Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 mars 2026, n° 26/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01553 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5RQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2026, à 12h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocate générale,
2°), [L],
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
INTIMÉ:
M., [W], [P]
né le 10 Mars 1988 à, [Localité 1] de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention de, [Localité 2]
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris et de M., [U], [I] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 20 mars 2026, à 12h36, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, rejetant la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligtaion de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mars 2026 à 17h25 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 mars 2026 , à 17h11 , par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 21 mars 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues en date du 22 mars 2026 à 19h07 par le conseil de M., [W], [P] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; ;
— de M., [W], [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur, [W], [P], né le 10 mars 1988 à, [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 17 février 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 20 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 3] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention au motif de diligences insuffisantes, les autorités consulaires ayant été saisies sur la base de documents partiellement illisibles.
Le procureur de la République et la préfecture de police de, [Localité 3] ont interjeté appel.
Il a été fait droit à la demande d’effet suspensif par ordonnance du 21 mars 2026.
Le conseil de l’intimé a pris des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la requête du préfet faute de notification du dispositif de la décision rendue par le tribunal administratif le 25 février 2026 avec un interprète
Déclarer irrecevable la requête du préfet faute de communication au dossier du complet jugement du tribunal administratif du 25 février 2026
Déclarer irrecevable la requête du préfet faute de notification conforme de l’ordonnance de la cour d’appel du 23 février 2026 en ce que seule la signature de l’interprète est apposée ne permettant pas de s’assurer de la réalité de la notification à l’intéressé
Confirmer la décision en ce qu’elle a retenu des diligences insuffisantes de l’administration et rejeté la requête de la préfecture
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »
Il a été décidé que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf impossibilité justifiée (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé. La Cour de cassation a jugé qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Parmi les pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête figure la mesure fondant la poursuite de la rétention (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
En l’espèce, si une première décision de prolongation a été rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté le 21 février 2026, il n’est pas contesté qu’elle a fait l’objet d’un appel et d’une ordonnance de la cour d’appel de confirmation en date du 23 février 2026. Or, si cette décision est produite, la copie communiquée ne permet pas de s’assurer d’une notification à l’intéressé dès lors que le document n’est pas signé et qu’il n’est pas mentionné un refus de signer ou une quelconque impossibilité autre.
La mention de la décision au registre est insuffisante en ce qu’elle ne permet pas de contrôler la régularité de la notification intervenue.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la requête est irrecevable pour défaut d’une pièce justificative utile sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police,
CONFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à maintin en rétention de M., [W], [P];
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 23 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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