Infirmation partielle 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 31 mai 2024, n° 22/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 2 décembre 2022, N° 20/00989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LUDERIX INTERNATIONAL, LUDERIX, CGEA DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 669/24
N° RG 22/01786 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVB3
LB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
02 Décembre 2022
(RG 20/00989 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [T] [U]
[Adresse 4]
représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.A.S. LUDERIX INTERNATIONAL, en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [R] [Y] prise en la personne de Me [J] [R] Es qualité de co-liquidateur judiciaire de la société 'LUDERIX INTERNATIONAL'
[Adresse 1]
S.C.P. BTSG E prise en la personne de Me [M] [V] es qualité de co-liquidateur judiciaire de la société 'LUDERIX INTERNATIONAL'
[Adresse 1]
représentées par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Louis PAOLI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Mars 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 19 avril 2024 au 31 mai 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Luderix international exerçait une activité de vente de jouets, jeux et matériels pour loisirs et d’ateliers créatifs sous l’enseigne « PICWICTOYS » et exploitait 63 magasins issus de la reprise de la société JELLEK JOUETS du 8 octobre 2018. Elle était soumise à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
M. [T] [U] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 22 juillet 2019 en qualité de directeur finance et patrimoine avec le statut de cadre dirigeant au niveau 9.
Par courrier du 8 juillet 2020, M. [T] [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2020. Il a été licencié pour motif réel et sérieux par courrier du 20 juillet 2020.
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu à [Localité 7], [Adresse 3], le 16 Juillet 2020 et pour lequel vous vous êtes présenté seul.
Ensuite de cet entretien, nous sommes au regret de devoir prononcer la rupture de nos relations contractuelles pour les motifs qui suivent.
Plusieurs dysfonctionnements dans la tenue de votre poste de Directeur Finance et Patrimoine sont venus altérer notre confiance.
Votre poste comporte des missions de la plus haute importance pour la stratégie de transformation et des enjeux qui l’attendent.
Vous connaissez la situation de retournement économique et de fusion que vit l’entreprise et l’importance de mener à bien, dans des délais courts, tous les projets en découlant et qui sont vitaux pour la pérennité de celle-ci.
Nous constatons depuis quelques temps que les sujets dont vous avez la responsabilité, ne se concrétisent pas assez vite malgré l’accompagnement mis en place pour vous aider, à savoir :
— le cabinet Mazars, depuis mars 2020, pour écrire le Budget Prévisionnel et le Plan de Financement,
— le cabinet d’avocats Depoix-Robain et Associés, pour le juridique corporate et la rédaction des accords et protocoles,
— Madame [P] [G], administrateur judiciaire, pour les négociations bancaires et l’octroi du Plan Garanti par l’Etat.
Nous observons également des sujets non traités ou traités avec légèreté.
Le pilotage du Budget Prévisionnel et ses écarts potentiels ne sont pas effectués de manière rigoureuse. Pour preuve, l’atterrissage de stock présente un écart de dix Millions d’euros !
Vous n’avez mis en place aucun processus de pilotage du niveau des stocks, ni aucun suivi des engagements, ni même des stocks anciens, ce qui n’est pas admissible.
Vous avez la responsabilité des opérations juridiques de l’entreprise, et donc de faire mener celles-ci dans les conditions de sécurisation juridique optimum. Force est de constater que cela n’a pas été le cas pour la sortie du bail de l’entrepôt de [Localité 8]. En effet, nous découvrons mi-juin, que la sortie initialement prévue à la fin contractuelle du 30 juin 2020 serait reportée, de notre fait, de 15 jours sans négociation avec le bailleur, et en dépit de nouveaux coûts engendrés. Nous avons dû déménager dans les pires conditions pour libérer le local à la date initiale.
De même, pour la cession immobilière notre entrepôt d'[Localité 5], l’acheteur potentiel a pu se désister sans perte financière, malgré le compromis signé. Aucune clause de dédit n’avait été prévue, ni acompte. Le prix de cette cession faisait partie des ressources financières sur lesquelles l’entreprise comptait. A date, nous avons dû lancer un nouveau processus de vente.
Alors que nous devons accélérer la transformation, aucune évaluation fiable de la pérennité du nouveau modèle économique n’est en place, ni aucun tableau de bord économique. Cela est pourtant crucial.
Des erreurs dans les chiffres produits laissent à penser un manque de vigilance dans la production de ceux-ci ou un manque de vérification, ainsi par exemple : les loyers Covid Jellej et Goswell, l’inventaire des prêts bancaires, le chiffrage des opérations de vente de CB.
Vous prenez un temps anormalement long pour apporter des réponses ou pour communiquer des documents, ce fut le cas : pour la demande d’attestation de chiffre d’affaires banque pour le dossier PGE, pour la validation de la proposition CBRE, pour la proposition de ventilation des flux cartes bleues pour les banques, pour l’information sur le retard de la clôture des comptes 2019, pour la fourniture des éléments de préjudice ToyS’Rus Kids, ou encore l’intégration du budget dans les reportings. Ces délais sont préjudiciables dans le traitement des dossiers dans le contexte économique fragile dans lequel se trouve l’entreprise. Ce contexte exige efficacité et rapidité.
Vous n’assurez pas les contrôles basiques et de suivi de fraudes tels que la facturation BtoB, l’abus sur le programme de fidélité anniversaire ou encore le paiement PayPal. Ce sont pourtant des process de sécurisation importants pour l’entreprise.
Tous ces manquements dans la tenue de votre poste de cadre dirigeant ne sont pas acceptables compte tenu de la situation d’urgence économique dans laquelle se trouve l’entreprise.
Ces faits nous amènent à prononcer votre licenciement pour motif réel et sérieux ».
Un projet de restructuration a été soumis aux organisations syndicales, prévoyant la fermeture de 18 magasins, la suppression de 362 postes, la suppression de l’entrepôt de [Localité 8] et de la centrale de [Localité 9].
Par accord collectif du 8 octobre 2020, la société Luderix international et les organisations syndicales ont élaboré des mesures sociales d’accompagnement bénéficiant aux salariés occupant des postes supprimés. L’accord collectif a été validé par la Direccte du département Nord-[Localité 6] le 16 octobre 2020.
Par jugement du 3 août 2022, le tribunal de commerce de Lille converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Luderix international en liquidation judiciaire. La société SCP BTSG prise en la personne de Maître [M] [V] et la société SELARL [R] [Y] prise en la personne de Maître [J] [R] ont été désignés en qualité de co-liquidateurs judiciaires.
M. [T] [U] a saisi la formation des référés du conseil des prud’hommes de Lille aux fins principalement d’obtenir la condamnation de la société Luderix international à lui payer le solde de tout compte assortis des intérêts légaux et à lui remettre l’attestation Pôle emploi conforme sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 2 mars 2021, le conseil des prud’hommes de Lille a ordonné à la société Luderix international la délivrance d’une attestation pôle emploi conforme et a dit n’y avoir lieu à référé.
Le 26 novembre 2020, M. [T] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille aux fins principalement d’obtenir la nullité de son licenciement et de voir condamner la société Luderix international à lui payer les indemnités afférentes, outre des rappels de rémunération.
Par jugement rendu le 2 décembre 2022, la juridiction prud’homale a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [T] [U] n’est pas nul,
— dit et jugé que la procédure de licenciement repose sur un motif réel et sérieux,
— dit et jugé que M. [T] [U] relève des dispositions relatives au temps de travail des cadres dirigeants,
— débouté M. [T] [U] de toutes ces autres demandes indemnitaires,
— condamné la société Luderix international à payer à M. [T] [U] les sommes suivantes :
— 20 463,71 euros au titre de sa rémunération variable pour l’année 2020,
— 2 046,37 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros sur e fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— débouté M. [T] [U] de l’ensemble de ses autres demandes.
M. [T] [U] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 22 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 juillet 2023, M. [T] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Luderix international les sommes suivantes :
— - 22 308 euros au titre des dommages et intérêts correspondant à deux mois de salaire,
— 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution et rupture déloyale du contrat de travail,
— 31 417 euros à titre de rappel de rémunération variable,
— 3 141 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 535 euros au titre de la retenue sur salaire pratiquée sur le bulletin de salaire d’octobre 2020,
— 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel,
— mettre à la charge de la société SCP BTSG prise en la personne de Maître [M] [V] et de la société SELARL [R] [Y] prise en la personne de Maître [J] [R], ès qualités de co-liquidateurs de la société Luderix international, l’obligation de corriger ses périodes d’affiliation au régime de retraite AGIRC-ARRCO sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour y intégrer les périodes suivantes :
du 01/10 au 31/10/2019 ;
du 01/04/2020 au 30/04/2020 ;
du 24/10/2020 au 12/11/2020.
— ordonner l’opposabilité de l’arrêt à intervenir à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] et juger qu’elle devra garantir les sommes suivantes dans la limite des plafonds :
— 22 308 euros au titre des dommages et intérêts correspondant à deux mois de salaire,
— 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution et rupture déloyale du contrat de travail,
— 31 417 euros à titre de rappel de rémunération variable,
— 3 141 euros à titre des congés payés y afférents,
— 2 535 euros correspondant à la retenue sur salaire pratiquée sur le bulletin de salaire d’octobre 2020,
— débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris sa demande de condamnation à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2023, la société SCP BTSG prise en la personne de Maître [M] [V] et la société SELARL [R] [Y] prise en la personne de Maître [J] [R], ès qualités de coliquidateurs de la société Luderix international demandent à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement déféré excepté en ce qu’il a condamné la société Luderix international à payer à M. [T] [U] un rappel de rémunération variable pour l’année 2020, les congés payés y afférents, les frais irrépétibles et les dépens d’instance,
À titre subsidiaire,
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme correspondant à un mois de salaire,
— débouter M. [T] [U] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Dans tous les cas,
— débouter M. [T] [U] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [U] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 15 juin 2023, l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré excepté en ce qu’il a condamné la société Luderix international à payer à M. [T] [U] un rappel de rémunération variable pour l’année 2020 outre les congés payés afférents,
À titre principal,
— débouter M. [T] [U] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, faute de justifier d’un préjudice subi,
— juger qu’elle ne garantit pas l’astreinte,
— dire que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale et des plafonds prévus conformément aux dispositions légales et réglementaires, et ce toutes créances du salarié confondues,
— dire et juger que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions légales,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de rémunération variable
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Lorsque la rémunération variable dépend d’objectifs définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement.
En l’espèce, le contrat de travail signé le 22 juillet 2019 prévoit qu’outre une rémunération brute forfaitaire mensuelle de 11 154 euros sur 13 mois (soit 145 000 euros par an), M. [T] [U] percevra une rémunération variable annuelle égale à 25% de la rémunération annuelle sur la base d’objectifs collectifs partagés avec le Colead.
Ayant été engagé à compter du 22 juillet 2019, M. [T] [U] a perçu une rémunération variable pour l’année 2019, calculée au prorata de son temps de présence dans l’entreprise en 2019 conformément aux stipulations du contrat de travail.
Aucun objectif n’a été fixé par le Colead pour l’année 2020.
Dans ces conditions, la rémunération variable de M. [T] [U] lui était due dans son intégralité, jusqu’à son départ de l’entreprise, au prorata de son temps de présence en 2020, et sans que la société Luderix international ne puisse valablement invoquer l’insuffisance professionnelle de son salarié ou la dégradation de sa situation financière pour s’exonérer de son obligation.
Le conseil de prud’hommes a fait partiellement droit à la demande de rappel de rémunération variable, excluant toutefois de manière injustifiée la période de préavis de trois mois, qui ouvrait droit à rémunération variable, même si celle-ci n’a pas été exécutée.
M. [T] [U] est donc bien fondé à obtenir une somme de 31 417 euros à titre de rappel de rémunération variable, outre 3 141 euros à titre des congés payés y afférent.
Le jugement du conseil de prud’homme sera donc infirmé en ce sens et ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Luderix international.
Sur les demandes relatives à l’affiliation à l’organisme de retraite complémentaire
M. [T] [U] a été engagé par la société Luderix international du 22 juillet 2019 au 12 novembre 2020.
Or, il démontre par la production de son relevé de carrière édité le 11 juin 2023 que n’ont pas été pris en compte par l’organisme de retraite complémentaire les périodes travaillées suivantes : du 01er octobre 2019 au 31octobre 2019, du 01er avril 2020 au 30 avril 2020 et du 24 octobre 2020 au 12 novembre 2020; il verse en outre aux débats un courrier de l’organisme de retraite complémentaire Agirc-Arcco daté du 13 mars 2021 qui fait état d’une absence de déclaration sociale nominative par la société Luderix international pour la période du 1er au 31 octobre 2019 et de l’absence de possibilité d’y remédier par la seule production d’un bulletin de salaire.
Il sera dès lors enjoint au liquidateur de procéder à la déclaration sociale nominative rectificative pour M. [T] [U] auprès de l’organisme d’assurance retraite complémentaire pour les périodes sollicitées par le salarié.
Il n’y a pas lieu en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la demande relative à la retenue sur salaire
Le premier solde de tout compte délivré à M. [T] [U] le 23 octobre 2020 mentionne une retenue de 2 535 euros pour le mois d’octobre 2020, en raison d’une fin de contrat de travail initialement fixée au 23 octobre 2020.
Le salarié a contesté ce document faisant notamment valoir qu’en raison de sa prise de congés, le contrat avait en réalité pris fin le 12 novembre 2020 ; la société Luderix international a donc établi un solde de tout compte rectificatif en y réintégrant un complément d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 7 436 euros pour la période du 23 octobre 2020 au 12 novembre 2020 et un bulletin de salaire rectificatif en janvier 2021.
Ainsi, la somme de 2 535 euros revendiquée par M. [T] [U] a déjà été réglée dans le cadre de la régularisation du solde de tout compte et la société Luderix international n’est plus redevable de cette somme. Le salarié doit donc être débouté de cette demande.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [T] [U] a été engagé comme directeur finance et patrimoine à compter du 22 juillet 2019 par la société Luderix international dans un contexte de reprise de 43 magasins Toy’R us ; il était prévu la suppression d’un entrepôt situé à [Localité 8].
L’entreprise a rapidement dû faire face à des difficultés économiques, aggravées par la crise du Covid-19 et a soumis le 2 juin 2020 aux organisations syndicales un projet de restructuration prévoyant la fermeture de 18 magasins, la suppression de 362 postes, la suppression de l’entrepôt de [Localité 8] et de la centrale de [Localité 9].
Dans sa lettre de licenciement datée du 20 juillet 2020, la société Luderix international fait état de l’insuffisance professionnelle de M. [T] [U] dans ses fonctions de directeur finance et patrimoine tenant à :
— un mauvais pilotage du Budget Prévisionnel avec des écarts potentiels qui ne sont pas effectués de manière rigoureuse (atterrissage de stock présentant un écart de dix millions d’euros),
— une absence de processus de pilotage du niveau des stocks,
— une mauvaise gestion de la sortie du bail de l’entrepôt de [Localité 8] (nouveaux coûts engendrés et déménagement dans les pires conditions pour libérer le local à la date initiale),
— une mauvaise gestion de la cession immobilière de l’entrepôt d'[Localité 5], l’acheteur potentiel ayant pu se désister sans perte financière, malgré le compromis signé (pas de clause de dédit, ni d’acompte)
— une absence d’évaluation fiable de la pérennité du nouveau modèle économique, ni aucun tableau de bord économique,
— des erreurs dans les chiffres produits qui laissent à penser un manque de vigilance dans leur production ou un manque de vérification : les loyers Covid Jellej et Goswell, l’inventaire des prêts bancaires, le chiffrage des opérations de vente de CB,
— un manque de diligence pour répondre à certaines demandes : attestation de chiffre d’affaires banque pour le dossier PGE, validation de la proposition CBRE, ventilation des flux cartes bleues pour les banques, pour l’information sur le retard de la clôture des comptes 2019, pour la fourniture des éléments de préjudice ToyS’Rus Kids, ou encore l’intégration du budget dans les reportings,
— l’absence de contrôles basiques et de suivi de fraudes tels que la facturation BtoB, abus sur le programme de fidélité anniversaire ou encore le paiement PayPal.
Concernant les sujets dont M. [T] [U] avait la charge et sur lesquels l’employeur estime qu’il y a eu une concrétisation trop lente, celui-ci en a fait le reproche à son directeur financier pour la première fois par mail le 18 juin 2020, après un entretien au cours duquel le salarié avait fait part de son épuisement, et après la période de confinement national pendant laquelle la plupart des membres des équipes de M. [T] [U] avaient été placés en chômage partiel.
Les échanges de mail entre M. [T] [U] et son supérieur M. [B] [H] font apparaître que dès réception du mail de reproches du 18 juin 2020, le salarié a donné à son supérieur un plan de route concernant chacun des sujets ; pourtant, dès le 8 juillet suivant, la société Luderix international l’a convoqué en entretien préalable. Il ne peut donc être considéré que celle-ci a donné à son directeur financier les moyens, ni le temps suffisant pour aboutir à sa demande présentée le 18 juin 2020. Aucune insuffisance professionnelle n’est donc caractérisée sur ce fondement.
S’agissant du traitement de sujets avec légèreté imputé à M. [T] [U] :
— sur le pilotage du Budget Prévisionnel et l’absence de processus de pilotage du niveau des stocks
Les échanges de mails entre M. [T] [U] et ses subordonnés font apparaître que le suivi des stocks était établi régulièrement, même si celui-ci était rendu plus complexe du fait du déménagement de l’entrepôt de [Localité 8] ; que M. [T] [U] et ses collaborateurs établissaient périodiquement une courbe prévisionnelle des stocks.
— sur la sortie du bail de l’entrepôt de [Localité 8]
Les échanges de mails produits révèlent que l’entreprise a dû faire face à des difficultés pour respecter le calendrier du déménagement de l’entrepôt de [Localité 8] en raison de la crise sanitaire (absence d’écoulement suffisant du stock), situation sur laquelle M. [T] [U] n’a été alerté par le supply Chain que le 29 mai 2020 (pour un déménagement effectif au 30 juin 2020) ; il ne peut être considéré que cette situation, qui était nécessairement amenée à générer un surcoût pour l’entreprise, est imputable à M. [T] [U] et qu’il a failli dans l’accomplissement de ses missions.
— sur la cession immobilière de l’entrepôt d'[Localité 5]
Le groupe SEGRO, qui était en discussion avec la société Luderix international pour reprendre le crédit-bail portant sur l’entrepôt d'[Localité 5] a finalement mis fin à celle-ci notamment après avoir pris connaissance de la situation économique dégradée de la société. Le choix de cette solution de reprise avait fait l’objet d’une concertation en Colead et n’avait pas été décidé par M. [T] [U] seul ; rien ne permet de retenir qu’il était possible de sécuriser davantage les négociations, qui n’en étaient qu’au stade des pourparlers, et que c’est le directeur financier qui en avait la responsabilité.
— sur le défaut d’évaluation fiable de la pérennité du nouveau modèle économique, et l’absence de tableau de bord économique,
M. [T] [U] a adressé à ses supérieurs le 16 janvier 2020 un tableau de bord économique. Il a adressé à sa supérieure le 10 mars 2020 mail avec fichier joint intitulé « modèle économique ». Il a adressé un mail le 29 juin 2020 analysant le chiffre d’affaires depuis le mois de mai 2020 en préparation du colead à venir avec fichier joint et le compte rendu de ce colead le 8 juillet 2020 ainsi que les projections de chiffre d’affaires pour juillet et août 2020 ; il suivait et analysait en outre les courbes de trésorerie prévisionnelles établies régulièrement par le trésorier de l’entreprise et les analyses de performance magasins transformés en mars 2020.
— sur les erreurs dans les chiffres produits
Les échanges de mails produits révèlent que certaines données communiquées par des collaborateurs extérieurs de la société Luderix international (cabinet Depoix-Robain, cabinet Mazars) et notamment des montants de loyers ou des intitulés d’emprunts se sont révélées erronées, erreurs rectifiées par M. [T] [U] ou ses collaborateurs sauf en ce qui concerne les intitulés d’emprunts ; par ailleurs, une seule erreur est directement imputable à M. [T] [U] et ses équipes, dans l’établissement d’une courbe de stock prévisionnelle (le document ayant servi de base de travail n’étant pas à jour), erreur isolée et n’ayant pas porté préjudice à la société.
— sur le manque de diligence pour répondre à certaines demandes :
M. [T] [U] démontre qu’il a sollicité l’attestation comptable nécessaire à la constitution du dossier de PGE (prêt garanti par l’Etat) dans la demi-heure suivant la réception de la demande, et que le collaborateur de la société KPMG lui a indiqué être dans l’impossibilité de l’ établir avant le mois de juillet 2020 ; ainsi, il ne peut être retenu de négligence de M. [T] [U] dans le traitement de cette demande ; concernant les autres demandes, faute d’élément permettant de connaître la date à laquelle elles ont été présentées et/ou quelle était leur importance au regard de la multiplicité des sujets urgents à traiter, il ne peut être considéré que M. [T] [U] ait fait preuve d’un manque de sérieux et de diligence dans l’accomplissement de ses fonctions.
— l’absence de contrôles basiques et de suivi de fraudes
M. [T] [U] a établi le 26 juin 2020 un document portant notamment sur l’automatisation des procédure BtoB et a donné à son subordonné le 17 juin 2020 la directive de travailler sur un projet visant à la suppression des paiements par Paypal ; de son côté, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à caractériser le défaut de suivi reproché.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que M. [T] [U] a traité les sujets qui lui étaient confiés avec un manque de sérieux et de professionnalisme.
Les pièces versées aux débats établissent qu’il s’est montré particulière réactif et efficace afin de prendre les mesures pour sauvegarder la trésorerie de la société Luderix international (mensualisation de loyers trimestriels, négociation de report d’échéances avec l’URSAFF etc) dans le contexte inédit de confinement sanitaire résultant de l’épidémie de Covid 19.
En outre, il doit être relevé que M. [T] [U], salarié expérimenté, a été soumis à une période d’essai de quatre mois lors de son engagement par la société Luderix international, laquelle s’est révélée concluante ; que le Président de la société l’a remercié et félicité par mail le 21 mars 2020 pour son travail accompli la veille et a fait le point sur les objectifs à venir, se projetant ainsi dans une poursuite de la collaboration de travail avec lui ; qu’en outre, aucune remarque n’a été faite à M. [T] [U] quant à un manque d’implication dans ses fonctions ou des erreurs récurrentes avant le mail du 18 juin 2020 puis son entretien préalable, alors qu’il occupait un poste clé dans l’organisation de l’entreprise, dans un contexte de restructuration et de crise sanitaire inédite.
Ainsi, il n’est pas caractérisé une incapacité de M. [T] [U] à assumer ses fonctions de directeur finance et patrimoine et la société Luderix international ne pouvait valablement le licencier pour ce motif.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
L’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l’espèce, M. [T] [U] occupait auparavant un poste de directeur du Controlling et de la Trésorerie depuis 7 ans au sein du groupe Krys.
Au moment de son licenciement, M. [T] [U] était âgé de 49 ans, il bénéficiait d’une ancienneté d’une année complète au sein de la société Luderix international et occupait un poste de directeur financier et patrimoine moyennant un salaire mensuel de 11 154 euros brut.
Après une période d’indemnisation chômage, il a retrouvé un emploi de directeur financier au sein du groupe Polyexpert en 2021. Il ne justifie pas de sa nouvelle rémunération.
Au regard de ces éléments et des possibilités pour M. [T] [U] de retrouver un emploi de qualification et rémunération équivalente, la perte injustifiée de son emploi sera justement réparée par l’allocation de la somme de 22 308 euros à titre des dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
Le salarié n’apporte aucune pièce permettant d’établir que son employeur lui aurait dissimulé la situation économique de la société ainsi que les données tenant au financement du projet de reprise des magasins Toys’R us au moment de son engagement ; il n’est pas davantage démontré la réalité de la mise à l’écart alléguée à compter du mois de mai 2020.
Par ailleurs, les éléments mis en avant par le salarié concernant le caractère infondé de son licenciement et l’incidence de la perte de son emploi ont déjà été pris en compte dans l’évaluation de son préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi et ne peuvent ouvrir droit à nouvelle réparation.
Il est en revanche établi que la société a tardé à régler la rémunération variable qui était due à M. [T] [U] et a ainsi adopté un comportement fautif à son égard. Au regard du montant de la rémunération concerné, de la durée pendant laquelle le salarié en a été privé, celui-ci a subi un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer par l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Luderix international. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la garantie due par le CGEA
Le CGEA, auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes dues à M. [T] [U] dans les conditions et limites légales et réglementaires.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement déféré sera confirmé concernant le sort des dépens et l’indemnité de procédure, sauf à préciser que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
La société SCP BTSG prise en la personne de Maître [M] [V] et la société SELARL [R] [Y] prise en la personne de Maître [J] [R], co-liquidateurs de la société Luderix international seront condamnés aux dépens de l’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
Il sera en outre fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Luderix international une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lille, sauf en ce qu’il a statué sur le sort des dépens et l’indemnité de procédure de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [T] [U] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Luderix international les sommes suivantes au profit de M. [T] [U] :
— 31 417 euros à titre de rappel de rémunération variable, outre 3 141 euros au titre des congés payés afférents,
— 22 308 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-1 000 euros à titre d’indemnité de procédure complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6], à laquelle la présente décision est opposable, devra garantie des sommes dues à M. [T] [U] dans les conditions et limites légales et réglementaires ;
DEBOUTE M. [T] [U] de sa demande de rappel de salaire au titre de la retenue de 2 535 euros ;
ORDONNE à la société SCP BTSG prise en la personne de Maître [M] [V] et de la société SELARL [R] [Y] prise en la personne de Maître [J] [R], ès qualités de co-liquidateurs de la société Luderix international, d’établir une déclaration sociale nominative rectificative afin de corriger les périodes d’affiliation au régime de retraite AGIRC pour y intégrer les périodes suivantes :
' du 01/10 au 31/10/2019 ;
' du 01/04/2020 au 30/04/2020 ;
' du 24/10/2020 au 12/11/2020.
CONDAMNE la société SCP BTSG prise en la personne de Maître [M] [V] et la société SELARL [R] [Y] prise en la personne de Maître [J] [R],
co-liquidateurs de la société Luderix international seront condamnés aux dépens de l’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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