Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 23 juin 2025, n° 22/05551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 22/05551 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TDVV
Appel contre le jugement rendu le 31 août [Immatriculation 6]/01459 -Minute 22/24 par le TJ de [Localité 26]
M. [Y] [A] [R] [P]
C/
Mme [O] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Dominique LE COULS-BOUVET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En audience publique du 04 Mars 2025
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [A] [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1960 au [Localité 29]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Carol AIDAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 33]
[Adresse 25]
[Localité 11]
Représentée par Me Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [P] et Mme [O] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 16] (Sarthe), sous le régime de la séparation de biens, selon contrat préalable dressé le 26 avril 1995 par Me [K] [H], notaire à [Localité 30].
Sept enfants sont nés de cette union, dont [N] né le [Date naissance 4] 1996 [M], née le [Date naissance 8] 2000, [U] le [Date naissance 10] 2006 et [J], le [Date naissance 7] 2009.
Par acte notarié du 28 octobre 2010, les époux ont acquis, chacun pour moitié indivise, un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 34] (Morbihan), moyennant le prix d’achat de 285.000 euros.
Par ordonnance de non-conciliation du 24 février 2015 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient a notamment :
— attribué à Mme [B] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;
— fixé à 300 euros par mois et par enfant pour [N], [U] et [J] et à 403 euros par mois pour [M] la contribution à verser par M. [P] à Mme [B] pour leur entretien,
— fixé à 1000 euros la pension alimentaire due par M. [P] à Mme [B] au titre du devoir de secours ;
— dit que M. [P] prendra en charge les emprunts relatifs au domicile conjugal dont les mensualités s’élèvent à 1 491,23 euros (acquisition) et 339,45 euros (travaux) ainsi que la taxe foncière et le prêt relatif au véhicule Peugeot s’élevant à 235,54 euros,
— dit que Mme [B] s’acquittera des frais de scolarité des enfants ;
— désigné le président de la [19] ou son délégataire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
— donné acte aux parties de leur accord pour que Mme [B] ait la jouissance à titre gratuit du véhicule Peugeot immatriculé DA 440 HJ.
Par jugement du 25 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— reporté au 30 septembre 2014 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
— dit que M. [P] devra payer à Mme [B] une prestation compensatoire sous forme d’attribution, à hauteur de 100.000 euros, de la part dont il est détenteur sur l’immeuble indivis situé [Adresse 1] à [Localité 34] (Morbihan).
Par acte du 22 juillet 2021, M. [P] a assigné Mme [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté entre M. [P] et Mme [B].
Par jugement du 31 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision des intérêts patrimoniaux des ex-époux [P] [B] ;
— désigné pour y procéder Me [Z] [G], Notaire sis [Adresse 9] à [Localité 32] ;
— commis Mme [F] [C], vice-Présidente du tribunal judiciaire de Lorient, pour contrôler les opérations ;
— dit que dans les 12 mois suivant le jugement, le notaire désigné établira un projet d’état liquidatif, à partir des éléments recueillis auprès des parties, qu’il soumettra à leur accord ;
— dit qu’en cas de désaccord, il dressera, au plus tard à l’issue de ce délai, un procès-verbal de difficultés énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées ;
— dit que ce procès-verbal de difficultés, auquel sera annexé le projet liquidatif, sera remis à chacune des parties ;
— dit que sur la base de ce procès-verbal, le juge commis pourra être saisi ;
— dit qu’en cas d’échec de la conciliation, l’instance pourra être reprise à l’initiative des parties ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— dit que Mme [B] se trouve créancière d’une somme de 60.000 euros au titre des fonds propres versés par elle dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier indivis ;
— dit que le notaire désigné procédera à l’évaluation de la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] à [Localité 36] avec faculté, le cas échéant, de recourir aux services d’un sapiteur ;
— fixé la valeur du véhicule Peugeot 5008 à la somme de 8.100 euros ;
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à un inventaire contradictoire des meubles meublants relevant de l’indivision ;
— déclaré Mme [B] redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 21 octobre 2018 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de fixer le montant de l’indemnité d’occupation en procédant à l’estimation de la valeur locative du bien immobilier indivis ;
— dit y avoir lieu d’inscrire la somme de 7.951 euros au compte d’administration de M. [P] au titre du règlement des taxes foncières pour les années 2014 à 2019 ;
— dit y avoir lieu d’inscrire la somme de 3.550 euros au compte d’administration de Mme [B] au titre du règlement des échéances de l’assurance habitation entre août 2015 et le 30 juin 2021 ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 15 septembre 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a désigné pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision Me [Z] [G], Notaire sis [Adresse 9] à [Localité 32], dit que Mme [B] se trouve créancière d’une somme de 60.000 euros au titre des fonds propres versés par elle dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier indivis, dit que le notaire désigné procédera à l’évaluation de la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] à [Localité 36] avec faculté, le cas échéant, de recourir aux services d’un sapiteur, fixé la valeur du véhicule Peugeot 5008 à la somme de 8.100 euros, dit qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à un inventaire contradictoire des meubles meublants relevant de l’indivision, dit qu’il appartiendra au notaire désigné de fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont Mme [B] est redevable en procédant à l’estimation de la valeur locative du bien immobilier indivis et l’a débouté de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 19 février 2025 par le RPVA, M. [P] demande à la cour de :
' Débouter Mme [B] de sa demande tendant à voir rejeter les pièces communiquées par M. [P] ;
' Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [B] tendant à voir fixer une créance à son profit au titre des frais de réparation du véhicule et en tout état de cause la débouter de sa demande ;
' Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [B] tendant à obtenir une réfaction de 30% sur l’indemnité d’occupation et en tout état de cause la débouter de sa demande ;
' Infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a :
— désigné pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision Me [Z] [G], Notaire sis [Adresse 9] à [Localité 32],
— dit que Mme [B] se trouve créancière d’une somme de 60.000 euros au titre des fonds propres versés par elle dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier indivis,
— dit que le notaire désigné procédera à l’évaluation de la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] à [Localité 36] avec faculté, le cas échéant, de recourir aux services d’un sapiteur,
— fixé la valeur du véhicule Peugeot 5008 à la somme de 8.100 euros,
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à un inventaire contradictoire des meubles meublants relevant de l’indivision,
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de fixer le montant de l’indemnité d’occupation en procédant à l’estimation à la valeur locative du bien immobilier indivis et l’a débouté de ses demandes;
' Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes tendant à voir :
— désigner un notaire qui ne soit pas domicilié ni dans le Morbihan, ni sur [Localité 30],
— délivrer une sommation à Mme [B] de dire si elle veut se voir attribuer le bien dans le cadre du partage de la communauté et à défaut débouter Mme [B] de sa demande d’expertise,
— fixer la valeur du bien immobilier sis à [Localité 34] à 299'000 € et ordonner qu’elle soit portée à l’actif de la masse à partager,
— inscrire au crédit du compte d’administration de M. [P] :
. Le montant des échéances mensuelles de l’emprunt immobilier depuis le 30 septembre 2014 à parfaire au jour de la signature de l’acte de partage ;
. Les taxes d’habitation réglée par M. [P] entre le 30 septembre 2014 et le 31 juillet 2015 pour la somme de 750 €
. Les échéances de l’assurance habitation réglée par M. [P] de septembre 2014 à juillet 2015 soient la somme de 500 € ;
. Le montant des échéances de remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition de véhicule réglé par M. [P] soit la somme de 10'022,80 €
. Le montant des échéances de remboursement des emprunts [27] réglés par M. [P] soit la somme de 3995,52 € ;
. Le montant du remboursement de la facture [24] supportée par M. [P] soit la somme de 1100,41 € ;
— fixer la valeur du véhicule Peugeot à la somme de 19'500 € et les meubles meublants à la somme de 15'200 €
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [B] à compter du 21 octobre 2018 à la somme de 1250 € par mois
— Débouter Mme [B] de ses demandes de valorisation et de toute demande au titre des intérêts sur la prestation compensatoire
— condamner Mme [B] à payer à M. [P] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné que les dépens soient partagés par les parties par moitié et employé en frais privilégiés de partage.
Et, statuant à nouveau :
' Désigner un notaire qui ne soit pas domicilié ni dans le Morbihan, ni sur [Localité 30] pour procéder aux opérations de liquidations partage ;
' Faire sommation à Mme [B] d’avoir à dire si elle veut se voir attribuer le bien dans le cadre du partage de la communauté ;
Sur la valeur des biens indivis :
' Voir fixer le bien immobilier sis à [Localité 34] à la somme de 299.000 euros ;
A titre subsidiaire :
' Désigner tel expert immobilier près la cour d’appel, qu’il plaira à la cour, avec mission de :
— se rendre sur les lieux,
— en présence des parties en les convoquant suffisamment à l’avance pour
tenir compte de l’éloignement de M. [P],
— afin de procéder à la valorisation du bien indivis en datant les non-façons
et les moins-values résultant de défauts d’entretien du bien afin que puissent être chiffrés les moins-values dues au défaut d’entretien du bien qui devront rester à la charge de Mme [B],
— et dire que les frais de l’expertise seront supportés par Mme [B] ;
En tout état de cause :
' Dire que chacun des époux à fait apport lors de l’acquisition de la maison d’une somme de 50.000 euros chacun ;
' Fixer au passif de l’indivision le solde sur l’emprunt immobilier ;
' Fixer la valeur du véhicule Peugeot à la somme de 19.500 euros et subsidiairement si la cour retenait la valeur de 8.100 euros, inscrire au compte d’administration de M. [P] la somme de 8.950,52 euros au titre du remboursement de l’emprunt véhicule ;
' Fixer la valeur des meubles meublants à la somme de 15.200 euros ;
' Inscrire au crédit du compte d’administration de M. [P] :
— le montant des échéances mensuelles de l’emprunt immobilier depuis le 30 septembre 2014 arrêtées au 6 février 2025 à la somme de 173.714,46 euros à parfaire au jour de la signature de l’acte de partage,
— les taxes foncières réglées par M. [P] pour les années 2014 à 2024 soit la somme de 12.723 euros, à parfaire au jour du partage,
— les taxes d’habitation réglées par M. [P] entre le 30 septembre 2014 et le 31 juillet 2015 soit la somme de 525 euros,
— les échéances de l’assurance habitation réglées par M. [P] de septembre 2014 à juillet 2015 soit la somme de 450,50 euros,
— le montant des échéances de remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition du véhicule réglées par M. [P] soit la somme de 8.950,52 euros,
— le montant des échéances de remboursement des emprunts [27] réglées par M. [P] soit la somme de 3 995,52 euros,
— le montant du remboursement de la facture [24] supportée par M. [P] soit la somme de 1.100,41 euros ;
' Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [B] à compter du 21 octobre 2018 à la somme de 1.250 euros par mois ;
' Limiter à la somme de 3.198,55 euros la créance de Mme [B] sur l’indivision au titre de l’assurance habitation ;
' Débouter Mme [B] de toute demande de valorisation et de toute demande au titre des intérêts sur la prestation compensatoire ;
' Condamner Mme [B] à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le juge aux affaires familiales outre sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées au greffe le 13 mars 2023 par le RPVA, Mme [B] demande quant à elle à la cour de :
' Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lorient en date du 31 août 2022, en ce qu’il a :
— ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision des intérêts patrimoniaux des ex-époux [P] [B],
— désigne pour y procéder Me [Z] [G], Notaire sis [Adresse 9] à [Localité 32],
— dit que le notaire désigné procédera à l’évaluation de la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] à [Localité 36] avec faculté, le cas échéant, de recourir aux services d’un sapiteur,
— dit que Mme [B] se trouve créancière d’une somme de 60.000 euros au titre des fonds propres versés par elle dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier indivis,
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à un inventaire contradictoire des meubles meublants relevant de l’indivision,
— déclaré Mme [B] redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 21 octobre 2018 et jusqu’à libération effective des lieux,
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de fixer le montant de l’indemnité d’occupation en procédant à l’estimation à la valeur locative du bien immobilier indivis ;
' Y ajoutant une réfaction de 30 % de la valeur locative retenue, dans la mesure où Mme [B] a joui de cette maison avec ses 4 enfants ;
' Dit y avoir lieu d’inscrire la somme de 3.550 euros au compte d’administration de Mme [B] au titre du règlement des échéances de l’assurance habitation entre août 2015 et le 30 juin 2021 ;
' Y ajoutant que cette somme sera à parfaire au jour de la liquidation ;
' Infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lorient en date du 31 août 2022, en ce qu’il a :
— déboute Mme [B] aux fins de voir :
' dire que Mme [B] est créancière d’une somme de 120.000 euros, fonds propres qu’elle a versés dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier et porter cette somme à l’actif du compte d’administration de Mme [B],
' donner acte à Mme [B] que par jugement de divorce prononcé le 25 mai 2018, M. [P] est débiteur d’une prestation compensatoire d’un montant de 100.000 euros sous forme d’attribution de la part dont il est détenteur sur l’immeuble indivis,
— dit y avoir lieu d’inscrire la somme de 7.951 euros au compte d’administration de M. [P] au titre du règlement des taxes foncières pour les années 2014 à 2019,
— fixe la valeur du véhicule Peugeot 5008 à la somme de 8.100 euros ;
Statuant à nouveau :
' Fixer la créance détenue par Mme [B] au titre des fonds propres versés dans le cadre de financement de travaux réalisés lors de l’acquisition du bien, à la somme de 60.000 euros, somme provenant de la vente de biens propres dont elle était propriétaire en Italie ;
' Ordonner à M. [P] le versement de la prestation compensatoire d’un montant de 100.000 euros sous forme d’attribution de la part dont il est détenteur sur l’immeuble indivis, outre les intérêts à devoir sur la prestation compensatoire lesquels s’élevaient en novembre 2021 à la somme de 27 908,35 euros, à parfaire au jour des opérations de liquidation partage ;
' Ordonner à M. [P] au versement de la somme de 3 .000 euros à laquelle M. [P] a été condamné par jugement de divorce du 25 mai 2018 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts à devoir, soit 308,90 euros en novembre 2021, somme qui sera à parfaire au jour des opérations de liquidation partage ;
' Fixer la créance détenue par Mme [B] au titre des frais d’entretien et de réparation sur le véhicule à la somme de 19.288,81 euros ;
' Confier au notaire désigné la mission d’estimer la valeur du véhicule Peugeot 5008, avec faculté, le cas échéant, de recourir aux services d’un sapiteur ;
En tout état de cause :
' Constater que M. [P] n’a pas produit les pièces simultanément à ses conclusions d’appel et en temps utile, et conséquence prononcer le rejet de toutes les pièces produites tardivement par M. [P] ;
' Débouter M. [P] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
' Condamner M. [P] à la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [P] aux entiers dépens.
(sic)
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever en préliminaire qu’à l’appui de nombre de leurs prétentions, les parties ne visent aucune pièce, ce en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Seules les dispositions de la décision déférée, qui ont été expressément contestées soit par M. [P] dans sa déclaration d’appel soit par Mme [B] dans ses premières conclusions d’intimé, emportent dévolution à la cour. Celles-ci ne se prononcera en conséquence que sur ces seules contestations, non point sur les autres dispositions de la décision déférée fût-ce pour les confirmer. Tel est le cas de l’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
I- Sur la demande de Mme [B] de rejet de toutes les pièces produites
Mme [B] soutient que M. [P] a notifié ses conclusions le 13 décembre 2022 sans communiquer les pièces sur lesquelles ses demandes et prétentions sont fondées, ce qui l’a empêché personnellement d’organiser sa défense, que s’il ne communique pas ses pièces en temps utile il convient de les écarter en application de l’article 906 du code de procédure civile, que s’il devait produire ses pièces, elles n’ont pas été produites en temps utile, et ne lui ont pas permis de répondre dans le délai de l’article 909 à l’ensemble des moyens qu’il a exposés.
Outre le fait que Mme [B] formait cette demande dès ses conclusions du 13 mars 2023, que M. [P] justifie de copies de messages de We transfert adressé par son conseil à celui de Mme [B], le 20 décembre 2022 avec 32 éléments et de nouveau le 20 avril 2023, avec la mention envoyé avec succès et que Mme [B] n’apporte aucune contradiction à ces éléments, il apparaît que les conclusions de l’appelant du 16 mai 2023 par le RPVA visaient 24 pièces et son bordereau du même jour 24 pièces, celles figurant aux débats. Mme [B] ne produit aucune sommation de communiquer et n’a formé aucun incident de ce chef. Aucune violation du principe du contradictoire ni d’envoi tardif de pièces n’est justifié. Sa demande de rejet des pièces sera écartée.
Il est précisé par ailleurs que Mme [B] allègue ainsi sans fondement pour toutes les demandes formées par M. [P] ne pas disposer de pièces et expose néanmoins ses moyens subsidiairement, qui seront donc seuls repris dans l’exposé de ses divers moyens.
II- Sur la désignation du notaire
Il est constant que M. [P] a sollicité du premier juge la désignation de maître [W], notaire à [Localité 30] et subsidiairement toute autre notaire non domicilié à [Localité 30] ou dans le Morbihan.
La cour adopte la juste motivation du premier juge précision faite que M. [P] ne présente aucun moyen autre que ceux auxquels a exactement répondu le premier juge et que la demande de M. [P] qui indique craindre des notaires trop proches du lieu de résidence de Mme [B] et/ou de son conseil ne repose sur aucun fondement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a désigné maître [G], notaire à [Localité 31].
III – Sur l’indivision
L’indivision est composée d’un bien immobilier, d’un véhicule, et de meubles meublants
Par acte du 28 octobre 2010, les époux ont acquis, chacun pour moitié indivise, un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 34] au prix de 285 000 euros.
L’acquisition de cet immeuble a été financée pour partie au moyen de deniers personnels à hauteur de 83.388 euros et pour le surplus (201 612 euros) par deux prêts immobiliers souscrits auprès du [23], le premier n°775 577 018 d’un montant de 23.000 euros sur une durée de 4 ans et le second n°777 872 250 d’un montant de 178.612 euros sur une durée de 15 ans.
1°- Sur les apports des parties dans l’acquisition du bien
M. [P] se prévaut d’un apport de sa part de 50.000 euros et Mme [B] d’un apport de sa part de 60.000 euros.
Aucune pièce n’est produite permettant de justifier d’un paiement de l’acquéreur, M. et Mme [P], au notaire. Mme [B] fait mention d’un compte commun d’acquisition qui aurait été ouvert par les époux pour financer cet achat. Les relevés de ce compte ne sont pas produits.
Chacun justifie avoir pu disposer à l’époque de sommes permettant d’effectuer un apport. Mais le détail de l’apport de chacun n’est pas établi alors que les éventuels versements sur le compte commun d’acquisition ou au profit du notaire ne sont pas justifiés.
Il y a lieu de s’en tenir au seul élément probant sur l’origine des fonds, la mention de l’acte notarié d’un apport de l’acquéreur, et donc pour moitié pour chacun, de la somme de 83.388 euros.
Il y a donc lieu de dire que chacun des époux a fait apport lors de l’acquisition de la maison d’une somme de 41.694 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu une créance de Mme [B] à ce titre pour la somme de 60.000 euros.
2° – Sur les créances à l’égard de l’indivision
A- Les créances de M. [P] à l’égard de l’indivision.
' sur les prêts bancaires ayant servi à l’acquisition du bien
Le règlement des échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815 -13 alinéa 1er du code civil, précision faite qu’il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant mais les deux parties n’évoquent pas le profit subsistant et seulement les dépenses.
Au vu des documents bancaires produits par M. [P], le premier prêt consenti par le [22] d’un montant de 23.000 était remboursable par 48 échéances mensuelles de 528,32 euros et porte le n°0750380655 01 et le second prêt n°0978 3806550 02 consenti par la [18] [Localité 31] d’un montant de 178.612 euros était remboursable par 180 échéances de 963,89 euros.
M. [P] indique qu’il assume seul depuis le 1er octobre 2014 la charge des deux prêts immobiliers afférents à l’immeuble indivis.
Le [20] atteste dans deux attestations des 9 septembre et 29 novembre 2022 que les échéances de ces deux prêts immobiliers n°0978 3806550 02 et 0750 380655 01 sont prélevées sur un compte n°15589 56978 03806550240 qui s’avère être un compte ouvert au nom de M. [P].
Il est précisé que l’échéance du prêt 01 a été prélevé jusqu’à l’extinction de la créance, soit a priori en octobre 2014, ce que confirment les relevés bancaires de M. [P] avec un prélèvement de 527,86 à ce titre et également 963,89 euros au titre du 02 également prélevé en octobre 2014, soit pour octobre 1491,75 euros.
Mme [B] soutient qu’il résulte du tableau d’amortissement daté du 5 décembre 2019 que les échéances du prêt 02 étaient de 963,89 euros en octobre 2014 puis de 1 491,23 euros, mais de 56,26 euros seulement pendant 9 mois en 2016 et 2017, de sorte que M. [P] a en réalité versé 107 344,40 euros et non 115 049,63 euros comme il le prétendait. Par ailleurs elle soutient qu’il ne verse aucun tableau actualisé permettant de vérifier la réalité des sommes versées.
L’échéance pour le prêt 02 est en effet au vu du tableau d’amortissement du 5 décembre 2019 tel que précisé par Mme [B] avec 9 mois où seule l’assurance de 56,26 euros a été prélevée. Le tableau d’amortissement du 10 décembre 2021 fait état des mêmes éléments.
M. [P] justifie par ses relevés bancaires du paiement de toutes les échéances jusqu’à février 2025 inclus, dont 9 ont en effet été reportées, ce qui permet au vu des relevés bancaires d’établir qu’il a réglé depuis le 1er octobre 2024 pour le compte de l’indivision la somme de 173 714, 46 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du remboursement des et de dire que M. [P] est créancier de l’indivision au titre des prêts immobiliers de cette somme au 6 février 2025, qui sera à parfaire au jour du partage par le notaire.
' Sur les taxes foncières
Mme [B] a sollicité l’infirmation de l’inscription de la somme de 7 951 euros au compte d’administration au titre du règlement des taxes foncières pour les années 2014 à 2019 mais ne soutient aucun moyen à ce titre.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu cette somme au crédit du compte d’administration de M. [P], précision faite que M. [P] justifie que les taxes foncières ont été débitées sur son compte.
Cette somme sera juste à parfaire jusqu’à la date la plus proche du partage par le notaire.
' Sur les taxes d’habitation de février à août 2015
M. [P] justifie avoir payé sur son compte bancaire la somme de 525 euros à raison de 75 euros par mois, de février à août 2015 inclus par prélèvement [37]. Il soutient qu’il s’agit de la taxe d’habitation ce que conforte les mails échangés avec le [38][Localité 17] et la mise en demeure qui fait état d’une taxe d’habitation de 920 euros pour 2015 et des versements effectués à hauteur de 525 euros, avec un reste à payer. S’il mentionne dans son dispositif qu’il s’agit de taxes réglées entre le 30 septembre 2014 et le 31 juillet 2025, il s’agit d’une erreur sur les mois mais non sur le montant.
M. [P] justifie en conséquence d’une créance sur l’indivision à hauteur de cette somme. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [P] à ce titre.
' Sur l’assurance habitation
M. [P] justifie avoir réglé sur son compte au moins la somme de 450,50 euros du 1er octobre 2014 à juillet 2015, par prélèvements [39] et même en août et septembre 2015, le prélèvement étant d’ailleurs passé à 50,70 euros en avril 2015.
Sa créance sur l’indivision sera retenue à hauteur de la somme réclamée, soit 450,50 euros et le jugement infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [P] au titre de l’assurance habitation.
' Sur les prêts [27]
M. [P] produit deux offres de crédit [28] à son nom:
— l’une du 4 novembre 2024 pour un prêt de 2400 euros remboursable par 12 échéances mensuelles de 208,94 euros, représentant une somme totale de 2 459,28 euros, intérêts et assurance comprise.
— l’autre du 15 janvier 2015 pour un prêt de 1 500 euros remboursable par 12 échéances mensuelles de 130,52 euros, représentant une somme totale de 1 536,24 euros, intérêts et assurance comprise également.
Soit au total pour les deux prêts la somme de 3 995,52 euros.
Ceux-ci ont été conclus après le report des effets du divorce et prélevés sur son compte, ce dont il justifie par ses relevés bancaires.
M. [P] mentionne qu’ils ont été affectés à des travaux de conservation sur l’immeuble indivis, réalisés avant son départ.
Mme [B] indique que la seule production du contrat de prêt [27], sans production d’un quelconque élément ne permet pas de s’assurer que les fonds ont été effectivement affectés à des travaux de conservation du bien indivis. Elle reprend ainsi la motivation du premier juge qui a débouté M. [P] de sa demande pour ce motif.
M. [P] produit néanmoins six factures.
Il ne justifie pas du paiement de ces factures.
Pour l’une des factures [24] de 1100,41 euros, M. [P] indique qu’elle a été réglée par sa tante. Il ne justifie pas avoir payé cette facture, que ce soit directement ou indirectement.
Il y a lieu de rejeter les demandes de M. [P] afférentes à ces factures. Il n’est donc pas justifié que le prêt [27] ait été utilisé pour payer ces factures. Le jugement sera confirmé sur ce point.
' sur le prêt pour l’acquisition du véhicule Peugeot 5008
Il est constant que M. [P] avait sollicité du premier juge l’inscription à son compte d’administration du montant des échéances de remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition du véhicule, soit 10 022,80 euros. Il apparaît que le premier juge n’a pas statué sur ce point, ce qu’aucune des parties ne relève. M. [P] indique avoir assumé depuis le 30 septembre 2014 la somme de 8 950,52 euros.
Mme [B] réplique qu’il avait sollicité 10 022,80 euros en première instance mais ne conteste ni l’existence du prêt, lequel n’est certes pas produit aux débats, ni la destination de celui-ci.
Le tableau d’amortissement vise un capital nominal de 10 000 euros remboursables par 48 échéances d’un montant de 235,54 euros. Il apparaît que M. [P] a donc réglé la somme de 8950,52 euros, et qu’il produit des relevés bancaires, certes pas sur tous les mois mais le [20] atteste du prélèvement des échéances de ce crédit sur le compte de M. [P] jusqu’à l’extinction du crédit depuis le 5 décembre 2013, éléments qui confortent ses dires.
M. [P] justifie ainsi d’une créance sur l’indivision de 8950,52 euros qui sera donc retenue et ajoutée.
B- Les créances de Mme [B] à l’égard de l’indivision.
' Sur l’assurance habitation.
M. [P] n’a pas interjeté appel sur la disposition ayant dit avoir lieu d’inscrire la somme de 3550 euros au compte d’administration de Mme [B] au titre du règlement des échéances de l’assurance habitation entre août 2015 et le 30 juin 2021 et ne peut donc solliciter la réduction de cette somme à 3198,55 euros, précision faite que Mme [B] n’a formé aucun appel incident de ce chef. Il n’y a pas lieu à confirmer le jugement de ce chef, la cour n’étant pas saisie de ce chef.
' Sur les travaux de réparation du véhicule Peugeot.
Le premier juge a débouté Mme [B] de sa demande tendant à intégrer dans les opérations de liquidation partage la somme de 17 027,14 au titre des réparations qu’elle a assumées seule en considérant qu’aucun élément ne permettait de démontrer que les frais figurant sur le listing (pièce 19) ont été engagés et pris en charge par Mme [B] sur le dit véhicule. Mais outre le fait que ce listing est établi pour un véhicule Peugeot avec mention des différents montants, il vise le numéro des factures que Mme [B] présente. Deux autres factures supplémentaires sont en outre produites, pour aboutir à un total de 19173,14 euros et non 19 288,81 euros, précision faite que le relevé de compte produit par Mme [B] du 13 mars 2023 adressé à Mme [B] qui mentionne un règlement et un solde nul à ce jour, reprend des factures déjà comptabilisées.
M. [P] indique qu’il s’agit d’une demande nouvelle, ce qui n’est pas le cas, ce alors qu’en matière de partage les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. M. [P] sera débouté de sa demande d’irrecevabilité de cette demande. Sur le fond, il réplique que Mme [B] s’est vue attribuer la jouissance à charge d’en assumer l’entretien.
Tel n’est cependant pas le cas.
Il sera donc retenu une créance de Mme [B] sur l’indivision à hauteur de 19 173,14 euros qui a été rejetée par le premier juge.
3°- Sur les dettes à l’égard de l’indivision
A- Les dettes de Mme [B] à l’égard de l’indivision
' au titre de l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le premier juge a dit que Mme [B] se trouve redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 21 octobre 2018 et jusqu’à libération des lieux et dit qu’il appartiendra au notaire de fixer le montant de l’indemnité d’occupation en procédant à l’estimation de la valeur locative du bien immobilier indivis.
Mme [B] demande la confirmation du jugement de ce chef tandis que M. [P] sollicite la fixation de cette indemnité d’occupation à la somme de 1250 euros à compter de cette date.
Le juge auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut a priori se dessaisir ou déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Néanmoins il apparaît nécessaire de permettre au notaire d’instruire cette demande et de donner son avis, alors que la cour ne dispose que d’une attestation de valeur locative faite par maître [E], notaire, à hauteur de 700 euros par mois tandis que M. [P] verse 3 pages de copies d’écran issues de 3 sites internet spécialisés dans l’immobilier durant l’année 2019, et conclut sur la base d’une moyenne des résultats obtenus (fourchette basse) que la valeur locative doit être fixée à 1250 euros par mois.
Le montant de l’indemnité sera éventuellement fixé, après que le notaire ait procédé à une évaluation dans l’hypothèse où les parties ne s’accorderaient pas sur le montant dans le cadre du projet liquidatif. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Mme [B] sollicite d’ajouter que l’indemnité subisse une réfaction de 30 % de la valeur locative retenue dans la mesure où elle a joui de cette maison avec les enfants. M. [P] soutient à tort qu’il s’agit d’une demande irrecevable car nouvelle en appel, pour les motifs déjà exposés au titre de sa première demande d’irrecevabilité concernant les travaux de réparations de la Peugeot 5008.
S’agissant du montant de cette indemnité, il est d’usage qu’il se calcule par référence à la valeur locative du logement qui est égale le plus souvent à un pourcentage de la valeur vénale du bien immobilier sur laquelle un abattement est appliqué en raison du caractère précaire de l’occupation.
Si la présence des enfants peut amener le juge à réduire voire à supprimer l’indemnité pour jouissance privative due par l’époux occupant, il ne peut être établi en l’espèce que l’occupation de l’immeuble constituait une modalité d’exécution par M. [P] de son devoir de contribuer à l’entretien des enfants, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu par Mme [B], et de nature à réduire le montant de l’indemnité d’occupation depuis la date des effets du divorce. En effet nonobstant le fait que l’ordonnance de non-conciliation a prévu la jouissance à titre gratuit du logement pour Mme [B], a été également mis à la charge de M. [P] par le magistrat conciliateur une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1 000 euros, une contribution alimentaire de 1303 euros pour les 4 enfants à la charge de la mère, outre la prise en charge par M. [P] des prêts immobiliers et de travaux de 1830 euros au total, la taxe foncière et le prêt relatif au véhicule Peugeot de 235,54 euros. M. [P] assumait en outre un loyer de 385 euros. Il avait pour revenu un salaire de 6 242 euros outre éventuelles primes d’intéressement, non précisées, et Mme [B] avait pour revenus les allocations familiales de 590 euros et les 4 enfants à charge et assumait les frais de scolarité, d’un montant non précisé.
Il y a donc lieu de dire que l’indemnité de jouissance due par Mme [B] sera réduite de 20% par rapport à la valeur locative et non de 30%.
IV- Sur la valeur de l’immeuble indivis et la sommation à Mme [B] de dire si elle veut se voir attribuer le bien.
Il convient de rappeler que le bien situé à [Localité 34] a été acquis en liquidation judiciaire pour le prix de 285 000 euros.
La cour adopte la motivation du premier juge qui a retenu en substance qu’il s’avérait impossible en l’état des pièces contradictoires fournies par les parties de déterminer la valeur de l’immeuble, de sorte qu’une évaluation par le notaire, accompagné le cas échéant d’un sapiteur était nécessaire, ce d’autant que les estimations des parties ont été réalisées avant la [21] à la suite de laquelle le marché de l’immobilier a connu dans le Morbihan une forte augmentation des prix. L’expertise sollicitée par M. [P] n’apparaît pas indispensable en l’état comme a pu le conclure le premier juge à juste titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le premier juge a aussi considéré qu’il ne pouvait être donné acte à M. [P] de sa sommation à Mme [B] de se positionner sur l’attribution du bien en l’absence de certitude sur la valeur et l’a débouté de cette demande, laquelle ne constituait au demeurant pas une prétention s’agissant d’un donné acte. Pour les mêmes raisons que celles exposées par le premier juge, il n’y a pas lieu pour la cour de faire elle-même sommation à Mme [B] de se positionner. M. [P] sera débouté de cette demande.
V – Sur la valeur de la Peugeot 5008
M. [P] demande que la valeur soit fixée à 19 500 euros tandis que Mme [B] demande désormais son estimation par le notaire.
Ce véhicule a été acquis 23 440 euros le 20 novembre 2013 et attribué en jouissance à titre gratuit à Mme [B] au vu de l’accord des parties par l’ordonnance de non-conciliation du 24 février 2015.
M. [P] indique qu’il convient de retenir la valeur qui existait à l’ONC ou au jour du report des effets du divorce au 30 septembre 2014.
Mais comme le relève Mme [B], la valeur des biens à partager doit être fixée au jour le plus proche du partage, de sorte que la valeur du véhicule ne peut être celle que retient M. [P].
Mme [B] produit une attestation de [15] du 1er décembre 2021 qui mentionne que le véhicule a un kilométrage de 232 626 kms et une valeur de reprise ou marchande de 8 100 euros.
La valeur du véhicule a été fixée par le premier juge à 8 100 euros conformément à la demande de Mme [B], qui indique que la valeur a diminué depuis cette évaluation de sorte que le véhicule doit être estimé par le notaire. Elle produit deux factures postérieures à son évaluation (772,03 euros +1370,76 euros pour un montage de deux pneus et quelques remplacements de pièces.
Il convient de dire que le notaire procédera à une estimation de ce véhicule, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
VI- Sur la valeur des meubles
Le premier juge a ordonné l’évaluation par le notaire des meubles. Il est constant que le premier juge a considéré que M. [P] voulait les évaluer à 45 000 euros, somme qui figurait dans son inventaire et dans son projet d’état liquidatif, mais non à ses conclusions aux termes desquelles il sollicitait une évaluation à 15 200 euros.
Il convient de confirmer cette disposition, pour les motifs retenus par le premier juge, précision au demeurant faite que si l’avocat de M. [P] a adressé à celui de Mme [B] le 11 mai 2015 une lettre aux termes de laquelle il mentionne une annexe avec la liste des biens emportés par M. [P] et la liste des biens 'non touchés’ par ce dernier, ces annexes ne sont pas produites et il n’est pas fait mention de l’inventaire que M. [P] produit en pièce 19, de sorte qu’il ne peut prétendre que celui-ci n’a fait alors l’objet d’aucune contestation de la part de Mme [B].
VII- Sur la prestation compensatoire et les intérêts de retard
Le jugement de divorce du 25 mai 2018 ayant dit que M. [P] devra payer à Mme [B] une prestation compensatoire sous forme d’attribution, à hauteur de 100.000 euros, de la part dont il est détenteur sur l’immeuble indivis situé [Adresse 1] à [Localité 34] (Morbihan), a été signifié à Mme [B] par M. [P] le 27 septembre 2018 et est devenu définitif le 27 octobre 2018.
Le premier juge a débouté Mme [B] de sa demande tendant à dire que M. [P] est débiteur de la somme de 100 000 euros au titre de la prestation compensatoire, augmentée des intérêts légaux et majorés, soit 27 908,35 euros, somme à parfaire au jour de la signature de l’acte de partage. Il a retenu que cette demande portait sur l’exécution d’une décision passée en force de chose jugée et relevant dès lors de la compétence du juge de l’exécution.
Contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, en l’espèce, la question des intérêts relatifs à la prestation compensatoire et les frais irrépétibles ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, faute de difficulté née à l’occasion de l’exécution forcée et tel n’est pas le cas en l’espèce.
Mme [B] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il donne(r)acte à Mme [B] que par jugement de divorce prononcé le 25 mai 2018, M. [P] est débiteur d’une prestation compensatoire d’un montant de 100.000 euros sous forme d’attribution de la part dont il est détenteur sur l’immeuble indivis.
Outre le fait qu’aucun donné acte ne figure au dispositif du jugement, le donné acte ne tranche aucune contestation.
Néanmoins, il apparaît qu’elle sollicite en réalité l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande tendant à dire que M. [P] est débiteur de la somme de 100 000 euros au titre de la prestation compensatoire, augmentée des intérêts légaux et majorés, soit 27 908,35 euros, somme à parfaire au jour de la signature de l’acte de partage, ce que M. [P] a compris comme tel. Elle soutient que la Cour de cassation a admis que les intérêts demeurent dus y compris si le jugement a expressément envisagé la possibilité d’un règlement de la prestation compensatoire dans le cadre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ( Civ 1ère, 8 juillet 2010, 09-14.230).
M. [P] réplique que la somme réclamée par Mme [B] ne peut être exigible tant que le bien n’est pas vendu ou attribué et que si la Cour de cassation a pu estimer que ces intérêts sont dus à compter du jour où le jugement est devenu définitif, elle a expliqué que le taux d’intérêt légal ne constitue que l’indemnisation pour le créancier, du préjudice subi par la suite de l’immobilisation de son capital et que s’il est toujours immobilisé c’est du seul fait de Mme [B] alors qu’elle ne prend pas en charge sa part du remboursement de l’emprunt en le laissant seul s’en acquitter, qu’elle ne se prononce pas sur le choix qu’elle entend faire entre la vente ou l’attribution du bien, que nul ne peut donc invoquer ses propres turpitudes, qu’il y a lieu d’infirmer le jugement pour dire que la prestation compensatoire n’est pas exigible et ne peut donner lieu, ni à intérêts, qui plus est majorés.
Il apparaît qu’en l’espèce la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’attribution, à hauteur de 100.000 euros, de la part dont il est détenteur sur l’immeuble indivis. Son paiement n’est pas exigible faute de vente de l’immeuble indivis. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [B] à ce titre, sans qu’il y ait lieu de débouter Mme [B] de toute demande au titre des intérêts de la prestation compensatoire, lesquels ne peuvent être exclus à ce stade.
Mme [B] forme la même demande s’agissant de la somme de 3 000 euros, à laquelle M. [P] a été condamné par le jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les intérêts sont dus à compter de la date de signification du jugement, de sorte que le principe sera retenu, à charge pour le notaire de les calculer et les intégrer dans le cadre des opérations de liquidation.
VII- Sur l’article 700 et les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles, de première instance et d’appel. Les demandes sont donc rejetées devant la cour et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant dans les limites de l’appel,
Déboute Mme [B] de sa demande tendant à prononcer le rejet de toutes les pièces de M. [P] ;
Déboute M. [P] de ses demandes d’irrecevabilité s’agissant des demandes de Mme [B] au titre des réparations du véhicule et de la demande de réfaction de l’indemnité d’occupation ;
Confirme le jugement, en ce qu’il a :
' désigné maître [Z] [G], notaire à [Localité 31] ;
' dit que le notaire procédera à l’évaluation de la valeur du bien immobilier situé à [Localité 17] avec faculté le cas échéant de recourir à un sapiteur ;
' ordonné l’évaluation par le notaire des meubles,
' déclaré que Mme [B] se trouve redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 21 octobre 2018 et jusqu’à libération des lieux et en ce qu’il a dit qu’il appartiendra au notaire de fixer le montant de l’indemnité d’occupation en procédant à l’évaluation de la valeur locative du bien immobilier indivis.
' rejeté la demande de Mme [B] tendant à dire que M. [P] est débiteur de la somme de 100 000 euros au titre de la prestation compensatoire, augmentée des intérêts légaux et majorés, soit 27 908,35 euros ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que Mme [B] se trouve créancière d’une somme de 60 000 euros au titre de fonds propres versés par elle dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier indivis ;
— rejeté la créance de M. [P] au titre d’un apport personnel dans l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 35],
— rejeté sa demande au titre des échéances de l’emprunt immobilier ;
— rejeté la demande de M. [P] relative à la taxe d’habitation de 2015 ;
— rejeté la demande de M. [P] au titre de l’assurance habitation ;
— fixé la valeur du véhicule Peugeot 5 008 à 8 100 euros ;
— rejeté la demande de Mme [B] tendant à intégrer dans les opérations de liquidation partage la somme de 17 027,14 au titre des réparations assumées par elle seule sur le véhicule Peugeot 5 008 ;
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [P] de sa demande tendant à faire sommation à Mme [B] de dire si elle entend se faire attribuer le bien dans le cadre du partage de la communauté ;
Dit que M. [P] et Mme [B] ont chacun fait apport lors de l’acquisition de l’immeuble indivis d’une somme de 41.694 euros ;
Dit que M. [P] est créancier de l’indivision au titre des prêts immobiliers de la somme de 173 714, 46 euros au 6 février 2025, somme à parfaire au jour du partage ;
Dit que M. [P] est créancier de l’indivision à hauteur de 525 euros au titre de la taxe d’habitation 2015 ;
Dit que M. [P] est créancier de l’indivision à hauteur de 450,50 euros au titre de l’assurance habitation ;
Dit que M. [P] est créancier de l’indivision au titre du prêt relatif au véhicule Peugeot 508 d’une somme de 8950,52 euros ;
Dit que Mme [B] est créancière de l’indivision à hauteur de 19 173,14 euros au titre des travaux assumés par elle seule sur le véhicule Peugeot 5008 ;
Dit que le notaire devra estimer la valeur du véhicule Peugeot 5 008 en recourant le cas échéant à un sapiteur ;
Dit que l’indemnité de jouissance due par Mme [B] sera réduite de 20% par rapport à la valeur locative ;
Dit que les intérêts légaux sont dûs sur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ce à compter de la date de signification du jugement du 27 octobre 2018,
Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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