Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 19 mai 2026, n° 24/05344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2024, N° f24/00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
DU 19 MAI 2026
(n° 446 /2026, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05344 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCB4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 septembre 2024
Date de saisine : 27 septembre 2024
Décision attaquée : n° f 24/00928 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 21 juin 2024
APPELANT
Monsieur [N] [L] Profession : Chef de Partie dans la restauration
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMÉE
S.A.S. [1] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Fabrice MORILLO, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 18 décembre 2025 et transmis à la cour le 8 janvier 2026,
Vu l’accord des parties pour en obtenir l’homologation,
Vu l’avis conforme du Ministère Public en date du 27 mars 2026,
Vu les dispositions de l’article 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l’article 913 du code de procédure civile,
SUR CE,
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties, régulièrement informées de leurs droits respectifs, sont parvenues à un accord pour mettre fin au litige les opposant, les intéressées ayant régulièrement conclu un protocole d’accord transactionnel préservant les droits de chacune d’elles, protocole dont l’homologation est demandée, le Parquet Général ne s’y opposant pas.
Dès lors, conformément à la demande conjointe des parties, il convient d’homologuer et de conférer force exécutoire au protocole d’accord conclu entre les parties, dont un exemplaire sera annexé à la présente ordonnance, étant rappelé qu’à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Il convient par ailleurs de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour, chacune des parties conservant, sauf meilleur accord, la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par ordonnance rendue en chambre du conseil, en matière gracieuse, après communication au Ministère Public,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 18 décembre 2025 et transmis à la cour le 8 janvier 2026, dont un exemplaire sera annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;
Rappelons qu’à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que, sauf meilleur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Fait à [Localité 1], le 19 mai 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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