Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 avr. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 mars 2025, N° 25/00534 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 avril 2025
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLSW – Minute n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ 25/00534, en date du 11 mars 2025,
A l’audience publique du 30 Avril 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sarah PETIT, greffière, dans l’affaire :
— Madame [C] [N]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée à l’EPSM [Localité 4]-[Localité 3]
comparante, assistée de Me Adrien MEUX, avocat au barreau de METZ
contre
— Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 4]-[Localité 3]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 24 avril 2025.
Exposé du litige :
Madame [N] [C] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande du directeur de l’EPSM de [Localité 4]-[Localité 3] le 11 février 2022 dans le cadre d’une procédure de péril imminent. Elle a par la suite été placée en programme de soins, le dernier étant mis en place le 11 septembre 2024. Elle a réintégré l’établissement le 8 février 2025, son hospitalisation étant maintenue par décision du 18 février 2025 dont elle n’a pas interjeté appel.
Par requête enregistrée le 5 mars 2025 au greffe du juge des liberté de Metz le, Madame [N] [C] a saisi le magistrat de Metz d’une demande de révision de jugement et la libération des soins psychiatriques ainsi que des dommages et intérêts pour 32 ans passés en psychiatrie.
Dans sa requête et à l’audience, Madame [N] a contesté son traitement par neuroleptiques, indiqué
souffrir d’autres pathologies, déclaré refusé le traitement proposé et demander la levée de la mesure
de la décision du 18 février 2025. Elle indiquait ne pas avoir reçu la convocation bien que reconnaissant avoir
signé le document de notification figurant au dossier.
Par ordonnance du 11 mars 2025 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz relevant que la demande de Madame [N] [C] n’était étayée d’aucune pièce médicale susceptible de remettre.en cause l’apréciation suffisamment circonstanciée qui avait justi’é la poursuite des soins aux fins de stabiliser son état de façon pérenne, elle a rejeté sa demande de main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Madame [C] [N] a interjeté appel le 23 avril 2025 de cette décision du 11 mars 2025 et les
parties ont été convoquées à l’audience du 30 avril 2025 à 13 heures 30 . L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Par son courrier d’appel et lors des débats Madame [C] [N] demande la révision de la décision du 18 février 2025 et de celle du 11 mars 2025 en déclarant qu’elle n’a pu interjeter appel pour avoir été interné en pavillon fermé après le 11 mars 2025 et demande donc la révision de ces décisions et de voir juger qu’il n’y a pas lieu a soins contraints.
Son conseil demande de voir déclarer l’appel recevable compte tenu de l’impossibilité matérielle de sa cliente pour interjeter appel dans le délai légal et sur le fond demande de voir faire droit à la levée de la mesure de soins contraints.
Le ministère public sollicite, par conclusions du 24 avril 2025, de constater l’irrecevabilité de son appel car si elle déclare ne pas avoir eu la possibilité de faire appel en raison de son internement au pavillon fermé, elle ne justifie pas de son empêchement à former ce recours. Son avis a été communiqué aux parties à l’audience au même titre que l’avis motivé du 28 avril 2025 préconisant la poursuite de soins contraints.
Madame [C] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R.3211-18 du code de la santé publique, « l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification »,
Selon les dispositions de l’article R3211-25 dudit code, « le premier alinéa de l’article 641 et le second alinéa de l’article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer », le jour de la notification devant être pris en compte dans le calcul du délai d’appel,
La disposition selon laquelle l’appel peut être formé par pli recommandé n’est pas prescrite à peine de nullité de l’acte, la lettre recommandée n’étant destinée qu’à régler toute contestation sur les délais. En conséquence, est recevable l’appel formé par lettre simple, dès lors que la cour constate que la déclaration a été enregistrée, au greffe de la Cour ayant rendu la décision avant l’expiration du délai d’appel (Civ. 1re, 2 nov. 1994, no 93-05.085),
En l’espèce, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 11 mars 2025 a été notifiée à Madame [C] [N] le jour même, celle-ci disposant alors d’un délai de dix jours à compter de cette date pour faire appel, soit jusqu’au 20 mars 2025 ;
Il n’est pas contesté que Madame [C] [N] a formé appel par courrier simple daté du 22 avril 2025 et enregistré le 23 avril 2025 au greffe, soit en dehors du délai d’appel .
Son séjour en pavillon fermé, lié à la situation de ses soins contraints, ne correspond pour autant pas à une impossibilité d’exercer un recours puisqu’elle restait entourée de personnel médical et de la structure médical lui permettant d’exercer tout recours.
Il convient donc de déclarer son appel irrecevable
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS irrecevable l’appel formé le 22 avril 2025 par Madame [C] [N] ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 par Frédéric MAUCHE, Président de chambre, et Sarah PETIT, greffière
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLSW
Madame [C] [N]
c / Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 4]-[Localité 3]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 30 avril 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— Mme [C] [N] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
Mme [C] [N] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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