Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 26 mai 2026, n° 23/05843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 4 août 2023, N° 22/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 26 MAI 2026
(n° 2026/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05843 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Août 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 22/00107
APPELANT
Monsieur [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentéepar Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de Fontainebleau
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] [A], né le 1er décembre 1969, a été engagé par la société [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2018 en qualité de directeur opérationnel de site, statut Cadre Position II ' Echelon 108.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 22 juin 2018, M. [B] [A] a immatriculé une société dénommée [3] et [4].
Par lettre datée du 8 janvier 2021, a présenté sa démission à la société [2].
Le 11 janvier 2021, la société S.A.S. [2] a libéré M. [B] [A] de son interdiction de concurrence.
A la date du 11 janvier 2021, M. [B] [A] avait une ancienneté de trois ans.
La S.A.S. [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Invoquant la violation d’une clause d’exclusivité et un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail de la part de M. [B] [A] et lui réclamant des dommages et intérêts consécutifs à ces manquements, la S.A.S. [2] a saisi le 26 juillet 2022 le conseil de prud’hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 04 août 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— juge les demandes de S.A.S. [2] recevables ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de sursis à statuer ;
— condamne M. [B] [A] à verser à la société [2] les sommes suivantes :
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa clause d’exclusivité et de manquement à son obligation d’exécution loyale de son contrat de travail ;
— 1 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la société S.A.S. [2] de sa demande d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamne M. [B] [A] aux entiers dépens ;
— déboute M. [B] [A] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 06 septembre 2023, M. [B] [A] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 07 août 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2023 réseau privé virtuel des avocats M. [B] [A] demande à la cour de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir, qui sera prononcé par la cour d’appel de Rennes dans le litige opposant cette société-là à la SAS [5] et à la SAS [6] ;
— statuer sur les dépens ce qu’il appartiendra.
Au fond,
— recevoir M. [B] [A] recevable et fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— réformer le jugement rendu le 4 août 2023 par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau ;
Statuant à nouveau,
— débouter la SAS [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS [2] à payer à M. [B] [A] la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle lui a occasionné ;
— condamner la SAS [2] à payer à M. [B] [A] la somme de 5.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SAS [2] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2024 la société S.A.S. [2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau le 4 août 2023 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [B] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [B] [A] à verser à la société [2] la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] [A] aux entiers dépens d’appel et dire que Maître Jean-Marc Bortolotti, avocat au barreau de Fontainebleau, pourra poursuivre directement le recouvrement des dépens le concernant conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, M. [A] sollicitait le sursis à statuer dans l’attente d’une procédure d’appel devant la cour d’appel de Rennes dans le cadre d’un litige opposant les sociétés [2], [7] et [8], suite à un jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc ayant condamné cette dernière. La société [2] s’opposait à cette demande rappelant avoir été mise hors de cause.
Au constat que la procédure d’appel est radiée du rôle des affaires en cours, la cour, par confirmation du jugement déféré, rejette la demande de sursis à statuer.
Sur le fond
Pour infirmation du jugement déféré, M. [A] fait valoir que la procédure engagée contre lui pour violation de la clause d’exclusivité contenue dans son contrat est abusive, puisqu’il n’est en rien justifié de ce qu’une faute lui serait imputable et d’un préjudice réel et avéré en lien avec celle-ci. Il soutient notamment que la société [2] était parfaitement informée de l’existence de la société [8], qui a d’ailleurs apporté le client [6] à la société [2]. Il indique en outre avoir effectué un gros travail commercial pour rapporter de nouveaux clients, le chiffre d’affaires de la société [2] ne tenant essentiellement qu’à deux clients, dont l’un la société [9] a réduit ses commandes.
Pour confirmation de la décision, la société [2] réplique que l’appelant a, au mépris de la clause d’exclusivité contractuelle, constitué durant l’exécution de son contrat de travail, la société [8] qui a été immatriculée le 22 juin 2018, dont il est le directeur général et dont l’activité était le conseil en management, la conception d’installations et d’équipements en ingénierie de maintenance. Elle expose qu’un contentieux avec une société [6] a révélé que l’appelant utilisait les ressources humaines et matérielles de la société [2] pour la réalisation de commandes de sa propre société. Elle ajoute qu’elle justifie que durant la relation de travail, l’appelant a fait chuter de façon considérable le chiffre d’affaires de son employeur qui est remonté depuis son départ. Elle dénonce également des faits de fraude, des manquements et tromperies en termes de gestion voire des mensonges de M. [A] justifiant qu’il soit condamné à lui payer une indemnité de 50 000 euros.
En l’espèce, l’article 8 du contrat de travail ayant lié les parties, intitulé « exclusivité des services et autres activités » était ainsi libellée :
« M. [B] [A] réservera l’exclusivité de ses services rémunérés à la société [10]applications pendant toute la durée du présent contrat et s’interdira, en particulier, de travailler pour le compte d’un autre employeur, même si ce dernier n’est pas un concurrent de l’Entreprise, ou du Groupe. Ce poste est plein et entier, et ne saurait coexister avec une autre activité professionnelle. »
Il est constant qu’au-delà de l’obligation de loyauté à laquelle est tenue tout salarié durant la relation de travail, il est possible d’insérer dans le contrat de travail une clause d’exclusivité en vertu de laquelle le salarié s’interdit l’exercice d’une autre activité professionnelle, valable en principe sous réserve d’être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, d’être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et d’être proportionnée au but recherché.
Outre qu’il est constant que le salarié n’engage sa responsabilité civile à l’égard de l’employeur que s’il a commis une faute lourde, la cour retient en l’espèce que la société ne démontre pas l’existence d’un préjudice qu’elle aurait subi en lien avec le non-respect de la clause d’exclusivité imposée au salarié.
La cour relève en effet que dans le cadre du litige avec la société [7], il ressort du dossier que la société [2] a réalisé l’escalier conçu par la société [8] et qu’elle a été mise hors de cause dans le litige qui s’en est suivi par le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Par ailleurs, en l’état, il n’est pas démontré que la baisse du chiffre d’affaires de la société [2] puisse être attribuée à M. [A] et à une insuffisance d’activité de ce dernier qui n’est ni alléguée ni établie, rien ne permettant en outre de retenir comme affirmé par l’employeur, faute de preuve, qu’il utilisait les ressources humaines et matérielles de la société [2] pour la réalisation de commandes de sa propre société. Enfin, la cour observe que les faits de fraude, des manquements et tromperies en termes de gestion voire des mensonges de M. [A] reprochés, sous réserve qu’il soient établis ce qui en l’espèce n’est pas le cas, les pièces produites n’étant pas convaincantes, ne sont pas en lien avec la clause d’exclusivité et qu’ils ne caractérisent pas plus un manquement de loyauté.
Par infirmation du jugement déféré, la cour déboute la société [11]-applications de sa demande d’indemnité.
Sur la demande reconventionnelle de M. [A]
Pour infirmation du jugement déféré, M. [A] réclame une indemnité en réparation du préjudice moral que lui a causé la procédure qu’il majore à 50 000 euros. Il expose avoir été victime d’un accident de santé ayant entraîné une hémiplégie du côté gauche, après avoir reçu notification de la décision entreprise, alors qu’il était déjà atteint d’une polyarthrite rhumatoïde.
Pour confirmation de la décision, la société réplique que cette demande confine à la provocation au regard de la duplicité déployée par le salarié durant le contrat de travail.
S’il est constant que l’état de santé de M. [A] s’est subitement dégradé selon les documents médicaux produits aux débats, le 2 septembre 2023, peu après le prononcé de la décision entreprise , il n’en reste pas moins qu’il n’est pour autant pas démontré que la société a commis un abus d’ester en justice.
Par confirmation du jugement déféré, la cour déboute M. [A] de sa demande reconventionnelle.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société [2] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à M. [A] une indemnité de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer et rejeté la demande reconventionnelle de M. [B] [A].
L’INFIRME quant au surplus.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
DEBOUTE la SAS [2] de sa demande d’indemnité.
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SAS [2] à verser à M. [B] [A] une indemnité de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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