Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 4 févr. 2026, n° 25/15676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 15 septembre 2025, N° 2025L01727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15676 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7VO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2025 -Tribunal de commerce d’Evry – RG n° 2025L01727
APPELANTE
S.A.R.L. MELFERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 515 170 173,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Raphaël DEUTSCH, avocat au barreau de PARIS, toque C2269,
INTIMÉE
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [X] [C], comparant, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et Madame Alexandra PELIER -TETREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Liselotte FENOUIL greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Melfers, constituée le 24 septembre 2009, exerce une activité de nettoyage industriel.
Par jugement du 27 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Evry a, sur requête de la SELARL MJA, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Melfers.
Par jugement du 15 septembre 2025, le tribunal de commerce d’Evry a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MJA, prise en la personne de Me [Z] [D], liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe du 24 septembre 2025, la société Melfers a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du premier président de la cour du 2 décembre 2025, il a été fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la société Melfers demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
A titre principal,
Constater la nullité du jugement pour déni de justice et violation du droit à un procès équitable,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau,
Constater que son redressement n’est pas irrémédiablement compromis,
Débouter la SELARL MJA de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SELARL MJA à verser la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SELARL MJA aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL MJA, ès-qualité, n’a pas conclu.
Dans son avis du 8 janvier 2026, le ministère public énonce que la SARL Melfers, régulièrement convoquée, ne s’étant pas présentée à l’audience – ni ne paraissant s’y être fait représenter – le grief tiré d’une nullité ou d’un déni de justice ne saurait prospérer ; sur le fond, il énonce que la conversion du redressement en liquidation est justifiée du fait de la situation de cessation des paiements de la société, notamment de son retard dans le paiement des cotisations et des amendes, d’un total important de comptes courants débiteurs et de l’absence de visibilité sur les conditions de son exploitation, faute d’éléments sérieux fournis en l’état, alors que les possibilités de redressement sont aléatoires et inconsistantes de sorte qu’il y’a lieu de confirmer le jugement. A l’audience, le ministère public expose finalement ne pas être opposé à donner sa chance à la société Melfers.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement dont appel
Moyens des parties :
La société Melfers soutient, au visa de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui prohibe le déni de justice et de l’article 6 de la même convention qui garantit le droit à un procès équitable, que la cause et les intérêts de la société Melfers n’ont pas été entendus par le juge qui n’a notamment pas fait état dans son jugement des demandes de renvoi qui lui ont été adressées ; qu’en conséquence, le jugement encourt la nullité.
Le ministère public invite la cour à rejeter la demande de nullité puisque la SARL Melfers a été régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et ne parait pas s’y être fait représenter.
Réponse de la cour :
Dès lors que la société a été valablement convoquée, qu’elle a été en mesure de faire valoir ses moyens de droit et de fait au soutien de sa défense, ni le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile, ni les droits de la défense, ni le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’ont été violés.
Il par conséquent lieu de rejeter la demande d’annulation du jugement.
Sur les conditions de la liquidation judiciaire
Moyens des parties :
La société Melfers soutient qu’elle a une activité bénéficiaire ; qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements ; que si elle est poursuivie en justice par la DGFIP, ces dettes ne sont aucunement justifiées, ainsi que cela a été constaté judiciairement ; qu’aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte que si la situation de la société est irrémédiablement compromise ; que depuis l’ouverture de la procédure collective, elle a démontré ses capacités de redressement par l’accroissement de son carnet de commandes et la nomination d’un nouveau comptable, ce que traduit le prévisionnel qu’elle produit ; qu’en conséquence, à défaut d’état de cessation des paiements et au regard des capacités de redressement de la société, la conversion en liquidation judiciaire ne pouvait être valablement prononcée.
Le ministère public qui, dans son avis du 8 janvier 2026, invitait la cour à confirmer la décision de conversion au regard de l’impossibilité manifeste d’un redressement, expose finalement à l’audience ne pas être opposé à donner sa chance à la société Melfers.
Réponse de la cour :
L’article L. 631-1 du code de commerce dispose qu’Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, cet état étant apprécié au jour où la juridiction statue.
L’article L. 640-1 du même code précise en outre qu’Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, il est observé que la société Melfers ne conteste pas utilement son état de cessation des paiements et, en tout état de cause, se borne à solliciter dans le dispositif de ses conclusions la poursuite d’une procédure de redressement judiciaire.
La débitrice par ailleurs rapporte la preuve, s’appuyant sur un prévisionnel d’activité, qu’elle envisage un chiffre d’affaires de 315 600 euros en 2026 contre 225 000 euros en 2025, avec des charges externes stables de 23 300 euros sur les exercices à venir et des charges de personnel en légère hausse en raison de l’embauche de salariés nécessaire au développement de l’entreprise, en vue d’un résultat d’exploitation prévu de 83 813 euros pour un résultat net après impôt de 67 110 euros, générant de la trésorerie à concurrence de 50 000 euros dès le mois de janvier 2026.
Il ressort ainsi du bilan comptable prévisionnel produit et du compte de résultat prévisionnel une capacité d’autofinancement lui permettant, à l’issue d’une brève période d’observation, de présenter un plan de redressement en vue de l’apurement de son passif dans des délais contenus.
Il s’ensuit que les conditions de la liquidation judiciaire ne sont pas remplies et qu’un redressement n’est pas manifestement impossible, la société Melfers démontrant qu’elle est en capacité de rembourser sa dette de cotisations sociales et sa dette fiscale à terme.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement ayant ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, la cour prononcera l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et renverra les parties, comme il est dit au dispositif, devant le tribunal de commerce pour les suites de la procédure et la désignation des organes de procédure.
Il y a enfin lieu de constater que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal n’est pas discutée par les parties. La cour fixera dès lors cette date dans les mêmes conditions.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. En outre, les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Melfers ;
Confirme la fixation de la date de cessation des paiements ;
Désigne la SELARL MJA, prise en la personne de Me [Z] [D], en qualité de mandataire judiciaire ;
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce d’Evry pour les suites de la procédure;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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