Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 nov. 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 22/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00370 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCME
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 25]
14 décembre 2023
RG :22/00209
Société [19]
C/
[H]
[12]
Grosse délivrée le 13 NOVEMBRE 2025 à :
— Me BOSSUOT-QUIN
— Me BERNARD
— [11]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 25] en date du 14 Décembre 2023, N°22/00209
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [19]
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [H]
né le 07 Mai 1953 à [Localité 7]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[12]
Services des affaires juridiques
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [H] qui a été engagé par la SAS [19] du 29 décembre 1976 au 30 juin 2008 en qualité de monteur carrosserie, a déclaré une maladie professionnelle le 13 mai 2019, sur la base d’un certificat médical initial établi le 13 février 2019 par le Docteur [F] le 13 février 2019 qui mentionnait : 'découverte d’un syndrome interstitiel + verre dépoli des 2 bases pulmonaires sur le scanner thoracique du 04/01/2012 confirmé le 05/02/2019. Dyspnée d’effort, saturation [Localité 21] 94%, EFR double ven mixte CPT 56% Yems 65% CVF 63% demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à l’inhalation d’amiante, tableau 30A asbestose/fibrose pulmonaire'.
Le 09 octobre 2019, la [8] ([11]) de l’Ardèche a notifié à M. [Y] [H] sa décision de prise en charge de cette pathologie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 12% a été attribué à M. [Y] [H], à compter du 22 mai 2017.
Le 12 mai 2021, la SAS [19] a saisi la commission de recours amiable ([14]) de la [13] d’une contestation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la maladie professionnelle 30A du tableau des maladies professionnelles puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours contre la décision de rejet de la commission.
Le 12 mai 2021, la SAS [19] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) d’une contestation de cette décision aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] [H].
La SAS [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 23 août 2021 puis le 13 janvier 2022 en contestation de la décision implicite de rejet de la [10] et d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 13 février 2019.
Le 12 juillet 2021, M. [Y] [H] a saisi la [13] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.
La procédure amiable mise en oeuvre par la [13] n’ayant pas abouti, suivant requête du 06 octobre 2022, M. [Y] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins et pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
— déclaré recevable l’action de la société [19] ,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] [H] le 13 mai 2019 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [19],
— ordonné la majoration de la rente allouée à M. [Y] [H] lors de la consolidation de son état de santé à son taux maximum, celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [Y] [H] à :
— 5 046,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
— dit qu’en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la [9] versera directement à M. [Y] [H] les sommes dues au titre de la réparation de ses préjudices, qu’ils soient ou non énumérés par cet article, et en récupérera le montant auprès de l’employeur, à savoir la société [19],
— dit que l’action récursoire de la [13] ne pourra toutefois s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée aura reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, l’absence du caractère professionnel de la maladie,
— dit que l’action récursoire de la [13] ne pourra s’exercer qu’à hauteur du taux d’IPP définitivement fixé dans les rapports entre la caisse et l’employeur,
— ordonné à la société [19] de communiquer les coordonnées de la compagnie d’assurance garantissant le risque,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [19] au paiement des dépens,
— condamné la société [19] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rappelé que conformément à l’article 39 du décret n° 2001 -963 du 23 octobre 2001, une expédition de la présente décision sera adressée au [17],
— dit qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement.
Par acte du 25 janvier 2024, la SAS [19] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 janvier 2024.
Par arrêt en date du 06 février 2025, la présente cour a :
— Confirmé le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de la société [19] ,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] [H] le 13 mai 2019 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [19],
— ordonné la majoration de la rente allouée à M. [Y] [H] lors de la consolidation de son état de santé à son taux maximum. celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation,
— dit qu’en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la [9] versera directement à M. [Y] [H] les sommes dues au titre de la réparation de ses préjudices, qu’ils soient ou non énumérés par cet article, et en récupérera le montant auprès de l’employeur, à savoir la société [19].
— dit que l’action récursoire de la [13] ne pourra s’exercer qu’à hauteur du taux d’IPP définitivement fixé dans les rapports entre la caisse et l’employeur,
— condamné la société [19] au paiement des dépens,
— condamné la société [19] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmé en ce qu’il a évalué les préjudices subis par M. [Y] [H] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 13 mai 2019,
Avant dire droit,
— Ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [C] [S], [Adresse 26] ( Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 23]. : 06 14 56 25 08, Mèl : [Courriel 20]) avec pour mission de:
— examiner M. [Y] [H] demeurant [Adresse 16],
— recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [Y] [H], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à la maladie professionnelle et sa situation actuelle,
— décrire les lésions initiales subies en lien direct avec la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] [H], les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et la nature des soins,
— préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [Y] [H], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [Y] [H] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l’hospitalisation,
* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la
douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
* l’ assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d’établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
Dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
Fixé à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que ces frais seront avancés par la [9] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [19],
Dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d’appel de Nîmes et au plus tard le et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigné M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que la [9] avancera les sommes allouées à M. [Y] [H] au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise, et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [19],
Renvoyé l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Déclaré le présent arrêt commun et opposable à la [9],
Sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
Le Dr [C] [S], médecin expert désigné, a déposé son rapport définitif le 1er août 2025
L’affaire a été examinée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la SAS [18] demande à la cour de :
Vu l’arrêt de la 5 ème Chambre sociale de la Cour d’appel de NIMES du 6 février 2025 qui a infirmé le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de PRIVAS en ce qu’il a évalué les préjudices subis par Monsieur [H] des suites de la maladie déclarée le 13 mai 2019,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [S] déposé le 11 juillet 2025,
Statuant à nouveau :
— CONSTATER qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour d’appel concernant les sommes sollicitées au titre :
— du déficit fonctionnel permanent,
— du préjudice esthétique temporaire,
— du préjudice esthétique permanent,
— RAMENER à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre :
— du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— des souffrances endurées avant consolidation,
— de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DEBOUTER Monsieur [H] de la demande formée au titre du préjudice d’agrément, et Subsidiairement, RAMENER à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée de ce chef,
— DEBOUTER Monsieur [H] de la demande formée au titre d’un préjudice lié aux souffrances endurées définitives, celles-ci étant d’ores et déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En tout état de cause,
Vu l’arrêt de la 5 ème Chambre sociale de la Cour d’appel de NIMES du 6 février 2025 qui a dit que l’action récursoire de la [13] ne pourra s’exercer qu’à hauteur du taux d’IPP définitivement fixé dans les rapports entre la [11] et l’employeur,
DEBOUTER la [13] de toute demande, le cas échéant, formulée à ce titre.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, M. [Y] [H] demande à la cour de:
Fixer l’indemnisation des préjudices subis par monsieur [Y] [H] de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire : 12 281,25 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros
— Souffrances endurées : 5 000 euros
— Préjudice d’agrément : 7 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
En tout état de cause,
Condamner la société [19] à payer à monsieur [Y] [H], une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La [13] ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement informée de l’audience, l’arrêt du 06 février 2025 lui ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, le 10 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l’article L 452-1 du même code, laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l’article L452-3.
La victime peut enfin demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les conclusions du rapport déposé le 01 août 2025 par le Docteur [C] [S] sont précises et détaillées, non sérieusement remises en cause par les parties et constituent une base fiable de l’évaluation des préjudices subis par M. [Y] [H].
L’expert mentionne dans son rapport la nature des lésions subies par M. [Y] [H] consécutivement à la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 13 janvier 2019 : ' La lésion initiale subie en lien direct et certain avec la maladie professionnelle est une fibrose pulmonaire des deux bases avec une toux réactionnelle rebelle. Il n’y a pas d’hospitalisation concernant cette pathologie. Une prise en charge auprès du Docteur [E] puis du Dr [F], tous deux pneumologues, a été régulière à la fois pour le suivi de son exposition à l’amiante que son syndrome d’apnées du sommeil obstructif.
Il a bénéficié de scanners thoraciques de façon régulière le 04/01/2012 et le 05/02/2019.
Nous n’avons pas les documents concernant la prise en charge auprès du Docteur [E].
La première prise en charge étayée par un document remonte au 10/01/2019 avec un certificat médical initial du Dr [F] du 13/02/2019 qui stipule : ' Monsieur [H] a bénéficié de gazométries et d’EFR de façon répétée qui confirment tout d’abord :
* le 10/01/2019, un phénomène obstructif et restrictif sans distension thoracique ;
* sur [22] du 25/02/2020, le trouble ventilatoire est totalement restrictif et de façon isolée. »
Actuellement, Monsieur [H] ne bénéficie pas de traitement a visée pulmonaire, il utilise uniquement sa PPC pour le syndrome d’apnées obstructif de sommeil.'
Sur les souffrances endurées':
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert conclut dans son rapport sur ce chef de préjudice': 'Les souffrances endurées temporaires peuvent être évaluées à 1,5/7 du fait des troubles irritatifs pulmonaires et des surinfections du fait d’un syndrome mixte initial avec une gène plus marquée et une toux rebelle.
Les souffrances endurées définitives sont de 1,5/7 devant la persistance de cette symptomatologie.'
M. [Y] [H] sollicite la réparation de ce préjudice par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
Il fait valoir qu’il est tombé malade en 2012 à l’âge de 59 ans, que le scanner du 04 janvier 2012 faisait état de la présence d’un 'discret épaississement interstitiel 'en verre dépoli’ d’aspect diffus occupant les segments basaux des lobes inférieurs', que ce diagnostic a été confirmé par un scanner du 05 février 2019, que les explorations fonctionnelles respiratoires de 2019 et 2020 mettent en évidence le syndrome restrictif ventilatoire dont il souffre. Il ajoute que cette affection génère des difficultés respiratoires et des douleurs thoraciques, qu’il souffre d’une dyspnée, de toux et d’expectorations qui le handicapent, qu’à cette souffrance physique s’ajoute une souffrance morale nécessairement importante, dans la mesure où il est porteur d’une maladie professionnelle dont il a conscience du caractère incurable. Il fait observer que le rapport du groupe de travail dirigé par [P] [R] a confirmé cette analyse et a insisté sur l’importance du poste 'Préjudices permanents exceptionnels’ à insérer dans les postes de préjudices extrapatrimoniaux, qui favorise une meilleure indemnisation des traumatismes durables atteignant certaines victimes en raison de la nature particulière de l’événement qui est à l’origine de leur dommage, tel qu’un attentat ou une catastrophe collective, que ce rapport classe les 'préjudices liés à des pathologies évolutives’ dans les postes de préjudices extrapatrimoniaux évolutifs, c’est-à-dire, hors consolidation. Il soutient que son préjudice moral est d’autant plus important qu’il relève de la certitude d’une atteinte corporelle avérée et de la crainte de la voir dégénérer en pathologie mortelle, et est aggravé par le sentiment d’injustice qu’il ressent, le caractère létal du matériau qu’il a manipulé durant des années lui ayant été caché, il a vécu l’annonce de sa maladie comme un véritable traumatisme. Il prétend qu’actuellement, il est très angoissé et n’arrive plus à se projeter dans l’avenir, qu’il a perdu de nombreux collègues et amis emportés par des pathologies contractées à la suite de leur exposition à l’amiante, qu’il appréhende donc l’aggravation de son état, et l’apparition d’un cancer. Il fait observer que le suivi post professionnel auquel il est astreint, prévoit qu’il doit se soumettre à des examens radiologiques et des explorations fonctionnelles respiratoires régulièrement, que chaque nouvel examen réactive son préjudice moral.
A l’appui de ses allégations, M. [Y] [H] verse notamment au débat :
— une attestation de Mme [Z] [H], son épouse : 'Il ( M. [Y] [H] ) a des difficultés pour monter les escaliers. Lors de toutes ses activités, il s’essouffle rapidement et il tousse fréquemment.'
La SAS [18] entend rappeler que les souffrances endurées définitives sont d’ores et déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Elle soutient que la demande de M. [Y] [H] doit être rejetée dans la mesure où il ne peut pas être indemnisé deux fois pour un même préjudice, qu’en tout état de cause, la demande d’indemnisation de ce chef apparaît excessive selon le barème habituel.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de juger que ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire et’permanent :
Ce préjudice doit être réparé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
L’expert relève dans son rapport s’agissant du préjudice esthétique temporaire: 'Le préjudice esthétique temporaire est de 0,5/7 et définitif de 0,5/7 du fait d’une légère distension pulmonaire avec une toux réactionnelle'.
M. [Y] [H] sollicite la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et celle de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La SAS [18] entend rappeler que selon le référentiel des cours d’appel, l’évaluation du préjudice esthétique temporaire peut être faite par référence au préjudice esthétique permanent en tenant compte cependant de son caractère temporaire et indique s’en remettre à la sagesse de la cour sur l’indemnisation de ces postes de préjudice.
Au vu des éléments qui précèdent, de l’âge de l’appelant, 72 ans, de sa situation personnelle et familiale – il vit maritalement depuis 11 ans, il est sans enfant -, il convient de fixer la réparation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000 euros et au titre du préjudice esthétique permanent, celle de 1 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire':
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation; les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ne sont pas couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’expert conclut sur ce point de la façon suivante': 'Le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 25% durant la période entre le 04/01 /2012 jusqu’à la date de consolidation du 20/05/2017.'
M. [Y] [H] sollicite à ce titre la somme de 12 281,25 euros calculée sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros conformément à la jurisprudence de la cour d’appel de Nîmes. Il soutient que le médecin expert retient l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25% pour la période allant du 04 janvier 2012 au 20 mai 2017, date de la consolidation, qu’entre le 04 janvier 2012 et le 22 mai 2017, il s’est donc écoulé cinq ans, quatre mois et 21 jours soit 1 965 jours, qu’il sollicite, en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, une indemnité de 12 281,25 euros (25 euros x 1965) x 25% .
La SAS [18] entend rappeler que selon les référentiels des cours d’appel, pour chiffrer le montant de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, il convient de
partir d’une base journalière équivalente à la moitié du SMIC, soit en 2012 : 23,76 euros, en 2013 : 23,84 euros, en 2014 : 24,08 euros, en 2015 : 24,29 euros, en 2016 : 24,44 euros et en 2017 : 24,67 euros, que partant, la demande d’indemnité journalière formulée par M. [Y] [H] à hauteur de 25 euros sur toute la période sera rejetée. Elle demande de ramener cette demande à de plus justes proportions et propose l’indemnisation totale à hauteur de 11 851,26 euros.
La réparation de ce préjudice sera calculée sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros, telle que retenue par l’intimé, ce montant paraissant juste.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [Y] [H] de ce chef, les parties étant en accord sur le nombre de jours à décompter sur la période concernée.
Déficit fonctionnel permanent :
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […]
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
En droit commun de l’indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associés.
Or, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ( Cass. Ass. Plen. 20 janvier 2023 n° 21-23.947 et 20-23.673)
L’expert a conclu sur ce point : 'Le déficit fonctionnel permanent est de 10% devant la présence d’une dyspnée considérée comme légère avec perturbation des épreuves fonctionnelles respiratoires..'
M. [Y] [H] sollicite une somme de 13 200 euros à ce titre. Il soutient que le médecin expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 10% avec une date de consolidation au 20 mai 2017, date à laquelle il était âgé de 64 ans, que le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel fixe la valeur du point d’IPP à 1 320 euros pour une personne âgée entre 61 et 70 ans atteinte d’un taux d’IPP compris entre 6 et 10%.
La SAS [18] indique qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour d’appel sur le montant de cette demande.
Au vu des éléments qui précèdent et en tenant compte de l’âge de M. [Y] [H] 64 ans au moment de la consolidation, du barème en vigueur et du taux fixé par l’expert, 10%, il convient de fixer la valeur du point à 1 320 euros, en sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation de M. [Y] [H] de ce chef à la somme de 13 200 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce préjudice mentionné à l’article L452-3 vise exclusivement l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
L’expert conclut dans son rapport, sur ce point': ' Le préjudice d’agrément est en lien avec le jardinage et le bricolage dès lors qu’il nécessite un effort soutenu entraînant un essoufflement et une toux réactionnelle.'
M. [Y] [H] sollicite à ce titre la somme de 7 000 euros. Il fait valoir que l’apparition de sa maladie professionnelle correspond à l’aggravation de ses difficultés respiratoires et de la dyspnée, qu’il ne peut plus avoir d’activités de loisirs dans des conditions normales, ce que son épouse atteste.
A l’appui de ses allégations, M. [Y] [H] verse notamment au débat :
— une attestation de son épouse : « mon mari pratique les activités suivantes : le jardinage, la marche et le bricolage. (') Lors de ses activités, il s’essouffle rapidement et il tousse fréquemment. Il est donc obligé de réduire ses activités. »
La SAS [18] demande à titre principal, que la demande soit rejetée, et à titre subsidiaire, qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions. Elle prétend que les pièces produites par M. [Y] [H] sont insusceptibles de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément, que sont versées aux débats des attestations de proches faisant état d’une limitation de M. [Y] [H] à pouvoir s’adonner, notamment, à des activités de bricolage et de jardinage alors que le préjudice d’agrément, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation, s’entend comme l’impossibilité de se livrer, du fait de l’accident, à la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir, ceci étant précisé que la pratique devait être régulière et antérieure à la survenance de l’accident, que la pratique des activités de loisir alléguées repose uniquement sur les déclarations de M. [Y] [H] et de ses proches, sans qu’un quelconque justificatif ne soit versé aux débats.
Au vu des éléments qui précèdent, il n’y a pas lieu d’écarter l’attestation de Mme [H] au seul motif qu’elle est son épouse, cette attestation confortant les déclarations de son époux selon lesquelles il pratiquait avant sa maladie professionnelle les loisirs qu’elle énumère et il convient d’allouer à M. [Y] [H], compte tenu des difficultés rencontrées par M. [Y] [H] depuis sa maladie professionnelle en raison de ses difficultés respiratoires, de ce chef, une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Fixe les préjudices de M. [Y] [H] des suites de la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 13 juin 2019 de la manière suivante :
au titre des souffrances physiques et morales : 5 000 euros
au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 12 281,25 euros
au titre déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros
au titre du préjudice d’agrément : 2 000 euros
Rappelle que la [9] fera l’avance de cette indemnisation,
Rappelle la condamnation de la SAS [18] à rembourser à la [9] toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance à M. [Y] [H] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise;
Condamne la SAS [18] à payer à M. [Y] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la [13],
Condamne la SAS [18] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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