Infirmation partielle 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [O]
— [8]
— Me Stephane DOMINGUEZ
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
— Me Stephane DOMINGUEZ
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHYF – N° registre 1ère instance : 23/00548
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 27 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [D] [K], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour la période du 1er juillet 2020 au 8 octobre 2022.
Elle a bénéficié d’indemnités journalières versées par la [6] (la caisse) pour la période du 6 janvier au 8 octobre 2022.
Selon courrier du 5 janvier 2023, la caisse lui a notifié un indu de 6407,31 euros au titre de ces indemnités journalières, considérant que l’indemnisation de la période ne relevait pas du régime général de l’assurance maladie mais du régime des collectivités locales.
Le 19 janvier 2023, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de remise de dette.
Aucune décision n’a été rendue par la commission.
Le 6 février 2023, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation du bien fondé de l’indu.
Dans sa séance du 8 juin 2023, la commission a rejeté le recours de Mme [O].
Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) afin de contester cette décision.
Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [O] de ses demandes
— condamné Mme [O] à payer à la caisse la somme de 5135,46 euros au titre du solde de l’indu
— condamné Mme [O] aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire
— rappelé que le jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Par déclaration du 9 décembre 2024, Mme [O] a formé appel du jugement.
Suivant conclusions du 10 mars 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
— débouter la caisse de sa demande d’indu de 6407,31 euros
en conséquence,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 9 juin 2023
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon conclusions du 14 mai 2025 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter Mme [O] de ses demandes
— la condamner à payer 4675,46 euros au titre du solde de l’indu.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions.
SUR CE, LA COUR :
L’article R. 172-12-3 du code de la sécurité sociale dispose que "pour l’application du second alinéa de l’article L. 172-2 [ indemnisation en cas de maladie] , le service et la charge financière des prestations incombent :
(…)
2° En ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie, au régime auquel était affilié l’assuré au jour de l’interruption de travail;
(…)."
Il résulte du décret du 11 janvier 1960 n° 60-58 que les agents titulaires des fonctions publiques territoriales relèvent du régime spécial des collectivités locales et cotisent auprès de la [5] ([7]). En outre, les prestations en espèces en cas de maladie sont versées par l’employeur.
Dans le cas présent, Mme [O] a bénéficié d’arrêts de travail du 1er juillet 2020 au 8 octobre 2022 sans discontinuité.
La [6] lui a versé une somme globale de 6407,31 euros d’indemnités journalières (nettes) au titre de la période du 6 janvier au 8 octobre 2022.
Il est établi qu’à la date de l’interruption de travail, soit le 1er juillet 2020, Mme [O] était agent titularisé dans le cadre d’un emploi d’adjoint administratif, suivant arrêté de nomination du 30 avril 2020 du maire de la commune de [Localité 9].
Mme [O] était donc affiliée au régime des collectivités locales au jour de l’interruption de travail de telle sorte qu’il n’appartenait pas à la [6] de lui verser les indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail sur la période du 6 janvier au 8 octobre 2022.
C’est donc à juste titre que la caisse a notifié à Mme [O] un indu de 6407,31 euros au titre des indemnités journalières versées du 6 janvier au 8 octobre 2022.
La caisse demande à la fois la confirmation du jugement (c’est à dire la condamnation de Mme [O] à lui payer 5135,46 euros au titre du solde de l’indu) et la condamnation de Mme [O] à lui payer 4675,46 euros au titre du solde de l’indu.
Les prétentions de la caisse sont donc contradictoires de telle sorte qu’il convient de les interpréter.
La demande de confirmation est une demande globale alors que la demande de condamnation à payer 4675,46 euros est une prétention particulière étayée par l’argumentaire de la caisse qui précise que le solde de sa créance s’élève à cette somme « à ce stade la procédure » compte tenu des sommes réglées.
Il sera ainsi retenu que la caisse demande la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [O].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes et l’a condamnée à payer les dépens, mais de l’infirmer en ce qu’il a condamné Mme [O] à payer 5135,46 euros au titre du solde de l’indu.
Statuant à nouveau, elle sera condamnée à payer à la caisse la somme de 4675,46 euros.
Succombant, Mme [O] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme [O] à payer à la caisse la somme de 5135,46 euros au titre du solde de l’indu d’indemnités journalières du 6 janvier au 8 octobre 2022 ;
Infirme le jugement de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [O] à payer à la caisse la somme de 4675,46 euros au titre du solde de l’indu d’indemnités journalières du 6 janvier au 8 octobre 2022 ;
Condamne Mme [O] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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