Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 avr. 2026, n° 26/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00549 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOO
Minute électronique
Ordonnance du mardi 07 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [Q]
né le 05 Mai 2006 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [G] [Z] interprète en langue darie, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M LE PREFET [F] NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 07 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 07 avril 2026 à 14 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire en date du 5 avril 2026 à 11 h 10 notifiée à M. [N] [Q] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 avril 2026 à 12 h 58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE [F] LITIGE
M. [N] [Q] né le 5 mai 2006 à Nangarhar (Afghanistan), de nationalité afghane a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 7 mars 2026 notifié à 13h10 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 5 avril 2026 à 11h10 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [Q] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [Q] du 6 avril 2026 à 12h58 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’absence d’éléments probants de la requête pour ordonner la deuxième prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le fond , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant que le moyen unique, l’administration qui se trouve dans l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire adressée auprès des autorités afghanes justifie d’un motif de deuxième prolongation de la rétention, aucune obligation de levée des obstacles à bref délai ne se trouvant requise à ce stade de la procédure.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen doit être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [Q] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
la présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 07 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00549 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [F] 07 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [N] [Q]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [Q] le mardi 07 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M [Localité 4] [F] [Localité 5] et à Maître Marine BOEN le mardi 07 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 07 avril 2026
N° RG 26/00549 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOO
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