Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 avr. 2026, n° 25/05129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 juillet 2025, N° 25/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AB
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/05129 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMNG
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE C '[Localité 1] HABITAT
C
[B] [C] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 25/00117
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.04.2026
à :
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE
Dénommé C '[Localité 1] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 – Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 – N° du dossier 2025.177
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [C] [X]
né le 04 Juillet 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d’appel signifiée à tiers présent à domicile le 26 septembre 2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 janvier 2022 entre C'[Localité 1] Habitat d’une part et M. [B] [X] et Mme [T] [D] d’autre part, concernant un local d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies à la date du 8 août 2024 et que le bail est résilié à cette date ;
— ordonné en conséquence à M. [X] et Mme [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour les intéressés d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, C'[Localité 1] Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné solidairement M. [X] et Mme [D] à verser à C'[Localité 1] Habitat à titre provisionnel la somme de 7 896,41 euros ;
— condamné solidairement M. [X] et Mme [D] à payer à C'[Localité 1] Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer contractuel révisé et des charges tel que si le bail s’était poursuivi.
L’ordonnance susvisée a été signifiée le 17 mars 2025 à M. [X] et à Mme [D], puis, le 19 mars 2025, C'[Localité 1] Habitat leur a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Le 7 mai 2025, M. [X] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 1] d’une demande de délai de pour quitter les lieux, d’une durée de 12 mois.
Par jugement contradictoire rendu le 25 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres a :
— accordé à M. [B] [X] un délai de 12 mois, soit jusqu’au 25 juillet 2026, pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 3] à [Localité 4],
— rejeté la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 1] Métropole – C'[Localité 1] Habitat tendant à dire que les délais octroyés à M. [X] soient subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et qu’à défaut du règlement d’une seule échéance, la procédure d’expulsion pourra être reprise ;
— condamné M. [B] [X] aux dépens ;
— rappelé que sa décision est exécut[oire] de droit à titre provisoire.
Le 12 août 2025, l’office public de l’habitat de [Localité 1] Métropole – C'[Localité 1] Habitat a relevé appel de cette décision.
M. [X] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 septembre 2026, par remise de l’acte à Mme [D], son épouse, tiers présent au domicile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 janvier 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 12 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 octobre 2025, signifiées le 20 octobre 2025 à l’intimé défaillant, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, C'[Localité 1] Habitat, appelant, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance (sic) rendue par le juge de l’exécution en ce qu’elle accorde à M. [B] [X] un délai de 12 mois, soit jusqu’au 25 juillet 2026, pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 3] à [Localité 4] ; rejette la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 1] Métropole -C'[Localité 1] Habitat tendant à dire que les délais octroyés à M. [X] soient subordonnés au paiement régulier de 1'indemnité d’occupation et qu’à défaut du règlement d’une seule échéance, la procédure d’expulsion pourra être reprise ; condamne M. [B] [X] aux dépens ; rappelle que la présente décision est exécut[oire] de droit à titre provisoire,
Statuant à nouveau,
— rejeter la demande de délais pour quitter les lieux de M. [B] [X],
A titre subsidiaire,
— accorder des délais pour quitter les lieux à M. [X], si ce dernier respecte les termes de l’ordonnance du 7 janvier 2025 en ce qui concerne le paiement des indemnités d’occupation,
— juger qu’en cas de non-règlement des indemnités d’occupation par M. [X], les délais pour quitter les lieux accordés à ce dernier seront supprimés ;
En tout état de cause,
— condamner M. [B] [X] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
M. [X], qui n’a pas conclu, est réputé conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile s’approprier les motifs du jugement déféré.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l’étendue de la saisine de la cour
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de délai
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de l’exécution a retenu, en substance :
— qu’il ressortait des pièces du dossier, et notamment des pièces annexées à la requête, que M. [X] vivait dans le logement litigieux avec ses deux filles, nées l’une le 28 janvier 2009 et l’autre le 2 juin 2012 ; qu’alors même qu’il n’a pas justifié avoir déposé une demande de logement, la composition du foyer familial rend nécessairement plus difficile un relogement dans des conditions ne portant pas atteinte à l’intérêt des enfants ;
— qu’il ressort de son avis d’imposition 2024 sur les revenus au titre de l’année 2023 que M. [X] n’a déclaré aucun revenu ; qu’il résulte par ailleurs de l’attestation de paiement du 30 avril 2025 qu’il perçoit des allocations familiales à hauteur de 148,52 euros ainsi que le revenu de solidarité active à hauteur de 806,21 euros ;
— qu’il ressort des débats à l’audience et du relevé de compte de mars 2025 annexé à la requête que si M. [X] ne paie pas l’intégralité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, il continue de s’acquitter d’une partie des sommes dues, ce qui témoigne d’une bonne volonté dans l’exécution de ses obligations ;
— que C'[Localité 1] Habitat ne justifie pas de la nécessité de reprendre possession du logement, sauf à indiquer que la dette de M. [X] demeure importante ;
— que compte tenu de la situation personnelle de M. [X], des difficultés pour retrouver un logement en résultant, et de la bonne foi de l’intéressé, il convient de faire droit à la demande de délai, pour une durée de 12 mois ;
— qu’aucun texte ne permettant au juge de l’exécution dont les pouvoirs sont limités par les articles 510 du code de procédure civile, R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 412 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de subordonner le bénéfice d’un délai avant expulsion à l’accomplissement de certains actes par l’occupant des lieux, la demande tendant à ce que le maintien dans les lieux soit conditionné au paiement effectif de l’indemnité d’occupation dans son intégralité sera rejetée.
A l’appui de ses demandes, l’appelant fait valoir :
— que la requête aux fins de saisine du juge de l’exécution déposée par M. [X] ne contient aucune pièce justificative permettant de confirmer qu’il a bien à sa charge ses deux enfants à son domicile ; que la simple attestation de paiement de la CAF n’est en aucun cas un document probant ; qu’aucun élément n’est apporté sur la situation de sa compagne Mme [D] ; que de plus, M. [X] ne justifie ni de son état de santé ni d’éventuelles diligences réalisées en vue de son relogement ; que contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, sa bonne foi ne peut être démontrée en l’absence de tout document permettant de vérifier sa situation ; que depuis que la décision a été rendue, M. [X] a déjà bénéficié d’un délai de 8 mois pour quitter les lieux qu’il occupe ;
— que contrairement à ce qui a été relevé par le juge de l’exécution, il existe une véritable urgence et nécessité pour lui de récupérer le logement de M. [X], dès lors qu’il fait face à de multiples demandes de logements sociaux ;
— que rien n’empêche le juge de l’exécution lorsqu’il accorde des délais pour quitter les lieux de les conditionner au règlement de l’indemnité d’occupation jusqu’à leur libération effective ; que dans le cas contraire, M. [X] pourrait se maintenir dans le logement pendant une durée d’un an sans contrepartie financière alors que celle-ci est prévue expressément dans l’ordonnance de référé du 25 juillet 2025.
En vertu de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’octroi des délais, comme rappelé en première instance, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
C'[Localité 1] Habitat ne verse aux débats aucune pièce permettant de contredire le constat qu’a fait le premier juge s’agissant de la situation familiale et financière de M. [X]. Il ne produit notamment aucun élément permettant de remettre en cause la réalité de la présence au domicile de leur père de ses deux filles âgées de 17 et 13 ans au jour où la cour statue, ainsi que celle de la situation financière de la famille.
Il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, arrêté au 9 octobre 2025, que M. [X] a continué, au moins jusqu’à cette date, et après l’octroi de délais par le juge de l’exécution de [Localité 1], qui ne les a pas subordonnés au règlement de l’indemnité d’occupation, à s’acquitter chaque mois de la somme de 545,11 euros, correspondant, à l’analyse du décompte, au montant du loyer une fois l’allocation logement déduite augmenté de 50 euros ; de sorte que M. [X], quand bien même il ne règle pas l’intégralité de l’indemnité d’occupation- ce dont il n’est financièrement pas capable compte tenu de ses ressources – ne se considère pas pour autant autorisé à occuper son logement sans contrepartie financière ainsi que le craignait la partie appelante, et qu’il n’y a donc pas lieu de considérer que le premier juge se serait trompé en retenant qu’il fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
M. [X] n’a certes pas justifié de démarches en vue de ses reloger, et par ailleurs, le juge de l’exécution ne peut être suivi lorsqu’il retient que C'[Localité 1] Habitat ne justifie pas de l’urgence de récupérer le logement en cause, puisque s’agissant d’un office public de l’habitat il est nécessairement sollicité par de nombreux demandeurs pour la fourniture d’un logement, mais au regard de la pertinence des autres moyens retenus par le juge de l’exécution, il n’y a pas lieu de remettre en cause sa décision de faire droit à la demande de délai de M. [X].
Le juge de l’exécution sera également approuvé en ce qu’il a refusé de conditionner l’octroi des délais prévus par les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution au paiement de l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’occupant.
Aucune disposition de ces textes, qui déterminent sur quels critères le juge doit s’appuyer, ne prévoit une telle possibilité, ni non plus les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui attribuent au juge de l’exécution le pouvoir d’accorder un délai de grâce.
Et en tout état de cause, dans la présente espèce, conditionner le maintien du délai accordé au paiement d’une indemnité d’occupation que M. [X] n’a manifestement pas les moyens de régler au vu des éléments dont dispose la cour revient, en pratique, à le lui refuser.
Le jugement déféré est en conséquence entièrement confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu de revenir sur les dispositions du jugement relatifs aux dépens de première instance, qui ont été mis à la charge de M. [X] par le jugement dont appel, dont C'[Localité 1] Habitat demande l’infirmation sur ce point mais sans y avoir intérêt et pour, en définitive, demander que M. [X] soit condamné aux dépens.
Les dépens d’appel sont en revanche à la charge de l’appelant qui succombe, qui est également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l’office public de l’habitat de [Localité 1] Métropole – C'[Localité 1] Habitat de ses demandes ;
Condamne l’office public de l’habitat de [Localité 1] Métropole – C'[Localité 1] Habitat aux dépens de l’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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