Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/03697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/203
N° RG 23/03697 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PY3U
NP/EB
Décision déférée du 26 Septembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (22/00400)
O.BARRAL
S.A. [5]
C/
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Louis CHAUVET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [N] a été embauché depuis le 31 décembre 2020 par la SA [5] en qualité de magasinier.
Le 27 janvier 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail en date du 26 janvier à 15h 30 selon laquelle l’accident se serait produit « lors de la mise en rayon », alors que le salarié « tirait une palette », occasionnant une blessure à l’épaule, accident connu de l’employeur à 16 heures.
A la rubrique relative aux éventuelles réserves était indiqué « aucun témoin. Accident douteux ».
Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2021 par le docteur [F] [D], exerçant au service des urgences de la clinique des Cèdres indiquait que Monsieur [N] présentait consécutivement à un accident du travail du jour même, « une contusion de l’épaule droite ».
Compte tenu des réserves exprimées, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne procédait à une mesure d’instruction puis notifiait le 27 avril 2021 à la société [5] qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident.
La société a alors saisi la commission de recours amiable de la Caisse primaire de la Haute-Garonne le 3 juin 2021 et cette dernière a rejeté par décision du 17 février 2022 le recours en considérant que la matérialité de l’accident était établie.
Par requête du 25 avril 2022, la SA [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir déclarer l’inopposabilité de cette reconnaissance d’accident du travail à son égard, en raison de l’absence de matérialité de l’accident.
Par jugement du 26 septembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire a :
— rejeté le recours de la SA [5] et dit que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne du 27 avril 2021 reconnaissant l’accident du travail subi par monsieur [V] [N] lui était déclarée opposable.
— condamné la SA [5] aux dépens.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2023.
La société conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de juger inopposable la décision que lui a notifiée le 28 février 2022 la CRA de la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont Monsieur [N] a déclaré avoir été victime le 26 janvier 2021 et de condamner la CPAM au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste la matérialité de l’accident du travail en soulignant l’absence de témoin de l’événement mais aussi la mauvaise foi du salarié qui aurait menti. Elle soutient également qu’il appartenait à M. [N] d’établir la matérialité de l’accident autrement que par ses propres affirmations.
La CPAM conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de débouter la société de ses demandes, fins et prétentions, de lui déclarer opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que la caisse disposait de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant de déduire que M. [N] avait bien été victime d’un accident du travail le 26 janvier 2021. De plus, elle ajoute que l’absence de témoin ne suffit pas à éliminer l’hypothèse de l’accident du travail et que le directeur du magasin avait en l’espèce autorisé le salarié à quitter son poste pour aller consulter un médecin. De plus, elle fait valoir que les éléments évoqués par la société, notamment sur le comportement suspect du salarié, ne sont étayés par aucun élément de preuve.
MOTIFS
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
A l’égard de l’employeur, c’est à l’organisme social qui a accepté la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu’incombe la charge de prouver qu’un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
Il convient en l’espèce d’examiner les pièces produites par les parties.
Tout d’abord, la déclaration d’accident du travail établie par Madame [S], directrice du magasin, rapporte que l’accident s’est produit le 26 janvier 2021 à 16h00 alors que Monsieur [N] tirait une palette à mettre en rayon.
De son côté, il n’est pas contesté que le salarié a informé immédiatement son employeur, décrivant ainsi l’accident : ' « en voulant aller plus vite avec les rayons demandés, je me suis blessé en manipulant un transpalette ' après un effort (mise en rayon d’une palette d’eau pleine, au transpalette manuel) (…) Je me suis rendu en réserve pour aller chercher les palettes de liquide afin de les amener en rayon, je venais de passer déjà deux palettes de coca et j’allai chercher une palette d’eau. Je travaille depuis un mois et j’utilise un transpalette manuel alors qu’un transpalette électrique est disponible mais personne n’a jamais voulu me former, j’ai donc poursuivi au transpalette manuel. Après des efforts répétés, je prends la palette et avec l’impulsion pour la débloquer, elle est partie d’un coup sans je puisse la contrôler, mon bras a suivi le mouvement et j’ai ainsi voulu la retenir en allongeant le bras ce qui a provoqué une vive douleur dans l’épaule (…)'
Le jour-même, 26 janvier 2021, admis au service des urgences, il était constaté, au terme du certificat médical initial établi par le docteur [F] [D] présentait ' consécutivement à un accident du travail du jour même, une contusion de l’épaule droite".
Par ailleurs, le salarié étant magasinier et chargé de la mise en rayon dans le magasin : les circonstances de l’accident et les lésions constatées sont donc parfaitement compatibles avec le travail de Monsieur [N].
Reste que pour discuter de la matérialité de l’accident qu’établissent ces éléments concordants, la SA [5] soutient en premier lieu qu’en l’absence de témoin, un doute existe quant à l’effectivité de l’accident et en second lieu, alors que sa période d’essai allait se terminer défavorablement pour le salarié, Monsieur [N] a simulé un accident. L’employeur ajoute que son salarié a demandé à son frère jumeau de se rendre ultérieurement dans le magasin avec son bras en écharpe pour accréditer l’hypothèse de l’accident.
Toutefois, étant rappelé que l’absence de témoin, qu’expliquent les circonstances des faits qui se sont déroulés dans la réserve, ne permet pas d’écarter la matérialité de l’accident, il apparaît que l’appelante n’apporte aucune preuve du stratagème qu’elle impute à son salarié.
Dès lors, étant établi par la caisse que l’accident est survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, et l’employeur ne prouvant pas contre la présomption d’accident du travail qui en résulte, le jugement entrepris, qui a dit que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne du 27 avril 2021 reconnaissant l’accident du travail subi par Monsieur [V] [N] lui était déclarée opposable, sera confirmé.
L’équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros la participation de la SA [5] aux frais irrépétibles de la CPAM de la Haute-Garonne.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA [5] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SA [5] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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