Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 23/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, JAF, 18 septembre 2023, N° 20/02028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 4
DU 07 janvier 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/01725 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCV2
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 septembre 2023, enregistrée sous le n° 20/02028
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER, Président chargé du rapport et Aurélie GAYTON, conseiller.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 18 septembre 2023 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
Déclaré que l’actif net à partager est d’une valeur de 349 525,68 euros étant composé d’un bien immobilier d’une valeur de 330 000 euros, de véhicules pour une valeur totale de 18 500 euros et d’un fonds d’une valeur de 1025,68 euros,
Déclaré que Monsieur [R] reste devoir 14 234,46 euros,
Déclaré que les droits de Madame [J] sont de 188 997,30 euros et ceux de Monsieur [R] de 160 528,38 euros,
Prononcé l’attribution du bien immobilier, du véhicule BMW et du compte courant et de son solde à Monsieur [R],
Prononcé l’attribution du véhicule Citroen à Madame [J],
Condamné Monsieur [R] à verser à Madame [J] une soulte d’un montant de 188 497,30 euros,
Monsieur [R] a interjeté appel le 10 novembre 2023.
Il expose, suivant des conclusions en date du 15 octobre 2024, que de son concubinage avec Madame [J] est né un enfant le [Date naissance 2] 1991.
Le couple avait acquis un parcelle de terrain le 23 juin 1998 et, en 2000, une maison d’habitation y était édifiée à l’aide de divers prêts.
Il soutient que le bien immobilier commun devrait être évalué à une somme de 302 000 euros au regard de sa surface réelle et de l’évolution du marché immobilier.
Il serait impossible d’évaluer la valeur des meubles meublants.
La caravane dont fait état Madame [J] ne serait ni un bien indivis ni un bien personnel.
Le compte joint ferait partie de l’actif indivis et la somme de 1025,68 euros devra être en conséquence retenue.
Le véhicule BMW serait la propriété de Monsieur [R] et doit être exclu de l’actif de l’indivision. Le même constat devra être fait pour le véhicule Citroen au profit de Madame [J].
Monsieur [R] fait valoir une créance de 110 374,94 euros au titre du compte d’administration.
La soulte due à Madame [J] s’élèverait en conséquence à la somme de 41 137,90 euros.
Madame [J] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 22 octobre 2024, que le prix du bien immobilier doit être à minima fixé à la somme de 336 820 euros.
Elle soutient la réalité de meubles meublants lui appartenant et sollicite la restitution de ces derniers où, à défaut, le versement d’une somme de 16 840 euros correspondant à la valorisation usuellement pratiquée en matière de succession ; soit 5% de la valeur du bien immobilier.
Les deux véhicules seraient des biens indivis aux motifs qu’ils auraient été acquis et financés durant la vie commune et que les factures étaient établies aux deux noms.
Madame [J] conclut que la masse active s’élèverait à un montant de 356 345,68 euros.
Elle indique qu’elle n’aurait plus accédé au bien commun depuis le 29 juin 2019 et qu’il s’agirait en conséquence de la date de jouissance exclusive opposable à Monsieur [R] ayant généré la naissance de l’indemnité d’occupation due par ses soins.
Aucune créance ne serait constituée au titre du paiement des échéances de l’emprunt commun. Il sera confirmé que ces règlements étaient une contribution normale aux charges du ménage.
Seule une somme de 3967,04 euros serait due au regard des mensualités acquittées à compter d’août 2019.
Madame [J] sollicite une soulte de 197 965,71 euros et subsidiairement la somme de 206 385,71 euros en tenant compte de la valeur des meubles meublants.
Elle demande que, faute pour Monsieur [R] de justifier de sa capacité à acquérir le bien, la vente par licitation devra être ordonnée.
Madame [J] réclame, en outre, une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 23 octobre 2024 et l’arrêt a été mis en délibéré au 7 janvier 2025.
SUR CE
Attendu, s’agissant de la valeur du bien immobilier, qu’un avis de valeur réalisé le 27 mai 2020 avait retenu une fourchette de prix se situant entre 330 000 et 350 000 euros ;
Attendu que le projet d’état liquidatif en date du 8 décembre 2021 fait apparaître une valeur de 330 000 euros au regard notamment d’un avis de valeur prenant en compte l’ensemble des paramètres du lieu et de l’époque, mentionnant un prix entre 325 000 et 335 000 euros ; qu’il était appliqué un prix haut du m2 , soit 2581 euros ;
Attendu qu’un autre avis de valeur en date du 3 mars 2020, produit par Monsieur [R], fait état d’une surface pondérée de 133 m2 pour atteindre un prix de 329 200 à 335 800 euros ; soit un prix du m2 de 2525 euros au maximum ;
Attendu qu’il s’ensuit que, nonobstant une éventuelle légère erreur sur la superficie exacte de la maison, la valeur de 330 000 euros correspond au prix du marché pour ce type de bien dans l’environnement le concernant ; que les chiffres produits aux débats sont très largement concordants ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point ;
Attendu que Madame [J] sollicite la restitution de certains meubles ; qu’il n’est pas contesté qu’elle avait déjà repris possession d’objets et de meubles lors de la séparation ; que sa demande formulée dans le cadre de la présente procédure ne peut donc pas prospérer au regard de l’impossibilité de déterminer l’origine exacte des meubles réclamés et éventuellement de leur valeur effective à ce jour ; que Madame [J] sera déboutée de cette prétention ;
Attendu que les parties sont en accord sur la nature et la valeur du compte joint ;
Attendu que les deux véhicules du couple avaient été acquis dans l’intérêt de la famille et avaient été payés au moyen de deniers communs au regard des documents produits aux débats ; qu’il est ainsi justifié de les retenir comme des éléments d’actif communautaire pour les valeurs fixées dans le jugement entrepris ;
Attendu qu’il n’est pas contesté, par ailleurs, que Madame [J] a remis les clefs de la maison commune le 24 octobre 2019 ; que suivant un courrier de son avocat en date du 17 décembre 2019, les clefs en question ont été adressées au conseil de Monsieur [R] le même jour ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la date de jouissance exclusive par Monsieur [R] a été fixée au mois de décembre 2019 ;
Attendu que la photocopie d’un courrier non daté d’une agence immobilière faisant état d’un loyer éventuellement plus élevé que celui retenu ne peut pas avoir de valeur probante ; que le premier jugement doit être ainsi confirmé quant au montant de l’indemnité d’occupation ainsi que sa date d’exigibilité ;
Attendu que Monsieur [R] invoquait devant le premier juge détenir une créance d’un montant de 114 854,72 euros envers son ancienne compagne correspondant aux échéances de prêt acquittées par ses soins avant la séparation ;
Attendu qu’il est constant que cette somme serait constituée des paiements réalisés durant une vingtaine d’années et correspondant à la période échue entre le début des remboursements des crédits et la séparation de l’année 2019 ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’en divisant la somme en question par le nombre de mois, Monsieur [R] aurait acquitté un montant mensuel se situant entre 450 et 500 euros durant toute la période de vie commune ;
Attendu que Monsieur [R] a indiqué que son revenu était nettement supérieur à celui de Madame [J] ; soit dans une proportion de 2/3 à 1/3 ; qu’il convient donc de constater qu’affecter une somme mensuelle de 450 à 500 euros par mois pour se loger n’est pas excessive au regard de l’ensemble des frais devant être supporté dans le cadre d’une vie familiale habituelle ; qu’il n’est pas contesté, par ailleurs, que Madame [J] assumait de son côté les charges en question ; qu’il doit en conséquence être conclu que les sommes payées par Monsieur [R] durant la vie commune correspondaient à une juste répartition des charges du ménage et que sa demande de créance sur ce point doit être écartée ;
Attendu que la somme invoquée sur le même fondement après la séparation n’est pas contestée par les parties ; que le premier jugement sera confirmé à ce titre ainsi que sur la question des dépenses acquittées au titre de la conservation du bien ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] n’est pas en capacité de verser la soulte due à Madame [J] ; qu’il s’ensuit que suivant les propres déclarations de deux parties aucune attribution du bien immobilier ne peut avoir lieu ;
Attendu qu’il sera en conséquence accordé six mois aux parties pour procéder à la vente amiable du bien ; qu’à défaut de vente dans le délai en question, Madame [J] sera autorisée à mettre ce dernier en vente sur licitation par l’intermédiaire de son conseil avec une mise à prix de 330 000 euros avec possibilité de baisse de prix ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles ;
Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 18 septembre 2023 sauf au titre de l’attribution du bien immobilier au bénéfice de Monsieur [R],
Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Constate qu’aucune des parties n’est en capacité financière de verser la soulte due,
Dit que les parties auront un délai de six mois pour procéder à la vente amiable du bien à compter du prononcé de l’arrêt ,
A défaut, dit que Madame [J] pourra procéder à la mise en vente par licitation du bien par l’intermédiaire de son conseil, sur une mise à prix de 330 000 euros avec possibilité de baisse de prix d’un dixième puis d’un vingtième,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le Président
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