle soit et quel qu’en soit le cadre exact (cette rédaction large permettant d’inclure toute oeuvre créatrice du législateur) et que là où le contrat prend soin de distinguer, il y a lieu de distinguer, la fermeture administrative n’étant qu’un cas particulier de fermeture sur ordre des autorités, laquelle fermeture administrative comprend des conditions d’application plus strictes et est soumise à des exclusions de garantie.
Les sociétés Axa soutiennent à l’inverse que pour que la garantie 'carence de clientèle’ ou 'carence des fournisseurs’ soit applicable, il faut que les clients et les fournisseurs aient fait l’objet d’une mesure constituant une 'fermeture administrative imposée par les services de police, ou d’hygiène ou de sécurité’ ; que la société Abeille Royale ne saurait identifier une seconde garantie 'fermeture administrative’ distincte de la 'fermeture sur ordre des autorités’ sur la base du tableau des garanties, et créer ainsi artificiellement des garanties autonomes dont les conditions d’application ne seraient pas contractuellement définies ; qu’en l’espèce, si le tableau des garanties emploie le terme 'fermeture sur ordre des autorités’ c’est précisément en référence plus synthétique à l’expression 'fermeture sur ordre des services de police, d’hygiène ou de sécurité’ qui figure dans les définitions contractuelles, tout comme la 'fermeture de l’établissement en cas d’intoxication alimentaire’ prévue au tableau des garanties renvoie également à la 'fermeture sur ordre des services de police, d’hygiène ou de sécurité’ visée dans la clause 'fermeture administrative'.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, si le tableau des garanties (visant la fermeture de l’établissement sur ordre des autorités) a une valeur contractuelle, ce tableau succinct des garanties ne peut à lui seul créer des garanties autonomes et distinctes de celles contenues et définies dans le reste des conditions particulières et ne peut être interprété sans référence au reste de la police. Il ne peut donc être retenu que la garantie fermeture administrative est distincte de la garantie fermeture de l’établissement sur ordre des autorités, alors que les cas de fermetures cités au tableau renvoient nécessairement à ceux développés comme extension de garantie. Il en est ainsi de l''impossibilité d’accès’ figurant au tableau page 5 et expressément développé comme extension de garantie page 21, tout comme de la carence des fournisseurs et de la carence de la clientèle comme exposé précédemment. En outre, on ne voit pas bien quant à la signification des expressions, ce qui différencie la fermeture de l’établissement sur ordre des autorités de la fermeture administrative imposée par les services de police ou d’hygiène ou de sécurité, ni ce que pourrait recouvrer plus largement la première selon l’intimée.
Il en résulte que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’événement garanti 'fermeture administrative’ indiqué page 22 du contrat n’est pas différent des autres événements identifiés page 5 du contrat dont la 'fermeture de l’établissement sur l’ordre des autorités'.
A cet égard, les sociétés Axa opposent la clause d’exclusion prévue dans la garantie fermeture administrative en ces termes :
'La garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services de police ou d’hygiène ou de sécurité.
Demeure toutefois exclue :
— la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national,
— lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession'.
La société Abeille Royale fait tout d’abord valoir, sans pertinence au vu de ce qui précède, que cette exclusion ne régit pas l’événement 'fermeture sur ordre des autorités’ qui ne souffre d’aucune exclusion, ensuite qu’elle ne répond pas aux critères de validité de forme de l’article L. 112-4 du code des assurances (absence de caractère suffisamment apparent vu l’absence de titre introductif) ni aux critères de validité de forme de l’article L.113-1 du même code (absence de clarté de la rédaction au regard du sens que voudrait en inférer Axa), enfin que la clause d’exclusion est vraiment mal rédigée et est donc incompréhensible.
L’article L.112-4 du code des assurances dispose que 'les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.
Il apparaît que la clause litigieuse figurant dans les conditions particulières se détache du corps de la stipulation à laquelle elle se rapporte (elle rédigée en caractères habituels de la police), en ce qu’elle est rédigée pour sa part en caractères gras, immédiatement après l’extension de garantie, dans un paragraphe dédié à l’exclusion de l’extension de garantie permettant à l’assuré de comprendre qu’elle se réfère directement à cette garantie, et comporte en préambule la mention claire 'Demeure toutefois exclue'. Le caractère très apparent de la clause est donc établi.
Il résulte de l’article L.113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéficie de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation (2ème Civ., 1er décembre 2022, n° 21-15.392).
Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (même arrêt).
En l’espèce, la clause litigieuse s’entend -sans qu’il y ait lieu à interprétation- comme énumérant deux cas distincts d’exclusion, à savoir d’une part 'la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national', d’autre part 'la fermeture qui est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession’ -et non comme un seul cas d’exclusion supposant réunies deux conditions cumulatives rendant incompréhensible ladite exclusion, ainsi que le soutient l’intimée-, comme en témoignent l’emploi de deux tirets distincts, l’existence d’une virgule séparant les deux cas susvisés, le retour à la ligne et l’emploi réitéré au sein des deux propositions des termes 'consécutive’ et 'conséquence', l’ensemble signifiant que sont exclus les cas de fermeture résultant de deux événements bien différents et alternatifs. A cet égard, l’interprétation contraire figurant dans le courrier du courtier GEA Assurances -qui n’est pas l’assureur- du 10 mai 2021, postérieur à l’intoduction de la présente instance par la société Abeille Royale, ne peut suffire à remettre en cause l’intelligibilité de la clause d’extension.
Il s’agit enfin de deux cas reposant sur des critères précis, à savoir d’une part la fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national, d’autre part la fermeture motivée par un comportement répréhensible et délibéré de l’assuré.
La société Abeille Royale ne saurait non plus soutenir qu’une telle exclusion vide la garantie de sa substance, dès lors qu’elle laisse couvert le risque lorsque la fermeture par les services de police, d’hygiène ou de sécurité est appliquée de façon localisée à l’établissement de l’assuré sans qu’il découle d’une mesure collective à l’échelle de la région ou sur le plan national, ce qui maintient dans le champ de la garantie de nombreuses hypothèses de fermeture individuelle, sans considération de la cause à l’origine de cette fermeture.
En conséquence, la clause d’exclusion en cause, formelle et limitée, est opposable à la société Abeille Royale et fait obstacle à l’application de la garantie carence de clientèle et carence de fournisseurs invoquée par celle-ci puisque l’évenement garanti en perte d’exploitation survenu dans les locaux des fournisseurs ou de la clientèle est une fermeture administrative consécutive à une fermeture collective d’établissements ordonnée au plan national par arrêtés à compter du 15 mars 2020.
Au contraire de ce qu’ont retenu les premiers juges, la garantie des pertes d’exploitation en cas de carence de clientèle et carence de fournisseurs n’est pas mobilisable.
* sur la garantie 'tous autres dommages sauf'
La société Abeille Royale se prévaut à ce titre de deux garanties figurant page 5 du tableau,
— l’une sous le paragraphe 6) 'pertes financières’ évoquée plus haut, en ces termes :
Pertes d’exploitation après :
Dommages aux appareils électriques et électroniques
Tous autres dommages sauf, y compris :
— Effondrement total ou partiel du bâtiment,
— Meurtres ou suicide dans l’établissement',
— l’autre sous le paragraphe 9) 'tous dommages sauf’ qui lui est entièrement consacré en ces termes :
'Dommages, frais et pertes d’exploitation
Valeur à neuf garantie
(dommages ne relevant pas des garanties ci-dessus énumérées)'.
Elle considère qu’il s’agit de deux garanties différentes avec chacune leurs conditions de mobilisation propres et des montants de garantie différents, la garantie du point 6) ne faisant pas l’objet de dispositions spécifiques dans le reste de la police et ne supposant pas, à l’inverse de ce que soutient Axa, un dommage matériel préalable pour garantir les immatériels consécutifs.
Les sociétés Axa font justement valoir d’une manière générale que la garantie 'tous dommages sauf’ s’applique uniquement lorsque l’événement générateur du dommage ne correspond pas à un événement dénommé dans la police ; qu’à l’inverse, lorsque l’événement générateur du dommage correspond à un événement dénommé dans la police, la garantie s’applique selon les conditions et limites prévues pour cet événement dénommé, la garantie 'tous autres dommages sauf’ n’ayant alors pas vocation à s’appliquer.
Elles ajoutent plus spécialement en l’espèce que la police ne prévoit qu’une seule garantie 'tous autres dommages sauf’ et que le point 6 et le point 9 du tableau des garanties correspondent à la même garantie 'tous autres dommages sauf’ telle que définie en page 23 de la police, le point 9 du tableau fixant le plafond de garantie pour les dommages matériels à la valeur maximum de 3 000 000 euros, tandis que le point 6 fixe le plafond de garantie pour les pertes d’exploitation consécutives à ces dommages matériels après 'autres événements’ sur une période d’indemnisation de 6 mois maximum (alors que la garantie pertes d’exploitation après événements dénommés bénéficie d’un plafond de 24 mois).
Il convient de rappeler que le tableau de garantie ne peut créer de garantie d’assurance autonome, dépourvue de conditions d’application, et renvoie nécessairement auxsections de l’intercalaire pour en connaître.
Acet égard, la garantie '9) tous autres dommages sauf’ est ainsi définie en page 23 :
'Cette garantie a pour objet de garantir les biens assurés contre tous les dommages matériels et immatériels consécutifs, disparitions, destructions, altérations qui résultent d’événements non prévus par le contrat.
En aucun cas, cette garantie ne peut avoir pour objet de racheter les exclusions qui figurent dans le contrat, ni les événements que l’assuré n’a pas souhaité souscrire, ni racheter les franchises, ni intervenir en différence de limite sur les garanties spécifiques'.
Il s’en déduit que les dommages immatériels tels les pertes d’exploitation ne sont couverts que lorsqu’ils sont la conséquence d’un dommage matériel affectant les biens assurés. Tel n’est pas le cas de la perte d’exploitation invoquée par la société Abeille Royale qui n’est pas en lien avec un dommage matériel. Au surplus, la mise en oeuvre de cette garantie reviendrait à racheter l’exclusion de garantie relative à la fermeture administrative figurant dans le contrat, ainsi qu’il a été vu précédemment.
A titre surabondant, quand bien même il serait considéré que la garantie 'tous autres dommages sauf’ du paragraphe 6 serait autonome et distincte de celle du paragraphe 9 à laquelle renvoie expressement la définition susvisée de la page 23, il apparait que celle-ci ne peut pas plus être mise en oeuvre dès lors que l’événement générateur du dommage perte d’exploitaiton dont fait état la société Abeille Royale correspond à un événement dénommé dans la police, à savoir carence des fournisseurs, carence de la clientèle, fermeture de l’établissement, de sorte que du fait même de l’essence et du fonctionnement de la garantie 'tous autres dommages sauf', celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer, étant précisé que la société Abeille Royale ne mentionne pas d’autres événements non nommés au contrat ayant provoqué les dommages portés à son fonds de commerce.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la mobilisation des garanties d’Axa, ordonné le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de la société Abeille Royale et désigné un expert en vue de l’évaluation des dommages de la société Abeille Royale.
Sur les autres demandes :
La société Abeille Royale, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu des conditions respectives des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 4 mars 2021 du tribunal de commerce d’Orléans en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à la compétence,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Axa Assurances IARD Mutuelle, en qualité de co-assureur, aux côtés de la société Axa France IARD,
Dit que les garanties Axa ne sont pas mobilisables,
Déboute en conséquence la société Abeille Royale de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Abeille Royale aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Olivier Laval, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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