Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 23 janv. 2025, n° 20/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 20 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 23 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00447 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPUE
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ POLE SOCIAL
N° RG18/00127
APPELANT :
Monsieur [Y] [C] [Y] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE :
Organisme [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [P] a été affilié au [7] en qualité d’auto-entrepreneur individuel du 2 janvier 2014 au 1ier juin 2018.
Quatre mises en demeure lui ont été adressées :
— le 11 juillet 2017 pour un montant de 3270€ pour regul 2014, 1ier trimestre 2017 et 2ième trimestre 2017, réceptionnée régulièrement,
— le 11 octobre 2017 pour un montant de 7024€ pour la période du 3ième trimestre 2017, régulièrement réceptionnée,
— le 21 mars 2018 pour un montant de 2949€ pour le 1ier trimestre 2018, régulièrement réceptionnée,
— le 26 mai 2018 pour un montant de 9961€ pour le 4ième trimestre 2017 et 2ième trimestre 2018, régulièrement réceptionnée.
Le 18 juillet 2018, le [8] lui a fait délivrer une contrainte datée du 28 juin 2018 pour un montant de 7409€ de cotisations impayées en référence aux deux premières mises en demeure, en prenant en compte des acomptes versés.
Le 17 septembre 2018, le [8] lui a fait délivrer une contrainte du 27 aout 2018 d’un montant de 12565€ correspondant aux deux dernières mises en demeure en prenant en compte des acomptes versés.
Ces deux contraintes ont été signifiées à personne.
Depuis le 1ier janvier 2018, l’URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Monsieur [Y] [P] a contesté ces contraintes devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez qui le 20 décembre 2019 a :
— ordonné la jonction des recours n°18/00127 et 18/00190 et leur poursuite sous le premier numéro,
— condamné Monsieur [Y] [P] à payer à l’URSSAF [9] les sommes suivantes :
7409€ au titre de la contrainte du 28 juin 2018,
11392€ au titre de la contrainte du 27 aout 2018,
— condamné Monsieur [Y] [P] à rembourser à l’URSSAF [9] le montant des frais de signification des deux contraintes précitées,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Y] [P] a relevé appel le 23 janvier 2020 du jugement ainsi rendu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
Monsieur [Y] [P] bien qu’ayant signé sa convocation à l’audience n’a pas comparu.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 7 juin 2024 et soutenues oralement, l’URSSAF [6] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Monsieur [P] non soutenu,
Au fond :
— rejeter les demandes fins et conclusions de Monsieur [P] ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
En conséquence,
— valider la contrainte du 28.06.2018 pour son entier montant de 7 409,00 euros et condamner Monsieur [P] à son paiement ;
— valider la contrainte du 27.08.2018 pour son montant ramené à 11 392,00 euros et
condamner Monsieur [P] à son paiement ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d’appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d’appel est orale.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelant, l’intimée requiert de statuer au fond. Ainsi, l'[10] sollicite la confirmation du jugement.
L'[10] venant aux droits du [8] justifie des modalités de calcul détaillées dans ses écritures lesquels sont conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables au temps du litige. Il sera donc fait droit à ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que l’appel est recevable mais n’est pas soutenu,
CONFIRME le jugement du pole social du tribunal de grande instance de Rodez du 20 décembre 2019 en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens de premier instance et d’appel incluant les frais de signification.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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