Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 26 sept. 2024, n° 21/07136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juin 2021, N° 20/04036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07136 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04036
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Florie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2109
INTIMEE
Madame [N] [Z] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet daté du 7 juin 2019, la société Zahrassil (ci-après la société) a embauché Mme [N] [Z] épouse [Y] en qualité de chef de cuisine, catégorie employé, moyennant un salaire brut mensuel de 1 400 euros nets. Il y est stipulé une prise d’effet à compter du 7 juin 2019.
La convention collective applicable à la relation entre les parties est la convention collective des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997.
La relation de travail a cessé à l’initiative de la salariée au mois de septembre 2019.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [Y] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 12 mai 2020 sans toutefois que le litige porte sur la rupture de la relation contractuelle.
Dans un jugement du 29 juin 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la société à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 1 950 euros à titre de rappel de salaire de juin au 15 septembre 2019 ;
* 195 euros au titre des congés payés afférents ;
* 637,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société de remettre un bulletin de paie conforme pour les mois de juillet, août et septembre 2019 ;
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 août 2021, la société a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— constater que « chaque partie adverse » n’a jamais exercé la moindre activité salariée pour son compte, notamment par l’impossibilité absolue d’ouverture du restaurant en raison des travaux programmés et effectués ;
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau,
— débouter intégralement « chaque partie adverse » de ses fins, demandes et conclusions ;
— condamner « chaque partie adverse » à lui verser les sommes suivantes :
* 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner « chaque partie adverse » aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande à la cour de :
confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné la société à verser :
— un rappel de salaire sur la période du mois de juin au 15 septembre 2019 ;
— une indemnité compensatrice de congés payés mais l’infirmer sur le quantum alloué ;
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
infirmer le jugement pour le surplus ;
et statuant de nouveau,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 8 400 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* 8 190,18 euros à titre de rappel de salaire de mars à mai 2019 ;
* 819,01 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 183,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise du solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ;
— ordonner la remise d’un bulletin de paie pour les mois de juillet, août et septembre 2019 ;
— ordonner la remise d’un bulletin de paie, conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ;
— ordonner la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur le rappel de salaire et les congés payés afférents
La société expose que si la date de début d’activité du restaurant a été fixée au 14 mars 2019, celui-ci n’a été inauguré et ouvert à la clientèle que le 7 juin 2019 et que les époux [Y] s’étaient présentés à elle comme des spécialistes de la gestion de restaurant et voulaient en devenir associés.
Elle expose également que les époux [Y] ont prêté de l’argent à M. [H] [M], son représentant légal, et que M. [M] a établi une reconnaissance de dette au bénéfice de Mme [Y] pour un montant de 4 300 euros ainsi qu’une autre au bénéfice de M. [Y] pour un montant de 4 000 euros.
La société expose encore que les époux [Y] ont demandé à être garantis par des contrats de travail et qu’il avait été convenu avec eux que des bulletins de paie avec un net à payer à zéro leur seraient remis.
La société expose enfin que le 15 septembre 2019, Mme [Y] a abandonné son poste, à l’instar de son mari, et que son contrat de travail n’avait jamais reçu le moindre début d’exécution.
C’est dans ce contexte que la société soutient que Mme [Y] n’a jamais exercé d’activité salariée au sein du restaurant « [4] ». Elle fait valoir que des travaux ont été réalisés entre les mois de mars et mai 2019 dans les locaux du restaurant et que toute exploitation commerciale y était impossible avant le 7 juin 2019.
Ce à quoi Mme [Y] réplique qu’elle a commencé à travailler au sein du restaurant en qualité de chef de cuisine le 1er mars 2019.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l’employeur. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Enfin, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif de supporter la charge de la preuve.
Mme [Y] verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée daté du 7 juin 2019 et mentionnant une prise d’effet à cette date. Pour la période antérieure au 7 juin 2019, elle verse des bulletins de salaire relatifs aux mois de mars, avril, mai et juin 2019.
De plus, le registre des entrées et sorties du personnel produit par la société mentionne Mme [Y] dans ses effectifs.
La société réplique que les bulletins de salaire de mars à mai 2019 sont des faux et que la remise d’un bulletin de paie en juin 2019 et en septembre 2019 mentionnant un net à payer égal à zéro pour absence avait été convenu avec Mme [Y].
Ces éléments sont suffisants pour justifier d’un contrat de travail apparent dès le mois de mars 2019 de sorte qu’il appartient à la société d’en démontrer le caractère fictif.
A cet égard, la société produit une reconnaissance de dette faite par M. [H] [M] portant la date du 15 mars 2019 dans laquelle il s’engage à rembourser à Mme [Y] la somme de 4 300 euros à l’ouverture de son restaurant.
La société produit également des factures d’achat de matériel à son nom entre mars et mai 2019 concernant notamment des éléments d’équipement nécessaire à l’exploitation d’un restaurant.
La société verse encore aux débats des attestations suffisamment circonstanciées pour établir que le restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 5] était en travaux de mars à début juin 2019, qu’il n’a ouvert que le 7 juin 2019 et que Mme [Y] n’y a jamais travaillé.
Ainsi en est-il de l’attestation de M. [K] [V] (pièce n°67 SARL BOTOBAT) dans laquelle celui-ci déclare avoir réalisé des travaux de maçonnerie de mars à juin 2019 dans le restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 5] et de l’attestation de M. [F] [T] (pièce n°68 SARL IDF-RIP) dans laquelle celui-ci déclare avoir réalisé des travaux de menuiserie dans le restaurant « [4] » en mai et juin 2019.
Dans son attestation, M. [I] [D] déclare travailler pour la SARL Boucherie [W] (extrait Kbis produit) et avoir livré de la viande de juin 2019 à mars 2020 au restaurant « [4] » sans y avoir jamais vu M. et Mme [Y], la marchandise étant réceptionnée par « M. [H] ».
Dans son attestation datée du 15 février 2020, M. [L] [U] déclare avoir travaillé dans le restaurant « [4] » de juin à début août 2019 sans avoir jamais vu Mme [Y] y travailler au cours de cette période. Il précise avoir quitté cet emploi pour des raisons personnelles.
Dans son attestation datée du 31 août 2020, M. [X] [O] déclare avoir travaillé dans le restaurant « [4] » à partir du mois d’août en contrat à durée déterminée et avoir cessé d’y travailler en décembre 2019 ; qu’au cours de ces mois-là, il n’a jamais vu Mme [Y] travailler dans ce restaurant.
Il résulte encore de l’attestation de M. [J] [E], expert-comptable de la société, qu’il a établi des bulletins de salaire au nom de Mme [Y] « d’un montant nul pour le compte de sa cliente pour les mois de juin à octobre 2019 ».
Mme [Y] produit plusieurs attestations mais aucune n’est circonstanciée dans la mesure où leurs auteurs ne précisent pas en quelles circonstances ou en quelle qualité et à quelle période, ils avaient pu constater que Mme [Y] avait travaillé en qualité de chef de cuisine dans le restaurant « [4] » exploité par la société.
Enfin, il résulte des attestations de M. [A] [S] et de M. [P] [C], respectivement établies les 5 avril et 21 septembre 2021, qu’ils ont vu, pour le premier, Mme [Y] réceptionner des marchandises livrées par lui au [Adresse 1] à [Localité 5] pendant les travaux et après l’ouverture du restaurant et, pour le second, Mme [Y] suivre les travaux au restaurant. M. [C] déclare avoir été servi « par la suite en tant que client par M. et Mme [Y] » sans autre précision temporelle.
Par ailleurs, aucune pièce ne permet d’établir que, pour la période du 1er mars au 6 juin 2019, Mme [Y] s’est rendue dans les locaux du restaurant et a géré les travaux en qualité de salariée alors qu’il résulte de ses propres conclusions qu’au cours de cette période-là, son mari et elle avaient prêté de l’argent en vue de s’associer avec M. [M].
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour conclut au caractère fictif du contrat de travail apparent de Mme [Y] et déboute celle-ci de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité compensatrice de congés payés
En raison du caractère fictif du contrat de travail apparent, Mme [Y] sera déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour travail dissimulé
Corollairement, eu égard au caractère fictif du contrat de travail apparent, Mme [Y] sera déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
Eu égard au caractère fictif du contrat de travail apparent, Mme [Y] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur la remise des documents
Toujours à raison du caractère fictif du contrat de travail apparent, Mme [Y] sera déboutée de sa demande et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les dommages-intérêts réclamés par la société pour procédure abusive
La société, qui a participé à la création d’une relation de travail fictive, ne caractérise pas l’abus allégué. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommage-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’elle a condamné la société à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu’elle a débouté la société de sa demande au titre de ces mêmes frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [Y] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l’inexécution de bonne foi du contrat de travail et en ce qui concerne les frais irrépétibles sollicités par la société Zahrassil et les dépens ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [N] [Y] de sa demande de rappel de salaire sur la période allant du mois de mars au 15 septembre 2019 et des congés payés afférents ;
Déboute Mme [N] [Y] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Déboute Mme [N] [Y] de sa demande en dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
Déboute Mme [N] [Y] de sa demande de remise de documents ;
Déboute la société Zahrassil de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [N] [Y] aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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